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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.082

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.082 du 11 juin 2024 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.082 no lien 277605 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.082 du 11 juin 2024 A. 228.884/XV-4194 En cause : l’association sans but lucratif CONTRE-POING, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue de France 8 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2019, l’association sans but lucratif Contre-Poing demande l’annulation de « la décision adoptée le 18 juin 2019 par Madame la Ministre de la Culture et de l’Enfance de la Communauté Française de Belgique refusant de lui accorder la reconnaissance quinquennale en catégorie CEC 2 et en CEC 3 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, concluant au rejet de la requête. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4194 - 1/13 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. La partie adverse a transmis un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante a pour but, selon l’article 3 de ses statuts, « de promouvoir l’expression libre de toute forme artistique compatible à l’épanouissement de chacun en y incluant des activités sociales ». 2. En février 2018, la requérante introduit auprès de la partie adverse une demande de reconnaissance en qualité de Centre d’expression et de créativité dans la catégorie CEC 3 avec un objectif spécifique n° 1, conformément au décret de la Communauté française de 30 avril 2009 relatif à l’encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d’expression et de créativité et des centres d’expression et de créativité. 3. Le 14 juin 2018, le service général de l’inspection de la culture de la partie adverse donne un avis défavorable à la reconnaissance en catégorie 3 de la requérante et un avis favorable à sa reconnaissance en catégorie 1 avec un objectif spécifique n° 1 pour public spécifique précaire, pour les motifs suivants : « Considérant l’absence de partenariat socio-culturel ; Considérant le repli sur soi de l’asbl quasi inconnue dans le champ culturel, sans rayonnement, loin de la diversité socio-culturelle pédagogique possible dans le quartier, la ville ; Considérant la non-recevabilité de 2 de ses 5 ateliers mettant en œuvre une démarche créative ; Considérant la faiblesse des dimensions socio-artistiques ; XV - 4194 - 2/13 Considérant l’absence d’une expression citoyenne telle qu’attendue par l’article 5 du Décret relatif aux CEC ; L’inspection remet un avis négatif à une reconnaissance en catégorie 3. L’inspection remet un avis positif à une reconnaissance en catégorie 1 et à la reconnaissance d’un objectif spécifique n°1 pour public spécifique précaire ». Le service de la créativité et des pratiques artistiques donne également un avis défavorable à la reconnaissance en catégorie 3 et un avis favorable à la reconnaissance en catégorie 1 avec un objectif spécifique n° 1. 4. Le 18 octobre 2018, les rapporteurs de la commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur (CCCPAA) émettent un avis qui se conclut comme suit : « Le dossier présenté n’est pas du tout en adéquation avec les exigences du décret. Aucun des critères n’est validé. On ne retrouve nulle part une philosophie de CEC, ni aucune indication sur le fait qu’ils maîtrisent les obligations décrétales, ni qu’ils aient l’intention de les mettre en application dans le futur. Ce dossier manque de fonds, de sens et de perspective. Les rapporteurs proposent un refus de reconnaissance en catégorie 3 et un refus d’objectif spécifique n°1, et donc une non-reconnaissance en CEC ». 5. Le 22 octobre 2018, la commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur (CCCPAA) rend également un avis défavorable s’agissant de la reconnaissance de la requérante en CEC 3 pour les motifs suivants : « Démarches créatives : Non validées. Pas d’évolution des thématiques depuis de nombreuses années et nombre d’heures incohérent par rapport à la démarche expliquée. Médiation : Insuffisante PSA : Non validée. Représentation du spectacle “Le soldat rose”. Aucune démarche créative. Expression citoyenne : Non validée car pas d’enjeu citoyen en dehors de la rencontre. Public spécifique : Bien que 90% de son public soit en grande précarité, il n’y a pas de description de la stratégie mise en place pour toucher ce public, ni pour faciliter l’accès à l’expression et à la créativité à l’exception de ce tarif unique de 5€/mois. Note d’intention : Non validée. Cadre rigide, peu d’ouverture vers le milieu extérieur et pas de remise en question. L’asbl n’entre pas dans la philosophie d’un CEC et on ne ressent aucune évolution dans ce sens ». 6. Le 21 janvier 2019, la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente prend la décision suivante au sujet de la requérante: « Considérant que l’association sollicite sa reconnaissance en qualité de centre d’expression et de créativité, au sens du décret du 30 avril 2009 précité, à la catégorie CEC3 ; Considérant que pour être reconnue en qualité de centre d’expression et de créativité au sens du décret du 30 avril 2009 précité, l’ASBL doit remplir les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.082 XV - 4194 - 3/13 conditions générales de reconnaissance décrites à l’article 7 et les conditions particulières de reconnaissance décrites à l’article 11 dudit décret ; Considérant qu’il y a lieu de vérifier si cette association remplit les conditions visées notamment aux articles 7 et 11 du décret du 30 avril 2009 précité ; Considérant que les avis des services du gouvernement et de la commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur [sont] annexés à la présente et appuient la présente décision ; Considérant que le projet socio-artistique “le soldat rose” n’est pas validé dans la mesure où : - Il s’agit d’une adaptation d’une création de Louis Chédid, interprétée par les enfants lors de la fête des ateliers et non d’une création propre. - Les démarches créatives sont peu perceptibles (art. 3, 11°), de même que l’expression propre aux enfants. - La thématique (la désertification du quartier) à relier à une question de société est faiblement argumentée (art. 5, § 1er, 2°) ; - La production n’est pas communicable, au-delà du CEC. Que par conséquent, l’association ne peut être reconnue sur base de l’article 11 à la catégorie CEC 3 ; Considérant que les démarches créatives n°3 et 5 développées dans les ateliers ne sont pas validées car elles visent la reproduction de cartes postales customisées avec des décors de Noël et à la fabrication de boules à neige, sans qu’on y perçoive dans les deux cas une réelle expression créative des enfants ; Que le nombre d’heures déclarées pour la démarche n° 2 est tout à fait incohérent par rapport à la description de l’atelier et du résultat obtenu ; Que l’activité d’expression citoyenne (art. 3, 14° et art. 11, 6°) n’est pas validée. La dimension citoyenne de l’activité décrite n’est pas avérée. Aucun point de vue n’est développé par les enfants. Que par conséquent, l’association ne peut être reconnue sur base de l’article 11 à la catégorie CEC 3 ; Que par conséquent, l’association ne peut être reconnue sur base de l’article 10 à la catégorie CEC 2 ; Que l’association répond toutefois aux conditions visées à l’article 9 du décret du 30 avril 2009 précité ; Considérant que l’association sollicite la reconnaissance de l’objectif spécifique n° 1 “public spécifique” ; Considérant qu’en application des articles 29 et 30, 4° du décret précité, le gouvernement peut reconnaître les associations qui remplissent les conditions afférentes à l’un des objectifs spécifiques visés à l’article 14, et ce dans les limites des crédits budgétaires disponibles ; [...] Décide Article unique : L’ASBL Contre-Poing asbl bénéficie, à dater du 1er janvier 2019, pour une durée de 5 ans, en application du décret du 30 avril 2009, d’une XV - 4194 - 4/13 reconnaissance en qualité de centre d’expression et de créativité en catégorie CEC 1 ». 7. Le 21 février 2019, la requérante introduit un recours contre l’arrêté ministériel du 21 janvier 2019 précité conformément à l’article 13, § 1er, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009, précité. 8. Le 16 avril 2019, le service de la créativité et des pratiques artistiques émet un nouvel avis de proposition de maintien de décision de reconnaissance en CEC 1. 9. Le 29 avril 2019, la requérante est entendue par la commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur. Le même jour, cette commission propose la confirmation de la décision ministérielle du 21 janvier 2019. 10. Le 18 juin 2019, la ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente prend la décision suivante au sujet du recours de la requérante : « Considérant la pertinence de l’avis des services du gouvernement établi le 16 avril 2019, conformément à l’article 25 du décret du 30 avril 2019 et à l’article 13, § 2, de l’arrêté précité du 3 avril 2014, auquel la présente décision se rallie ; Considérant la pertinence de l’avis de la commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques sur le recours, fondé sur l’examen du dossier de recours et l’audition des représentants de l’asbl, adopté en séance du 29 avril 2019 à 18 voix contre, 0 abstention, 0 pour la reconnaissance en CEC 3 et à 17 voix contre, 1 abstention et 0 pour la reconnaissance en CEC 2 auxquels la présente décision se rallie ; Considérant qu’il ressort de l’article 13, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté du 3 avril 2014, que le recours doit consister à contester la décision de reconnaissance en CEC 1, en montrant que des éléments du dossier ont été mal interprétés ou en répondant aux arguments qui ont fondé la décision de refus de reconnaissance en CEC 3 et en CEC 2 ; Considérant que ni les éléments contenus dans le recours, ni l’audition, n’ont permis de modifier les raisons motivant le refus de reconnaissance en CEC 3, à savoir : Le Projet socio-artistique “le soldat rose” n’est pas valide. Il ne s’agit pas d’un PSA au sens du décret dans la mesure où : - Il s’agit d’une adaptation d’une création de Louis Chédid, interprétée par les enfants lors de la fête des ateliers et non d’une création propre. - Les démarches créatives sont peu perceptibles (art. 3, 11°), de même que l’expression propre aux enfants. - La thématique (la désertification du quartier) à relier à une question de société est faiblement argumentée (art. 5, § 1er, 2°) ; - La production n’est pas communicable, au-delà du CEC. XV - 4194 - 5/13 Considérant que ni les éléments contenus dans le recours, ni l’audition, n’ont permis de modifier les raisons motivant le refus de reconnaissance en CEC 2, à savoir : - Les démarches créatives n° 3 et 5 développées dans les ateliers ne sont pas validées car elles visent la reproduction de cartes postales customisées avec des décors de Noël et à la fabrication de boules à neige, sans qu’on y perçoive dans les deux cas une réelle expression créative des enfants ; - Le nombre d’heures déclarées pour la démarche n°2 est tout à fait incohérent par rapport à la description de l’atelier et du résultat obtenu ; - L’activité d’expression citoyenne (art. 2, 14° et art. 11, 6°) n’est pas validée. La dimension citoyenne de l’activité décrite n’est pas avérée. Aucun point de vue n’est développé par les enfants. Considérant que le but poursuivi de la procédure d’octroi de la reconnaissance d’un centre d’expression et de créativité est de déterminer si celui-ci remplit les conditions exigées par le décret précité ; Considérant dès lors que l’asbl ne remplit pas les conditions exigées pour être reconnue en catégorie CEC 3 et CEC 2 d’un centre d’expression et de créativité ; Décide Article unique. La reconnaissance quinquennale en catégorie CEC 2 et en CEC 3 [n’est pas accordée] à l’asbl Contre Poing en application du décret du 30 avril 2009 relatif à l’encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d’expression et de créativité et des centres d’expression et de créativité ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier et second moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration. La requérante critique la motivation de l’acte attaqué concernant son projet socio-artistique intitulé « le soldat rose » et le refus de reconnaissance en CEC2 par la partie adverse. Elle estime que cette motivation est défaillante car elle ne répond pas aux arguments avancés, notamment sur l’adaptation d’un conte musical visant à aborder des thématiques sociales auprès des enfants. Elle soutient que son projet respecte les exigences légales, mettant en avant la créativité et l’expression artistique des enfants participant au projet. Elle critique l’appréciation de la partie adverse selon laquelle le projet manquerait de créativité et d’expression artistique et conteste l’évaluation des démarches créatives ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.082 XV - 4194 - 6/13 et l’interprétation restrictive de la notion de « réalisation » par rapport à celle de « création » exigée par le décret. Elle fait également valoir que la décision de refus de reconnaissance en CEC2 ne tient pas compte de manière adéquate du travail réalisé dans le cadre du projet, notamment en ce qui concerne l’expression créative des enfants et le nombre d’heures déclarées pour certaines activités, et ne se prononce pas sur toutes les activités présentées. Elle conteste la justification de la partie adverse sur plusieurs points, notamment l’expression créative des enfants, l’incohérence des heures déclarées et l’absence de prise en compte des activités d’expression citoyenne. Dans son mémoire en réplique, elle souligne que le décret exige une « réalisation » et non nécessairement une « création » originale, plaidant pour une interprétation plus large de la notion de projet socio-artistique qui inclurait les adaptations et réinterprétations. Elle met en avant l’importance de l’expression créative des enfants dans son projet et conteste la pertinence et l’exactitude des critiques formulées dans les rapports mentionnés par la partie adverse. Elle estime également que certaines critiques, telles que l’incohérence des heures déclarées pour certains ateliers ou le manque de démarche créative, sont infondées et ne prennent pas en compte la description détaillée des activités réalisées. Elle critique la décision de la partie adverse de ne pas reconnaître le projet dans une catégorie inférieure, arguant que même si le projet était rejeté en tant que CEC3, il pourrait potentiellement répondre aux critères d’une catégorie inférieure, ce que la partie adverse aurait dû considérer. Elle remet en question l’évaluation de la créativité et de la communicabilité de son projet socio-artistique « le soldat rose », en s’appuyant sur le cadre légal défini par le décret relatif aux centres d’expression et de créativité (CEC). Sa critique principale porte sur l’interprétation restrictive par la partie adverse de la notion de démarche créative et de projet socio-artistique, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’une « création propre » par opposition à une « réalisation communicable » issue d’un processus créatif. Dans son dernier mémoire, elle soutient que la démarche créative, telle que définie par le décret, met l’accent sur le processus pédagogique d’exploration à partir d’un thème, d’un concept, de matériaux, d’une technique, ou d’une approche esthétique. Elle allègue que son projet, bien qu’étant une adaptation de l’œuvre de Louis Chédid, constitue une démarche créative valide en créant un cadre XV - 4194 - 7/13 d’exploration autour de thèmes sociaux importants, impliquant activement les enfants dans le processus créatif. Elle estime être en droit de contester également sa non-reconnaissance en catégorie CEC2, en mettant en exergue la nécessité d’une évaluation objective des critères de reconnaissance, indépendamment de la catégorie visée formellement par la demande. Elle critique la motivation portant sur la reproduction de cartes postales et de la fabrication de boules à neige, ainsi que l’incohérence supposée du nombre d’heures déclarées pour une démarche et estime qu’elles ne sont pas adéquatement étayées par des preuves concrètes qui remettraient en cause la validité de son argumentation sur ces éléments. Selon elle, le motif portant sur l’absence d’activités favorisant une expression citoyenne manque également de fondement dans l’acte attaqué en raison de l’absence de prise en considération de ses initiatives destinées à encourager une participation active des enfants à des questions de société, conformément aux exigences décrétales. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 du décret du 30 avril 2009 relatif à l’encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d’expression et de créativité et des centres d’expression et de créativité, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La requérante conteste la décision de la partie adverse de refuser la reconnaissance en CEC2, arguant que son projet répond effectivement aux exigences spécifiées pour cette catégorie. Elle critique également l’interprétation des critères pour la reconnaissance en CEC3, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la démarche créative et la conformité du projet aux objectifs de développement d’une thématique de société. Elle allègue que son organisation a développé des activités conformes aux exigences pour la reconnaissance en CEC2, notamment en organisant des ateliers et activités qui impliquent les participants et favorisent l’expression citoyenne, sans recevoir de critiques spécifiques de la part de la partie adverse sur ces points. Elle souligne un potentiel malentendu ou une méprise de la partie adverse XV - 4194 - 8/13 concernant les critères applicables pour la reconnaissance en CEC2, en particulier en faisant référence à une exigence qui relève en fait de la catégorie CEC3. Elle défend la validité de son projet socio-artistique en soulignant que celui-ci constitue une démarche créative telle que définie par le décret. Elle met en avant que le projet a été conçu autour d’un thème de société – la désertification du quartier du centre-ville – et qu’il implique les participants dans un processus pédagogique visant à développer leur créativité, leur sensibilité et leur imagination, conformément aux objectifs des CEC. Elle conteste la position de la partie adverse, qui estime que la démarche créative serait peu perceptible et que la thématique serait faiblement argumentée. Elle argue que la reconnaissance d’une démarche créative par la partie adverse ne devrait pas être sujette à une appréciation subjective de sa qualité et que la simple intention de traiter une thématique sociale suffit à répondre aux exigences du décret. Selon elle, il n’est pas nécessaire d’approfondir outre mesure l’argumentation autour de la thématique pour satisfaire aux critères de reconnaissance. Elle met en évidence un désaccord fondamental sur l’interprétation et l’application des critères de reconnaissance pour les CEC, en particulier en ce qui concerne la nature et l’évaluation des démarches créatives et des projets socio- artistiques. Elle soutient que son projet remplit les conditions requises par le décret, tant pour la catégorie CEC2 que CEC3, et que la décision de la partie adverse repose sur une appréciation erronée des critères légaux et des objectifs du décret. Dans son mémoire en réplique, elle conteste la décision de la partie adverse de ne pas reconnaître l’existence d’une activité d’expression citoyenne, en relevant que la partie adverse admet que deux activités spécifiques — « les anciens magasins de Charleroi » et la « réalisation d’affiches sur le thème des fêtes de quartier » — n’ont fait l’objet d’aucune critique. Elle estime que ces deux activités répondent pleinement à la condition de l’article 10, 6°, du décret précité, qui exige le développement d’au moins deux activités par an favorisant l’expression citoyenne telle que définie par son article 5, § 1er, 2°. Selon elle, cette disposition vise à encourager les CEC à organiser des ateliers et des projets qui non seulement stimulent la créativité mais favorisent également une prise de conscience et une réflexion sur des enjeux sociaux ou sociétaux, à travers une expression citoyenne active. Elle maintient que dès lors qu’un projet vise le développement d’une thématique de société, il répond aux critères définis par le décret, sans qu’il soit nécessaire d’expliciter davantage dans quelle mesure ce projet contribue spécifiquement à l’expression citoyenne des enfants. Elle considère que la XV - 4194 - 9/13 reconnaissance du projet sous l’angle de son objectif de traiter une thématique de société devrait suffire à satisfaire les exigences réglementaires. Dans son dernier mémoire, elle reprend une argumentation identique que celle développée pour le premier moyen. IV.2. Appréciation sur les deux moyens Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, un acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que l'adoption de celle-ci a été précédée par un examen des circonstances de l'espèce. Les articles 10 et 11 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité disposent comme il suit : « Art. 10. Pour être reconnue au niveau CEC 2, l'association doit : 1° Développer, au moins, 600 h d'atelier par an. Des heures d'atelier prestées à la demande d'autres organismes peuvent être comptabilisées à concurrence de 180 heures par an ; 2° Développer, au moins, 5 ateliers de 30 h minimum par an ; 3° Compter au moins 40 participants distincts sur la somme des ateliers prévus au point 2 ; 4° Organiser, au minimum, une activité par an permettant de présenter les actions du CEC aux participants des ateliers et à leurs proches et de sensibiliser un public externe aux actions du CEC telles que prévues à l'article 5, § 1er, 2° ; 5° Compter minimum 80 participants distincts inscrits aux ateliers au cours d'une année et ce, pour l'ensemble des ateliers ; 6° Développer au moins 2 activités par an impliquant les participants aux ateliers, dans ou hors ceux-ci et favorisant le développement d'une expression citoyenne telle que prévue à l'article 5, § 1er, 2°. Art. 11. Pour être reconnue au niveau CEC 3, l'association doit : 1° Développer, au moins, 600 h d'ateliers par an. Des heures d'atelier prestées à la demande d'autres organismes peuvent être comptabilisées à concurrence de 180 heures par an ; 2° Développer, au moins, 5 ateliers de 30 h minimum par an ; 3° Compter au moins 40 participants distincts sur la somme des ateliers prévus au point 2 ; 4° Développer, au moins, 1 projet socio-artistique par an tel que défini à l'article 3 et conforme à l'article 5, § 1er ; 5° Compter, au minimum, 100 participants distincts inscrits aux ateliers et aux projets au cours d'une année et ce, pour l'ensemble des ateliers et des projets ; 6° Organiser, au minimum, une activité par an permettant de présenter les actions du CEC aux participants des ateliers et à leurs proches et de sensibiliser un public externe aux actions du CEC et aux langages artistiques ; XV - 4194 - 10/13 7° Développer, au moins, un outil de communication informant le public et les institutions culturelles et sociales concernées de ses actions ; 8° Développer au moins 2 activités par an impliquant les participants aux ateliers, dans ou hors ceux-ci et favorisant le développement d'une expression citoyenne telle que prévue à l'article 5, § 1er, 2° ». Les conditions particulières imposées par ces dispositions s’ajoutent aux conditions communes et générales fixées respectivement, d’une part, par les articles 4 à 6, et, d’autre part, par l’article 7 du même décret. Conformément à l’article 11, 4°, du décret précité, la reconnaissance au niveau CEC 3 implique le développement d’au moins un « projet socio-artistique par an tel que défini à l'article 3 et conforme à l'article 5, § 1er ». Ces dispositions impliquent une analyse portant sur différents éléments sociaux et artistiques. Dans ce cadre, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le contrôle du Conseil d'État doit dès lors rester marginal, seule pouvant être sanctionnée une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une erreur qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. La partie adverse a pu considérer sans commettre une erreur manifeste, en fonction des éléments produits par la partie requérante dans sa demande (spéc. p. 37 et 38), que l’adaptation qu’elle envisage d’une œuvre déjà existante – en l’occurrence le conte musical « le Soldat rose » composé par Louis Chedid et écrit par Pierre-Dominique Burgaud en 2006 – procède d’une démarche créative « peu perceptible » et qu’une telle adaptation n’est pas « communicable » au-delà de cercle immédiat du CEC lui-même, ne répondant pas aux exigences de créativité imposées par les dispositions précitées. La partie adverse a également pu considérer, en fonction des mêmes éléments, que « la thématique [...] à relier à une question de société est faiblement argumentée » dans le projet de la partie requérante. Cette considération justifie bien un manquement aux exigences établies à l’article 5, § 1er, 2°, du décret du 30 avril 2009 – également cité dans l’acte attaqué – selon lequel les CEC ont pour mission de stimuler la créativité par l’organisation d’ateliers ou de projets socio-artistiques ayant pour objectif « le développement d’une expression citoyenne, notamment par des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux ». Dès lors que les articles 3, 11°, et 5, § 1er, 2°, du décret du 30 avril 2009, précité, sont, par ailleurs, explicitement visés dans le texte de l’acte attaqué, la partie requérante disposait d’éléments suffisants de nature à lui permettre de comprendre les raisons de sa non-reconnaissance en catégorie CEC 3. XV - 4194 - 11/13 Bien que la demande de la partie requérante ne portait que sur une reconnaissance en catégorie CEC 3, la motivation formelle de l’acte attaqué aborde également les raisons pour lesquelles l’autorité estime qu’une reconnaissance en catégorie CEC 2 n’est pas non plus envisageable. À cet égard, l’autorité a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste que les activités de « reproduction de cartes postales customisées avec des décors de Noël » et de « fabrication de boules à neige » lors des ateliers n° 3 et 5, ne procèdent pas suffisamment d’une démarche d’« expression créative », au sens de la définition décrétale. Il n’est pas non plus démontré que l’appréciation selon laquelle « le nombre d’heures déclarées pour la démarche n° 2 est tout à fait incohérent par rapport à la description de l’atelier et du résultat obtenu » serait manifestement erronée. S’agissant de la condition consistant dans le développement d’au moins deux activités favorisant une « expression citoyenne », l’erreur matérielle de la motivation formelle consistant à citer l’article 11, 6°, au lieu de l’article 10, 6°, applicable à la reconnaissance en catégorie CEC 2 est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré que cette condition serait remplie. La motivation de l’acte attaqué - qui est conforme à la position formulée par la commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur à la suite de l’audition de la partie requérante du 29 avril 2019 - révèle que la position de la partie requérante a été globalement prise en considération. Elle suffit à justifier formellement la décision prise. Il n’était pas requis que l’autorité réfute point par point et de manière plus détaillée les arguments présentés devant elle à l’occasion de la procédure administrative. Les deux moyens ne sont pas fondés. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant indexé de 770 euros. XV - 4194 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4194 - 13/13