ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.055
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.055 du 7 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.055 du 7 juin 2024
A. 241.727/VI-22.800
En cause : la société à responsabilité limitée REMONDIS BELGIEN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Sarah FIACCAPRILE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée de droit public ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS
(INTRADEL), ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 19 avril 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 28 mars 2024 par le Conseil d’Administration de la partie adverse d’attribuer à la S.R.L. Vanheede Propreté le LOT 3 (ou LOT C1) du marché public de services de collecte de déchets ménagers n° 22/38/INT ayant pour objet la collecte de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de INTRADEL, selon son offre du 29 janvier 2024 pour un montant total de 20.599.113,92 Euros HTVA, soit 24.924.927,84 TVAC […] – et identifié dans cette décision comme le marché 22.38.L03INT –, ainsi que la décision du même jour et de la même personne de ne pas attribuer ce lot à la partie requérante ».
Par une requête introduite le 29 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de ces mêmes décisions.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aurélien Vandeburie, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine Hostier, loco Me Jean-Marc Secretin, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1.- La partie adverse est une association intercommunale qui regroupe aujourd'hui 72 communes de la Province de Liège.
Elle apporte aux communes qui la composent un service complet de gestion des déchets ménagers et assimilés : prévention, réutilisation, collecte, tri, recyclage, valorisation et élimination, le tout dans le respect des législations européennes, belges et régionales.
Ce service comporte ainsi, notamment, la collecte des déchets ménagers en “porte à porte”.
La partie adverse ne dispose cependant pas des moyens humains et matériels nécessaires à une telle collecte.
Ces opérations sont donc attribuées à des tiers au terme d’une procédure de passation de marché public.
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2.- Le contrat actuel arrivant à échéance le 31 décembre 2024, la partie adverse décide, dans le courant de l’année 2023, de lancer les formalités relatives à l’attribution du nouveau contrat qui prendra cours le 1er janvier 2025.
Un cahier spécial des charges est ainsi établi (D.A. 01 - A), lequel fait l’objet de 22 lots en fonction des zones géographiques et du type de déchets et/ou services qu’ils définissent.
Le marché est identifié sous le numéro général 22.38.INT, ce numéro faisant l’objet d’une subdivision relative à chaque lot (22.38.L01.INT pour le lot 1, 22.38.L02.INT pour le lot 2, etc.).
Pour les missions 1 (déchets ménagers résiduels) et 2 (PMC et Papier/Carton), chaque lot peut également être identifié suivant une lettre (correspondant à une zone géographique) et un chiffre (correspondant à une mission), tandis que les lots 3 et 4 font l’objet de sous-divisions.
Le tableau de correspondance est ainsi le suivant :
En l’occurrence, le présent recours vise le lot 22.38.L03.INT, également identifié comme étant le lot C1.
3.- Par décision de son conseil d’administration du 26 octobre 2023 (D.A. 02), la partie adverse :
- décide de lancer un marché de services de collecte de déchets ménagers ;
- fait choix de la procédure ouverte soumise à publicité européenne pour procéder à son attribution ;
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- approuve le cahier spécial des charges 22.38.INT y relatif.
4.- Le 10 novembre 2023, un avis de marché est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (D.A. 03).
5.- Le 28 novembre 2023, la partie adverse reçoit des entreprises VEOLIA, VANHEEDE PROPRETE et RECOL’TERRE des questions relatives au marché (D.A. 04 à D.A. 06).
6.- Le 14 décembre 2023, un avis de marché rectificatif n° 1 est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne contenant la réponse aux questions posées par les soumissionnaires (D.A. 07).
7.- Le 22 janvier 2024, un avis de marché rectificatif n° 2 est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne contenant le nouveau modèle de l’annexe 8 du cahier spécial des charges, uniquement pour ce qui concerne le lot 5 (D.A. 08).
8.- Le 26 janvier 2024, les offres suivantes sont déposées :
- N.V. GRL Logistics pour les lots suivants : lot 3 zone ouest et lot 3 zone E
(D.A. 09 – confidentielle) ;
- S.A. SLS pour les lots suivants : E1, G1 et E2 (D.A. 10 – confidentielle).
9.- Le 28 janvier 2024, la S.C. RECMA dépose une offre pour les lots suivants :
lot 4 zone ouest, lot 4 zone E, lot 4 zone est, et lot 4 zone Intradel (D.A. 11 –
confidentielle).
10.- Le 29 janvier 2024, un avis de marché rectificatif n° 3 est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne contenant un nouveau modèle de l’annexe 5 du cahier spécial des charges (D.A. 12).
11.- Le 29 janvier 2024, les offres suivantes sont déposées :
- CPAS de Hannut pour le lot 4 zone ouest (D.A. 13 – confidentielle) ;
- S.A. Veolia Environmental Services Wallonie pour les lots suivants : B1, D1, F1, B2, D2, lot 3 zone ouest, lot 3 zone est, et lot 5 (D.A. 14 – confidentielle).
12.- Le 1er février 2024, les offres suivantes sont déposées :
- S.C.E.S. DURECO pour le lot 4 zone ouest (D.A. 15 – confidentielle) ;
- S.R.L. Oupeye Voirie Services pour les lots suivants : A1, D1, A2 et D2 (D.A.
16 – confidentielle).
13.- Le 3 février 2024, la partie requérante dépose une offre pour les lots suivants : C1 et C2 (D.A. 17 – confidentielle).
14.- Le 5 février 2024, les offres suivantes sont déposées :
- S.C.E.S. Récol’terre pour les lots suivants : F2, lot 3 zone E et lot 4 zone E
(D.A. 18 – confidentielle) ;
- S.R.L. VANHEEDE PROPRETE pour les lots suivants : A1, C1, G1, A2, C2, G2, lot 3 zone ouest, lot 3 zone E, et lot 5 (D.A. 19 – confidentielle) ;
- S.A. BELCYCO TPrécup pour les lots suivants : D1, F1, D2, F2, et lot 5 (D.A.
20 – confidentielle) ;
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- A.S.B.L. BELAIR pour les lots suivants : lot 4 zone ouest, lot 4 zone E, lot 4
zone est, et lot 4 zone Intradel (D.A. 21 – confidentielle).
15.- Le 5 février 2024, la partie adverse procède à l’ouverture des offres (D.A.
22).
Il est à noter que, compte tenu de la double appellation des lots, le rapport d’ouverture des offres contient des erreurs quant à la détermination des lots pour lesquels chacun des soumissionnaires a déposé offre.
Ainsi, s’agissant de la partie requérante, le rapport d’ouverture des offres indique qu’elle aurait remis offre pour les lots 1 et 2 alors qu’en réalité, elle a déposé offre pour les lots 22.38.L03.INT (ou C1) et 22.38.L10.INT (ou C2).
S’agissant de la S.R.L. VANHEEDE PROPRETE, le rapport d’ouverture des offres indique qu’elle aurait remis offre pour les lots 1, 2, 3 et 5 alors qu’en réalité, elle a déposé offres pour les lots 22.38.L01.INT (ou A1), 22.38.L03.INT
(ou C1), 22.38.L07.INT (ou G1), 22.38.L08.INT (ou A2), 22.38.L10.INT (ou C2), 22.38.L14.INT (ou G2), 22.38.L15.INT (ou lot 3 zone Ouest), 22.38.L16.INT (ou lot 3 zone E) et 22.38.L22.INT (ou lot 5).
16.- Par décisions de son conseil d’administration du 28 mars 2024 (D.A. 24 à D.A. 42), pour 19 des 22 lots que comporte le marché, la partie adverse décide, selon les cas, de renoncer à l’attribution et de relancer une procédure de passation, ou d’attribuer certains lots.
Le résumé de ces décisions s’établit comme suit :
Ainsi donc, suite au conseil d’administration du 28 mars 2024, la partie adverse :
- ne s’était pas encore positionnée sur les lots 1 (A1), 8 (A2) et 14 (G2) ;
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- avait décidé de relancer les lots 2 (B1), 6 (F1), 7 (G1), 9 (B2), 11 (D2) et 17
(lot zone est).
Le présent recours est dirigé à l’encontre de la décision du 28 mars 2024 relative au lot 22.38.L03.INT ou C1.
17.- Par mails du 5 avril 2024 et courriers recommandé datés du 5 avril 2024
mais remis à BPOST le 8 avril 2024, la partie adverse informe les différents soumissionnaires des décisions qui les concernent (D.A. 43 à D.A. 54).
A ces notifications étaient jointes une copie des avis de marchés, une copie du procès-verbal d’ouverture des offres et une note détaillant les voies de recours (D.A. 55 à D.A. 57).
18.- Par une requête datée du 19 avril 2024, la partie requérante introduit le présent recours.
19.- Par décision du 2 mai 2024 (D.A. 58), la partie adverse a décidé de :
- renoncer à l’attribution du lot 1 (A1) et de relancer une procédure de passation ;
- suite à la relance du marché décidée le 28 mars 2024, attribuer le lot 2 (B1) à la S.A. Veolia Environmental Services Wallonie ;
- suite à la relance du marché décidée le 28 mars 2024, attribuer le lot 7 (G1) à la S.A. SLS ;
- attribuer le lot 8 (A2) à la S.R.L. VANHEEDE PROPRETE ;
- attribuer le lot 14 (G2) à la S.R.L. VANHEEDE PROPRETE.
Ces décisions n’ont pas encore été notifiées aux personnes concernées.
Au jour de la présente note, les lots 1 (A1), 6 (F1), 9 (B2), 11 (D2) et 17 (lot 3
zone est) n’ont donc pas encore été attribués ».
IV. Recevabilité
Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents.
Si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l’attribution - de lui attribuer l’avantage en cause, s'il
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démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué.
En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n’avait d’autre option que de lui attribuer le lot concerné du marché litigieux.
Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le lot litigieux à la requérante, la demande est irrecevable.
V. Premier moyen – troisième branche
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation des articles 4, 7, 81, 83 et 84 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; la violation des articles 33, 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité de traitement, de non-
discrimination et de concurrence ; la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe général de droit relatif à la motivation interne et externe des actes administratifs, ainsi que du principe de diligence, de prudence et de minutie, et d’examen complet, effectif et sérieux du dossier ;
l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, [e]n ce que la partie adverse déclare que l’offre de Vanheede Propreté est régulière, notamment quant à son prix, pour le LOT 3, et décide de lui attribuer ce lot, et non à la partie requérante, [a]lors que […] troisième branche : il n’apparaît pas que la partie adverse a vérifié le respect par Vanheede Propreté du droit environnemental, social et du travail lors de l’examen des prix de ce soumissionnaire jugés apparemment anormalement bas ».
Pour ce qui concerne la troisième branche, elle résume son moyen dans les termes suivants :
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« Lorsque des prix semblent anormalement bas, l’article 36, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 exige que le pouvoir adjudicateur vérifie le respect par le soumissionnaire du droit environnemental, social et du travail. Il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse a procédé à cette vérification dans le chef de Vanheede Propreté. Elle n’a dès lors pas valablement pu conclure à la normalité des prix remis par ce soumissionnaire dans son offre pour le LOT 3 du marché. Partant, la partie adverse n’a pas valablement pu attribuer à Vanheede Propreté le lot litigieux ».
B. Note d’observations
La partie adverse résume comme suit la thèse qu’elle entend défendre :
« 23.- La partie adverse considère que le premier moyen n’est fondé dans aucune de ses quatre branches.
La vérification des prix opérée par la partie adverse, laquelle a été effectuée en parallèle sur des lots qui, pris conjointement, pouvaient conduire à un rabais, comme c’est le cas des lots C1 (faisant l’objet du présent recours) et C2 (faisant l’objet d’un recours parallèle sous le numéro G/A 241.229 [lire : 241.729]), a été réalisée sur base d’une moyenne des offres remises pour ces deux lots.
Ainsi, bien que l’offre de la S.R.L. Vanheede Propreté pour ces 2 lots, dans sa globalité ou dans ses prix unitaires, était proche de l’estimation du montant du marché défini par la partie adverse, cette dernière, après avoir procédé à la moyenne des offres, opération qui ne lui était pas légalement imposée, a relevé un écart négatif de 18,02 % pour le lot C1 et un écart négatif de 25,05 % pour le lot C2.
La partie adverse a donc décidé de solliciter des informations complémentaires à la S.R.L. Vanheede Propreté quant à la justification de ses prix pour les lots C1 et C2 afin de valider que ces prix, très proches de l’estimation du montant du marché, étaient réalistes.
Les informations sollicitées visaient le montant global de chacun des lots C1 et C2, dans le prolongement du choix de recourir à un examen des offres sur base d’une moyenne, en sorte que les informations fournies par la S.R.L. Vanheede Propreté concernaient uniquement ces montants globaux.
L’acte attaqué résume les justifications fournies par la S.R.L. Vanheede Propreté et permet à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que le prix remis par la S.R.L. Vanheede Propreté est normal ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Les dispositions de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques utiles à l’examen de la troisième branche du moyen se lisent comme suit :
« Art. 36. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.055 VIexturg - 22.800 - 8/12
préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure.
§ 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.
La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.
Les justifications concernent notamment :
1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ;
2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ;
3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.
Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.
Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables.
Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit ».
Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix qui lui semblent anormaux, la décision de ne pas les considérer comme tels doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé sa décision. L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer.
En l’espèce, la partie adverse a estimé devoir procéder à l’examen visé à l’article 36, § 1er, précité. À cette fin, elle a invité, par un courriel adressé le 23
février 2024, le soumissionnaire Vanheede Propreté à justifier ses prix, en soulignant expressément que ces justifications devaient notamment porter sur « le respect des obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale ».
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Par un courriel du 5 mars 2024, le soumissionnaire concerné a répondu à l’invitation que lui avait adressée la partie adverse. Sans dévoiler le contenu de ce courriel dont le maintien de confidentialité a été demandé, il peut être observé que, concernant le volet « obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail », le soumissionnaire a produit pour toute réponse un renvoi à des documents contenus dans son offre, à savoir les extraits de casier judiciaire, les attestations O.N.S.S., les attestations fiscales et les autorisations de transport.
Il doit, par ailleurs, être relevé que les justifications fournies par le soumissionnaire Vanheede Propreté ont été résumées comme suit dans le rapport d’analyse des offres :
« La société Vanheede Propreté a été interrogée par le pouvoir adjudicateur en date du 23/02/2024 concernant la justification des prix anormaux remis sur base de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
À cette occasion, le soumissionnaire a fourni de nombreuses justifications pouvant être résumées comme suit :
Depuis de nombreuses années, la société Vanheede Propreté preste des missions 1 et 2 pour le compte de l’intercommunale INTRADEL ; durant tout ce temps, Vanheede Propreté a acquis une expérience et un savoir-faire précieux dans l’élaboration et le suivi des tournées OMR/ORG et PMC/PC. La société Vanheede Propreté s’est également adjoint les services d’une société permettant de maximiser la planification et le suivi des nouvelles tournées. Actuellement, le soumissionnaire preste des missions de collecte dans des communes avec des profils de densité et de territoire similaires à celles de la zone C (objet du présent rapport d’analyse), mais plus encore, Vanheede Propreté dispose également d’un personnel expérimenté qui a connu la collecte sur 5 des 16 communes de la zone C, dont il dispose également d’une bonne connaissance par l’intermédiaire de la collecte des bulles à verre (mission 3) et sur laquelle il est en train de se repositionner stratégiquement via l’acquisition d’un site plus proche. Au niveau technique, le volume utile des camions utilisés par Vanheede Propreté et les camionnettes et la mini-benne utilisées permettent d’accéder à moindre coût à des parties de tournées nécessitant une flexibilité accrue ».
L’analyse faite de ces justifications tient quant à elle en ce qui suit :
« Les justifications fournies sont jugées convaincantes par le pouvoir adjudicateur.
De plus, les prix remis par Vanheede Propreté sont cohérents par rapport à l’estimation du marché réalisée par le Pouvoir Adjudicateur ».
Préalablement à l’audience du 15 mai 2024, la partie adverse a confirmé, à l’occasion d’un échange de courriels avec les conseils de la requérante, qu’hormis ce qui était ainsi consigné dans le rapport d’analyse des offres, il n’y avait pas d’autre analyse écrite des justifications fournies par le soumissionnaire.
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La réponse apportée le 5 mars 2024 par le soumissionnaire Vanheede Propreté n’expose pas en quoi la simple référence à des certificats ou attestations produits dans l’offre permettrait à la partie adverse d’être assurée du respect des obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. Dans cette même réponse, ce soumissionnaire ne prétend pas que les autres éléments mentionnés (et que résume le rapport d’analyse des offres dans les termes ci-dessus reproduits) répondraient à cet aspect particulier de la demande de justifications.
Par ailleurs, la motivation de l’acte attaqué (au travers du rapport d’analyse des offres auquel celui-ci se réfère) ne contient aucun élément qui rendrait compte de ce qui a déterminé la partie adverse à admettre les justifications fournies par le soumissionnaire Vanheede Propreté au regard de l’aspect « respect des obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ». Cette motivation ne permet pas davantage de vérifier que, sur cet aspect particulier qu’elle avait mis en évidence dans l’invitation à justifier les prix, la partie adverse aurait procédé à l’examen complet et détaillé auquel elle était tenue.
Dans ces circonstances, le moyen doit être déclaré sérieux en sa troisième branche.
VI. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
VII. Confidentialité
La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 9 à 11, 13 à 21, 23 et 23b du dossier administratif.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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La suspension de l’exécution de la décision prise le 28 mars 2024 par le Conseil d’Administration de la partie adverse d’attribuer à la SRL Vanheede Propreté le LOT 3 (ou LOT C1) du marché public de services de collecte de déchets ménagers n° 22/38/INT ayant pour objet la collecte de déchets ménagers et assimilés sur le territoire d’Intradel, selon son offre du 29 janvier 2024 pour un montant total de 20.599.113,92 Euros HTVA, soit 24.924.927,84 TVAC – et identifié dans cette décision comme le marché 22.38.L03INT – est ordonnée.
Article 2.
La demande est rejetée pour le surplus.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les pièces 9 à 11, 13 à 21, 23 et 23b du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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