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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.019

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.019 du 5 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.019 du 5 juin 2024 A. 241.082/XIII-10.251 En cause : la société anonyme THOMAS & PIRON HOME, ayant élu domicile chez Mes Martin LAUWERS et Michel DELNOY, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 26 janvier 2024 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Thomas & Piron Home demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’une voirie et la construction de 28 maisons sur un terrain situé rue du Presbytère à Seraing (Boncelles). II. Procédure 2. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 18 mars 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 2 avril 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. XIII - 10.251 - 1/4 Par une ordonnance du 25 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024 à 13 heures 30. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle 3. En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de l’article 66, 6°, du même arrêté, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Pour autant, en vertu de l’effet libératoire de la force majeure et de l’erreur invincible, un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas de force majeure ou une erreur invincible a mise dans l’impossibilité de l’accomplir pendant tout ou partie de ce délai. Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. Par ailleurs, l’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui XIII - 10.251 - 2/4 s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. 4. Par un courrier du 1er février 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Dans sa demande d’audition, la partie requérante fait valoir les éléments suivants : « Le défaut de paiement des droits de rôle dans le délai prescrit est lié à un concours de circonstances malheureux, qui relève à la fois de la force majeure et de l’erreur invincible. Le second soussigné a la charge de ce dossier et il a introduit le recours en annulation susvisé le 26 janvier 2024. Le 1er février 2024, il a reçu deux notifications via eProadmin : une notification d’enrôlement et une seconde notification invitant à verser les droits de rôle dans le délai de trente jours, conformément aux articles 70 et 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le second soussigné n’a pas donné suite à la notification invitant à verser les droits de rôle. Il a dû quitter son poste de travail précipitamment, après avoir pris connaissance seulement de la notification d’enrôlement du recours, pour voir dans l’urgence ses deux parents à l’hôpital d’Auvelais. Son père et sa mère ont en effet tous deux subi une fasciite nécrosante (affectation rare, extrêmement grave et létale causée par un streptocoque du groupe A) qui les a maintenus à l’hôpital du 28 décembre jusqu’à la mi-février (cfr. pièces en annexe). La mère du second soussigné a dû passer une quinzaine de jours intubée et en coma artificiel aux soins intensifs. Une nouvelle infection potentielle a été annoncée le 1er février, en début d’après-midi, raison pour laquelle le second soussigné a quitté immédiatement son poste de travail, sans traiter la notification invitant à verser les droits de rôle. Le second soussigné a considéré que l’introduction du recours était en ordre, en ayant uniquement la notification d’enrôlement en tête. Le second soussigné était perturbé par la gravité de l’état de ses parents. Il a passé une bonne partie du mois de janvier à l’hôpital, où il lui était impossible de travailler car l’hôpital a subi une attaque électronique en 2023 et ne disposait encore d’aucun réseau wifi en 2024. Considérer que ledit recours doit être réputé non introduit en l’espèce ne se justifie pas, vu ce qui précède ». À l’audience du 30 mai 2024, le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation, ce que la partie requérante ne conteste pas. XIII - 10.251 - 3/4 La partie requérante a fait valoir, en substance, les mêmes circonstances que celles exposées dans sa demande d’audition. 5. Les éléments mis en exergue par la partie requérante ne peuvent être qualifiés de cas de force majeure ou d’erreur invincible pour toute la période concernée, étant entendu qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour procéder au paiement requis à dater du lendemain de la réception le 1er février 2024 de l’avis du greffe du Conseil d’État l’invitant à verser les droits de rôle. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas de justifier que le paiement des droits n’ait pas été accompli jusqu’au dernier jour du délai, étant le 4 mars 2024, certainement alors qu’il est relevé que les parents de la personne concernée sont sortis de l’hôpital dès la mi- février 2024. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° 241.082/XIII-10.251 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 10.251 - 4/4