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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.071

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.071 du 7 juin 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.071 du 7 juin 2024 A. 242.018/XV-5.894 En cause : la société à responsabilité limitée ADELE H.E., ayant élu domicile chez Me Sokol VLJAHEN, avocat, chaussée de Charleroi, 49 1060 Saint-Gilles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mai 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté de police du bourgmestre du 17 mai 2024 ordonnant la fermeture provisoire du bar “Cafe Te Ria” situé chaussée d’Alsemberg 34 à 1060 Saint-Gilles pendant une période de trois mois à dater de la notification, survenue le 17 mai 2024 ». II. Procédure Par une ordonnance du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 5894 - 1/8 Me Eva Lippens, loco Me Sokol Vljahen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante exploite l’établissement « Café Te Ria » situé à 1060 Bruxelles, Chaussée d’Alsemberg 34. 2. Le 20 juillet 2023, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté de fermeture partielle de l’établissement de la requérante (entre 22 heures et 7 heures) pour une période de 30 jours. Aucun recours n’est introduit par la partie requérante contre cet arrêté. 3. Le 8 novembre 2023 la partie adverse adresse un courrier d’avertissement à la partie requérante, à la suite d’une intervention de la police le 29 octobre 2023 à 8 heures, pour tapage en provenance de son établissement. Le 8 mars 2024, un nouveau courrier d’avertissement lui est adressé, à la suite d’une intervention de la police le 3 mars 2024 à 8 heures 47, pour tapage en provenance de son établissement. Les deux courriers précisent : « Je vous informe que si un nouveau rapport de police mentionnant l’existence de troubles de l’ordre public engendrés par le fonctionnement de votre café devait encore me parvenir, une mesure individuelle de police administrative pourrait être prise. Parmi les mesures possibles figurent l’amende, le retrait de l’autorisation de terrasse et l’arrêté de fermeture temporaire de quelques jours à trois mois ». 4. Le 5 mai 2024, la police est appelée et le tapage par musique est constaté à 8 heures 31. 5. Le 13 mai 2024, un rapport administratif est dressé par la police locale de la Zone Midi, faisant état de plusieurs appels pour tapages nocturnes dans XVexturg - 5894 - 2/8 l’établissement de la requérante entre le 3 mars et le 13 mai 2024 et de constatations diverses lors de contrôles opérés les 13 janvier et 28 avril 2024. 6. Le 14 mai 2024, le bourgmestre de la partie adverse adresse un courrier à la requérante, pour l’informer que « suite [à] la réception d’un rapport de police faisant état de troubles de la tranquillité publique constatés par une patrouille en date du 05/05/2024 à 8 h 31 et au courrier d’avertissement daté du 08/03/2024, [il] envisage à nouveau d’ordonner la fermeture temporaire de [l’]établissement ». La requérante est invitée à se présenter le 17 mai pour exposer ses arguments. Il est précisé qu’elle peut se faire assister par un avocat et consulter préalablement son dossier et qu’« à défaut de [se] présenter à l’audition prévue, [le bourgmestre fera] établir un procès-verbal de carence et [prendra] les dispositions qui s’imposent ». 7. La requérante ne réagit pas à cette convocation et ne se présente pas à l’audition. 8. Le 17 mai 2024, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté de fermeture immédiate et provisoire de l’établissement de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté est notifié à la partie requérante à la même date par un courrier recommandé et, sur place, par la police. La personne présente dans l’établissement signe pour « prise de connaissance » le 17 mai 2024. 9. Le 23 mai 2024, le collège des bourgmestre et échevins confirme la mesure de fermeture de l’établissement de la requérante. IV. Extension de l’objet du recours Il y a lieu d'étendre d'office le recours à la confirmation, par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, de la décision du bourgmestre, dès lors que l'annulation éventuelle de l'arrêté du bourgmestre imposant la fermeture provisoire de l'établissement concerné entraînera celle de la décision du collège confirmant cet arrêté. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XVexturg - 5894 - 3/8 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.1. Exposé de la partie requérante Au titre de l’urgence, la partie requérante expose ce qui suit : « En l’espèce, l’acte attaqué ordonne la fermeture de l’établissement de la requérante pour une durée de trois mois. Durant ces trois mois, la requérante devra faire face à d’importantes charges sans avoir de rentrées financières (pièces 2 à 6). Notamment, les frais d’énergie représentent 669,08 € par mois (pièce 2) et 216,11 € pour l’abonnement chez Proximus par mois (pièce 3). Les frais de cotisations sociales s’élèvent également à 1.182,36 € par mois (pièce 4). Il convient d’ajouter à cela le loyer mensuel d’un montant de 1.555,00 € (pièce 5). Or, les comptes de la requérante […] démontre qu’elle fait déjà face à une situation économique difficile (pièce 6). Par ailleurs, la requérante a également des dettes auprès du fournisseur [V.D.], faisant l’objet d’un plan de paiement (pièce 10). En outre, la fermeture de l’établissement pendant trois mois est de nature à lui faire perdre une partie significative de sa clientèle, ce qui signifie que la requérante ne retrouvera pas son chiffre d’affaires habituel à sa réouverture. 9. Il découle de ces considérations que l’acte attaqué, s’il est exécuté, portera gravement atteinte aux intérêts de la requérante non seulement dans un délai incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation mais également dans un délai incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire. Seule cette procédure exceptionnelle d’extrême urgence est à même de prévenir utilement le péril exposé ci-dessus ». Au titre de la recevabilité ratione temporis de la requête, la partie requérante fait notamment valoir ce qui suit : « L’acte attaqué a été remis en main propre à un employé de la requérante le 17 mai 2024. La notification “par porteur” n’a dès lors pas été réalisée auprès de l’exploitante de l’établissement, soit la personne capable de représenter la société requérante. La requérante n’en a effectivement pris connaissance qu’à l’issue du long week- end de pentecôte (soit le 20 mai 2024). XVexturg - 5894 - 4/8 Ce n’est donc que quelques jours plus tard que la requérante prend connaissance de l’acte attaqué, avant de pouvoir prendre contact avec le conseil de son choix. La requête est introduite le 28 mai 2024 et est donc recevable ratione temporis. » VI.2. Examen 1. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. 2. En l’espèce, au titre de la gravité des inconvénients subis, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle- même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril XVexturg - 5894 - 5/8 engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. Dans sa requête, la requérante n’allègue pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué aura des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière. Elle indique qu’elle « devra faire face à d’importantes charges sans avoir de rentrées financières », elle chiffre ses charges récurrentes (énergie, abonnement téléphonique, cotisations sociales, loyer), elle allègue « une situation économique difficile » et elle précise qu’elle a déjà des dettes auprès de fournisseurs. Elle dit craindre perdre de la clientèle et conclut que « l’acte attaqué […] portera gravement atteinte [à ses] intérêts ». Les pièces jointes à la requête sont elles-mêmes insuffisantes pour établir la gravité du préjudice économique. Les captures d’écran de téléphone portable relatives à quatre virements effectués au mois de mai 2024 et les comptes annuels couvrant la période du 30 mai au 31 décembre 2022 ne démontrent pas concrètement que l'exécution de l'arrêté attaqué est susceptible de porter gravement atteinte à la poursuite des activités commerciales de la partie requérante. En particulier, ces pièces n'apportent aucune indication quant aux bénéfices actuellement réalisés par l'exploitation de l’établissement ni quant à l'état actuel des comptes en banque. La partie requérante ne dépose pas non plus de pièces qui donneraient une estimation de la perte de son chiffre d'affaires pour les trois mois de fermeture de son établissement. En conséquence le Conseil d'État n'est pas en mesure d'apprécier concrètement l'impact de cette fermeture sur la subsistance de ses activités. Les pièces communiquées la veille et le matin de l’audience, dont la déclaration d’une comptable, datée du 29 mai 2024, communiquée non signée le 6 juin et signée le 7 juin, ne peuvent être prises en compte dans l’examen de la demande de suspension d’extrême urgence. 3. En ce qui concerne la diligence, la partie adverse produit une copie de la notification de l’acte attaqué réalisée par « porteur police », à une personne que la requérante précise être son employé et qui a signé pour « prise de connaissance » le 17 mai 2024. Cette personne a ainsi agi en qualité de représentant de la société requérante lorsqu'elle a reçu, des mains d'un agent du service de police locale, une copie de l'arrêté attaqué. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'arrêté attaqué XVexturg - 5894 - 6/8 a été notifié à la société requérante à cette date, même si son préposé n’a pu la remettre à la gérante « qu’à l’issue du long week-end de pentecôte », soit le 20 mai 2024. Si le requérant ne fait pas preuve de diligence, ce qui est une question de fait, il dément par son propre comportement l'existence d'une extrême urgence. De jurisprudence constante, le fait de saisir le Conseil d'État pour solliciter la suspension d'un acte administratif selon la procédure en extrême urgence dans un délai qui dépasse dix jours ne traduit pas une volonté de la part du requérant de faire cesser très rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu'il a été confronté à des circonstances dont il n'est pas responsable et qui relèvent d'un cas de force majeur. En l’espèce, la requête en extrême urgence a été introduite onze jours après la notification de l’acte. La condition de diligence n’est par conséquent pas démontrée. L’urgence et l’extrême urgence ne sont pas établies. Les conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XVexturg - 5894 - 7/8 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVexturg - 5894 - 8/8