ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.173
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.173 du 19 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.173 du 19 juin 2024
A. 234.022/XIII-9323
En cause : R.G., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la ville d’Andenne, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée NIDÔME, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le collège communal de la ville d’Andenne octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Nidôme un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de 19 appartements sur un bien sis rue Tramaka à Andenne.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 22 septembre 2021 par la voie électronique, la SRL Nidôme demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 octobre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 21
février 2024.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nicolas Dubois, loco Mes Francis Haumont et Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 21 février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
IV.1. Thèses des parties
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
5. Le requérant demande, à titre principal, que l’indemnité de procédure ne soit pas mise à sa charge et, à titre subsidiaire, que cette indemnité soit fixée au
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montant minimal. Il reconnaît n’avoir plus d’intérêt direct et actuel au recours, précise avoir déménagé, considère qu’il ne succombe pas au terme de la procédure et soutient qu’un moyen au moins aurait été déclaré fondé.
IV.2. Appréciation
6. L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit qu’une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause.
Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l’évolution favorable du litige, il appartient au Conseil d’État de tenir compte de celle-ci.
7. En l’espèce, le désistement ne résulte pas de l’évolution favorable du litige en sorte que le requérant ne peut être considéré comme étant la partie ayant obtenu gain de cause, au contraire de la partie adverse.
Quant à la demande subsidiaire de réduction du montant de l’indemnité de procédure, le requérant n’invoque aucune circonstance prévue par l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour justifier que le montant réclamé par la partie adverse soit diminué.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Lionel Renders
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