ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.995
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.995 du 4 juin 2024 Fonction publique - Fonction publique
communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.995 du 4 juin 2024
A. 236.708/VIII-11.997
En cause : I. P., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision du comité de direction du Secrétariat général du 3 décembre 2021
décidant de ne pas proposer de [la] réaffecter […] sur l’emploi CS2A402 de la Direction du Temps de travail et de la Santé ;
[…]
- pour autant que de besoin, la décision du 17 mars 2022 du Gouvernement wallon portant sur la déclaration de vacance de l’emploi de directeur à la Direction du Temps de travail et de la Santé ;
[…]
- toute désignation, nomination, mutation ou réaffectation à l’emploi CS2A402
de la Direction du Temps de travail et de la Santé qui serait intervenue depuis le 3 décembre 2021.
[…] ».
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est agent au Service public de Wallonie depuis le 15 septembre 2005.
Elle indique être nommée, par un arrêté du 1er mars 2012, au grade de directeur à la direction de la Maintenance de la direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’information et de la communication.
2. Selon les parties, le 6 février 2018, la requérante est déclarée définitivement inapte, sur le plan médical, à tout travail au sein de cette direction
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générale. Elle est, en conséquence, placée en instance de réaffectation, au sens de l’article 74 du Code de la fonction publique wallonne.
3. Le 22 septembre 2021, la requérante est informée de ce qui suit :
« Madame, En séance du 1er avril 2021, le Gouvernement wallon a décidé qu’en amont de toute déclaration de vacance des emplois de directeurs (rang A4), les directeurs en instance de réaffectation doivent être informés des emplois de directeur proposés à la déclaration de vacance et des descriptions de fonction y afférent.
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des emplois de directeur (rang A4) proposés à la déclaration de vacance, en exécution de la décision du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021 relative au projet “Connexions”.
SPW Département Emploi RA
Direction Service public de Direction CS1A401 Namur Wallonie fonctionnelle et Secrétariat général d’Appui Service public de Direction de Namur Wallonie l’Optimisation et des Secrétariat général Relations usagers Service public de Direction de la CS1A409 Namur Wallonie réglementation Support Service public de Direction du Temps de Namur Wallonie travail et de la Santé Support Service public de Direction de la CS1A411 Namur Wallonie Gestion de la Support Rémunération Service public de Direction des Services CT2A418 Namur Wallonie immobiliers Support Service public de Direction des Services Namur Wallonie de proximité Support
Dès que les fiches de descriptions de fonction auront été concertées, elles vous seront adressées.
Si un ou plusieurs de ces emplois sont susceptibles de vous intéresser, vous serez invitée, dans un premier temps, à le faire savoir, dans les huit jours calendrier de la réception des fiches.
Ensuite, dans un délai de 15 jours calendrier à dater également de la réception des fiches, votre candidature motivée, accompagnée d’un curriculum vitae doit être adressée à la Présidente du Comité de direction. Une délégation du Comité de direction procédera à l’audition des candidats.
[…] ».
4. Par un courrier non daté, la requérante est informée de ce qu’elle peut faire acte de candidature pour ces emplois :
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« Madame, Comme annoncé dans le courrier du 22 septembre 2021, je vous invite à trouver en annexe les fiches de descriptions de fonctions telles qu’elles ont été concertées.
Si l’un des emplois concernés vous intéresse, il vous appartient dès lors de le signaler avant le 25 octobre prochain à la Présidente du Comité de direction du SPW Secrétariat général, à l’attention de la Direction Fonctionnelle et d’Appui, Place Joséphine Charlotte, 2 à 5100 Jambes et de lui adresser pour le 3 novembre 2021 votre candidature motivée accompagnée du CV dont le modèle vous a été envoyé.
[…] ».
5. Le 3 novembre 2021, la requérante pose sa candidature à une réaffectation d’office à l’emploi de directeur de la direction du Temps et de travail et de la Santé. Elle y joint son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation.
6. À la même époque mais à une date indéterminée, elle est détachée au cabinet du vice-président du gouvernement wallon et ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, en tant que conseillère au sein de la cellule Infrastructure.
7. Le 23 novembre 2021, elle est entendue par une délégation du comité de direction du secrétariat général du Service public de Wallonie, et défend sa vision de la fonction sur la base d’une présentation Powerpoint. Un procès-verbal de cette séance est établi.
8. Le 3 décembre 2021, le comité de direction du secrétariat général prend la proposition suivante :
« Réaffectation d’office de directeurs en instance de réaffectation - Examen, suite à l’appel aux directeurs en instance de réaffectation lancé le 18 octobre 2021, des candidatures à l’emploi CS2A402 de Directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 2 septembre 2021.
DÉCISION :
Vu l’appel à la réaffectation à destination des directeurs en instance de réaffectation clôturé dans le délai requis, comprenant notamment la description de fonction et de poste de l’emploi de directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général ;
Considérant que l’appel aux candidats indique notamment que, pour chaque emploi, la candidature est motivée et accompagnée d’un curriculum vitae et qu’il appartiendra au candidat de défendre oralement sa candidature.
Après avoir pris acte du courrier de [C. L.], par lequel elle renonce à sa demande de réaffectation en tant que Directrice à l’emploi de Directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général ;
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Après avoir examiné la candidature introduite par [la requérante] ;
Considérant que [la requérante] est candidate au poste de Directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général ;
Considérant que [la requérante] est titulaire du grade de directeur et qu’elle réunit les conditions requises et a introduit une candidature recevable ;
Que [la requérante] étant déjà titulaire du grade de directeur, il a été décidé de ne pas tester les compétences génériques, celles-ci étant considérées comme acquises ;
Qu’une délégation du Comité de direction du Secrétariat général, composée de [F. G.], Inspectrice générale, [I. P.], Inspectrice générale, [J. M.], Inspecteur général et [M. S.], Inspecteur général a.i., s’est réuni le mardi 23 novembre 2021
sous la présidence de [B. M.], Directeur général ;
Que vu les circonstances particulières liée à l’épidémie de Covid 19, l’audition s’est déroulée en Teams ;
Après avoir entendu la candidate, la délégation du Comité de direction a délibéré sur une cotation pour chacun des critères suivants :
Compétences spécifiques : 65 points 1. Compétences techniques n° 1 : Analyse technique – Recueillir, relier et interpréter des données techniques (/10 ; compétence évaluée sur la base du travail écrit/présentation) ;
Considérant qu’il ressort de la présentation de [la requérante] et des réponses qu’elle apporte ensuite aux questions posées par le jury sur cette présentation qu’elle a une connaissance superficielle des compétences, enjeux et projets en cours de la Direction ;
Qu’elle développe par exemple de manière erronée la problématique de l’horaire variable ;
Qu’elle ne peut répondre à une question générale portant sur le projet phare “AirH” ;
Qu’à travers sa présentation et les réponses qu’elle apporte aux différentes questions posées, elle ne laisse pas entendre vouloir partir d’une analyse de l’existant mais semble plutôt sous-entendre que tout doit être construit au sein de la Direction ;
Qu’il ressort de ces exemples que [la requérante] n’a pas pris les contacts nécessaires pour recueillir l’information nécessaire dans le cadre de sa candidature ;
Au terme de l’examen du critère n° 1, la délégation du Comité de direction attribue dès lors la cotation suivante pour ce critère :
• 4,5/10.
n° 2 : Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé (/10 ; compétence évaluée sur la base du travail écrit/présentation) ;
Considérant que [la requérante], dans sa présentation, affirme vouloir s’inscrire dans un management de contrôle, de suivi de l’exécution du travail ;
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Qu’elle cite des outils tels que Teams, OneDrive, WBFin, … ;
Que les explications fournies au cours de l’entretien et les outils mis en avant par [la requérante] montrent cependant que le contrôle qu’elle entend exercer porte davantage sur l’agent lui-même que sur la qualité du travail réalisé ;
Qu’à titre d’exemple, [la requérante] n’évoque pas l’utilisation de tableaux de bord et ne peut développer de méthode de contrôle fondée sur des indicateurs de contrôle pertinents ;
Au terme de l’examen du critère n° 2, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 5/10.
n° 3 : Conception d’outils de gestion – Réaliser des tableaux de bord et/ou des banques de données (/10 ; compétence évaluée sur la base du travail écrit/présentation)
Considérant que la présentation de [la requérante] fait état de la nécessité de décrire tous les processus et d’informatiser les tâches qui peuvent l’être, permettant ainsi de dégager des ressources afin de les dédier à d’autres tâches ;
Qu’elle n’évoque cependant à aucun moment l’utilisation de tableaux de bord, ni de bases de données ;
Au terme de l’examen du critère n° 3, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 5,5/10.
[2]. Compétences comportementales n° 1 : Intégrer l’information – Etablir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates (compétence évaluée /10 sur la base du travail écrit/présentation et /10 sur la base des réponses apportées aux questions spécifiques suivantes :
• Comment imaginez-vous organiser la direction, tenant compte de la création d’un A5 d’encadrement dans le cadre de Connexion en plus des 5
chefs de cellule actuellement ?
• AirH : le premier module du projet concerne les prestations et les créances.
Selon vous, pourquoi ces deux thématiques sont liées ? Quels sont les enjeux de ce module pour la direction ? Qui est-ce que ça concerne au sein de la direction ?
• Crise COVID : Au niveau RH, la crise a principalement mobilisé les effectifs de cette direction. Pourquoi ? Quels impacts pour la direction ?
Quels enjeux, notamment en matière de communication ?)
Considérant que le travail écrit réalisé par [la requérante] démontre de manière satisfaisante sa capacité d’analyse, lui permettant de tirer des conclusions adéquates ;
Qu’à la question relative à la présence d’un agent de rang A5 au sein de la Direction et du rôle qu’elle lui donnerait, il ressort des échanges que [la requérante] se pose les questions adéquates ;
Qu’à la question relative au premier module de l’outil AirH et au lien entre prestations et créances, [la requérante] n’a pas été en mesure d’établir des liens entre les différentes matières gérées par la direction et de démontrer qu’elle avait compris la logique intégrée voulue pour cette nouvelle direction (associer les créances et les allocations aux prestations qui les justifient) ;
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Qu’à la question des enjeux “métier” liés à la crise Covid 19, la réponse apportée par [la requérante] portait essentiellement sur les enjeux organisationnels de la Direction et pas sur les autres éléments de la question, notamment les enjeux “métier” ;
Au terme de l’examen du critère n° 1, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 12/20.
n° 2 : Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs (/5 ; compétence évaluée sur la base de la question suivante :
• Pouvez-vous identifier les services internes/externes avec lesquels la direction DTTS entretient de nombreux contacts ?).
Considérant que [la requérante], lors de son audition, démontre une très bonne connaissance des services internes et externes avec lesquels la Direction du Temps de Travail et de la Santé entretient des contacts, à l’exception néanmoins des autres directions du Département de la Gestion du Personnel ;
Considérant en outre que [la requérante] met en avant son expérience de 16 ans dans des services de support et qu’elle explique, au cours de sa présentation, vouloir établir des contacts et échanges constructifs avec toutes les parties prenantes internes et externes et créer des synergies ;
Au terme de l’examen du critère n° 2, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 4/5.
n° 3 : Communication institutionnelle – Adopter une communication cohérente, exempte de contradiction et qui respecte la position de l’autorité (/10 ; compétence évaluée sur la base des questions suivantes :
• En tant que directeur de la DTTS, vous recevez une note verte du cabinet du Ministre de la FP remettant en cause la qualité du travail de l’un de vos collaborateurs et vous demandant des explications. Qu’allez-vous lui répondre ?
• Un problème informatique d’importance va impacter l’encodage des prestations des agents pendant 3 jours et il vous est demandé de préparer une communication à l’attention des CLAP : comment structureriez-vous cette communication ?)
Considérant que les réponses apportées par [la requérante] montrent sa faculté [à]
prendre la responsabilité d’une erreur et à assumer son rôle de directrice ;
Que son approche de la problématique évoquée dans la première question est correcte ; qu’elle procède à une analyse de la situation après avoir entendu le collaborateur et qu’elle s’inscrit dans une démarché “orientée solution” ;
Qu’en ce qui concerne la seconde question, relative à la communication faisant suite à une erreur informatique, la solution proposée par [la requérante], à savoir le retour à une procédure “papier”, ne satisfait pas ;
Qu’elle n’envisage en outre pas la possibilité de renseigner une personne de contact dans la communication ;
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Au terme de l’examen du critère n° 3, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 5/10.
Au terme de l’examen des compétences spécifiques, la délégation du Comité de direction attribue les cotations suivantes :
Total pour les 4 compétences évaluées sur la base du travail écrit/présentation :
21/40
Total pour les 3 compétences évaluées sur la base de questions spécifiques :
15/25
Cotation finale : 36/65 (55,3/100)
Considérant que le Comité de direction décide de ne juger aptes pour l’emploi concerné que les candidats ayant obtenu une cote totale égale ou supérieure à 60 % des points ;
Considérant les cotes attribuées pour chacun des critères précités, additionnant celles-ci et considérant tout ce qui précède, [la requérante] obtient la cote de 55,3/100.
Le Comité de direction décide de ne pas proposer de réaffecter [la requérante] sur l’emploi CS2A402 de la Direction du Temps de Travail et de la Santé ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
9. En sa séance du 17 mars 2022, le gouvernement wallon décide, entre autres, de déclarer vacants six emplois de directeur, dont celui de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé du département de la Gestion du personnel (emploi CS2A402).
Il s’agit du second acte attaqué.
10. Selon la partie adverse, le 23 mars 2022, le Service public de Wallonie lance un appel à candidatures « à la mutation, la réaffectation, au changement de grade ou à la promotion par avancement de grade d’un agent issu du même cadre et de ses organigrammes », notamment pour le poste de directeur susvisé.
11. Le 4 avril 2022, M. R. se porte candidat à ce poste, de même que deux autres candidats.
12. Le 7 avril 2022, la requérante adresse un courrier électronique à la secrétaire générale du Service public de Wallonie pour se plaindre de ce qu’elle n’a reçu aucun retour à la suite à son audition du 23 novembre 2021 dans le cadre de sa candidature à la réaffectation d’office à l’emploi litigieux et précisant avoir constaté que cet emploi est proposé à la promotion.
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Elle demande en conséquence « d’obtenir le résultat de l’audition du 23 novembre 2021 et la décision motivée faisant suite à [sa] demande de réaffectation ».
13. Le 11 avril 2022, la direction fonctionnelle et d’appui fait suite à cette demande et communique à la requérante la décision du comité de direction du 3 décembre 2021 et la décision du gouvernement wallon du 17 mars 2022.
14. Le 9 mai 2022, la requérante adresse le courrier suivant à la secrétaire générale du Service public de Wallonie :
« La présente fait suite à la notification officielle que vous m’avez adressée, par courrier recommandé du 24 avril 2022, me joignant, en annexe, un courrier daté du 11 avril et le procès-verbal de la réunion du Comité de direction du 3
décembre 2021. Cette notification officielle faisait suite à ma demande du 7 avril 2022 par laquelle je vous indiquais avoir été auditionnée l’année dernière par le Comité de direction sans qu’aucun suivi n’y ait été réservé, ni procès-verbal, ni notification.
Ayant par la suite constaté dans des publications internes que l’emploi de direction auquel j’avais postulé était ouvert, j’ai pris la liberté de vous écrire le 7
avril dernier. À la réception de votre courrier du 24 avril, je constate que, en violation du Code wallon de la fonction publique, aucun classement provisoire ni aucune décision provisoire d’aptitude ou d’inaptitude ne m’a été transmise. J’ai ainsi été privée de la possibilité d’introduire un éventuel recours interne.
La présente valant pour autant que de besoin semblable recours (cependant inutile, les décisions définitives ayant déjà été prises).
De surcroit, de nombreuses irrégularités entachent la procédure qui a été suivie, notamment quant à la composition du Comité de direction.
Je ne puis donc aucunement accepter la décision d’inaptitude qui a été prise le 3 décembre 2021 et semble-t-il confirmée par le gouvernement wallon en mars de cette année.
Je demande expressément que le présent courrier soit versé à mon dossier personnel.
[…] ».
15. Le 30 mai 2022, la secrétaire générale du Service public de Wallonie répond ce qui suit à la requérante :
« Votre lettre du 9 mai 2022 m’est bien parvenue et a retenu ma meilleure attention.
Vous y indiquez que la procédure suivie n’aurait pas respecté le Code de la fonction publique wallonne et qu’elle présenterait des irrégularités. Je dois cependant vous informer que la procédure visant à réaffecter d’office ou à attribuer une mission à un agent en instance de réaffectation n’est pas fixée par la réglementation statutaire ; sa forme est donc libre, dans le respect des principes généraux du droit.
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La méthodologie choisie dans le cas d’espèce ne prévoyait en effet pas de classement provisoire ni la possibilité d’une réclamation.
Comme vous le demandez, votre courrier du 9 mai 2022 est versé à votre dossier personnel.
[…] ».
16. Le 1er juin 2022, le comité de direction établit une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes à l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé.
En l’absence d’observations des agents concernés dans le délai prévu par l’article 50, § 3, alinéa 2, du Code de la fonction publique wallonne, cette proposition provisoire de classement devient définitive et est notifiée au gouvernement wallon le 1er juillet 2022.
17. Le 15 juillet 2022, le gouvernement wallon décide de promouvoir M. R., par avancement de grade, à ce grade et à ce poste.
Cette décision, qui est publiée par extrait au Moniteur belge du 27 juillet 2022, constitue le troisième acte attaqué.
Elle fait aussi l’objet du recours en annulation introduit par la requérante et qui est enrôlé sous le numéro A. 237.321/VIII-12.054.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse conteste, entre autres, l’intérêt à agir de la requérante.
Elle expose que, conformément à l’article 16 du Code de la fonction publique wallonne, l’appel à candidatures à l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé a été publié sur le site internet du Service public de Wallonie le 23 mars 2022.
Elle relève que la requérante a, de son propre aveu, pris connaissance de cet appel à candidatures mais qu’elle ne s’est pas portée candidate à l’emploi proposé.
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Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, un agent ne peut en règle contester l’attribution d’un emploi à un autre agent que s’il s’est lui-même porté candidat à cet emploi.
Selon elle, le fait que le comité de direction a renoncé à proposer au gouvernement wallon de faire usage de sa prérogative de réaffecter d’office la requérante à l’emploi concerné n’empêchait pas celle-ci de s’y porter candidate, lorsque cet emploi a fait l’objet d’un appel à candidatures. Elle estime qu’en décidant de ne pas la réaffecter d’office, le gouvernement wallon n’a pas exclu qu’elle se porte candidate à cet emploi, et qu’il n’aurait du reste pas pu le faire.
Elle soutient que la candidature de la requérante aurait impliqué une comparaison, par la direction générale de l’emploi concerné (à savoir la direction générale du Service public de Wallonie Secrétariat général), de ses titres et mérites avec ceux des autres candidats, que cette comparaison aurait mené à une proposition provisoire de classement à laquelle la requérante aurait pu réagir, conformément à l’article 50, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, et qu’une proposition définitive de classement aurait alors été rédigée par le comité de direction, à l’attention du gouvernement qui aurait statué dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics.
Elle est d’avis qu’en renonçant à se porter candidate, la requérante s’est privée d’un intérêt à agir contre la décision prise à l’issue de cette procédure. Elle souligne que celle-ci n’affirme pas, et ne pourrait du reste sérieusement affirmer, qu’elle disposait d’un droit à la réaffectation d’office sur l’emploi litigieux, de sorte qu’elle ne peut donc même pas affirmer que l’annulation du deuxième acte attaqué (déclaration de vacance de l’emploi litigieux) devrait avoir pour conséquence nécessaire l’annulation de la décision d’attribuer cet emploi à un agent qui, quant à lui, s’est porté candidat à ce poste dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 50 du Code de la fonction publique wallonne.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante estime qu’elle a manifestement intérêt au recours dès lors qu’elle s’est portée candidate à la fonction litigieuse le 3 novembre 2021, après y avoir été invitée par la partie adverse.
Elle rappelle que l’article 14 du Code de la fonction publique wallonne établit deux classements de candidats, à savoir celui des candidats pour lesquels le gouvernement wallon peut procéder à une réaffectation, mutation ou mobilité
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d’office, d’une part, et le classement des autres candidats, dans l’ordre successif prévu à cet article, d’autre part.
Elle constate que le procès-verbal de la séance du comité de direction du 3 décembre 2021 précise que cette instance a évalué sa candidature au regard notamment de la description de fonction et de poste de l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé du Secrétariat général, qu’elle l’a comparée à une autre candidate qui a entretemps renoncé à sa candidature, que le comité de direction a néanmoins considéré qu’elle ne serait pas apte à la fonction et qu’il ne conviendrait pas de proposer sa réaffectation de sorte qu’elle n’a été intégrée dans aucun classement.
Elle en déduit qu’elle ne s’est nullement désintéressée de ce poste pour lequel elle a par ailleurs réclamé un suivi au mois d’avril 2022, la partie adverse ne lui ayant transmis sa décision du 3 décembre 2021 que cinq mois plus tard.
Elle ajoute qu’elle a été empêchée d’introduire une réclamation à l’époque contre la décision du comité de direction et de se présenter à nouveau au poste à la suite de la déclaration de vacance du 17 mars 2022 qui ne lui avait pas été communiquée, et qu’elle n’était en tout état de cause nullement tenue de reposer sa candidature à l’emploi litigieux, l’ayant déjà fait précédemment.
Elle postule aussi qu’elle n’aurait « sans doute pas été intégrée dans le deuxième classement des candidats, ayant obtenu moins de 60 % des points à son évaluation ». Elle observe que la lecture de la pièce n° 14 de la partie adverse montre que les candidats ayant obtenu moins de 60 % ont été écartés du classement de sorte qu’il est à ses yeux erroné d’affirmer qu’elle se serait désintéressée de l’emploi litigieux.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la requérante
Dans son dernier mémoire, elle se réfère à ses précédents écrits de procédure.
IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir
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vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées »
(voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n°
5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, la requérante indique, dans son courriel du 7 avril 2022 à la secrétaire générale du Service public de Wallonie, avoir eu connaissance du fait que l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé « est proposé à la promotion ». Elle n’a cependant pas posé sa candidature à cet emploi qui était identique à celui qu’elle a postulé par la voie de la réaffectation d’office mais qui ne lui a pas été attribué, ce qui constitue l’objet du présent recours.
Or, en ne se portant pas candidate à cette promotion qui remet en compétition l’emploi litigieux, la requérante a adopté un comportement qui
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témoigne d’un désintérêt pour celui-ci et qui est, dès lors, incompatible avec l’intérêt dont elle doit pouvoir se prévaloir dès l’introduction de son recours.
Elle ne peut soutenir qu’elle aurait été empêchée de s’inscrire à la nouvelle procédure de promotion, sous prétexte que la déclaration de vacance du 17
mars 2022 ne lui aurait pas été communiquée. Comme indiqué ci-dessus, elle a elle-
même précisé, dans ledit courriel du 7 avril 2022, en être informée, alors que l’échéance pour postuler était fixée à la date du 15 avril 2022, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour ce faire.
En outre, le site sur lequel, conformément à l’article 16 du Code de la fonction publique wallonne, l’appel à candidats pour le poste litigieux a été publié le 25 mars 2022, est accessible au public. La requérante était dès lors en mesure depuis cette date d’en prendre connaissance sans mot de passe et sans devoir être connectée au réseau intranet du Service public de Wallonie. Le site mentionne tant les emplois ouverts au recrutement que ceux accessibles par la voie de la promotion ou de la mobilité, tout en permettant de s’inscrire pour recevoir les offres sur l’adresse électronique de son choix, possibilité que la requérante n’a pas utilisée selon ses dires.
Contrairement à ce qu’elle avance par ailleurs, le fait d’avoir postulé l’emploi litigieux par la voie de réaffectation d’office et de ne pas y avoir été réaffectée selon cette procédure ne l’empêchait pas, ni ne la dispensait, d’y poser à nouveau sa candidature, que du contraire. Le seul fait d’avoir réclamé un suivi quant à l’issue de cette candidature, en avril 2022, est insuffisant à cet égard.
La requérante ne donne, en outre, aucun fondement juridique convaincant pour étayer son propos, l’article 14, § 1er, du Code de la fonction publique wallonne ne pouvant être invoqué pour considérer qu’elle pouvait se limiter à attendre l’issue de cette première procédure, sans montrer son intérêt pour le même poste en y posant à nouveau sa candidature lors de la procédure ultérieure.
Il est, sur ce point, inexact de prétendre que ledit article 14 établirait « deux classements de candidats », soit celui pour lequel le gouvernement pourrait procéder à une réaffectation, mutation ou mobilité d’office, d’une part, et celui concernant « les autres candidats, dans l’ordre prévu à cet article », d’autre part. En son § 1er, seul pertinent en l’espèce, cet article 14 dispose en effet que :
« Sous réserve du droit de l’autorité de pourvoir l’emploi par réaffectation d’office, par mutation d’office ou par mobilité interne ou externe d’office, il est pourvu à la vacance d’un emploi de directeur successivement par :
1° mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade d’un agent issu du même cadre et de ses organigrammes ;
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2° promotion de grade d’un agent issu d’un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe ».
En tout état de cause, dans le cas présent, la requérante savait, au moins depuis le 7 avril 2022, sinon depuis le 25 mars 2022, que l’emploi qu’elle avait postulé était de nouveau vacant, ce qui voulait dire que la précédente procédure était clôturée. Ces éléments, de même que les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue lors de la procédure précédente, dont elle a été informée par le courrier du 11 avril suivant, devaient nécessairement l’inciter à faire preuve de prudence et à postuler à nouveau, indépendamment de tout grief susceptible d’être invoqué à l’encontre de la précédente procédure. La requérante ne pouvait spéculer sur le sort de cette candidature et se dispenser ainsi de confirmer son intérêt pour le poste litigieux, à plus forte raison en étant informée qu’elle ne serait plus que probablement pas réaffectée d’office audit emploi.
Quant à son argument selon lequel elle n’aurait sans doute pas été intégrée dans le nouveau classement des candidats, en ayant obtenu moins de 60 %
des points lors de son audition dans le cadre de la procédure de réaffectation d’office, il est purement hypothétique et ne peut être suivi. Le résultat d’une procédure de sélection n’a pas vocation à perdurer dans le cadre d’une procédure ultérieure, rien ne permettant de considérer que les questions posées auraient été identiques entre ces deux procédures, que la requérante y aurait répondu de manière similaire et que l’autorité aurait apprécié les réponses de la même manière.
Partant, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt à agir.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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