ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.023
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.023 du 5 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.023 du 5 juin 2024
A. 231.424/XIII-9044
En cause : la société anonyme K., ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations-Unies 7
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la commune de Courcelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juillet 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement lui octroient, sous conditions, un permis unique visant à construire, transformer et régulariser urbanistiquement des bâtiments techniques, transformer ou déplacer certains équipements, exploiter une nouvelle cabine à haute tension en extension d’un établissement de 1re classe autorisé et modifier des conditions particulières d’exploitation relatives au rejet des eaux, au rejet dans l’air, aux normes de bruit et à la hauteur des tas de déchets dans un établissement situé au Port Autonome de Charleroi, rue du Port, n° 2 à Courcelles.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 5 octobre 2020, la commune de Courcelles a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 octobre 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pétrus Rossignol, loco Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Mathieu Clément de Cléty, loco Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 237.917 du 10 avril 2017, qui suspend l’exécution du permis unique du 28 mars
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2017 portant sur le même projet et se basant sur la même demande que celle qui a donné lieu à l’acte attaqué, et l’arrêt n° 246.711 du 17 janvier 2020 qui annule ce permis unique ainsi que dans l’arrêt n° 247.616 du 25 mai 2020 qui rejette la demande de suspension introduite par la requérante contre l’arrêté ministériel du 24
septembre 2018 portant sur les nouvelles valeurs limites d’émission relatives aux émissions atmosphériques du broyeur de mitrailles. Il convient de s’y référer, de préciser et d’ajouter ce qui suit.
2. La société requérante exploite un établissement classé situé au Port Autonome de Charleroi, rue du Port, 2 à Courcelles. Il s’agit d’un site industriel de 59.225 m², affecté en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Charleroi.
Dans sa requête, elle décrit ses activités comme suit :
« - le regroupement et le tri de déchets métalliques recyclables : les matériaux sont apportés sur le site par la route, la voie d’eau, voire la voie ferrée. Ils sont stockés sur le site puis triés avant d’être découpés ou broyés selon leurs caractéristiques.
Une fois traitées, les matières métalliques sont revendues en tant que matières premières aux fonderies ou aux entreprises sidérurgiques.
- le démantèlement et la dépollution de véhicules usag[és] : les véhicules usag[és]
sont acheminés sur le site par la route. Ils sont tout d’abord dépollués. Les batteries, pneus, extincteurs, filtres à huile, pots catalytiques, etc., sont démontés des véhicules, triés et évacués vers des centres agréés. Le reste des véhicules est ensuite broyé. Le site traite environ 20 véhicules par jour ».
3. Différentes autorisations ont couvert son exploitation depuis 1981, notamment un permis unique délivré, sur recours, par le Gouvernement wallon le 29
octobre 2012, confirmant la décision du collège communal de Courcelles du 23 mai 2012 sous réserve de quelques modifications.
4. Le 28 juin 2016, la société requérante introduit une demande de permis unique portant, d’une part, sur la modification de certaines conditions particulières d’exploitation relatives au rejet des eaux, au rejet dans l’air, aux normes de bruit et à la hauteur des tas de déchets et, d’autre part, sur la construction, la transformation et la régularisation urbanistique des bâtiments techniques, la transformation ou le déplacement de certains équipements et l’exploitation d’une nouvelle cabine à haute tension en extension de l’établissement de 1ère classe autorisé (broyeur).
Le 25 novembre 2016, le collège communal de Courcelles délivre le permis unique sollicité.
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Le 28 mars 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme la décision d’octroi du permis du collège communal sous réserve de quelques modifications. Cet arrêté ministériel est annulé par l’arrêt n°
246.711 du 17 janvier 2020.
Depuis cette annulation, l’exploitation de l’établissement de la requérante est effectuée sur la base du permis unique du 29 octobre 2012 et le Gouvernement est amené à restatuer sur le recours contre la décision du collège communal du 25 novembre 2016.
5. Entre-temps, un arrêté ministériel du 24 septembre 2018 modifie les conditions particulières d’exploitation de l’établissement de la requérante, plus particulièrement en matière d’émissions atmosphériques du broyeur de mitrailles (valeurs limites d’émissions des unités d’épuration d’air), sur la base de l’article 65
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Cet arrêté confirme, en l’amendant, la décision du collège communal de Courcelles du 22 juin 2018.
L’arrêt n° 247.616 du 25 mai 2020 rejette la demande de suspension introduite par la requérante contre cet acte et l’arrêt n° 251.368 du 12 août 2021 rejette le recours en annulation.
6. Le 23 mars 2020, l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC)
émet un nouvel avis favorable sur la demande de permis unique du 28 juin 2016.
Elle y confirme ses avis précédents et précise notamment ce qui suit :
« Point III.2.3.2 du recours : Valeurs limites d’émission des unités d’épuration de l’air (émissions canalisées)
Selon le recours de [K.], “Le permis modifie les conditions prévues dans l’arrêté ministériel du 29.10.2012 en ajoutant de nouveaux paramètres à analyser et augmentant la périodicité des contrôles à effectuer. Pour les rejets déjà prévus dans le permis de 2012, il renforce les valeurs limites à respecter. ”
L’AwAC confirme son avis remis en première instances et son avis sur recours du 11 janvier 2017 quant à la nécessité de renforcer les valeurs limites d’émission des unités d’épuration d’air (émissions canalisées).
À la suite de la suspension le 10 avril 2017 et, ensuite, de l’annulation le 17
janvier 2020, de l’arrêté du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 28 mars 2017, “l’exploitation de l’établissement est donc effectuée actuellement sur la base du permis initial, octroyé sur recours le 29 octobre 2012, par le Gouvernement wallon”;
Le 7 juin 2017, le ministre demande de limiter les PCBs. En effet, des émissions alarmantes de PCBs ont été mesurées au rejet à l’atmosphère de plusieurs broyeurs et mitrailles wallons, des mesures doivent être prises pour réduire ces émissions et cela passe notamment par le renforcement et le comblement des lacunes des conditions particulières inscrites dans les autorisations existantes;
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Le 22 juin 2018, le collège communal de Courcelles a décidé de modifier les conditions particulières d’exploitation du permis du 29 octobre 2012 relatives aux émissions atmosphériques du broyeur de mitrailles, dans le sens requis par le Fonctionnaire technique, afin de les rendre plus sévères. Une période transitoire de 24 mois est prévue afin de permettre à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour respecter certaines des nouvelles conditions fixées (VLE) :
Le 24 septembre 2018, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire a décidé de confirmer les nouvelles valeurs limites d’émission relatives aux émissions atmosphériques du broyeur de mitrailles;
L’AwAC confirme que l’ensemble des conditions plus strictes d’exploitation imposées à la société [K.] s’agissant de ses émissions atmosphériques canalisées, doivent être d’application, selon les termes de ce permis du 24 septembre 2018;
Le permis du 24 septembre 2018 qui concerne donc spécifiquement les émissions atmosphériques canalisées du broyeur de mitrailles et ce, de manière harmonisée avec les conditions particulières imposées aux autres broyeurs de mitrailles en Wallonie, vient remplacer une partie de l’article 5 du permis du 25 novembre 2016 de la commune (l’article 5 modifie le permis de 2012; la partie remplacée par le permis de 2018 est le paragraphe 1er, section 1 (chaudières, articles 1 à 3) et section 2 (émissions atmosphériques canalisées, article 4)) » .
En mars et avril 2020, les autres avis suivants sont émis :
- avis défavorable de la cellule bruit du 5 mars 2020 :
- avis défavorable de la cellule IPPC du 24 mars 2020 ;
- avis favorable conditionnel de la direction des eaux de surface du 9 avril 2020 ;
- avis favorable conditionnel de la direction de la protection des sols du 14 avril 2020.
7. Le 11 mars 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse.
8. Le 2 juin 2020, ils notifient leur rapport de synthèse aux ministres compétents. Ils proposent de modifier la décision dont recours (décision du collège communal du 25 novembre 2016) et d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité.
9. Le 12 juin 2020, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 45, 64 à 70 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur quant aux motifs de fait et de droit, de la contradiction des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle fait valoir que la modification des conditions d’exploitation sur la base de l’article 45 du décret précité doit présenter un lien direct avec la modification du projet autorisée par l’acte attaqué pour permettre à l’ensemble modifié de fonctionner d’une manière conforme à ce décret et qu’à défaut, il y a lieu de suivre la procédure réglée aux articles 65 et suivants de ce même décret. Or, elle estime que l’acte attaqué modifie certaines conditions particulières du permis délivré le 29 octobre 2012 sans que ces modifications aient un lien avec les modifications du projet demandées et sans respecter la procédure prévue à cet effet dans le décret précité.
Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué sur l’existence de ce lien direct est contradictoire. Elle relève que l’acte attaqué précise, en page 16, que « la demande porte exclusivement sur une modification de certaines conditions d’exploitation d’activités classées présentes au sein de l’établissement et que ces activités ne peuvent être assimilées à l’établissement dans son ensemble » et, en page 45, que « différentes modifications des conditions particulières relatives à la gestion des eaux usées s’avèrent nécessaires, qu’elles seront réalisées dans le cadre d’un article 65 initié par l’autorité compétente ». Elle ajoute que l’acte attaqué précise, en page 57, que « cette demande d’extension a un impact sur la gestion des eaux au sein de l’établissement et sur les émissions atmosphériques » et que « les modifications des conditions d’exploiter ont donc un lien direct avec la mise en œuvre de l’extension ». Elle en déduit une contradiction dans les motifs de l’acte attaqué qui, d’une part, admettent que la demande de 2016 a une portée limitée et que la modification des conditions relatives aux rejets eaux usées doit faire l’objet d’une procédure distincte et, d’autre part, considèrent que toutes les conditions imposées sont en lien direct avec la modification de l’exploitation autorisée.
En tout état de cause, elle fait valoir que les nouvelles conditions relatives aux rejets atmosphériques canalisés, aux rejets d’eaux industrielles et aux
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rejets atmosphériques diffus sont sans lien avec les modifications de l’exploitation autorisées par l’acte attaqué.
Concernant les normes de rejets atmosphériques canalisés, elle expose que l’acte attaqué reproduit à l’identique la modification des conditions particulières d’exploitation de la décision ministérielle du 24 septembre 2018 alors qu’elle est sans lien avec les modifications de l’exploitation autorisées. À son estime, comme cela ressort d’ailleurs des considérants de l’acte attaqué, l’intention de l’auteur de l’acte est, de manière beaucoup plus générale, d’uniformiser et de réduire drastiquement les rejets atmosphériques autorisés à l’ensemble des broyeurs wallons. Elle en infère que l’acte attaqué impose le respect de normes, édictées par ailleurs, sans aucun lien direct avec les modifications demandées, son auteur ne démontrant pas en quoi la nécessité de modifier les normes de rejets atmosphériques trouve son origine dans les modifications apportées à l’exploitation pour réduire le bruit. Elle en conclut que ces normes ne pouvaient pas lui être imposées sur le fondement de l’article 45 du décret précité. Elle ajoute que les normes de rejets atmosphériques canalisés contenues dans l’acte attaqué ne peuvent pas s’analyser comme étant purement confirmatives des normes imposées par la décision ministérielle du 24 septembre 2018 au motif qu’elles les annulent et remplacent en manière telle que l’acte attaqué est aujourd’hui le seul fondement de leur imposition.
Elle rappelle, sur ce point, qu’elle a introduit un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 24 septembre 2018, toujours pendant.
Concernant les normes de rejets d’eaux industrielles, elle critique l’absence de lien entre les modifications de l’exploitation pour réduire le bruit et la nécessité d’imposer des normes nouvelles de rejets d’eaux. Elle ajoute qu’aucune motivation de l’acte attaqué ne permet de comprendre sur quels éléments est fondée la décision de considérer qu’un tel lien existe. Elle expose que la seule motivation contenue dans l’acte attaqué admet la nécessité de l’usage de la procédure de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 sur ce point. Elle rappelle qu’une telle procédure a été initiée par le fonctionnaire technique et a été abandonnée eu égard à l’existence de l’acte attaqué reprenant ces normes.
Concernant les normes de rejets atmosphériques non canalisés, elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué, qui reprend l’avis de l’AwAC, ne laisse pas planer de doute sur le fait que sa demande de 2016 a servi de prétexte à la partie adverse pour court-circuiter la procédure en cours fondée sur l’article 65 du décret précité. Elle ajoute que l’acte attaqué ne comprend aucune démonstration d’un lien direct entre les modifications de l’exploitation pour réduire le bruit et les conditions nouvelles d’émissions diffuses.
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Enfin, elle justifie son intérêt au moyen par le fait qu’une procédure sur la base de l’article 65 du décret précité était en cours en vue de modifier les conditions particulières relatives aux rejets d’eaux industrielles et aux rejets atmosphériques diffus et que, dans le cadre de l’enquête publique, elle avait fait valoir son opposition à ces modifications et avait annoncé qu’elle déposerait une note justifiant sa position lorsque la demande lui serait notifiée pour avis. Elle en déduit que l’acte attaqué l’empêche de soumettre ses arguments à la partie adverse et la prive d’une garantie procédurale majeure.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse relève que les modifications des conditions particulières sollicitées ne portent pas uniquement sur le bruit mais sont relatives aux émissions sonores, rejets atmosphériques, rejets d’eaux et à la gestion des déchets.
Elle en infère que c’est à tort que la partie requérante soutient que « l’acte attaqué ne démontre absolument pas en quoi la nécessité de modifier les normes de rejets atmosphériques trouverait son origine dans les modifications apportées à l’exploitation pour réduire le bruit ».
Elle est d’avis que la requérante est malvenue de critiquer les conditions particulières imposées par l’acte attaqué en matière de rejets d’eau et atmosphériques en soutenant qu’elles ne présentent pas le lien direct imposé par l’article 45 du décret précité alors même que ces éléments font l’objet de sa demande.
Elle rappelle les motifs de l’annulation de l’arrêt n° 246.711 du 17
janvier 2020 et estime que cet arrêt a valablement été pris en compte dès lors que l’acte attaqué supprime l’article relatif à la réduction de l’horaire de travail et justifie le lien direct des modifications aux conditions d’exploitation particulières relatives aux rejets des eaux et aux émissions atmosphériques avec l’objet de la demande de permis unique. Elle expose que les autres conditions particulières imposées par l’acte attaqué qui portent sur la gestion des déchets, les rejets atmosphériques, le bruit et l’eau présentent également un tel lien direct.
Elle estime que l’article 65 du décret précité permet à l’autorité compétente de modifier les conditions d’exploitation d’un établissement autorisé sans que le bénéficiaire n’introduise une demande modificative. Elle rappelle que l’établissement litigieux a fait l’objet d’une telle procédure ayant abouti à l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018 et que ce dernier fait l’objet d’une procédure en annulation. Elle est d’avis que rien n’interdit à l’autorité compétente d’imposer des conditions particulières déjà imposées à l’occasion de l’application de l’article 65 du
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décret précité. À cet égard, elle relève qu’il est logique que les conditions d’exploitation particulières relatives au rejet atmosphérique soient les mêmes que celles imposées par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018. Elle ajoute qu’une redondance ne cause pas grief et, partant, conteste l’intérêt de la requérante à la critique. Elle estime que l’acte attaqué n’annule ni ne remplace le contenu de l’arrêté précité et que la partie requérante n’a pas été privée des garanties procédurales associées à l’application de cette disposition.
C. Le mémoire en réplique
La partie requérante réplique qu’il est exact que la demande initiale portait aussi sur l’adaptation marginale de quelques paramètres de rejets d’eau et d’air canalisés, mais estime que cet élément est sans pertinence par rapport à l’illégalité dénoncée. À son estime, l’article 45, §1er, alinéa 2, 3°, du décret précité ne permet de modifier des éléments du permis initial que « lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l’extension d’un établissement ». Elle en déduit que l’autorité ne peut modifier le permis de base qu’en considération des modifications qu’elle autorise. Or, elle relève que, la partie adverse n’ayant pas fait droit à sa demande de modification des paramètres de rejets d’air canalisés, cette demande ne pouvait pas fonder la modification de ces conditions que la partie adverse impose. Elle estime en effet que la modification imposée ne pourrait être admise qu’à la condition d’être en lien direct avec les parties de la demande autorisées. Elle ajoute qu’aucun élément de la motivation de l’acte attaqué ne permet d’apercevoir en quoi de tels liens directs existent.
Quant aux rapports entre les conditions de l’acte attaqué relatives au rejet d’air canalisé et celles de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018, elle indique ne pas critiquer le fait que les paramètres imposés sont identiques dans les deux décisions, mais que, les dispositions de l’acte attaqué annulant et remplaçant celles de l’arrêté du 24 septembre 2018, l’acte attaqué opère une modification des conditions de rejets d’air canalisés alors qu’elles sont sans lien avec les modifications du permis sollicitées.
Quant aux normes encadrant les rejets d’eau, elle fait valoir que l’acte attaqué fait droit à sa demande de modifier la norme relative aux PCB alors qu’il établit que la modification des autres paramètres imposés est sans lien avec cette modification autorisée. Elle ajoute que les motifs de l’acte attaqué précisent que ces autres modifications doivent intervenir sur la base d’une nouvelle demande fondée sur l’article 65 précité.
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Enfin, quant aux émissions d’air diffuses, elle réplique que la partie adverse ne conteste pas que la demande initiale ne vise aucune modification des conditions particulières à cet égard. Elle ajoute que l’acte attaqué n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces modifications sont en lien direct avec les modifications de l’établissement demandées et autorisées. Au contraire, à son estime, sa motivation fait apparaître qu’elles sont sans lien avec la demande, faisant suite à une volonté de l’AwAC de changer ces conditions.
D. Le mémoire en intervention
La partie intervenante se réfère, pour l’essentiel, au mémoire en réponse.
Elle ajoute que la motivation formelle de l’acte attaqué justifie l’existence d’un lien direct entre les modifications des conditions d’exploitation et la mise en œuvre de l’extension autorisée.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse relève que la demande a pour objet la modification du projet portant sur un nouvel équipement (pré-broyeur) et le déplacement d’autres équipements (trommel, cisaille et pont bascule) ainsi que la modification de conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets dans l’air, modifications qui ont un impact sur les émissions diffuses de particules du site, leurs sources et leur dispersion. Elle ajoute que les incidences relatives aux rejets canalisés et non canalisés doivent nécessairement s’apprécier globalement et les conditions y relatives sont indivisibles.
Enfin, elle estime qu’il importe peu que l’auteur de l’acte attaqué ait été ou non saisi, par la demande, d’une modification des dispositions relatives aux rejets atmosphériques non canalisés, mais qu’en revanche, il lui appartient d’examiner les nuisances globales et de prescrire les conditions appropriées.
IV.2. Examen
1. Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose notamment ce qui suit :
« Article 1er. Pour l’application du présent décret, on entend par :
1° permis d’environnement : la décision de l’autorité compétente, sur base de laquelle l’exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées ; […] »;
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« Article 2. Le présent décret vise à assurer, dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation. Est visée non seulement la population à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, mais également toute personne se trouvant à l’intérieur de l’établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets »;
« Article 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 à l’exception des cas visés à l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Sont également soumis à permis :
1° le déplacement d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 ;
2° la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu’elle entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu’elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement ou lorsqu’elle fait atteindre les seuils de capacité fixés par le Gouvernement »;
« Article 45. § 1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum : […]
Elle mentionne également, le cas échéant :
[…]
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l’extension d’un établissement. […] »;
« Article 65. § 1er. L’autorité compétente visée à l’article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement;
3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations;
4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire : […];
5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ainsi que le nombre d’exemplaires à introduire ».
Ces dispositions sont applicables au permis unique en vertu de l’article 97 du décret du 11 mars 1999 précité.
Il ressort de ces dispositions que le législateur impose une approche intégrée des nuisances de l’établissement classé sur l’homme et sur l’environnement.
Dans cette optique, quand une modification d’établissement est soumise à permis, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.023 XIII - 9044 - 11/20
législateur prescrit à l’autorité d’examiner et de régler l’incidence du nouvel ensemble en modifiant ou complétant, s’il le faut, les éléments du permis initial. La procédure de modification est prévue notamment lorsque le projet est « de nature à aggraver » les nuisances. Son application n’exclut cependant pas que la modification puisse conduire à une diminution des nuisances causées par l’établissement ainsi modifié.
Le législateur permet aussi la modification des conditions particulières en l’absence de demande de permis modificatif dans les cas visés à l’article 65 du décret précité.
Il s’ensuit que la modification des conditions d’exploitation permise sur la base de l’article 45 du décret précité doit présenter un lien direct avec la modification du projet autorisée par le permis modificatif pour permettre à l’ensemble modifié de fonctionner d’une manière conforme au décret. Pour être admissible, une telle modification des conditions d’exploitation ne doit cependant pas être spécialement proposée par l’exploitant. Lorsque ce lien direct avec une transformation ou extension de l’établissement n’est pas présent, la modification des conditions particulières a lieu suivant la procédure réglée aux articles 65 et suivants de ce même décret.
2. En l’espèce, la demande de permis unique porte, d’une part, sur des modifications de certaines conditions particulières d’exploitation du permis initial du 23 mai 2012 et, d’autre part, sur des actes et travaux.
L’objet de la demande de modification du permis unique est décrit comme suit dans le dossier de demande :
« Adaptation du système de prétraitement de déchets (ajout d’un pré-broyeur), déplacement de la cisaille existante et de la bascule 2 autorisée, régularisations diverses (cabine haute tension, local de sprinklage, cuve aérienne, poste de dispersion, hangars de tri), transformation façade bâtiment B4, non construction du hangar à locomotive et de la station d’épuration de 29EH (avec évacuation des eaux usées domestiques à l’égout), assainissement acoustique et modification d’imposition du permis ».
« Le projet consiste principalement à adapter le système de prétraitement des déchets existants en ajoutant au broyeur existant une unité de pré-broyage en vue de stopper les bruits occasionnels provoqués par les explosions des bonbonnes de gaz dans le broyeur. Plusieurs assainissements acoustiques sont envisagés au niveau du broyeur existant pour réduire les nuisances sonores de certaines installations fixes. La cisaille existante sera éloignée des riverains les plus impactées par le bruit et afin d’assurer une meilleure organisation à l’intérieur du site. Cette cisaille sera associée à une nouvelle cabine haute tension avec un transformateur de 1.600 kVA. Il y a aussi des mesures qui visent à renforcer le système anti-incendie sur le site (ajout de réserve d'eau pour l’incendie et d’un
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local de sprinklage équipé d'une pompe). Le projet n’aura aucun impact sur le bilan global de matières actuelles.
Enfin, il est projeté de ne pas installer la station d’épuration individuelle autorisée de 29 EH sur le site d’exploitation mais de rejeter les eaux usées domestiques dans le réseau d’égouttage public existant ».
Les deux volets, urbanistique et environnemental, de cette demande sont décrits comme suit dans l’acte attaqué :
« Considérant que la demande porte sur les actes et travaux suivants :
- La mise en place d’un pré-broyeur;
- L’installation de panneaux acoustiques (en toiture et autour du broyeur) afin de réduire les nuisances sonores;
- Le déplacement d’une cisaille et la régularisation de la construction de la cabine électrique nécessaire à l’installation;
- La régularisation de la construction du poste de dispersion positionné à côté du poste existant;
- La régularisation de 2 hangars, l’un de 18 m par 10,60 m (ht de faîte : 11,80
m), le second accolé au bâtiment B13;
- La régularisation d’un poste de sprinklage et d’une cuve d’eau de 100 m3;
- La pose et le déplacement du pont bascule de sortie;
- L’occultation des baies du bâtiment positionné à rue;
- La régularisation de la hauteur des tas de ferrailles en la fixant à 12 mètres au maximum;
Considérant que, du point de vue environnemental, la demande porte notamment sur les modifications des conditions particulières suivantes :
- Pour la partie eaux de surface : une hausse des valeurs limites fixées pour les paramètres PCbiphényles et PCterphényles, et une suppression de valeur à respecter pour la somme de hydrocarbures aromatiques polycliques (HAP)
dénommés “6 de Borneff”, l’anthracène et le naphtalène;
- Pour la partie bruit, une dérogation aux normes de bruit du tableau 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement;
- Pour la partie rejets atmosphériques, une hausse des valeurs limites fixées pour les paramètres Nikel et Benzo(a)pyrène (“6 de Borneff”);
- Pour la partie déchets, une augmentation de la hauteur maximale des tas de déchets métalliques de 6 à 12 mètres ».
Dans l’annexe XXII du dossier de demande, la partie requérante précise la portée des modifications des conditions particulières d’exploitation sollicitées dans les termes suivants :
« - Modification des conditions particulières d’exploitation en matière d’eaux de surface (section 4.6 du permis – Articles 11 et 16)
La demande porte sur - une hausse des valeurs limites fixées pour les paramètres PCbiphényles et PCterphényles (Condition de déversement des eaux issues de l’établissement -
Section 2 - Article 11)
- une suppression de valeur à respecter pour la Somme de HAP 6 Borneff, l’Anthracène et le Naphtalène (Conditions de contrôle - Section 2 - Article 16)
- Modification des conditions particulières d’exploitation relatives au bruit (Section 4.5)
La demande porte sur :
- Une dérogation aux normes de bruit du Tableau 2 de l’AGW du 4 juillet 2002
suite à la réalisation d’une étude technico-économique. La valeur limite ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.023 XIII - 9044 - 13/20
maximale qu’il sera possible de respecter par l’exploitation dans la situation future est de 66 dB(A) en période de jour au niveau des riverains de la rue de la Glacerie. Cette valeur tient compte d’une pénalité impulsive de 5 dB(A) lié à la manutention des objets ferreux sur le site d’exploitation.
- Modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques (Section 4.4 – Article 19)
La demande porte sur :
- une hausse des valeurs limites fixées pour les paramètres Nikel (Ni) et Benzo (a) pyrène (6 HAp de Borneff).
- Modification des conditions particulières d’exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans l’établissement - Hauteur des tas (Section 2 – Article 2.5)
La demande porte sur :
- Une augmentation de la hauteur maximale des tas de déchets métalliques de 6 à 12 mètres ».
3. De manière générale, sur le lien direct entre les nouvelles conditions d’exploitation relatives aux rejets des eaux industrielles, aux émission atmosphériques et aux rejets des eaux usées domestiques et les extensions du projet autorisées, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« Considérant pour le volet environnemental que l’autorité compétente sur recours constate que la demande du 28 juin 2016 porte sur le déplacement d’équipements au sein de l’établissement, la modification du broyeur de mitraille avec ajout du pré-broyeur avec dépôt d’huiles, l’ajout d’une installation de sprinklage à côté du broyeur pour lutter contre l’incendie au sein du broyeur, la modification de conditions particulières d’exploitation relative aux rejets des eaux et aux émissions atmosphériques ainsi que les rejets des eaux usées domestiques;
Considérant que cette demande d’extension a un impact sur la gestion des eaux au sein de l’établissement et sur les émissions atmosphériques; que les modifications des conditions d’exploiter ont donc un lien direct avec la mise en œuvre de l’extension ».
Cette motivation, bien que succincte, permet de comprendre que l’autorité a examiné l’existence du lien direct entre l’extension de l’établissement autorisée et les modifications autorisées des conditions d’exploitation.
4. Concernant la modification des valeurs limites d’émission relatives aux rejets atmosphériques canalisés du broyeur de mitrailles, la demande de permis porte sur une hausse des valeurs limites fixées pour les paramètres Nikel (Ni) et Benzo(a)pyrène (6 de Borneff).
L’acte attaqué mentionne, à cet égard, ce qui suit :
« Considérant que le 7 juin 2017, le Ministre demande de limiter les PCBs ; en effet, que des émissions alarmantes de PCBs ont été mesurées au rejet à l’atmosphère de plusieurs broyeurs de mitrailles wallons, des mesures doivent être prises pour réduire ces émissions et cela passe notamment par le renforcement et le comblement des lacunes des conditions particulières inscrites dans les autorisations existantes;
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Considérant que le 22 juin 2018, le Collège communal de Courcelles a décidé de modifier les conditions particulières d’exploitation du permis du 29 octobre 2012
relatives aux émissions atmosphériques du broyeur de mitrailles, dans le sens requis par le fonctionnaire technique afin de les rendre plus sévères ; qu’une période transitoire de 24 mois est prévue afin de permettre à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour respecter certaines des nouvelles conditions fixées (VLE);
Considérant que le 24 septembre 2018, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire a décidé de confirmer les nouvelles valeurs limites d’émission relatives aux émissions atmosphériques du broyeur de mitrailles;
Considérant que l’AWAC confirme que l’ensemble des conditions plus strictes d’exploitation imposées à la société [K.] s’agissant de ses émissions atmosphériques canalisées doivent être d’application, selon les termes de ce permis du 24 septembre 2018;
Considérant que le permis du 24 septembre 2018 qui concerne donc spécifiquement les émissions atmosphériques canalisées du broyeur de mitrailles, et ce, de manière harmonisée avec les conditions particulières imposées aux autres broyeurs de mitrailles en Wallonie, vient remplacer une partie de l’article 5
du permis du 25 novembre 2016 de la commune (l’article 5 modifie le permis de 2012 ; la partie remplacée par le permis de 2018 est le paragraphe 1er, section 1
(chaudières, articles 1 à 3) et section 2 (émissions atmosphériques canalisées, article 4) ».
Il ressort de ces motifs que l’acte attaqué reprend les conditions particulières imposées, par ailleurs, par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018 en application de l’article 65 du décret précité. Cet arrêté ministériel, qui est définitif, a précisément pour objet de remplacer le point 4.4 « Les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques » du permis initial du 23 mai 2012, point dont la modification est sollicitée par la demande de permis qui a abouti à l’acte attaqué.
L’article 22 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018 impose une série de normes à respecter sous forme d’un tableau distinguant 17 catégories de polluants. Cette disposition fixe les valeurs limites d’émission (VLE) au niveau des rejets canalisés à l’atmosphère de la ligne de broyage des métaux. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que tous les composants repris dans ce tableau ne forment pas un tout indivisible : c’est l’ensemble de ces paramètres, dont les seuils sont modifiés, qui permet d’atteindre l’objectif environnemental et sanitaire recherché.
Dans ces circonstances, au vu de la description du projet reproduite ci-
dessus, il y a lieu de constater que la demande qui a donné lieu à l’acte attaqué vise la modification du tableau des valeurs limites d’émission au niveau des rejets canalisés à l’atmosphère. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’apprécier si, au sein de cette condition, il y a lieu d’isoler et de distinguer l’un ou l’autre paramètre.
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La modification de ce tableau présente donc bien un lien direct avec la demande de permis unique. La partie adverse pouvait donc, dans le cadre de sa saisine sur la base de l’article 45 du décret du 11 mars 1999, modifier ce tableau, même sur des éléments non visés par la demande. Le fait que la modification de ce tableau, telle que sollicitée, n’est pas accordée, ne modifie pas cette conclusion. La partie adverse était bien saisie d’une modification du tableau, qui forme un tout indivisible.
Sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, non établie en l’espèce par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué a pu juger nécessaire de reprendre les modifications des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques canalisés du broyeur de mitrailles, imposées, par ailleurs, par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2018, considérant qu’elles présentent un lien direct avec l’extension autorisée.
Rien ne lui interdit de confirmer, dans le cadre de sa saisine sur la base de l’article 45 du décret précité, des conditions particulières qui ont été imposées à l’occasion de l’application de l’article 65 du décret précité.
Ce grief n’est pas fondé.
5. En ce qui concerne la modification des conditions relatives aux rejets d’eaux industrielles, la demande de permis unique porte notamment sur la non-mise en œuvre d’une installation d’épuration individuelle d’une capacité de 29 EH
autorisée par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2012, un nouveau raccordement aux égouts (permettant le rejet des eaux usées domestiques dans le réseau d’égouttage public existant) et la modification des conditions particulières d’exploitation en matière d’eaux de surface portant sur les paramètres des PCB, HAP 6 Borneff, anthracène et naphtalène.
À cet égard, l’acte attaqué considère que « la modification de la norme relative aux PCB doit être confirmée », que « la suppression de la surveillance sur les paramètres des HAP ne peut pas être accordée » et que « différentes modifications des conditions particulières relatives à la gestion des eaux usées s’avèrent nécessaires, qu’elles seront réalisées dans le cadre d’un article 65 initié par l’autorité compétente ».
Il ajoute in fine ce qui suit :
« Considérant que le rejet des eaux usées industrielles est autorisé par l’arrêté du collège communal de Courcelles du 25 mai 2012, confirmé par l’arrêté ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.023 XIII - 9044 - 16/20
ministériel du 29 octobre 2012 et modifié par l’arrêté du collège communal de Courcelles du 25 novembre 2016;
Considérant que les résultats des campagnes de mesures réalisées par l’ISSeP
pour le compte de la Direction des Eaux de surface ou menées par le secteur des broyeurs dans le cadre des impositions de surveillance et de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2013 précité mettent en évidence que les eaux usées industrielles contiennent également différentes substances visées à l’annexe VII du Code de l’Eau non normées dans les conclusions MTD;
Considérant que les substances identifiées comme pertinentes pour l’établissement sont le Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Benzo(g,h,i)pérylène, Fluoranthène, Anthracène, Di(2-
éthylhexyl)phtalate, PCBs (…);
Considérant qu’il apparaît nécessaire d’adapter les conditions particulières relatives au déversement et à la surveillance des eaux usées industrielles telles qu’autorisées dans l’arrêté querellé;
Considérant que les analyses d’échantillons d’eau prélevés dans les différents systèmes de traitement des fumées mettent en évidence une contamination très importante sur les paramètres de la DCO, DBO5, COT, azote et phosphore et une contamination importante des en métaux, BTEX, HAP, PCB, Diphényléthers bromés et phtalates;
Considérant qu’étant donné qu’il s’agit d’un risque important de contamination des eaux de ruissellement collectées sur la dalle, des mesures en rapport à la gestion de ces effluents (débordement de la cuve de décantation/recirculation, …)
et des boues issues du traitement des fumées sont à imposer;
Considérant qu’une gestion globale des eaux usées doit être améliorée, notamment en termes de capacité de stockage et tamponnage des effluents en cas de pluie d’une période de retour de 10 ans;
Considérant que les conditions relatives à la gestion des eaux usées domestiques doivent également être adaptées, que ces adaptations portent sur la distinction d’un point de rejet spécifique auxdites eaux et aux conditions d’exploitation applicables au SEI ».
Le moyen n’identifie pas avec précision les conditions que la requérante critique, si ce n’est par la référence aux modifications des normes de rejets d’eaux industrielles qui avaient fait l’objet d’une demande du fonctionnaire technique du 6
mai 2020 selon la procédure de l’article 65 du décret précité, procédure abandonnée le 2 juillet 2020 en raison de l’adoption de l’acte attaqué. En plus de relever que la demande de permis unique portait sur des modifications de l’article 11 du permis initial du 23 mai 2012 qui impose des conditions de déversement, il ressort d’une comparaison de ces conditions initiales, non modifiées par l’arrêté ministériel du 29
octobre 2012, avec celles imposées par l’acte attaqué, qu’elles sont, pour l’essentiel, identiques.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que tous les composants repris dans l’article 11 du permis initial du 23 mai 2012 ne forment pas un tout indivisible. C’est l’ensemble de ces paramètres qui permet d’atteindre
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l’objectif environnemental et sanitaire recherché. Il s’ensuit que, dès lors que la demande porte sur la modification de l’un des paramètres de cette disposition (PCB, HAP 6 Borneff, anthracène et naphtalène), la modification de cette disposition présente un lien direct avec la demande de permis unique. La partie adverse pouvait donc modifier ces paramètres dans le cadre de sa saisine sur la base de l’article 45
du décret précité.
La mention de ce que certaines modifications des conditions particulières à la gestion des eaux usées seront réalisées « dans le cadre d’un article 65 initié par l’autorité compétente » ne change pas cette conclusion. En effet, cette mention n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’acte attaqué, dès lors qu’il est constaté que son auteur était bien compétent pour adopter la condition critiquée.
Ce grief n’est pas fondé.
6. En ce qui concerne les conditions relatives aux rejets atmosphériques non canalisés, la demande de permis unique ne porte pas sur une modification de ces conditions.
L’acte attaqué, qui modifie et complète les conditions arrêtées par le permis unique du 23 mai 2012, mentionne à cet égard ce qui suit :
« Considérant que la nécessité de renforcer les conditions particulières d’exploitation des permis des broyeurs de mitrailles wallons est apparue ; que l’AWAC a dès lors introduit début 2020 auprès du Département des Permis et Autorisations (DPA) une demande de révision en ce sens pour l’ensemble des broyeurs, y compris la société [K.] ; que dans cette demande de révision, l’AWAC préconise la mise en place d’un réseau permanent de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques et actualise quelques articles;
Considérant que l’article 5 du permis du 25 novembre 2016 de la commune (le paragraphe 1er, section 3 émissions atmosphériques diffuses des particules –
regroupant un ensemble d’articles numérotés de 5 à 16) devrait être remplacé par le texte de la demande de révision de l’AWAC;
Considérant que l’avis de l’agence wallonne de l’air et du climat sur recours ; que cette agence a rendu un avis favorable conditionnel en date du 23 mars 2020, que ces conditions font partie intégrante de la présente décision ».
Cette motivation n’explique pas en quoi les modifications de ces conditions sont en lien direct avec les modifications demandées et autorisées. Il en ressort, au contraire, qu’elles sont sans lien avec la demande mais font suite à une demande de révision en ce sens de l’AwAC pour l’ensemble des broyeurs.
Dans ces circonstances, la partie adverse ne pouvait pas modifier ces conditions dans le cadre de sa saisine sur la base de l’article 45 du décret précité.
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Ce grief est fondé.
7. Le premier moyen est partiellement fondé dans la mesure qui précède.
V. Indemnité de procédure
24. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700
euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 12 juin 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à la société K., sous conditions, un permis unique visant à construire, transformer et régulariser urbanistiquement des bâtiments techniques, transformer ou déplacer certains équipements, exploiter une nouvelle cabine à haute tension en extension d’un établissement de 1ère classe autorisé et modifier des conditions particulières d’exploitation relatives au rejet des eaux, au rejet dans l’air, aux normes de bruit et à la hauteur des tas de déchets dans un établissement situé au Port Autonome de Charleroi, rue du Port, n° 2 à Courcelles.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.023 XIII - 9044 - 19/20
Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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