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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.074 du 11 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074 no lien 277598 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.074 du 11 juin 2024 A. 240.546/XI-24.638 En cause : Z.G., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, 3. le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts, exerçant la tutelle sur la haute Ecole Bruxelles-Brabant (en abrégé « HE2B »), assisté et représenté par Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, 4. la Haute Ecole Bruxelles-Brabant. Partie requérante en intervention : E.A., ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles. XIr - 26.638 - 1/15 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2023, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de : « 1) La décision d’équivalence de la Communauté française du 31 août 2023 déclarant les certificats de Mme G. équivalents au CESS, enseignement général, permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type court et dans l’enseignement supérieur type long, mais limité au secteur des Sciences humaines et sociales et des Sciences politiques et sociales ; 2) La décision du Commissaire du Gouvernement de date inconnue refusant le dossier d’inscription de Mme G. en Bachelier en Kinésithérapie pour l’année 2023-2024, au motif que son équivalence ne donnerait pas accès au Master en Kinésithérapie ; 3) La décision de la HE2B du 25 octobre 2023 annulant l’inscription de Mme G. en Bachelier en Kinésithérapie au motif que son dossier aurait été refusé par le Commissaire du Gouvernement pour les raisons précitées ; 4) La décision de la HE2B de date inconnue, confirmée par le Commissaire du Gouvernement à une date inconnue, d’attribuer la place laissée vacante par Mme G. à une autre étudiante non-résidente, sur pied du Décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur ». Par une requête du 15 février 2024, la requérante demande l’extension de l’objet de son recours du 20 novembre 2023 à « La décision du Commissaire du Gouvernement auprès des hautes Ecoles du 20 décembre 2023, statuant sur le recours formé le 12 décembre 2023 contre le refus d’inscription du 21 novembre 2023 ». II. Procédure devant le Conseil d’État Les première et deuxième parties adverses ont déposé une note d’observations et un dossier administratif. La partie requérante en intervention a déposé une requête en intervention. La demande d’extension de l’objet du recours a été notifiée aux parties adverses et requérante en intervention. Les première et deuxième parties adverses et la partie requérante en intervention ont déposé une note d’observations. XIr - 26.638 - 2/15 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Christophe Lépinois, avocat, comparaissant pour la partie requérante intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 7 mai 2023, la requérante introduit auprès de la première partie adverse une demande d’équivalence de ses études secondaires, réalisées en Suisse, en vue de suivre en Belgique des études de « kinésithérapeute ». Le 31 août 2023, la Communauté française prend la décision suivante : « En application de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971, pris en exécution de la Loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, il a été décidé que le dossier scolaire comportant notamment : le certificat suisse de maturité professionnelle, filière Santé et Social, délivré le 01/07/2020, accompagné du relevé de notes ; le CFC Assistant en Soins et Santé Communautaire, délivré le 01/07/2018 et le relevé de notes ; est équivalent : au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), enseignement général, permettant la poursuite d’études dans : - l’enseignement supérieur de type court, XIr - 26.638 - 3/15 - l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaine sciences politiques et sociales ». Cette décision constitue le premier acte attaqué. Au début de l’année académique 2023-2024, la partie requérante s’inscrit à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B) en master en kinésithérapie en tant que non-résidente tirée au sort. Le 25 octobre 2023, la Haute Ecole informe la requérante que son inscription est annulée. Il s’agit du troisième acte attaqué. La place d’étudiante de la requérante est attribuée par la Haute Ecole HE2B à une autre étudiante, partie requérante en intervention. Il s’agit du quatrième acte attaqué. Par un courrier du 21 novembre 2023, la Haute Ecole HE2B notifie à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande d’inscription. La requérante forme un recours contre cette décision devant le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et des Ecoles Supérieures des Arts. Le 20 décembre 2023, le Commissaire du Gouvernement confirme la décision de la Haute Ecole. Cette décision est le cinquième acte attaqué, à la suite de la demande d’extension de l’objet du recours introduite le 15 février 2024. IV. Mise hors cause La Haute École Bruxelles-Brabant ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de son pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement. Elle doit dès lors être mise hors de cause. Le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts n’a agi qu’en tant qu’organe de la Communauté française. Il convient dès lors de le mettre hors de cause également. XIr - 26.638 - 4/15 V. Intervention La partie requérante en intervention dispose de l’intérêt requis. Sa requête en intervention est accueillie. VI. Deuxième acte attaqué Il ne ressort pas des dossiers administratifs déposés que le deuxième acte attaqué aurait été adopté par le Commissaire du Gouvernement. La partie requérante ne produit pas non plus cette prétendue décision. Il y a donc lieu de considérer que cet acte est inexistant et que le recours est sans objet en tant qu’il vise le deuxième acte attaqué. VII. Recevabilité du recours Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir que les deuxième, troisième et quatrième et cinquième actes attaqués sont des « décisions "en cascade" (qui) découlent toutes de la décision d’équivalence limitée de la Communauté française du 31 août 2023 (premier acte attaqué), puisque la restriction de l’équivalence à certains domaines d’étude a eu pour conséquence d’invalider (tardivement) le dossier d’inscription de la requérante en Kinésithérapie à la HE2B, alors qu’elle avait été tirée au sort sur pied du Décret 16 juin 2006 », que « la décision de la HE2B (troisième acte attaqué) qui désinscrit (la partie requérante) suite au refus du Commissaire du Gouvernement suit la même logique, et s’en trouve viciée pour les mêmes raisons », que « la décision de la HE2B et/ou du Commissaire consistant à réattribuer la place laissée vacante par (la partie requérante) à une autre étudiante (quatrième acte attaqué), découle des mêmes irrégularités », qu’il « convient donc de suspendre tous les actes qui constituent les conséquences directes de l’illégalité commise par la Communauté française, puisque ceux-ci sont à l’origine du préjudice de la requérante, préjudice qui consiste dans la perte d’une année étude et l’impossibilité de suivre des études de kiné en Belgique » et que « si la requérante n’attaquait pas ces décisions, la suspension de la seule décision d’équivalence initiale serait impuissante à la restaurer dans ses droits, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt au moyen unique et au recours multiple ». À l’audience, la partie requérante réitère l’argumentation précitée et soutient que toutes ces décisions relèvent d’une même opération juridique. XIr - 26.638 - 5/15 Appréciation La procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État est conçue de manière telle qu’en principe, une requête ne peut avoir qu’un seul objet. Cette règle vise à assurer la bonne administration de la justice. Par exception, une requête qui tend à l'annulation de plusieurs actes, peut être admise s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d'État. Il n'y a pas de connexité lorsque l’annulation de l’un des actes resterait sans effet sur le ou les autres. À défaut de connexité, le recours n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier acte attaqué. En l’espèce, les troisième, quatrième et cinquième décisions entreprises ne « découlent » pas, comme le soutient la partie requérante, du premier acte contesté. L’illégalité alléguée de celui-ci n’est d’ailleurs pas susceptible d’emporter, comme telle, celle des autres décisions attaquées. En effet, le refus d’inscription de la requérante dans la Haute Ecole HE2B est dû à la circonstance que pour pouvoir suivre des études de kinésithérapie, elle doit disposer d’une décision de la première partie adverse reconnaissant l’équivalence de ses certificats d’études étrangers au certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type long dans un autre secteur que celui des « Sciences humaines et sociales, domaine sciences politiques et sociales », à savoir dans le secteur de la Santé. Or, le premier acte attaqué ne lui octroie pas une telle équivalence et même si cette décision était illégale et que son application était écartée, comme le sollicite la partie requérante, ou qu’elle était annulée, la partie requérante ne bénéficierait toujours pas d’une équivalence lui permettant l’accès à l’enseignement supérieur de type long dans le secteur de la Santé de telle sorte qu’elle ne pourrait pas obtenir une inscription pour suivre des études de kinésithérapie dans une Haute Ecole. Les troisième, quatrième et cinquième décisions entreprises ne résultent pas du premier acte attaqué mais sont justifiées par l’absence d’une décision reconnaissant l’équivalence des certificats d’études de la partie requérante au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074 XIr - 26.638 - 6/15 certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type long dans le secteur de la Santé. Par ailleurs, le premier acte attaqué d’une part, et les troisième, quatrième et cinquième décisions entreprises, d’autre part, n’ont pas été adoptés par les mêmes instances, n’ont pas été pris au regard des mêmes législations, répondent à des conditions de légalités différentes et ne participent pas à une même opération juridique. Il n’existe dès lors pas de lien de connexité permettant de contester tous les actes attaqués dans la même requête. Par conséquent, le recours n'est recevable qu'à l'égard de la première décision contestée. VIII. Demande d’extension de l’objet du recours Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. La décision du 20 décembre 2023, par laquelle le Commissaire du Gouvernement confirme la décision de la Haute Ecole, n’est pas connexe au premier acte attaqué pour les motifs exposés lors de l’examen de la recevabilité du recours. Cette décision n’est pas indissolublement liée au premier acte attaqué. La demande d’extension du recours doit donc être rejetée. IX. Moyen unique Thèses des parties La requête La requérante soulève un moyen unique pris « de la violation de l’article er 1 de la Loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, des articles 1er, 1erbis, 2, 3 et 4 de l’Arrêté royal du 20 juillet 1971 XIr - 26.638 - 7/15 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe d’égalité et non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, de légitime confiance, de minutie, de proportionnalité, de bonne administration, du Décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, de l’article 159 de la Constitution ». Dans une première branche, elle soutient en substance que la Communauté française commet une erreur manifeste d’appréciation en lui délivrant une équivalence permettant la poursuite d’études supérieures limitées aux sciences humaines, sociales et politiques alors que « les études et les certificats suisses de la requérante relèvent du domaine de la santé et donnent accès aux études de kinésithérapie ». Elle fait valoir que son parcours est clairement orienté vers le secteur de la santé ainsi que cela ressort tant de l’intitulé de ses diplômes (« CFC d’Assistante en soins et santé communautaires » et « Certificat de maturité professionnelle Santé et social ») que de l’intitulé des cours mentionnés dans les bulletins versés au dossier d’équivalence. Dans une deuxième branche, elle allègue que « la décision de la Communauté française ne contient aucune motivation » alors que « la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l'équivalence d'un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement attentif, portant notamment sur l'organisation des études, le niveau de l'institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d'une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d'appréciation de ces prestations, ainsi que la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger ». Elle indique qu’il résulte des échanges informels qu’elle a eus avec le service des équivalences, que ce service opère une confusion préjudiciable entre les critères d’admission et la réussite d’un examen d’admission spécifique. Elle fait valoir que son diplôme lui donne accès en Suisse aux études envisagées et que la circonstance qu’elle a échoué à l’examen de régulation n’autorise pas à considérer qu’elle ne disposerait pas du titre requis. Dans une troisième branche, elle affirme que « la Communauté française a délivré des équivalences permettant la poursuite d’études supérieures de type long dans la catégorie paramédicale à d’autres étudiantes disposant des mêmes certificats suisses » et que « le principe d’égalité et de non-discrimination implique de traiter de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074 XIr - 26.638 - 8/15 la même manière des situations similaires ». Elle mentionne la situation de Mmes [A.F.] et [Y.D.] et produit les décisions d’équivalence les concernant. Observations de la première partie adverse et de la partie intervenante La première partie adverse considère que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de sécurité juridique, de légitime confiance, de proportionnalité et du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, à défaut d’expliquer en quoi ces principes et ce décret auraient été concrètement méconnus. Elle répond qu’il appartient à tout demandeur d’équivalence de produire un dossier complet, que le dossier déposé par la requérante ne l’était pas et que dans ces circonstances, la partie requérante est malvenue de lui reprocher de ne pas justifier les raisons pour lesquelles elle ne se voit octroyer qu’une équivalence limitée. Elle indique que la requérante ne lui a fourni aucune information quant au contenu du programme des cours du certificat de maturité et quant à son parcours professionnel. Elle lui reproche de ne pas avoir produit la preuve de son admission aux études supérieures. Elle insiste sur le fait que les explications et pièces présentées dans le cadre du présent recours sont des éléments nouveaux. Elle considère n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation en octroyant à la requérante une équivalence limitée au domaine d’études qui correspond à celui qu’elle a suivi dans le cadre du certificat de maturité. Elle tire argument du fait que les cours que la requérante a suivis dans le cadre de sa formation « relèvent majoritairement du secteur Sciences humaines et sociales et du domaine Sciences politiques et sociales (Sciences sociales, Histoire et institutions politiques, Economie et droit) ». Elle estime que sa décision est motivée de manière adéquate. Enfin, la première partie adverse conteste toute discrimination. Elle affirme que les deux étudiantes qui ont bénéficié d’une équivalence, se trouvaient dans une situation différente de la requérante car les décisions d’équivalence qui les concernent, ont été adoptées à une époque où « le type court et le type long étaient ouverts dans le paramédical ». Elle explique que depuis 2019, « sur base du nouveau ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074 XIr - 26.638 - 9/15 découpage des secteurs et domaines par le décret du 7 novembre 2013 », la catégorie paramédicale est scindée en « sciences de la santé publique » et « sciences de la motricité » et que depuis lors, seul le domaine de la santé publique est ouvert au détenteur de la maturité santé, « à moins de produire la preuve d’inscription ». La partie intervenante partage la position de la première partie adverse selon laquelle c’est l’absence, imputable à la requérante, d’un dossier d’équivalence complet qui a empêché la première partie adverse de lui octroyer une équivalence autorisant son admission au Master en kinésithérapie. Elle relève qu’un grand nombre d’éléments invoqués à l’appui du recours, ne l’ont pas été à l’appui de la demande d’équivalence et rappelle que la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son adoption et dès lors au regard des informations dont disposait l’auteur de l’acte au moment de statuer. Appréciation La première décision critiquée ne comporte aucune motivation formelle et ne permet donc pas de comprendre la raison pour laquelle l’équivalence n’a pas été accordée pour la poursuite des études dans l’enseignement supérieur autre que « l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences humaines et sociales, domaine sciences politiques et sociales ». Les explications, fournies par la première partie adverse dans sa note d’observations, constituent une motivation a posteriori qui ne peut être admise. La motivation devait figurer dans l’acte attaqué et non dans la note d’observations. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est donc sérieux. Dans les développements de son moyen unique, la requérante affirme que le service des équivalences lui a indiqué, dans le cadre d’échanges informels, qu’elle ne peut se voir reconnaître un accès aux études dans le domaine des sciences de la motricité parce qu’elle a échoué à l’examen spécifique d’admission dans le pays qui lui a délivré son diplôme. Cette assertion semble confirmée par la partie adverse dans sa note d’observations et l’a été à l’audience. XIr - 26.638 - 10/15 Ce motif de refus, outre qu’il n’est pas exposé dans la première décision attaquée, n’est pas admissible en droit. L’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, sous le littera b), s’oppose uniquement à ce que l’octroi des équivalences ait pour conséquence de donner au titulaire d’un diplôme étranger accès à des études auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été délivré, c’est-à-dire à ce que la partie adverse accorde à un diplôme étranger une valeur juridique qu’il n’a pas dans le pays où il a été obtenu. La circonstance que l’inscription au cycle d’études dans le pays étranger qui a délivré le diplôme, soit subordonnée à une sélection, ne remet pas en cause la valeur juridique du diplôme dont l’étudiant doit être titulaire pour l’accès à ces études supérieures. En semblant se fonder sur le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve de son inscription en Suisse aux études correspondantes à celles qu’elle souhaite suivre en Communauté française, la partie adverse se base sur une considération étrangère à la valeur juridique reconnue, dans ce pays, au diplôme de la requérante. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le moyen est sérieux également. Les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s'opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables, fassent l'objet d'un traitement différent sans justification objective et raisonnable. En l'espèce, la requérante soutient avec la précision requise que sur la base d’un diplôme identique au sien, la partie adverse a accordé une équivalence permettant la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de type long, catégorie médicale et paramédicale à deux autres personnes, en citant nommément ces deux personnes et en produisant les décisions d’équivalence concernant celles-ci. Dans sa note d’observations, la première partie adverse prétend que « La situation des deux autres étudiantes est (…) différente » car « il s’agit d’équivalences datant de 2016 et 2018 » et qu’à cette époque « le type court et le type long étaient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074 XIr - 26.638 - 11/15 ouverts dans le domaine paramédical ». Elle explique que le décret paysage du 7 novembre 2013 a opéré un nouveau découpage des secteurs et domaines d’études et que depuis 2019, « la catégorie paramédicale est scindée en "sciences de la santé publique" et "sciences de la motricité" ». Elle précise que « pour tout détenteur de la maturité santé, uniquement le domaine de la santé publique est ouvert et pas celui des sciences de la motricité, à moins de produire la preuve d’inscription ». L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers énonce ce qui suit : « En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat : a) de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes; b) de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré ». Le fait que depuis 2019, la législation a opéré un nouveau découpage des secteurs et domaines d’études en Communauté française, n’a, à l’évidence, aucune incidence sur le niveau de la formation ou le programme des études que la requérante a suivies en Suisse, ni sur la valeur juridique que ce pays reconnaît à son diplôme. Les explications, avancées par la première partie adverse pour justifier la différence de traitement dénoncée, sont sans lien avec les critères fixés par l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971. La partie adverse n’établit donc pas que la situation de la requérante ne serait pas identique à celles des deux personnes dont elle fait état dans sa requête. En refusant d’accorder à la requérante une équivalence qu’elle a accordée à [A.F.] et [Y.D.], dont elle ne démontre pas qu’elles ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de la requérante, la première partie adverse a violé prima facie les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen unique est donc sérieux. X. Urgence à statuer Thèses des parties Au titre de l’urgence à statuer, la requérante fait valoir que les actes attaqués l’empêchent de poursuivre ses études de kinésithérapie alors qu’elle a orienté tout son parcours scolaire afin de pouvoir travailler dans ce domaine, qu’elle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.074 XIr - 26.638 - 12/15 a pour ce faire émigré en Belgique et qu’elle a signé, à son arrivée sur le territoire, un contrat de bail qui l’oblige sur le plan financier. Elle rappelle que les études de kinésithérapie sont des études contingentées. Elle explique qu’en tant que ressortissante d’un pays tiers ne pouvant revendiquer la qualité de résidente, à défaut d’avoir sa résidence principale en Belgique depuis suffisamment longtemps, elle ne pourra être admise aux études de premier cycle en kinésithérapie en septembre 2024 que si elle est à nouveau tirée au sort, ce qui n’est évidemment pas certain. Jurisprudence à l’appui, elle soutient que la perte d’une année d’études est un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure du référé. Elle fait valoir que la suspension de l’exécution des actes attaqués lui permettrait « de poursuivre son année 2023-2024 (…) et [de] se réinscrire l’année prochaine sans devoir soumettre un nouveau dossier au tirage au sort ». Elle allègue qu’une procédure en annulation serait impuissante à préserver ses droits. La première partie adverse ne développe dans sa note d’observations aucune observation concernant l’urgence. La seconde partie adverse considère que l’urgence ne résulte pas des actes attaqués mais du comportement de la requérante, qui sans s’en expliquer, a attendu pas moins de trois mois pour agir devant le Conseil d’État, dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire, à l’encontre de la décision qui l’empêche d’avoir accès aux études de son choix. Elle fait valoir « qu’au vu du choix de procédure de suspension simple, lorsque [le Conseil d’État] prononcera son arrêt, l’année en cours sera presque terminée, enlevant ainsi tout effet utile au préjudice vanté ». La partie intervenante pointe également un manque de diligence à agir. Elle fait valoir que la requérante aurait pu préserver ses intérêts et éviter la réalisation du dommage qu’elle invoque en introduisant une demande de suspension au bénéfice de l’extrême urgence à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023 refusant son inscription. Elle soutient qu’en optant pour la procédure du référé ordinaire, la requérante s’est elle-même privée de la possibilité de voir le moyen de son recours examiné à un moment où il était encore possible de s’inscrire pour l’année en cours et de réussir cette année. Elle dénonce un choix procédural qui contredit l’urgence revendiquée par la requérante. Elle tire également argument du constat qu’il résulte des indications de la demande que la requérante a attendu 57 jours avant d’introduire sa demande d’extension de l’objet de son recours. XIr - 26.638 - 13/15 Dans l’hypothèse où l’urgence à statuer serait admise, elle demande au Conseil d’État d’opérer une balance des intérêts en présence. Elle invoque le fait que la requérante s’est inscrite à titre conservatoire dans une autre école tandis que pour ce qui la concerne, elle perdrait le bénéfice de son inscription ainsi que la possibilité de poursuivre des études de kinésithérapie en Belgique. Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Pour les motifs exposés lors de l’examen de la recevabilité du recours, celui-ci n’est recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. La partie requérante soutient en substance que cette décision l’expose au risque de perdre une année d’études et que la suspension de son exécution lui permettrait de « poursuivre son année 2023-2024 (quitte à ce qu’elle soit amputée de quelques mois) et (de) se réinscrire l’année prochaine sans devoir soumettre un nouveau dossier au tirage au sort ». Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il vise les décisions de refus d’inscription au sein de la Haute Ecole HE2B, la suspension de l’exécution du seul premier acte attaqué n’est pas susceptible d’éviter la perte de l’année d’études 2023-2024 et du bénéfice du tirage au sort. La condition d’urgence, requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est donc pas remplie. En conséquence, la demande de suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par E.A. est accueillie. XIr - 26.638 - 14/15 Article 2. La Haute École Bruxelles-Brabant et le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts, sont mis hors de cause. Article 3. La demande de suspension est rejetée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 26.638 - 15/15