ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.997
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.997 du 4 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.997 du 4 juin 2024
A. é.032/VIII-11.624
En cause : O. L., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision du conseil d’appel de HR RAIL, du 30 novembre 2020, [lui]
infligeant […] la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions disciplinaire d’un mois avec menace de révocation du 18 janvier 2021 au 17 février 2021 ;
- pour autant que de besoin, la décision initiale de HR RAIL, du 6 février 2020, [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions disciplinaire d’un mois avec menace de révocation ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laure De Man, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est entré au service de la partie adverse le 3 mai 2010.
Il y a le grade de « technicien princ. elm. Véhicules et installations » et est affecté à « B-TC - AT SCHAERBEEK ».
2. Le 5 août 2019, il a une altercation avec une collègue.
3. Le 8 août 2019, le remplaçant de son chef immédiat propose de le suspendre pour une semaine pour les motifs suivants :
« Suite à une altercation (en date du 5/8/2019), l’agent a agressé sa collègue en la giflant à 3 reprises (voir en annexe déclaration écrite des parties) ».
4. Le 19 août 2019, le requérant justifie son acte en ces termes :
« Je regrette mon geste qui fait suite à l’extrême douleur occasionnée par la saisie de mon bras D par ma collègue. Comme vous le savez, je souffre de multiples lésions au niveau de mes épaules. Ces dernières semaines, elles étaient particulièrement douloureuses. Je n’ai pas l’habitude d’être violent ou d’avoir un tel comportement inapproprié à l’encontre de mes collègues. Je suis conscient que je n’aurais pas dû agir comme je l’ai fait. Je peux néanmoins expliquer mon geste comme étant un réflexe involontaire et incontrôlé dû à un sentiment de fragilité physique et un débordement émotionnel lié au fait que je ne me suis pas senti entendu (par mes cris de douleurs) ni compris par ma collègue qui me retenait le bras ».
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5. Le 3 septembre 2019, le remplaçant de son chef immédiat maintient la proposition de sanction.
6. Le 16 septembre 2019, le chef immédiat du requérant l’informe qu’il annule la proposition de sanction susvisée et qu’il demande un complément d’enquête auprès du bureau B.11 Compliance & Investigation Office.
7. Le 20 novembre 2019, celui-ci remet son rapport. Il en résulte notamment ce qui suit :
« Le C&IO a mis en évidence plusieurs contradictions au sein des différentes déclarations tant au niveau de l’altercation du 05 août 2019 que de l’entretien du 19 août 2019 ou des “passe-droits” ou “protections” dont [le requérant]
bénéficierait ».
Ce rapport relate les témoignages de plusieurs personnes, en sus de celui du requérant, quant au déroulement des faits du 5 août 2019. À cet égard, les conclusions du résumé de l’enquête relèvent entre autres que :
« Tous les intervenants s’accordent à dire que [le requérant] a voulu absolument prendre place à côté de [M. S.] dans la rame de service alors que de nombreuses autres places étaient encore libres. [M. S.] a refusé d’enlever son sac et [C. H.] a mis ses pieds sur la banquette afin d’empêcher [le requérant] d’y prendre place.
Ce dernier s’est assis sur les pieds de [C. H.] et sur le sac de [M. S.]
Les versions divergent sur l’existence ou non d’un contact entre [C. H.] et le bras [du requérant].
[…]
[Le requérant] a ensuite entamé un échange de coups avec [C. H.]. Les versions divergent également en ce qui concerne la nature et le nombre de coups.
[…]
Cependant, plusieurs témoins insistent sur les coups reçus par [C. H.] :
[…]
mais aussi sur le fait que les lunettes [du requérant] sont tombées à une ou plusieurs reprise(s) au sol suite aux coups reçus de [C. H.] :
[…]
La gravité de la situation a causé l’intervention de deux collègues ([D. C.] et [G. D.] afin de séparer les protagonistes. […]
Les protagonistes ont continué à s’invectiver jusqu’à l’arrivée à l’atelier en se reportant la responsabilité de l’altercation. [M. S.] a ensuite conseillé à [C. H.] de descendre à un arrêt inhabituel afin d’éviter d’être seule, en contact avec [le requérant].
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[…] ».
Plusieurs considérations complémentaires sont encore énoncées à propos de C. H.
8. Le 6 février 2020, le chef immédiat du requérant propose la sanction de la suspension de fonctions disciplinaire pour une durée d’un mois.
9. Le 20 février 2020, le requérant indique, comme justification, qu’il souhaite être entendu par le conseil d’appel et qu’il fournira ses explications devant celui-ci, afin de contester la proposition de mesure disciplinaire.
À la même date, il coche également la case : « J’introduis un recours devant le Conseil d’appel contre la mesure disciplinaire qui m’a été infligée ».
10. Le 28 février 2020, le supérieur hiérarchique de son chef immédiat maintient la proposition de sanction.
11. Le 5 mai 2020, la décision est notifiée au requérant.
12. Le 19 octobre 2020, ce dernier est convoqué devant le conseil d’appel à une audience qui doit se tenir le 30 novembre 2020. En annexe à ce courrier, est jointe la composition de cette instance sur laquelle le requérant marque son accord.
13. Le 20 octobre 2020, le chef immédiat du requérant rédige un rapport sur sa conduite professionnelle.
14. Le 27 octobre 2020, le conseiller en chef – chef de division rédige un rapport à l’attention du conseil d’appel.
15. Le 14 novembre 2020, le conseil du requérant dépose une note de défense et un dossier de pièces.
16. Le 30 novembre 2020, le conseil d’appel entend le requérant, assisté de ses défenseurs. À l’issue de cette audition, le conseil d’appel décide, par six voix contre cinq, de confirmer la proposition de sanction du 28 février 2020 et d’infliger au requérant la suspension de fonctions disciplinaire d’un mois avec menace de révocation.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable en son second objet, en ce qu’il ne constitue qu’un acte préparatoire.
Le requérant ne réplique pas.
IV.2. Appréciation
Le second acte attaqué est une proposition de sanction disciplinaire et constitue donc un acte préparatoire non susceptible de recours.
Le recours est irrecevable en son second objet.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, du principe du raisonnable, du principe de bonne administration, du principe général des droits de la défense et du principe de légitime confiance.
Le requérant fait valoir que les faits reprochés se sont déroulés le 5 août 2019, que le 8 août 2019, il a reçu une première proposition de sanction de le suspendre disciplinairement pour une durée d’une semaine, que le 16 septembre 2019, il a été informé que cette proposition de sanction était annulée, qu’il a ensuite dû attendre le 6 février 2020, soit six mois, pour recevoir une seconde proposition de sanction, qu’il a introduit un recours devant le conseil d’appel le 5 mai 2020 et que l’audience devant celui-ci a eu lieu le 30 novembre 2020, de sorte que selon lui un délai d’un an et demi s’est écoulé entre la survenance des faits et cette audience disciplinaire, ce qui constitue à ses yeux un délai déraisonnable.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Sur la recevabilité du moyen, il réplique avoir clairement fait valoir en quoi les différents délais invoqués sont manifestement déraisonnables et violent le principe du délai raisonnable. Il souligne avoir rappelé que cette situation violait le
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principe général de respect des droits de la défense en ce qu’un agent ne peut rester trop longtemps dans l’incertitude de son sort sans violer ce principe. Il estime qu’une telle situation méconnaît aussi les principes du raisonnable et de bonne administration qui interdisent à l’autorité d’agir contrairement à toute raison et lui imposent de se comporter comme le ferait une administration normalement diligente, prudente et raisonnable. Selon lui, la partie adverse qui a une autre attitude, enfreint manifestement le principe de légitime confiance puisqu’il lui faisait légitimement confiance et attendait qu’elle respecte les principes généraux de droit susvisés.
Il précise encore avoir indiqué que l’autorité, informée de faits disciplinaires supposés dans le chef d’un membre du personnel, se doit de vérifier sans retard la réalité et l’imputabilité des faits. Il lui semble évident que s’il reproche à la partie adverse, en termes de requête, d’avoir statué et agi au-delà de tout délai raisonnable, c’est qu’il juge insatisfaisantes les justifications apportées à cet égard. Il fait valoir que les seuls éléments mis en avant dans l’acte attaqué tiennent au fait qu’une enquête a été menée par le Compliance & Investigation Office ainsi qu’à la survenance de la pandémie liée au Covid-19, ce qui constitue à ses yeux une motivation insuffisante et inadéquate.
Il relève enfin qu’à partir du moment où les exigences de l’article 2, § er 1 , de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ découlent de la nécessité de s’assurer que la partie adverse et le cas échéant d’autres parties puissent saisir la critique formulée, cet objectif est selon lui rencontré en l’espèce. Il estime qu’en effet la partie adverse a parfaitement été à même d’en comprendre le contenu et d’y répondre.
Sur le fond, il rappelle que, dès le 8 août 2019, il a reçu une première proposition de sanction disciplinaire de suspension de fonction pour une semaine, ce qui lui fait dire que l’autorité estimait être suffisamment informée sur la matérialité et l’imputabilité des faits pour envisager d’infliger une sanction disciplinaire. Il considère que le choix de retirer cette première proposition de sanction pour en proposer une plus sévère ne modifie pas ce constat. Il en déduit que rien ne justifie que la procédure ait été retardée jusqu’au 6 février 2020, d’autant que le Compliance & Investigation Office a clôturé son enquête depuis le mois de novembre 2019. Il souligne que le confinement n’est pas intervenu en Belgique avant le mois de mars 2020 de sorte que le délai entre ces échéances demeure inexpliqué.
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Il n’aperçoit pas non plus pourquoi la partie adverse a estimé devoir réaliser ce complément d’enquête si elle jugeait la matérialité des faits suffisamment établie pour envisager une sanction disciplinaire de la suspension dès le 8 août 2019.
Il soutient que ces faits sont relativement simples et concernent un événement isolé pour lequel une enquête de plusieurs mois ne s’avérait pas nécessaire. Il ajoute ne pas non plus comprendre l’important retard entre l’introduction de son recours interne en date du 5 mai 2020, sa convocation du 2 novembre 2020 devant le conseil d’appel et sa comparution devant cette instance le 30 novembre suivant. Il fait valoir que le déconfinement en Belgique a été amorcé le 4 mai 2020 avec une cinquième phase qui s’est terminée le 3 octobre 2020. Il en infère que, si la partie adverse ne souhaitait pas le convoquer pendant les vacances d’été, il lui était possible d’organiser la séance du conseil d’appel dès le mois de septembre 2020, période où
aucun confinement n’était en cours en Belgique et où il était possible de se réunir lorsque le télétravail était impossible, dans des circonstances professionnelles, en respectant les mesures prescrites à l’époque.
Il considère qu’en tardant à adopter sa proposition finale de sanction, tout en s’estimant suffisamment informée des faits dès le 8 août 2019, la partie adverse a agi dans un délai déraisonnable, le laissant près de sept mois dans l’incertitude de son sort. Il ajoute qu’elle n’explique pas le retard de plus de deux mois entre la fin de l’enquête réalisée en novembre 2019 et l’adoption de la proposition de sanction du 6 février 2020, de même que le délai de plus de six mois pour être entendu devant le conseil d’appel.
Il conclut qu’elle aura mis plus de seize mois pour se positionner finalement entre la survenance des faits reprochés et l’acte attaqué alors que ces faits concernent un incident isolé, ne sont pas complexes et ne nécessitaient pas d’accomplir d’importantes recherches. Il estime que cette durée totale de la procédure est manifestement déraisonnable et que la partie adverse ne semble pas avoir agi avec diligence lorsqu’on examine toutes les étapes intermédiaires. Il conteste à nouveau que le confinement de mars 2020 constitue une cause de justification valable au retard apporté puisque la partie adverse a déjà agi au-delà de tout délai raisonnable avant le confinement en mettant plus de sept mois à adopter la proposition de sanction alors qu’elle s’estimait déjà éclairée sur les faits de la cause le 8 août 2019. Il indique avoir introduit son recours après la période du confinement et que les mois qui ont suivi permettaient au conseil d’appel de se réunir à ce stade de la situation sanitaire, de sorte que le délai de six mois pour le convoquer et sept mois pour organiser sa comparution ne paraît manifestement pas raisonnable compte tenu des faits reprochés, non complexes, malgré la situation du Covid-19.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
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Dans son dernier mémoire, le requérant s’en réfère à ses précédents écrits de procédure.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne les règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c.
Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44; 2
juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même.
En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe du raisonnable, du principe de bonne administration, du principe général
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des droits de la défense et du principe de légitime confiance. Le requérant n’expose en effet pas la manière dont ces principes auraient été concrètement méconnus.
En revanche, le moyen est recevable en tant qu’il est pris de la violation du principe du délai raisonnable, dans la mesure où le requérant en expose de manière suffisamment précise et concrète la portée dans sa requête. Par sa réponse au moyen, la partie adverse démontre au demeurant qu’elle en comprend sans difficulté la teneur.
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
En l’espèce, il convient d’abord d’observer que s’il est vrai que le remplaçant du supérieur hiérarchique immédiat du requérant a, dès le 8 août 2019, estimé être en mesure de proposer une première sanction disciplinaire de suspension d’une semaine, il ne peut être fait grief à son successeur, soit le chef immédiat en titre du requérant, d’avoir après son congé retiré cette première proposition pour y substituer celle notifiée au requérant le 6 février 2020. L’acte attaqué relève, à cet égard, qu’ « une enquête a […] été menée par Compliance & Investigation Office afin que les faits soient investigués en toute objectivité ». Si cette enquête a initialement été demandée par C. H., soit la personne à qui le requérant a admis avoir donné des coups, il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer que le supérieur hiérarchique immédiat de ce dernier, en cette qualité, avait une meilleure connaissance des relations entre les différents protagonistes et a ainsi jugé utile de solliciter un complément d’enquête à ce bureau, afin de statuer en parfaite connaissance de cause. Le rapport d’enquête de vingt pages du Compliance &
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Investigation Office du 20 novembre 2019 montre d’ailleurs que les faits présentés comme simples au départ se sont avérés finalement plus complexes, ce qui ne pouvait que corroborer la pertinence de ce choix.
Au regard du principe général du délai raisonnable, il apparaît en outre qu’aucun retard ne peut être imputé à la partie adverse nonobstant le fait qu’elle a décidé de retirer la première proposition de sanction et de solliciter ce complément d’enquête. Le remplaçant du supérieur hiérarchique du requérant a maintenu sa proposition de sanction le 3 septembre 2019 et, dès le 16 septembre suivant, le supérieur hiérarchique immédiat du requérant l’a avisé de sa décision de retirer cette proposition. Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier qu’en un mois et trois semaines, le Compliance & Investigations Office a interrogé pas moins de neuf personnes, dont le requérant, au sujet des faits litigieux. La partie adverse indique, à cet égard et sans être contredite sur ce point par celui-ci, que les auditions ont ainsi eu lieu les 16, 17 et 29 septembre, 2, 10 et 22 octobre et 6 novembre, ledit rapport ayant été déposé le 20 novembre suivant. Aucun retard ne peut ainsi être reproché à la partie adverse sur ce plan.
Par après, il est vrai que la partie adverse a attendu le 6 février 2020 pour formuler sa nouvelle proposition de sanction disciplinaire. Cependant, comme le relève celle-ci dans son dernier mémoire, ce délai de deux mois et demi, entrecoupé par la période des fêtes de fin d’année et marqué par le ralentissement inéluctable du travail en interne à cette époque, n’est pas déraisonnable. Il appartenait en effet à l’autorité compétente d’analyser les éléments de complexité révélés par le rapport d’enquête, au nombre desquels figurait assurément l’implication apparente de la victime des faits litigieux, soit C. H., qui, selon les dires non contestés de la partie adverse, dépendait du même supérieur hiérarchique immédiat que celui du requérant. Ce délai n’est donc pas déraisonnable.
Si, à la suite du maintien de la nouvelle proposition de sanction par le supérieur hiérarchique du chef immédiat du requérant, le 28 février 2020, il a fallu attendre le 5 mai 2020 pour que cette proposition de sanction soit effectivement notifiée au requérant, et le 19 octobre 2020 pour que celui-ci soit convoqué par le conseil d’appel, ce à l’audience du 30 novembre suivant, l’acte attaqué précise encore, et non sans raison, qu’il fallait avoir égard à « la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 [qui] a eu pour effet : ° de retarder l’ensemble des procédures disciplinaires et notamment les aspects les plus administratifs, comme l’envoi et la notification des décisions ; ° de reporter les séances du conseil d’appel ainsi que différents dossiers inscrits au rôle ». De fait et pour rappel, le confinement généralisé a débuté à la mi-mars 2020 en Belgique et, dans ce contexte si particulier de la pandémie, il n’est pas manifestement déraisonnable d’appréhender les neuf mois
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écoulés entre le 28 février et le 30 novembre 2020 à l’aune de tels facteurs, source de désorganisation de la procédure administrative, tant en première instance que devant le conseil d’appel. L’argumentation liée à la succession des confinements suivants et de leur levée éventuelle, conjuguée aux périodes de travail à domicile, ne bouleverse pas cette analyse, laquelle ne peut en effet ignorer les deux éléments invoqués dans la décision attaquée, à savoir le retard de l’ensemble des procédures disciplinaires et le report de toutes les affaires inscrites au rôle de cette instance, la présente espèce n’étant pas la seule dont il a fallu s’occuper.
De surcroît et indépendamment de ces éléments de contexte spécifiques, il s’impose de relever que la procédure devant le conseil d’appel a impliqué plusieurs devoirs (rapport sur la manière de servir, rapport à destination du conseil, convocation, audition) et que certains délais mis pour la réalisation de ces devoirs sont destinés à permettre à l’agent de disposer d’un délai raisonnable pour assurer sa défense (délai d’un mois et dix jours entre la convocation et l’audition). En outre, il y a lieu de tenir compte que ce conseil d’appel implique la réunion d’un collège composé paritairement de cinq représentants de la partie adverse et de cinq représentants du personnel et présidé par un magistrat. Une telle composition, qui participe à un meilleur respect des droits de la défense des agents poursuivis disciplinairement, implique que ce conseil ne peut être réuni en permanence ou à une très grande fréquence. Il est par ailleurs justifié, comme l’indique la partie adverse, que ce conseil donne la priorité aux affaires dans lesquelles il est proposé de mettre fin aux fonctions de l’agent. Dans ces circonstances, un délai inférieur comme en l’espèce à six mois, dans lesquels figurent les mois de juillet et août, entre la saisine du conseil d’appel et sa décision ne peut être qualifié de déraisonnable.
Il résulte de ces différents éléments qu’aucun retard excessif n’est à déplorer lors des différentes étapes de la procédure disciplinaire litigieuse, de telle sorte que le délai global de moins de seize mois entre les faits et le prononcé de la sanction n’est pas déraisonnable.
Le premier moyen n’est pas fondé.
Partant, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du dossier.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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