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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.079

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.079 du 11 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 260.079 du 11 juin 2024 A. 241.614/VIII-12.502 En cause : G. N., ayant élu domicile chez Mes Arnaud BEUSCART, Amandine WATTIEZ et Steve MENU, avocats, Grand Chemin 154 7531 Havinnes, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Président du Comité de Direction du 22 février 2024 décidant de la peine disciplinaire de démission d’office [lui] infligée […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 17 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024, et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.502 - 1/4 Par un avis du 24 mai 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 10 juin 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Jacques, loco Mes Arnaud Beuscart, Amandine Wattiez et Steve Menu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Van Vyve, loco Mes Sébastien Depré et Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire à la prison de Tournai. Elle dispose d’une ancienneté de service de dix ans. 2. Les 19 et 23 juin 2023, des incidents violents se produisent entre détenus alors que la requérante est chargée de leur surveillance. L’un des détenus doit être emmené aux urgences. Elle n’entreprend rien pour y mettre fin ni ne rédige de rapport sur ces faits. 3. Alors qu’elle faisait déjà l’objet d’une demande d’explications pour ces faits, elle est retrouvée endormie le 9 juillet 2023 à son poste de surveillance, porte ouverte, alors que dix-huit détenus sont présents dans le préau. 4. Le 10 juillet 2023, elle est interdite d’entrée à la prison. 5. Le 19 juillet 2023, elle est convoquée à une audition disciplinaire devant sa supérieure hiérarchique, fixée le 14 août 2023, mais qui aura finalement lieu le 7 septembre 2023. 6. Les 23 novembre et 14 décembre 2023, elle est auditionnée par le comité de direction. 7. Par un courrier du 19 décembre 2023, une proposition de sanction disciplinaire de démission d’office émise à l’unanimité par le comité de direction est VIIIr - 12.502 - 2/4 notifiée à la requérante. 8. Le 5 janvier 2024, elle saisit la chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire pour les agents de l’État. Après l’avoir entendue le 1er février suivant, la chambre de recours rend, le 13 février 2024, un avis estimant fondés les manquements reprochés (statuant sur ce point à unanimité des voix) mais jugeant la sanction de démission d’office excessive au regard des dix années d’ancienneté de la requérante et proposant donc la sanction du déplacement disciplinaire (statuant sur ce point à la majorité de cinq voix contre deux). 9. Le 22 février 2024, la présidente a.i. du comité de direction inflige à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. La requête La requête ne contient aucun exposé de l’urgence et se limite à demander « la suspension provisoire vu les conséquences dommageables directes et importantes de cette décision sur la requérante ». V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de VIIIr - 12.502 - 3/4 l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. En l’espèce, faute pour la requérante d’exposer le moindre élément qui justifierait l’urgence à agir, le Conseil d’État ne peut que constater que l’une des conditions requises par l’article 17, précité, pour pouvoir ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.502 - 4/4