ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.012
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 260.012 du 5 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.012 du 5 juin 2024
A. é.751/XIII-9288
En cause : la société à responsabilité limitée AIR ÉOLIENNE DE HONDELANGE, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 27 mai 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et le ministre de l’Environnement refusent, sur recours, de lui délivrer le permis unique sollicité ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 2,2 MW sur l’aire autoroutière de Hondelange/Messancy à Messancy.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 23
février 2024.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alexis Joseph, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 23 février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en annulation. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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