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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.072

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.072 du 10 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.072 du 10 juin 2024 A. 240.382/XIII-10.168 En cause : 1. F.K., 2. Y.M., ayant tous deux élu domicile chez Mes Alfred TASSEROUL et Gautier MELCHIOR, avocats, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée COLYSIS, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 30 octobre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Marche-en-Famenne octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Colysis un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de bâtiments existants et la construction d’un immeuble de 6 appartements sur un bien situé rue Dupont nos 30-32 et rue des Religieuses à Marche-en-Famenne. Par une requête introduite le 6 novembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes ont demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. XIII - 10.168 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 13 novembre 2023 par la voie électronique, la SRL Colysis a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 257.931 du 17 novembre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Colysis, rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.931 ). Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure le 27 novembre 2023. 3. Par une requête introduite le 17 novembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Marche-en-Famenne octroie à la SRL Colysis un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de bâtiments existants et la construction d’un immeuble de 6 appartements sur un bien situé rue Dupont nos 30-32 et rue des Religieuses à Marche-en-Famenne et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Cette requête est enrôlée sous le n° A.240.537/XIII-10.190. Par une requête introduite le 7 décembre 2023 par la voie électronique, la SRL Colysis a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 259.145 du 15 mars 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Colysis, rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.145 ). 4. Par une lettre du 13 février 2024, le greffe a informé les parties requérantes de ce que la partie adverse s’était abstenue, dans la présente affaire, de déposer un mémoire en réponse dans le délai imparti, et a invité celles-ci à déposer un mémoire en réplique. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 10.168 - 2/4 Par une lettre du 29 avril 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes du courrier du 13 février 2014 précité, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.168 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.168 - 4/4