ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.174
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.174 du 19 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.174 du 19 juin 2024
A. 236.266/XIII-9636
En cause : la société à responsabilité limitée AIR ÉOLIENNE DE HELLEBECQ, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 29 avril 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent d’octroyer à la société à responsabilité limitée (SRL) Air éolienne de Hellebecq un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 2,99 MW sur l’aire autoroutière de Hellebecq à Silly.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 23 février 2024.
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M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a mis en application l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean-Marc Rigaux, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 23 février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier Le Président,
Thierry Blanjean Lionel Renders
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