ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.095
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.095 du 12 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.095 du 12 juin 2024
A. 234.424/XIII-9385
En cause : la société agricole PILET - DE CHÊNEMONT, ayant élu domicile chez Me Paul RENIER, avocat, rue des Volontaires 6A
5030 Gembloux, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 août 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de lui délivrer un permis unique visant, d’une part, à maintenir en activité une exploitation avicole, bovine et porcine existante et, d’autre part, à l’étendre par une augmentation de 1.500 places de la capacité de l’hébergement du poulailler existant, la construction et l’exploitation d’un poulailler pour 49.400 poulets de chair, ainsi que des installations annexes et l’augmentation de la quantité prélevée d’eau de la source à l’émergence dans un établissement situé route de Chênemont, 127 à Corroy-le-
Château (Gembloux).
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Olivier Rossillon, loco Me Paul Renier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 juillet 2020, la partie requérante introduit une demande de permis unique auprès de la ville de Gembloux ayant pour objet, d’une part, le maintien en activité d’une exploitation avicole, bovine et porcine existante et, d’autre part, une augmentation de 1.500 places de la capacité de l’hébergement du poulailler existant, la construction et l’exploitation d’un poulailler pour 49.400
poulets de chair, ainsi que des installations annexes et l’augmentation de la quantité prélevée d’eau de la source à l’émergence dans un établissement situé route de Chênemont, 127 à Corroy-le-Château (Gembloux).
2. Le 12 août 2020, le volet environnemental de cette demande est déclaré incomplet par les fonctionnaires technique et délégué.
3. Le 28 août 2020, la demanderesse de permis transmet les pièces complémentaires sollicitées.
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4. Le 22 septembre 2020, la demande de permis unique est déclarée complète et recevable.
5. Une enquête publique est organisée du 5 octobre au 3 novembre 2020.
Elle donne lieu à une pétition de 920 signatures, une pétition électronique de 653
signatures et 31 réclamations.
6. Plusieurs instances sont consultées au cours de l’instruction de la demande. Ainsi en est-il notamment du pôle environnement du conseil économique, social et environnemental de Wallonie qui émet un avis favorable conditionnel le 5 novembre 2020.
7. Le 28 décembre 2020, le délai de transmission du rapport de synthèse à l’autorité compétente est prorogé de 30 jours.
8. Le 8 février 2021, les fonctionnaires technique et délégué adressent leur rapport de synthèse à l’autorité communale.
9. Le 18 février 2021, le collège communal de la ville de Gembloux refuse de délivrer le permis sollicité.
10. Le 17 mars 2021, la partie requérante introduit à l’encontre de cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon.
11. Plusieurs instances et services émettent un avis au cours de l’instruction du recours administratif.
12. Le 26 mai 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire.
13. Le 28 juin 2021, ceux-ci refusent de délivrer le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité ratione temporis
IV.1. Thèses des parties
A. La partie adverse
La partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve que l’acte attaqué ne lui a été notifié que le 30 juin 2021.
B. La partie requérante
La partie requérante affirme que l’acte attaqué lui a été notifié le 30 juin 2021. Elle en déduit que son recours, introduit le 30 août 2021, est recevable ratione temporis.
Dans son mémoire en réplique, elle rappelle avoir joint à sa requête un document de suivi de la poste attestant de la remise du courrier par pli recommandé le 30 juin 2021.
IV.2. Examen
L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit :
« Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ».
En l’espèce, comme en atteste le document de suivi de la poste joint à la requête en annulation, l’acte attaqué a été réceptionné par la partie requérante le 30 juin 2021, de telle manière que le délai de 60 jours arrivait à échéance le 29 août 2021, prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 30 août 2021.
Le recours ayant été introduit à cette date, il est recevable ratione temporis.
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V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que du défaut de motivation formelle et adéquate et de l’erreur de fait et de droit.
En une première branche, elle reproche à l’autorité d’avoir fondé sa décision de refus sur une motivation inadéquate pour justifier le caractère lacunaire de la demande de permis « sur les aspects épandage et émission d’ammoniac à proximité d’un site Natura 2000 ».
Elle indique avoir produit une étude d’incidences sur l’environnement reprenant un examen complet de la prise en compte des aspects relatifs à l’épandage et à l’impact des émissions d’ammoniac au voisinage du site Natura 2000 et rappelle qu’elle a, par ailleurs, proposé des solutions, afin de concilier l’impact cumulatif de son activité avec d’autres exploitations agricoles de l’entité.
Elle ajoute que suivant l’étude de le Ministerie van volkhuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer des Pays-Bas (VROM), près de la moitié de l’ammoniac émis par l’élevage se dépose dans un rayon d’environ 350 mètres de l’établissement, de sorte que les précipitations d’ammoniac liées à son exploitation auront lieu dans une zone agricole où l’effet acidifiant de l’ammoniac pourra être corrigé par chaulage. Elle en déduit qu’elle a examiné toutes les solutions directes afin de rencontrer ses obligations légales et que, partant, les auteurs de l’acte attaqué ont adopté une motivation inadéquate.
En une seconde branche, elle reproche à l’autorité d’avoir fondé sa décision de refus sur une motivation inadéquate s’agissant de la prise en compte des impacts environnementaux de la construction et de l’exploitation d’un nouveau poulailler d’engraissement venant en extension d’une exploitation bovine, avicole et porcine existante. Elle indique avoir déposé une étude reprenant une analyse de tous les éléments essentiels liés aux effets environnementaux de l’exploitation projetée et proposant une série de mesures destinées à diminuer les nuisances occasionnées.
Elle reproche aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas avoir examiné la question de l’impact du projet sur l’environnement et de s’être contentés de se rallier à la
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décision de l’autorité communale sans préciser les raisons les ayant amenés à statuer en ce sens.
B. Le mémoire en réplique
Au sujet de la première branche, elle répond qu’elle ne sollicite pas une appréciation en opportunité et reproche à l’autorité de ne pas avoir tenu compte des éléments fournis dans sa demande de permis unique.
C. Le dernier mémoire
S’agissant de la première branche, elle fait valoir qu’une étude est, par essence, théorique. Elle indique avoir examiné toutes les solutions directes afin de respecter ses différentes obligations légales inscrites dans le Code du développement territorial, le Code de l’eau et les « autres sources légales utiles ». Elle soutient qu’il ne lui est pas possible « de signer de futurs contrats d’épandage » avant d’avoir la certitude d’obtenir un permis.
S’agissant de la seconde branche, elle affirme que les aspects environnementaux de son projet constituent un élément principal du processus décisionnel qui appelait une réponse de l’autorité, laquelle ne pouvait se limiter à faire référence à la position de l’autorité communale.
V.2. Examen
A. Sur la première branche
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Dans le cadre d’un recours en réformation et en raison du caractère dévolutif de celui-ci, l’autorité saisie sur recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance, ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de cette décision, ni, partant, les griefs formulés par l’auteur du recours en réformation. Cependant, il faut que celui-ci puisse comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position ou, le cas échéant, l’avis
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d’une instance d’avis qui lui est favorable n’ont pas été retenus par l’autorité compétente sur recours.
Par ailleurs, l’étude d’incidences sur l’environnement a pour objectif d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d’un projet sur l’environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l’environnement et, si possible, y remédier. Elle vise à informer non seulement le public de toutes les incidences environnementales d’un projet afin de lui permettre de faire valoir utilement ses observations, mais également l’autorité compétente afin de lui permettre de statuer en toute connaissance de ces incidences.
À cette fin, l’étude doit être complète, en ce sens qu’elle doit constituer une évaluation globale et complète de l’ensemble des incidences environnementales du projet considéré.
Toutefois, il n’appartient ni au requérant ni au Conseil d’État de substituer leur appréciation à celle de l’autorité quant au caractère complet d’une étude d’incidences sur l’environnement, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation, laquelle consiste en l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise.
2. L’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant qu’on recense un site Natura 2000 à proximité de l’exploitation : Site BE35002 “Vallée de l’Orneau” à plus ou moins 300 m ; que sur les terres de cultures ou les prairies, le pH du sol est souvent entretenu par chaulage et l’effet acidifiant se fera peu ressentir; que sur ces terres, les apports d’azote sous forme d’ammoniac de “pollution” sont rarement significatifs par rapport aux quantités d’azote apportées sous forme d’engrais (minéral ou organique) ou par la fixation biologique des légumineuses ;
Considérant néanmoins l’absence d’une modélisation des émissions d’ammoniac au droit de la zone Natura 2000 voisine et l’acidification potentielle mise en évidence par le Pôle environnement (proximité du SGIB vallée du ruisseau de Corroy à 30 m, site Natura 2000 Vallée de l’Orneau à 320 m) ;
Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement met en évidence les impacts théoriques des rejets en ammoniac sur la lisière de la zone forestière du ruisseau de Corroy;
Considérant que l’autorité compétente de recours ne dispose pas des informations nécessaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur les impacts directs et indirects vis-à-vis de ces biotopes sensibles ;
[…]
Considérant […] que cette situation de fait montre à suffisance que l’activité existante est déjà fortement impactante sur les eaux souterraines alors même que l’extension envisagée entraînera une production supplémentaire d’azote; que, malgré l’examen théorique des capacités d’épandage sur les parcelles de la région gembloutoise (EIE pages 245 et suivantes), force est de constater, qu’aucune ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.095 XIII - 9385 - 7/13
information concrète ne permet de conclure que les épandages sont réalisés de manière raisonnée en conformité avec le Code de l’Eau ;
Considérant, par rapport à la situation actuelle où l’exploitant a des contrats de valorisation pour 6.937,73 kgN, l’exploitant devrait trouver de nouveaux contrats pour une quantité de 17.111 kgN;
Considérant la proximité des parcelles d’épandage avec les sites Natura 2000
BE35002 et BE31007;
Considérant que l’arrêt n° 229.097 du 7 novembre 2014 du Conseil d’État précise :
“L’autorité qui, par le permis unique qu’elle délivre, autorise la production de lisier, parfois au-delà de ce que les terres à disposition du bénéficiaire de permis peuvent absorber, doit se préoccuper des conditions dans lesquelles ce lisier sera stocké ainsi que la capacité du bénéficiaire de permis à épandre ce lisier. Dans ce cadre, l’autorité administrative compétente se doit de vérifier, lorsqu’elle délivre un permis d’environnement ou un permis unique, la correcte application des dispositions du Code de l’Eau relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture au stade de la délivrance du permis”.
Considérant que la demande de permis unique est lacunaire à cet égard;
[…]
Considérant que suivant l’étude de VROM (Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, Leidschendam, Pays-Bas), près de la moitié de l’ammoniac émis par l’élevage se dépose dans un rayon d’environ 350
mètres de l’établissement; ainsi, les précipitations d’ammoniac auront donc principalement lieu dans une zone agricole où l’effet acidifiant de l’ammoniac peut être corrigé par chaulage;
Considérant, pour rappel, l’absence d’une modélisation des émissions d’ammoniac au droit de la zone Natura 2000 voisine et l’acidification potentielle mise en évidence par le Pôle environnement (proximité du SGIB vallée du ruisseau de Corroy à 30 m, site Natura 2000 Vallée de l’Orneau à 320 m);
Considérant que le Code de l’Eau, la partie relative à la gestion durable de l’azote en agriculture, réglemente le stockage et l’épandage des effluents et des matières organiques, l’enregistrement des quantités d’engrais organiques et minéraux, la planification des épandages et la mise à disposition d’informations relatives à la gestion de l’azote;
Considérant que les mesures réglementaires imposées par le Code de l’Eau pour la protection des eaux souterraines et des eaux de surface contre la pollution, ainsi que pour la réduction des rejets et des émissions sont conformes au principe des MTD;
Considérant que ces mesures sont appliquées d’office aux établissements avicoles disposant de plus de 40.000 emplacements pour la volaille, établissements dits IED relevant de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution);
Considérant, pour rappel, que la demande de permis unique est lacunaire sur les aspects gestion durable de l’azote en agriculture;
[…]
Considérant que d’un point de vue urbanistique l’autorité de recours rejoint l’analyse du fonctionnaire délégué, à savoir que rien ne s’oppose au projet sous réserve de l’imposition de conditions circonstanciées;
Considérant, au vu de ce qui précède, d’un point de vue environnemental, que l’autorité de recours considère que la demande de permis unique est lacunaire sur les aspects épandages et émissions d’ammoniac au voisinage d’un site Natura 2000, impact avéré sur les eaux souterraines et sur la source à l’émergence [, ce]
qui ne permet pas à l’autorité compétente en matière de permis d’environnement d’apprécier la nature et les effets du projet sur l’environnement ;
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Considérant, pour le surplus, qu’il y a lieu de se rallier, pour ce qui relève des impacts environnementaux, à la motivation reprise dans l’avis du Collège communal de la Ville de Gembloux du 18 février 2021 reprise in extenso dans la décision querellée ».
3. L’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis unique aborde la question des émissions d’ammoniac liées à l’exploitation actuelle et projetée sur les terres environnantes. Son auteur reconnaît que la zone Natura 2000 située à proximité du lieu d’implantation entre dans le périmètre susceptible d’être impacté par ces émissions mais se limite à indiquer qu’aucune dégradation de la végétation environnante n’a été constatée en situation actuelle.
L’étude ne comporte pas d’autre examen de l’impact qu’aura l’exploitation projetée sur cette zone.
Cette « possibilité théorique identifiée d’acidification du sol au niveau de la zone boisée » a été mise en exergue dans l’avis du pôle environnement, lequel recommandait d’effectuer un suivi, tous les cinq ans, de l’acidité de la lisière forestière.
À ce sujet, l’étude du VROM à laquelle se réfère la partie requérante ne permet pas d’écarter tout effet sur la zone Natura 2000 puisqu’elle confirme que 50 % des précipitations d’ammoniac devraient se déposer dans un rayon d’environ 350 mètres et, partant, concerner la zone Natura 2000, laquelle se situe à une distance d’environ 320 mètres de l’exploitation.
4. De la même manière, s’agissant de la problématique liée aux épandages et à leur impact sur les eaux souterraines, l’auteur de l’étude d’incidences se limite à indiquer, après avoir examiné de manière théorique les capacités d’épandage sur les parcelles de la région, que la mise en œuvre du projet entraînera nécessairement une production supplémentaire d’effluents, dont une partie dépassera la capacité d’épandage sur la parcelle, de sorte que cet excédent devra être valorisé par contrat d’épandage. Toutefois ni l’étude d’incidences ni la demande de permis ne comportent d’indication concrète quant à la gestion de cet excédent d’effluents.
De plus, cette étude ne comprend aucune information concrète concernant l’impact de l’épandage et des émissions d’azote sur le site Natura 2000
situé à proximité des parcelles d’épandage.
5. En indiquant que la demande de permis unique est « lacunaire sur les aspects épandages et émissions d’ammoniac au voisinage d’un site Natura 2000 » à la suite des motifs précités, les auteurs de l’acte attaqué adoptent une motivation qui permet à la requérante de comprendre les raisons de leur refus.
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Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité s’agissant de savoir si celle-ci est suffisamment informée sur les incidences environnementales d’un projet. Seule l’erreur manifeste, par ailleurs non alléguée dans ce moyen, peut être sanctionnée.
6. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la seconde branche
7. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision.
Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
8. En l’espèce, il ressort de la motivation précitée que la décision de refus est fondée sur le motif déterminant, examiné dans la première branche du moyen, suivant lequel « la demande de permis unique est lacunaire sur les aspects épandages et émissions d’ammoniac au voisinage d’un site Natura 2000 », de sorte que l’autorité n’est pas en mesure d’apprécier la nature et les effets du projet sur ce site.
Ce n’est que « pour le surplus » que les auteurs de l’acte attaqué indiquent se rallier, pour ce qui relève des impacts environnementaux, à la motivation reprise dans la décision du collège communal du 18 février 2021.
9. Partant, en ce qu’elle est dirigée contre un motif accessoire de la décision de refus, la seconde branche est irrecevable à défaut d’intérêt.
10. Par conséquent, le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
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VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle fait valoir que l’étude d’incidences jointe à sa demande de permis permet de prendre en compte tous les éventuels impacts qu’aura l’exploitation projetée sur l’environnement et qu’elle met en évidence diverses propositions afin d’en réduire les nuisances.
Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante et incompréhensible en ce que l’autorité considère que le dossier est lacunaire, s’écartant par là des conclusions de l’auteur de l’étude d’incidences. Elle soutient que l’appréciation émise par les ministres relève de l’erreur manifeste.
B. Le mémoire en réplique
Elle répond que l’erreur manifeste d’appréciation est démontrée dès lors qu’elle a déposé une étude d’incidences complète ainsi que des documents relatifs aux épandages et aux émissions d’ammoniac, et que ces épandages font, en tout état de cause, l’objet de contrôles par plusieurs instances consultatives.
Selon elle, les documents relatifs aux épandages et aux émissions d’ammoniac déposés établissent que la question des épandages n’est pas problématique.
C. Le dernier mémoire
Elle maintient sa position et fait grief aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas mentionner quelles sont « les potentielles conséquences de l’exploitation projetée qui ne respecteraient pas les dispositions légales en vigueur ».
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VI.2. Examen
Il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen qu’est suffisamment adéquat le motif de l’acte attaqué selon lequel l’étude d’incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis ne permet pas à l’autorité d’appréhender de manière suffisante l’impact des épandages et des émissions d’ammoniac sur la zone Natura 2000 située à proximité du lieu d’exploitation projeté.
Dans le cadre du moyen à l’examen, la partie requérante se limite à affirmer que l’étude d’incidences transmise est complète mais reste en défaut de démontrer l’existence d’une erreur d’appréciation à ce point manifeste qu’elle n’aurait pu être commise par aucune autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
À cet égard, ni la communication de documents complémentaires relatifs à l’épandage ni l’existence de contrôles opérés par diverses autorités ne permettent d’apporter des informations précises quant à la gestion de l’excédent d’effluent et à l’impact de l’épandage et des émissions d’ammoniac sur la zone Natura 2000 située à proximité.
Il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
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Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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