ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.075
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.075 du 11 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 260.075 du 11 juin 2024
A. 240.151/XI-24.562
En cause : K.C., ayant élu domicile chez Me Thierry RADELET, avocat, avenue Léon Jourez 73
1420 Braine-l’Alleud, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue de Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 septembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise en date du 18/8/2023 par la partie adverse en la personne de la FEDERATION WALLONIE-
BRUXELLES, Enseignement en tant qu'elle a décidé de confirmer le refus du Certificat d'Etudes de base relatif au fils de la requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 259.073 du 8 mars 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.073
) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision.
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L’arrêt a été notifié aux parties.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 30 avril 2024, réceptionnée le 6 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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