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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.015

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 260.015 du 5 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.015 du 5 juin 2024 A. 239.850/XIII-10.101 En cause : 1. L.L., 2. B.C., 3. T.D., 4. D.M., 5. D.K., 6. F.R., ayant tous élu domicile chez Me Jérémy FILBICHE, avocat, rue des Prés 4 6860 Volaiville, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée TL AMÉNAGEMENTS, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 24 juillet 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’environnement confirme l’arrêté du 9 janvier 2023 des fonctionnaires technique et délégué qui accordent à la société à responsabilité limitée (SRL) TL Aménagements un permis unique ayant pour objet l’exploitation de la carrière de Volaiville, l’installation d’un centre de regroupement et prétraitement de déchets inertes et le remblaiement de la fosse d’extraction, sur un établissement situé rue du Centre à Léglise (Witry). XIII - 10.101 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 12 octobre 2023, la SRL TL Aménagements demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 novembre 2023. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes par un courrier recommandé du 5 décembre 2023, réceptionné le 7 décembre 2023. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 19 mars 2024, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 25 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jérémy Filbiche, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Maxence Poivre et Farah Bendima, loco Me Stéphane Nopere, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.101 - 2/4 III. Absence de l’intérêt requis 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérante n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l’audience, si leur conseil s’autorise d’une réception de l’avis de passage des services postaux afférent à la notification du mémoire en réponse en date du 9 décembre 2023, cette affirmation n’est pas étayée et est contredite par les pièces du dossier, qui fixe cet événement au 7 décembre 2023. Par ailleurs, il n’invoque aucun élément de force majeure ou d’erreur invincible. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un sixième chacune. XIII - 10.101 - 3/4 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 10.101 - 4/4