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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.092

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.092 du 12 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.092 no lien 277615 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.092 du 12 juin 2024 A. 237.678/XIII-9846 En cause : l’association sans but lucratif NATAGORA, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée GREEN TECH WIND, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société à responsabilité limitée (SRL) Green Tech Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 10 éoliennes dans un établissement situé le long de l’autoroute E42 à Ster-Francorchamps (Stavelot). II. Procédure Par une requête introduite le 25 janvier 2023 par la voie électronique, la SRL Green Tech Wind demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9846 - 1/17 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 février 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Celles-ci ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 27 décembre 2018, la SRL Green Tech Wind introduit une demande de permis unique en vue de la construction et l’exploitation d’un parc de 12 éoliennes dans un établissement situé le long de l’autoroute E42 à Ster- Francorchamps. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement. Les éoliennes en projet sont situées en zone forestière au plan de secteur. XIII - 9846 - 2/17 2. Le 11 septembre 2019, les fonctionnaire technique et délégué décident de refuser le permis unique. 3. Le 25 septembre 2019, la SRL Green Tech Wind introduit un recours administratif contre la décision de refus susvisée. 4. Le 3 décembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse et un projet d’arrêté ministériel par lesquels ils proposent de refuser le permis unique. 5. Le 20 décembre 2019, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accordent le permis unique pour six éoliennes (nos 1, 2, 3, 9, 10 et 11) et deux cabines de tête, et le refusent pour le surplus. Cet acte est annulé par l’arrêt n° 252.336 du 7 décembre 2021 (affaire enrôlée sous le n° A.230.399/XIII-8924, ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.336 ). 6. Le 14 février 2022, les fonctionnaires technique et délégué décident de la prolongation de 30 jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse. 7. Un complément d’étude d’incidences sur l’environnement est déposé le 21 février 2022. 8. De nouvelles enquêtes publiques sont organisées du 28 mars au 27 avril 2022 sur le territoire des communes de Jalhay, Malmedy et Stavelot. Elles donnent lieu à plusieurs réclamations, parmi lesquelles figure celle de la partie requérante. 9. De nouveaux avis sont émis au cours de l’instruction de la demande. Ainsi en est-il notamment de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), laquelle donne, le 4 avril 2022, un avis défavorable. 10. Le 13 juillet 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent le rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer le permis sollicité. 11. Le 16 août 2022, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement infirment, en ce qui concerne les éoliennes n°s 1 à 10, l’arrêté du 11 septembre 2019 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première XIII - 9846 - 3/17 instance qui refusaient le permis unique sollicité. La demande est rejetée en ce qu’elle porte sur l’éolienne n° 11. Le permis unique sollicité est accordé, en ce qui concerne les éoliennes s n° 1 à 10, pour un terme indéfini en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme et pour un terme expirant le 26 mars 2049 en ce qu’il tient lieu d’un permis d’exploiter, conformément aux plans des installations visés pour être annexés à l’autorisation. L’arrêt n° 255.987 du 8 mars 2023 rejette la demande de suspension de l’exécution de cette décision (affaire enrôlée sous le n° A.237.295/XIII-9786, ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.987 ). IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.29-2, D.50, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, pris conjointement avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 (cadre de référence) et du principe de l’utilité de l’enquête publique. Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire et inadéquate, tant au regard des exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que de celles inscrites dans le livre Ier du Code de l’environnement. Elle fait valoir que le cadre de référence exclut l’implantation de parcs éoliens en zone forestière à moins que les quatre conditions suivantes soient rencontrées : il faut (1) que la zone soit pauvre en biodiversité, (2) et constituée de plantations de résineux à faible valeur biologique, (3) que le projet se fasse en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière et (4) que des mises à blanc soient réalisées de manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne. Selon elle, l’autorité délivrante ne justifie pas le non-respect des troisième et quatrième critères définis par le cadre de référence et infère de manière XIII - 9846 - 4/17 indue le respect du premier critère du respect du deuxième critère alors qu’il s’agit de deux critères autonomes. Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué quant au respect des critères définis par le cadre de référence est d’autant plus critiquable qu’elle avait attiré l’attention de l’autorité compétente à ce propos dans sa réclamation déposée le 26 avril 2022 et que la CRMSF en avait fait autant dans son avis donné le 4 avril 2022. B. Le mémoire en réponse La partie adverse indique que le cadre de référence contient des directives ou des recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et qu’il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. Se fondant sur la motivation de l’acte attaqué, elle fait valoir que la dégradation de la qualité biologique du massif forestier y est expliquée et est non contredite par la partie requérante de sorte qu’il se comprend que le parc éolien autorisé aura un impact dommageable limité sur la zone forestière. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante affirme, en se fondant sur la motivation de l’acte attaqué, que le projet autorisé s’implante dans une zone pauvre en biodiversité. Elle estime que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement a jugé que la qualité biologique générale du site est faible, malgré un intérêt non négligeable pour les chiroptères. Elle soutient que le critère relatif aux résineux est rencontré par le projet autorisé et que cela n’est pas remis en question par la partie requérante. Elle estime que les auteurs de l’acte attaqué justifient de manière adéquate l’écart vis-à-vis du critère relatif à la construction d’un parc éolien en continuité d’un parc existant pour le motif que le choix d’un massif forestier dégradé permet de limiter l’impact dommageable du projet pour certains habitats naturels, certains habitats d’espèces ou directement certaines espèces protégées sensibles à la construction ou au fonctionnement des éoliennes. XIII - 9846 - 5/17 Elle fait valoir que la réalisation de mises à blanc pour conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne est prévue et renvoie, sur ce point, à la motivation de l’acte attaqué et à l’étude d’incidences sur l’environnement. Quant au grief relatif à l’absence de réponse à la réclamation de la partie requérante et à l’avis de la CRMSF en ce qui concerne les chiroptères, l’impact du projet sur les sols et la biodiversité des coupe-feux, elle estime qu’il se recoupe avec ceux examinés dans le deuxième moyen, à la réfutation duquel elle renvoie. D. Le mémoire en réplique La partie requérante considère que ni la partie adverse ni la partie intervenante ne répondent aux critiques développées dans sa requête. Elle souligne que le grief fondamental adressé à l’acte attaqué est que sa motivation ne retient qu’un des critères édictés par le cadre de référence, à savoir la présence d’une zone constituée de plantations de résineux à faible valeur biologique, alors que l’autorité en induit le respect du premier critère, étant l’existence d’une zone pauvre en biodiversité. Elle rappelle que ces deux critères sont cumulatifs et que le premier critère doit s’appréhender en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature. Elle observe qu’il n’est pas contesté que le troisième critère du cadre de référence n’est pas rencontré et estime que le motif auquel se réfère la partie intervenante, soit la dégradation du milieu forestier, n’est pas adéquat et ne peut dès lors justifier l’écart aux directives de ce cadre. Quant au quatrième critère pris de la réalisation de mises à blanc de manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne, elle admet que le projet implique le déboisement des zones destinées à accueillir les aires de montage mais conteste que l’on puisse confondre l’aménagement des aires de montage et la réalisation de mises à blanc dont la surface doit être déterminée dans l’étude d’incidences. Elle fait valoir à cet égard que l’implantation de toute éolienne implique l’aménagement d’une aire de montage de sorte que prévoir des mises à blanc constitue une recommandation distincte. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soutient que l’autorité n’a pas minimisé l’impact du projet sur les chiroptères dès lors que celle-ci conclut à la nécessité d’une régulation XIII - 9846 - 6/17 des éoliennes en période d’activité des chauves-souris et adopte des mesures d’atténuation et d’accompagnement relatives à la biodiversité. À son estime, il ne faut pas se limiter à la motivation de l’acte attaqué par rapport au cadre de référence mais prendre également en compte les conditions édictées dans le permis. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante reproduit des passages de l’étude d’incidences relatifs aux résineux, à l’avifaune ainsi qu’aux chauves-souris, et indique les motifs correspondants dans l’acte attaqué. À son estime, « si tant est qu’il faille voir un écart au cadre de référence sur la question de la pauvreté du site en biodiversité, il faut également constater que l’acte attaqué juge que les impacts du projet sont acceptables, notamment en imposant certaines conditions ». Elle considère que l’autorité a examiné le site dans lequel le projet s’implante, en ce compris la question du mitage de l’espace, et soutient qu’il est justifié au regard de son implantation en zone forestière. IV.2. Examen 1. Le cadre de référence approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet 2013, alors applicable, définit les normes indicatives à respecter pour l’implantation d’éoliennes de plus de 100 kW en Wallonie. Il met notamment l’accent sur le maintien de la qualité de vie des riverains en augmentant la distance vis-à-vis de l’habitat. Il est admis que ce cadre de référence contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et qu’il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. En ce qui concerne l’implantation d’éoliennes en zone forestière, le cadre de référence indique ce qui suit : « 1.1. Territoires exclus XIII - 9846 - 7/17 Compte tenu des impacts acoustiques, visuels ou environnementaux que peut engendrer l’implantation d’éoliennes, il convient de l’exclure d’emblée de certains périmètres bien délimités par différents classements ou statuts de protection en vigueur. OPTIONS : Les éoliennes ne peuvent être implantées dans les périmètres suivants : […] Zones forestières du plan de secteur, à l’exception des zones pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée par l’étude d’incidences en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes), à condition de réaliser des mises à blancs de manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne dont la surface sera déterminée par l’étude d’incidences, dès lors que les éoliennes qui y sont situées sont établies en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière ». La condition du cadre de référence selon laquelle les éoliennes ne peuvent être implantées en zone forestière que dans « des zones pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée par l’étude d’incidences en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes) » ne se limite pas à la présence de résineux à faible valeur biologique mais concerne de manière plus générale la biodiversité, dès lors qu’elle vise les espèces communautaires protégées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes. Il appartient dès lors à l’autorité de prendre position sur cette condition particulière. En effet, la valeur du site en termes de biodiversité est un élément important pour déterminer si un projet est ou non conforme au cadre de référence. 2. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que d’un point de vue urbanistique et aménagement du territoire, il convient de relever les éléments suivants : […] “Analyse par rapport au cadre de référence […] Territoires exclus Considérant que l’implantation d’éolienne est exclue dans certaines zones comme la zone d’habitat et d’habitat à caractère rural, la zone de parc, la zone naturelle, la zone forestière sauf lorsqu’elle est pauvre en biodiversité, la zone d’extraction, plans d’eau, zones d’espaces verts, zones naturelles, zones de parc, zones de loisirs comportant de l’habitat, zones d’aménagement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.092 XIII - 9846 - 8/17 communal concerté destinées à l’habitat, zones d’activité, à l’exception des parcelles déjà mises en œuvre et pour autant que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas mises en péril ; Considérant que le cade de référence précise que : ‘Les éoliennes ne peuvent être implantées dans les périmètres suivants : (...) Zones forestières du plan de secteur, à l’exception des zones pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique (celle-ci étant déterminée par l’étude d’incidence en tenant compte des espèces communautaires protégées par la loi sur la conservation de la nature sensibles aux éoliennes), à condition de réaliser des mises à blancs de manière à conserver un milieu ouvert autour de l’éolienne dont la surface sera déterminée par l’étude d’incidences, dès lors que les éoliennes qui y sont situées sont établies en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière’ ; que c’est le cas en l’espèce pour les éoliennes du projet ; Considérant que le projet ne s’implante pas sur un territoire exclu par le cadre de référence ; […] Environnement biologique Considérant que le site ne dispose pas d’un statut particulier ; Considérant que le projet ne s’implante pas dans un parc naturel, un site Natura 2000, une ZGIB, une zone d’exclusion ornithologique Natagora, une zone d’exclusion chiroptérologique Natagora ; Considérant que le projet s’implante dans une zone forestière de faible qualité biologique ; Considérant que le SPW ARNE-DNF-direction extérieure de Liège remet un avis favorable conditionnel en date du 07 juin 2019 ; […]” ; Considérant qu’il y a lieu de s’approprier l’avis qui précède moyennant les précisions qui suivent ; […] Considérant, en ce qui concerne l’impact potentiel sur la faune et l’avifaune, que le projet se situe en zone forestière au plan de secteur ; Considérant que les 11 éoliennes sont implantées entièrement en milieu forestier ; Considérant que les nombreux impacts écologiques à attendre du développement de l’éolien en forêt ; Considérant que les “Lignes directrices pour la prise en compte des chauves- souris dans les projets éoliens”, document de référence édité dans le cadre de l’Accord sur la protection des populations européennes de chauves-souris (EUROBATS) ratifié par la Belgique en 2003, et qui précise que les éoliennes ne devraient pas être implantées en forêt de tout type, ni à moins de 200 mètres de celle-ci (EUROBATS résolution 7.5 ; EUROBATS publication séries nos 3 & 6) ; Considérant que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le GW le 21 février 2013, précise que la zone forestière est exclue pour l’implantation d’éoliennes, sauf pour des implantations établies (en plantation de résineux de faible intérêt biologique) en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière ; Considérant que le projet est localisé au sein d’un massif résineux quasi monospécifique (épicéa et douglas) ; Considérant que le projet n’est pas situé en continuité d’un parc ou d’un projet de parc en dehors de la zone forestière ; XIII - 9846 - 9/17 Considérant que le projet s’implante dans un massif forestier dont la qualité biologique peut être considérée comme dégradée par : - l’occupation antérieure du sol, essentiellement sous forme de lande à bruyère aux 18e et 19e siècles ; - la dominance de la sylviculture de l’épicéa et du sapin de Douglas ; - la proximité de l’autoroute E42 ; Considérant que le choix d’un massif forestier dégradé permet de limiter l’impact dommageable de ce projet de parc éolien forestier pour certains habitats naturels, certains habitats d’espèces ou directement certaines espèces protégées sensibles à la construction et/ou au fonctionnement des éoliennes ; Considérant que le massif forestier dans lequel s’implante le projet est bordé d’espaces feuillus ou de milieux, ouverts de Haute Ardenne sur sols tourbeux, paratourbeux ou hydromorphes ». 3. En ce qui concerne l’état de la biodiversité de la zone et la valeur biologique du site, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement indique ce qui suit : « Sur la base des analyses présentées plus haut, l’auteur d’étude considère que la qualité biologique du massif forestier où est implanté le projet peut être qualifiée de faible. Les principaux arguments avancés pour cette caractérisation sont les suivants : • l’absence de peuplement feuillu ou mixte dans un rayon de 100 m autour de toutes les éoliennes du projet ; • la prépondérance des essences résineuses exotiques parmi les habitats du périmètre de 500 m (les habitats forestiers y sont composés à 90,3 % de résineux, 5,5 % de peuplements mixtes et 4,2 % de peuplements feuillus) ; • la faible qualité biologique des peuplements résineux du site (sous-bois peu développé voire inexistant, arbres relativement jeunes) ; • la distance jugée suffisante entre le projet et les peuplements feuillus intéressants pour la faune volante sensible à l’éolien les plus proches (forêts alluviales Natura 2000 dans la vallée du ruisseau de Targnon, à 400 m à l’est des éoliennes projetées) ; • le faible nombre d’espèces d’oiseaux dans le périmètre de 500 m et l’absence d’espèce d’oiseaux d’intérêt communautaire (Bondrée apivore*, Chouette de Tengmalm*, Cigogne noire*, Milan royal*, Engoulevent d’Europe* ou Pic cendré*) à l’exception de la présence occasionnelle du Pic noir*. Par conséquent, l’implantation des 11 éoliennes du projet rencontre les conditions du cadre de référence. Cependant, à côté d’une qualité biologique générale jugée faible, l’auteur d’étude met en avant un intérêt biologique non négligeable du site pour les chiroptères, en raison d’une diversité spécifique relativement élevée (9 espèces) et plutôt inattendue au vu des caractéristiques du milieu, et en raison de la présence occasionnelle du Grand Murin*. La présence de sols humides et localement tourbeux constitue aussi, d’un point de vue botanique, cette fois, un intérêt du site ». Cet intérêt biologique du site pour les chiroptères est confirmé dans le complément d’étude du 21 février 2022 qui ajoute que deux espèces d’intérêt communautaire – le Murin à oreilles échancrées et le Grand Rinolophe –, non mentionnées dans l’étude d’incidences réalisée en 2018, ont été observées depuis lors. XIII - 9846 - 10/17 4. Dans sa lettre de réclamation du 26 avril 2022, la partie requérante soulignait notamment ce qui suit : « A.- Absence de planification territoriale et incompatibilité avec le Code du développement territorial (ci-après CoDT) et le cadre de référence (ci-après CDR) de 2013 […] À l’analyse du dossier, il apparaît que : […] - Le projet est situé dans une zone dont l’intérêt biologique n’est pas faible. Au contraire, l’auteur de l’EIE signale notamment ‘‘Cependant, à côté d’une qualité biologique générale jugée faible, l’auteur d’étude met en avant un intérêt biologique non négligeable du site pour les chiroptères, en raison d’une diversité spécifique relativement élevée (9 espèces) et plutôt inattendue au vu des caractéristiques du milieu, et en raison de la présence occasionnelle du Grand Murin*. La présence de sols humides et localement tourbeux constitue aussi, d’un point de vue botanique cette fois, un intérêt du site’’ (conclusion de l’évaluation biologique actuelle de la zone forestière, EIE, page 172). […] B.- Impact sur le milieu biologique Concernant les chiroptères, selon les relevés effectués dans le cadre de l’étude d’incidences, au moins 9 espèces ont pu être identifiées : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Murin de Brandt, Murin de Natterer, Grand Murin* et Oreillard roux. Parmi ces espèces, nous attirons l’attention sur l’attractivité du site en projet pour le Grand murin dont les populations wallonnes sont dans un état de conservation défavorable et répertoriées comme ‘‘en danger’’ sur la liste rouge des espèces de Wallonie. Nous attirons l’attention sur le fait que, comme le souligne l’auteur de l’EIE, page 155, “le nombre de contacts sur le site de Ster est largement supérieur en comparaison avec les résultats d’autres campagnes de relevé en continu réalisées par CSD en milieux ouverts en 2017 et durant les années antérieures (zones agricoles intensives et zones de bocage avec lisières et haies). Cette activité forte est a priori surprenante pour un massif résineux. La présence d’un réseau dense de coupe-feux humides et la proximité de landes pourraient expliquer l’activité chiroptérologique relativement forte sur le site”. Il apparaît donc bien que cette forêt de résineux présente un réel intérêt biologique. Ce que l’auteur de l’EIE confirme également dans ses conclusions page 202 : “l’auteur d’étude met en avant un intérêt biologique non négligeable du site pour les chiroptères, en raison de la présence occasionnelle du Grand Murin* et au vu de la diversité spécifique élevée (9 espèces) et plutôt inattendue au regard des caractéristiques du milieu”. Une présentation réalisée lors du colloque de la Ligue de Protection des Oiseaux les 17 et 18 novembre 2021 (actes non encore parus) mettait en évidence le fait que les plantations de conifères monospécifiques sont des habitats précieux pour les chauves-souris au même titre que les forêts feuillues. La forte activité enregistrée sur le site de Ster n’est dès lors peut-être pas si surprenante. En ce qui concerne le Grand murin, Myotis myotis, il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire pour laquelle la Wallonie, en vertu de la Directive européenne 92/43 Faune Flore-Habitats, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.092 XIII - 9846 - 11/17 pour maintenir ou améliorer ses milieux de vie et son statut au niveau régional. Comme toutes les espèces de chauves-souris, elle est également protégée au niveau régional en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature de 1973 (LCN). Sa sensibilité aux éoliennes est modérée. L’impact des éoliennes sur le Grand murin est lié tant au risque de collision ou de baro-traumatisme, lors de ses trajets nocturnes vers des terrains de chasse, que vers ses sites de swarming et ses sites d’hibernation. Cette espèce est en outre connue pour endurer des mortalités importantes de juvéniles lors de printemps pluvieux, ce qui réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs. Pour cette raison supplémentaire, la conservation de ce mammifère implique qu’aucune nouvelle source de mortalité ne vienne s’adjoindre à celles déjà existantes. Et ce d’autant plus qu’aucune mesure d’atténuation ou de compensation ne permet de garantir le maintien des effectifs de population du Grand murin dans un état de conservation favorable. Une demande de dérogation à la LCN devrait par ailleurs être également obtenue ». 5. Dans son avis défavorable du 4 avril 2022, la CRMSF faisait notamment valoir ce qui suit : « [L]e projet s’implante en milieu forestier dominé par les résineux, le long d’un coupe-feu. De nombreux sites protégés (dont une zone visée par la Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale) et/ou de grand intérêt biologique se situent à proximité de la zone concernée. Celle-ci est quadrillée de chemins d’exploitation et de coupe-feux servant également de gagnages. L’étude d’incidences omet de signaler l’importance pour la biodiversité de ces coupe-feux généralement bordés de fossés remplis d’eau et dans lesquels la présence de batraciens est observée. Hormis les fourmis qui construisent dans ce secteur des fourmilières étonnamment hautes (près de deux mètres pour certaines) et qui ont entraîné le déplacement de l’éolienne n° 3, la diversité entomologique n’est pas évoquée non plus. Il en va de même pour l’avifaune spécifique aux massifs de résineux : roitelets, bec-croisé, etc. et de la richesse fongique. Il est projeté que des centaines de mètres de ces coupe-feux soient transformés en chemins carrossables, sans compter les perturbations liées aux presque dix kilomètres de tranchées prévues. L’impact environnemental de ce projet est donc considérable en matière de biodiversité ». 6. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué reproduite ci-avant que l’autorité n’a pas pris position sur la condition particulière que constitue l’état de la biodiversité du périmètre dans lequel les éoliennes sont destinées à être implantées et, a fortiori, n’expose pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu les observations formulées sur ce point par la partie requérante dans sa réclamation du 26 avril 2022. Elle déduit du cadre de référence que « la zone forestière est exclue pour l’implantation d’éoliennes, sauf pour des implantations établies (en plantation de résineux de faible intérêt biologique) en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière » et ne fait pas référence à la condition relative à la pauvreté en biodiversité du périmètre formulée par le cadre de référence, qu’elle semble assimiler à celle de la faible valeur biologique du site. XIII - 9846 - 12/17 En particulier, le considérant de l’acte attaqué suivant lequel « le choix d’un massif forestier dégradé permet de limiter l’impact dommageable de ce projet de parc éolien forestier pour certains habitats naturels, certains habitats d’espèces ou directement certaines espèces protégées sensibles à la construction et/ou au fonctionnement des éoliennes » n’est ni adéquat ni suffisant pour établir que le parc éolien projeté se situe dans une zone pauvre en biodiversité et est donc conforme au cadre de référence. Les motifs de l’acte attaqué permettent d’autant moins de conclure que le site du projet présente un intérêt limité pour la faune et la flore que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement indique que cet endroit présente un intérêt biologique non négligeable pour les chiroptères et des qualités botaniques intéressantes. Dans cette mesure, le grief en lien avec l’état de la biodiversité est fondé. 7. L’autorité délivrante identifie l’écart à la directive du cadre de référence relative à l’implantation du parc éolien en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière. Toutefois, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ses auteurs l’admettent. En particulier, le considérant suivant lequel le choix d’un massif forestier dégradé permet de limiter l’impact dommageable du projet de parc éolien sur certains habitats et espèces n’est pas suffisant pour justifier l’écart au cadre de référence en ce qu’il recommande une implantation en continuité d’un parc existant ou d’un projet de parc situé en dehors de la zone forestière. Cette condition d’implantation spécifique participe en effet du souci de limiter la dispersion et la multiplication des parcs éoliens sur le territoire wallon, en ce compris en cas d’implantation dans un périmètre, en principe, exclu et, partant, leurs éventuels impacts visuels et sur le paysage. Dans cette mesure, le grief en lien avec la continuité d’un parc est fondé. 8.1. Enfin, l’autorité délivrante expose que la demande de permis unique implique notamment le déboisement des zones destinées à accueillir les aires de montage des éoliennes, soit une surface d’environ 11 hectares de résineux. Elle fait également état de la diversité spécifique relativement grande de chauve-souris, dont plusieurs espèces sensibles à l’éolien, dans la zone de projet et considère qu’au vu de XIII - 9846 - 13/17 l’impact fort identifié pour les chiroptères, diverses mesures qu’elle énumère doivent être prises en leur faveur. Elle considère, par ailleurs, en réponse à l’avis formulé par la CRMSF, que les déboisements induits par le projet ne concernent pas un écosystème forestier naturel qui stockerait de grande quantité de CO2, les parcelles déboisées étant d’anciennes cultures sur lesquelles ont été plantées des résineux. Aux termes du dispositif de l’acte attaqué, ses auteurs autorisent l’implantation et l’exploitation des éoliennes n°s 1 à 10, refusent l’éolienne n° 11 et imposent notamment le respect des conditions particulières formulées par le département de la nature et des forêts (DNF), parmi lesquelles figurent les conditions suivantes : « - la méthode pale par pale sera utilisée pour le montage de l’ensemble des éoliennes de manière à réduire la superficie des zones à déboiser. Cette superficie ne pourra dépasser 1 ha par éolienne ; […] - les parcelles dans lesquelles sont implantées les éoliennes ne feront pas l’objet de coupes à blanc pendant toute la durée du permis sur un rayon minimum de 100 m depuis chaque éolienne. Seule une sylviculture à couvert continu sera autorisée ; - les ouvertures créées au pied des éoliennes seront maintenues non attractives pour les chauves-souris et les oiseaux sensibles à l’éolien par la mise en place rapide d’un couvert ligneux. La composition exacte de ce couvert sera validée par le DNF/DEMNA avant plantation ; - les arbres feuillus des [sic] qui se développeraient en régénération naturelle à moins de 100 m des éoliennes seront maintenus à une hauteur maximale de 2 m, afin d’empêcher toute augmentation de l’attractivité du périmètre de 100 m pour les chauves-souris ; - les plantations de feuillus dans la zone ouverte située sous la ligne électrique prochainement démantelée qui traverse le site seront proscrites, afin de garantir que l’attractivité du périmètre de 500 m pour les oiseaux et les chauves-souris durant la période d’exploitation n’augmente pas ; - afin d’atténuer l’impact des éoliennes sur les chiroptères y compris en migration, le demandeur mettra en place impérativement un module automatique d’arrêt (bridage des 10 éoliennes aux périodes les plus critiques (coupe des rotors)) sur la base des résultats de l’étude d’incidences sur l’environnement ». Les motifs reproduits ci-avant et ces diverses conditions particulières démontrent que l’autorité a eu égard à l’impact du projet, dans sa composante déboisement. Ils permettent également de comprendre qu’elle s’est prononcée, fût-ce de manière implicite, sur la réalisation de mises à blanc autour de chaque éolienne sur une surface correspondant à celle des déboisements envisagés par le projet, soit sur un hectare par éolienne. XIII - 9846 - 14/17 8.2. L’autorité délivrante a pu se fonder, à cet égard, sur les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement dont l’auteur expose, quant aux surfaces à déboiser, ce qui suit : « Différents impacts potentiels doivent être pris en compte afin de pouvoir déterminer la surface de mise à blanc à recommander autour d’une éolienne afin de minimiser les incidences environnementales du projet. Les impacts identifiés par l’auteur d’étude sont repris dans le tableau ci-dessous et discutés dans le texte suivant. Il est à noter qu’il existe actuellement très peu de retours d’expérience sur les impacts avérés de parcs éoliens installés en forêt, dont aucun en Wallonie. La présente analyse est par conséquent susceptible d’évoluer avec le développement des connaissances scientifiques. Tableau 39 : Paramètres à prendre en compte afin de déterminer la surface optimale des mises à blanc autour des éoliennes d’un point de vue biologique. Il apparaît que selon les paramètres considérés, les recommandations peuvent être antagonistes. Ainsi, il convient de s’interroger sur le degré de risque et l’existence de mesures d’atténuation pour chacun des impacts identifiés de manière à orienter le choix. En particulier, concernant les chauves-souris, le respect de la recommandation d’une coupe de minimum 200 m de rayon depuis les éoliennes impliquerait, pour chaque éolienne du projet, le déboisement d’environ 11 ha d’habitats forestiers majoritairement résineux, ce qui paraît particulièrement important et préjudiciable pour d’autres paramètres : destruction d’habitats de qualité, création de sites potentiels de chasse pour les rapaces (dont le Milan royal) et de halte migratoire. Par contre, le risque de collision des chauves-souris pourrait être réduit par la mise en œuvre d’un module d’arrêt de l’éolienne lors de conditions favorables à leur présence en altitude, à hauteur de pales (cf. Partie 4.5.6.2 : Impact du projet sur les chauves-souris). Concernant les oiseaux typiques des milieux forestiers recensés (ou susceptibles d’être présents) sur le site, il apparaît que leur sensibilité à l’éolien concerne plus la destruction d’habitats et le dérangement que le risque de collision (cf. Partie 4.5.6.1 : Impact du projet sur les oiseaux). Pour ces espèces, la balance des incidences potentielles oriente donc plus vers une limitation de la taille des ouvertures ». XIII - 9846 - 15/17 L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement recommande, en conséquence, au regard des habitats et des espèces en présence, « de limiter, selon les exigences techniques du montage, la surface de mise à blanc au pied des éoliennes, d’équiper celles-ci d’un module d’arrêt chiroptérologique et de conserver l’ouverture créée non attractive pour les espèces sensibles ». Il ajoute à cet égard que « sur la base des expériences étrangères dont l’auteur d’étude a pu avoir connaissance, la limitation de la taille des trouées apparaît être l’option la plus couramment suivie lors de l’implantation d’éoliennes en milieu forestier ». La partie requérante n’expose aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse qui a pu, partant, régulièrement soutenir la prise de position de l’autorité sur ce point. 8.3. Pour le surplus, le grief en lien avec cette problématique ne développe aucune critique au sujet de la motivation ou des conditions précitées de l’acte attaqué et ne prétend pas non plus que ses auteurs auraient commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Partant, il n’est pas fondé. 9. En conclusion, le premier moyen est fondé en ses deux premiers griefs et non fondé en son troisième grief. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 16 août 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la SRL Green Tech Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 10 éoliennes dans un établissement situé le long de l’autoroute E42 à Ster- Francorchamps (Stavelot). Article 2. XIII - 9846 - 16/17 Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 9846 - 17/17