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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.998

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.998 du 4 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.998 no lien 277530 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.998 du 4 juin 2024 A. 241.138/XIII-10.259 En cause : 1. N.B., 2. C.L., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles, contre : la commune de Waterloo, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le collège communal de Waterloo octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Patrisport un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un skate-park sur un bien sis chaussée de Tervuren, 173-177 à Waterloo. II. Procédure M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 12 avril 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII – 10.259 - 1/9 III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros par requérant. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 février 2024, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés aux articles 66 et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, dans les termes suivants : « [...] J’ai l’honneur d’accuser réception de votre requête enrôlée sous le numéro G/A. 241.138/XIII-10.259. Conformément aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, cette requête donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros. […] Total à payer : 424 € A payer sur le compte : [...] Avec la communication : [...] Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent, précité, si le compte susmentionné n’a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon le cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [...] ». Le 8 février 2024, le compte bancaire précité a été crédité d’un montant de 212 euros. Les 212 euros manquants n’ont pas été payés dans le délai imparti. XIII – 10.259 - 2/9 A la suite du courrier du greffe du 12 avril 2024, les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues mais ont procédé sans autre justification, le 19 avril 2024 – soit tardivement –, à un nouveau virement d’un montant de 424 euros. III.1. Thèse des parties requérantes Par un courrier du 28 mai 2024, les parties requérantes font valoir les éléments suivants : « Le 6 février 2024, j’ai introduit au nom de mes clients une requête en annulation contre un permis d’urbanisme délivré par la commune de Waterloo le 4 décembre 2023. Le 7 février 2024, le greffe m’a notifié un courrier invitant les requérants à payer 424 € de droits de mise au rôle. J’ai immédiatement transmis ces informations à mes clients, en leur demandant de régler directement la somme auprès du Conseil d’Etat. Le jour même, M.B. a versé la moitié du montant, soit 212 €. Il avait été convenu avec M.L. que ce dernier verserait le solde dès son retour de vacances. Le 12 avril 2024, le greffe m’a envoyé un courrier indiquant que les droits n’avaient pas été entièrement payés et que nous disposions d’un délai de 15 jours pour régulariser la situation. Etant moi-même à l’étranger et légèrement paniqué par la menace de forclusion, j’ai payé à partir de mon compte professionnel la totalité du montant, soit 424 €, le 18 avril 2024, soit six jours après le courrier du greffe. Aujourd’hui, j’apprends que l’affaire a été renvoyée à la chambre pour statuer sur sa recevabilité. Il m’apparait que tout ceci est le fruit d’un malheureux quiproquo, alors même que 636 € ont été avancés, ce qui démontre la bonne foi et la diligence des requérants. Rayer l’affaire constituerait, dans ces circonstances, une sanction disproportionnée contraire au droit d’accès au juge ». Par un courrier du 29 mai 2024, les parties requérantes rappellent que la première d’entre elles s’est acquittée, le 7 février 2024, du payement d’un montant de 212 euros. Elles en infèrent qu’il faut admettre que les droits ont été payés pour la première partie requérante. A leur estime, s’il fallait considérer que le montant dont celle-ci aurait dû s’acquitter était de 224, elles insistent sur le fait que seuls 12 euros sont manquants, que la première partie requérante s’est acquittée de 95 % du montant qui lui était réclamé et que leur conseil « a ensuite largement complété ce paiement en versant même un excédent de 200 % ». Elles font référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 242.440 du 26 septembre 2018 dans lequel, malgré l’absence de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.998 XIII – 10.259 - 3/9 payement de la contribution, une requête en indemnité réparatrice n’a pas été réputée non accomplie. Elles font valoir que le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme implique de procéder à une mise en balance au regard des manquements constatés et qu’en vertu du principe de proportionnalité, une erreur de 12 € ne peut justifier qu’il soit porté atteinte à une liberté fondamentale, et ce d’autant plus que ce montant a été payé entretemps, sauf à verser dans un formalisme excessif. Elles estiment que, dans ces circonstances, la jurisprudence du Conseil d’Etat amène à concevoir qu’une application stricte de l’article 71, alinéa 4, du règlement de procédure, aboutirait à restreindre dans une mesure disproportionnée le droit d’accès des requérants à une juridiction susceptible de connaître de leur demande et sollicitent que la requête soit déclarée recevable, à tout le moins, dans le chef de la première d’entre elles. Enfin, elles demandent à être entendues. III.2. Examen La demande des parties requérantes visant à être entendues, formulée pour la première fois le 29 mai 2024 est tardive, en ce qu’elle intervient postérieurement à l’échéance du délai de quinze jours qui leur était imparti sur la base de l’article 71, alinéa 4, du règlement de procédure. Il ne saurait y être fait droit. Conformément aux articles 66, 6°, et 71, alinéa 4, du règlement de procédure, le recours en annulation doit être rayé du rôle si le montant mentionné par ces dispositions, et rappelé en l’espèce par le courrier du greffe du 7 février 2024, n’est pas payé dans le délai de trente jours. En l’espèce, il a été constaté que si le montant de 212 euros, correspondant à la moitié de la somme due, a été payé dans le délai prescrit, le solde ne l’a été que tardivement le 19 avril 2024. La règle procédurale consacrée par ces dispositions s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. XIII – 10.259 - 4/9 L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. En l’espèce, aucune des circonstances invoquées par les parties requérantes ne peut constituer une erreur invincible ou un cas de force majeure qui aurait rendu impossible le paiement dans un délai de trente jours à dater du lendemain de la réception, le 7 février 2024, de l’avis du greffe du Conseil d’État les invitant à verser les droits de rôle. La seule circonstance que les parties requérantes auraient effectué un premier virement, insuffisant, dans le délai de trente jours visé par l’article 71, alinéa 4, susmentionné, et complété ce virement par un autre, après avoir reçu le courrier du greffe les informant du fait que le compte n’avait pas été crédité du montant de 424 euros, est étrangère au constat du défaut de crédit suffisant du compte financier du service compétent du SPF Finances, élément justifiant en soi, conformément à cette disposition, la décision de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit. Le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. De plus, le droit de s’adresser à un juge concerne tout autant la liberté d’agir en justice que celle de se défendre. Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu. Il peut faire l’objet de restrictions pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, S. c. Belgique, § 25, ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD001062 /07). La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, S. c. Belgique, précité ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69, ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD0050084 /06). La Cour européenne des droits de l’homme juge de façon constante que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, V. c. Belgique, § 44, XIII – 10.259 - 5/9 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD005475 /06; 2 juin 2016, P. c. Grèce, § 39, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD0018880 /15; 15 septembre 2016, T. c. Italie, § 32, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD0032610 /07). Elle considère également que les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et qu’une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z., c. Croatie, §§ 90, 93, 114 et 121, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD0040160 /12), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z. c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, § 22, ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814 /10), et a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le montant précis de 424 euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification susvisé. S’il est exact que la sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti est lourde de conséquences, il y a lieu de relever que la restriction au droit d’accès au juge qu’emporte le mécanisme mis en place poursuit un but légitime, mis en évidence dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à savoir « empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent ». Selon le même rapport au Roi, « le délai de 30 jours – inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général – est raisonnable dès lors qu’il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l’assemblée générale du Conseil d’État. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu’à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d’État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n’existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l’autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l’incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d’invoquer la force majeure ou l’erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible ». Il peut être attendu de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État et, compte XIII – 10.259 - 6/9 tenu de la durée raisonnable du délai de trente jours imparti pour s’acquitter du droit de rôle et de la possibilité de démontrer l’existence d’une force majeure ou d’une erreur invincible, non établie en l’espèce, ce mécanisme ne restreint pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge. Enfin, la jurisprudence invoquée par les parties requérantes n'est pas unanime, d’autres arrêts se prononçant en sens contraire (voy. C.E., 28 mai 2020, n° 247.673, ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.673 ). En tout état de cause, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante dans la mesure où une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice puisque l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH, 26 mai 2011, L. c. France, §§ 36 et 37, ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD0023228 /08). Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement La somme de 636 euros doit être remboursée aux parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 241.138/XIII-10.259 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2. La somme de 636 euros sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII – 10.259 - 7/9 XIII – 10.259 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII – 10.259 - 9/9