ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.996
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.996 du 4 juin 2024 Fonction publique - Fonction publique
communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.996 du 4 juin 2024
A. 237.321/VIII-12.054
En cause : I. P., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision du Gouvernement wallon du 15 juillet 2022 de promouvoir par avancement de grade [M. R.] au grade de directeur (rang A4), sur l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé (CS2A402), du Département de la Gestion du personnel au sein du Service Public de Wallonie Support ;
[…]
- le refus implicite qui en découle, pour le Gouvernement wallon, de [la]
réaffecter d’office […] à l’emploi CS2A402 de la Direction du Temps de travail et de la Santé ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés.
VIII – 12.054 - 1/19
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est agent au Service public de Wallonie depuis le 15 septembre 2005.
Elle indique être nommée, par un arrêté du 1er mars 2012, au grade de directeur à la direction de la Maintenance de la direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’information et de la communication.
2. Selon les parties, le 6 février 2018, la requérante est déclarée définitivement inapte, sur le plan médical, à tout travail au sein de cette direction générale. Elle est, en conséquence, placée en instance de réaffectation, au sens de l’article 74 du Code de la fonction publique wallonne.
3. Le 22 septembre 2021, la requérante est informée de ce qui suit :
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« Madame, En séance du 1er avril 2021, le Gouvernement wallon a décidé qu’en amont de toute déclaration de vacance des emplois de directeurs (rang A4), les directeurs en instance de réaffectation doivent être informés des emplois de directeur proposés à la déclaration de vacance et des descriptions de fonction y afférent.
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des emplois de directeur (rang A4) proposés à la déclaration de vacance, en exécution de la décision du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021 relative au projet “Connexions”.
SPW Département Emploi RA
Direction Service public de Direction CS1A401 Namur Wallonie fonctionnelle et Secrétariat général d’Appui Service public de Direction de Namur Wallonie l’Optimisation et des Secrétariat général Relations usagers Service public de Direction de la CS1A409 Namur Wallonie réglementation Support Service public de Direction du Temps de Namur Wallonie travail et de la Santé Support Service public de Direction de la CS1A411 Namur Wallonie Gestion de la Support Rémunération Service public de Direction des Services CT2A418 Namur Wallonie immobiliers Support Service public de Direction des Services Namur Wallonie de proximité Support
Dès que les fiches de descriptions de fonction auront été concertées, elles vous seront adressées.
Si un ou plusieurs de ces emplois sont susceptibles de vous intéresser, vous serez invitée, dans un premier temps, à le faire savoir, dans les huit jours calendrier de la réception des fiches.
Ensuite, dans un délai de 15 jours calendrier à dater également de la réception des fiches, votre candidature motivée, accompagnée d’un curriculum vitae doit être adressée à la Présidente du Comité de direction. Une délégation du Comité de direction procédera à l’audition des candidats.
[…] ».
4. Par un courrier non daté, la requérante est informée de ce qu’elle peut faire acte de candidature pour ces emplois :
« Madame, Comme annoncé dans le courrier du 22 septembre 2021, je vous invite à trouver en annexe les fiches de descriptions de fonctions telles qu’elles ont été concertées.
Si l’un des emplois concernés vous intéresse, il vous appartient dès lors de le signaler avant le 25 octobre prochain à la Présidente du Comité de direction du SPW Secrétariat général, à l’attention de la Direction Fonctionnelle et d’Appui, Place Joséphine Charlotte, 2 à 5100 Jambes et de lui adresser pour le 3 novembre
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2021 votre candidature motivée accompagnée du CV dont le modèle vous a été envoyé.
[…] ».
5. Le 3 novembre 2021, la requérante pose sa candidature à une réaffectation d’office à l’emploi de directeur de la direction du Temps et de travail et de la Santé. Elle y joint son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation.
6. À la même époque mais à une date indéterminée, elle est détachée au cabinet du vice-président du gouvernement wallon et ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, en tant que conseillère au sein de la cellule Infrastructure.
7. Le 23 novembre 2021, elle est entendue par une délégation du comité de direction du secrétariat général du Service public de Wallonie, et défend sa vision de la fonction sur la base d’une présentation Powerpoint. Un procès-verbal de cette séance est établi.
8. Le 3 décembre 2021, le comité de direction du secrétariat général prend la proposition suivante :
« Réaffectation d’office de directeurs en instance de réaffectation - Examen, suite à l’appel aux directeurs en instance de réaffectation lancé le 18 octobre 2021, des candidatures à l’emploi CS2A402 de Directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général déclaré vacant par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 2 septembre 2021.
DÉCISION :
Vu l’appel à la réaffectation à destination des directeurs en instance de réaffectation clôturé dans le délai requis, comprenant notamment la description de fonction et de poste de l’emploi de directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général ;
Considérant que l’appel aux candidats indique notamment que, pour chaque emploi, la candidature est motivée et accompagnée d’un curriculum vitae et qu’il appartiendra au candidat de défendre oralement sa candidature.
Après avoir pris acte du courrier de [C. L.], par lequel elle renonce à sa demande de réaffectation en tant que Directrice à l’emploi de Directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général ;
Après avoir examiné la candidature introduite par [la requérante] ;
Considérant que [la requérante] est candidate au poste de Directeur de la Direction du Temps de Travail et de la Santé du Secrétariat général ;
Considérant que [la requérante] est titulaire du grade de directeur et qu’elle réunit les conditions requises et a introduit une candidature recevable ;
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Que [la requérante] étant déjà titulaire du grade de directeur, il a été décidé de ne pas tester les compétences génériques, celles-ci étant considérées comme acquises ;
Qu’une délégation du Comité de direction du Secrétariat général, composée de [F. G.], Inspectrice générale, [I. P.], Inspectrice générale, [J. M.], Inspecteur général et [M. S.], Inspecteur général a.i., s’est réuni le mardi 23 novembre 2021
sous la présidence de [B. M.], Directeur général ;
Que vu les circonstances particulières liée à l’épidémie de Covid 19, l’audition s’est déroulée en Teams ;
Après avoir entendu la candidate, la délégation du Comité de direction a délibéré sur une cotation pour chacun des critères suivants :
Compétences spécifiques : 65 points 1. Compétences techniques n° 1 : Analyse technique – Recueillir, relier et interpréter des données techniques (/10 ; compétence évaluée sur la base du travail écrit/présentation) ;
Considérant qu’il ressort de la présentation de [la requérante] et des réponses qu’elle apporte ensuite aux questions posées par le jury sur cette présentation qu’elle a une connaissance superficielle des compétences, enjeux et projets en cours de la Direction ;
Qu’elle développe par exemple de manière erronée la problématique de l’horaire variable ;
Qu’elle ne peut répondre à une question générale portant sur le projet phare “AirH” ;
Qu’à travers sa présentation et les réponses qu’elle apporte aux différentes questions posées, elle ne laisse pas entendre vouloir partir d’une analyse de l’existant mais semble plutôt sous-entendre que tout doit être construit au sein de la Direction ;
Qu’il ressort de ces exemples que [la requérante] n’a pas pris les contacts nécessaires pour recueillir l’information nécessaire dans le cadre de sa candidature ;
Au terme de l’examen du critère n° 1, la délégation du Comité de direction attribue dès lors la cotation suivante pour ce critère :
• 4,5/10.
n° 2 : Qualité – Contrôler la qualité du travail réalisé (/10 ; compétence évaluée sur la base du travail écrit/présentation) ;
Considérant que [la requérante], dans sa présentation, affirme vouloir s’inscrire dans un management de contrôle, de suivi de l’exécution du travail ;
Qu’elle cite des outils tels que Teams, OneDrive, WBFin, … ;
Que les explications fournies au cours de l’entretien et les outils mis en avant par [la requérante] montrent cependant que le contrôle qu’elle entend exercer porte davantage sur l’agent lui-même que sur la qualité du travail réalisé ;
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Qu’à titre d’exemple, [la requérante] n’évoque pas l’utilisation de tableaux de bord et ne peut développer de méthode de contrôle fondée sur des indicateurs de contrôle pertinents ;
Au terme de l’examen du critère n° 2, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 5/10.
n° 3 : Conception d’outils de gestion – Réaliser des tableaux de bord et/ou des banques de données (/10 ; compétence évaluée sur la base du travail écrit/présentation)
Considérant que la présentation de [la requérante] fait état de la nécessité de décrire tous les processus et d’informatiser les tâches qui peuvent l’être, permettant ainsi de dégager des ressources afin de les dédier à d’autres tâches ;
Qu’elle n’évoque cependant à aucun moment l’utilisation de tableaux de bord, ni de bases de données ;
Au terme de l’examen du critère n° 3, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 5,5/10.
[2]. Compétences comportementales n° 1 : Intégrer l’information – Etablir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates (compétence évaluée /10 sur la base du travail écrit/présentation et /10 sur la base des réponses apportées aux questions spécifiques suivantes :
• Comment imaginez-vous organiser la direction, tenant compte de la création d’un A5 d’encadrement dans le cadre de Connexion en plus des 5
chefs de cellule actuellement ?
• AirH : le premier module du projet concerne les prestations et les créances.
Selon vous, pourquoi ces deux thématiques sont liées ? Quels sont les enjeux de ce module pour la direction ? Qui est-ce que ça concerne au sein de la direction ?
• Crise COVID : Au niveau RH, la crise a principalement mobilisé les effectifs de cette direction. Pourquoi ? Quels impacts pour la direction ?
Quels enjeux, notamment en matière de communication ?)
Considérant que le travail écrit réalisé par [la requérante] démontre de manière satisfaisante sa capacité d’analyse, lui permettant de tirer des conclusions adéquates ;
Qu’à la question relative à la présence d’un agent de rang A5 au sein de la Direction et du rôle qu’elle lui donnerait, il ressort des échanges que [la requérante] se pose les questions adéquates ;
Qu’à la question relative au premier module de l’outil AirH et au lien entre prestations et créances, [la requérante] n’a pas été en mesure d’établir des liens entre les différentes matières gérées par la direction et de démontrer qu’elle avait compris la logique intégrée voulue pour cette nouvelle direction (associer les créances et les allocations aux prestations qui les justifient) ;
Qu’à la question des enjeux “métier” liés à la crise Covid 19, la réponse apportée par [la requérante] portait essentiellement sur les enjeux organisationnels de la Direction et pas sur les autres éléments de la question, notamment les enjeux “métier” ;
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Au terme de l’examen du critère n° 1, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 12/20.
n° 2 : Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs (/5 ; compétence évaluée sur la base de la question suivante :
• Pouvez-vous identifier les services internes/externes avec lesquels la direction DTTS entretient de nombreux contacts ?).
Considérant que [la requérante], lors de son audition, démontre une très bonne connaissance des services internes et externes avec lesquels la Direction du Temps de Travail et de la Santé entretient des contacts, à l’exception néanmoins des autres directions du Département de la Gestion du Personnel ;
Considérant en outre que [la requérante] met en avant son expérience de 16 ans dans des services de support et qu’elle explique, au cours de sa présentation, vouloir établir des contacts et échanges constructifs avec toutes les parties prenantes internes et externes et créer des synergies ;
Au terme de l’examen du critère n° 2, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 4/5.
n° 3 : Communication institutionnelle – Adopter une communication cohérente, exempte de contradiction et qui respecte la position de l’autorité (/10 ; compétence évaluée sur la base des questions suivantes :
• En tant que directeur de la DTTS, vous recevez une note verte du cabinet du Ministre de la FP remettant en cause la qualité du travail de l’un de vos collaborateurs et vous demandant des explications. Qu’allez-vous lui répondre ?
• Un problème informatique d’importance va impacter l’encodage des prestations des agents pendant 3 jours et il vous est demandé de préparer une communication à l’attention des CLAP : comment structureriez-vous cette communication ?)
Considérant que les réponses apportées par [la requérante] montrent sa faculté [à]
prendre la responsabilité d’une erreur et à assumer son rôle de directrice ;
Que son approche de la problématique évoquée dans la première question est correcte ; qu’elle procède à une analyse de la situation après avoir entendu le collaborateur et qu’elle s’inscrit dans une démarché “orientée solution” ;
Qu’en ce qui concerne la seconde question, relative à la communication faisant suite à une erreur informatique, la solution proposée par [la requérante], à savoir le retour à une procédure “papier”, ne satisfait pas ;
Qu’elle n’envisage en outre pas la possibilité de renseigner une personne de contact dans la communication ;
Au terme de l’examen du critère n° 3, la délégation du Comité de direction attribue la cotation suivante pour ce critère :
• 5/10.
Au terme de l’examen des compétences spécifiques, la délégation du Comité de direction attribue les cotations suivantes :
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Total pour les 4 compétences évaluées sur la base du travail écrit/présentation :
21/40
Total pour les 3 compétences évaluées sur la base de questions spécifiques :
15/25
Cotation finale : 36/65 (55,3/100)
Considérant que le Comité de direction décide de ne juger aptes pour l’emploi concerné que les candidats ayant obtenu une cote totale égale ou supérieure à 60 % des points ;
Considérant les cotes attribuées pour chacun des critères précités, additionnant celles-ci et considérant tout ce qui précède, [la requérante] obtient la cote de 55,3/100.
Le Comité de direction décide de ne pas proposer de réaffecter [la requérante] sur l’emploi CS2A402 de la Direction du Temps de Travail et de la Santé ».
Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro A.
236.708/VIII-11.997.
9. En sa séance du 17 mars 2022, le gouvernement wallon décide, entre autres, de déclarer vacants six emplois de directeur, dont celui de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé du département de la Gestion du personnel (emploi CS2A402).
Il s’agit du second acte attaqué dans l’affaire susvisée.
10. Selon la partie adverse, le 23 mars 2022, le Service public de Wallonie lance un appel à candidatures « à la mutation, la réaffectation, au changement de grade ou à la promotion par avancement de grade d’un agent issu du même cadre et de ses organigrammes », notamment pour le poste de directeur susvisé.
11. Le 4 avril 2022, M. R. se porte candidat à ce poste, de même que deux autres candidats.
12. Le 7 avril 2022, la requérante adresse un courrier électronique à la secrétaire générale du Service public de Wallonie pour se plaindre de ce qu’elle n’a reçu aucun retour à la suite à son audition du 23 novembre 2021 dans le cadre de sa candidature à la réaffectation d’office à l’emploi litigieux et précisant avoir constaté que cet emploi est proposé à la promotion.
Elle demande en conséquence « d’obtenir le résultat de l’audition du 23 novembre 2021 et la décision motivée faisant suite à [sa] demande de réaffectation ».
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13. Le 11 avril 2022, la direction fonctionnelle et d’appui fait suite à cette demande et communique à la requérante la décision du comité de direction du 3 décembre 2021 et la décision du gouvernement wallon du 17 mars 2022.
14. Le 9 mai 2022, la requérante adresse le courrier suivant à la secrétaire générale du Service public de Wallonie :
« La présente fait suite à la notification officielle que vous m’avez adressée, par courrier recommandé du 24 avril 2022, me joignant, en annexe, un courrier daté du 11 avril et le procès-verbal de la réunion du Comité de direction du 3
décembre 2021. Cette notification officielle faisait suite à ma demande du 7 avril 2022 par laquelle je vous indiquais avoir été auditionnée l’année dernière par le Comité de direction sans qu’aucun suivi n’y ait été réservé, ni procès-verbal, ni notification.
Ayant par la suite constaté dans des publications internes que l’emploi de direction auquel j’avais postulé était ouvert, j’ai pris la liberté de vous écrire le 7
avril dernier. À la réception de votre courrier du 24 avril, je constate que, en violation du Code wallon de la fonction publique, aucun classement provisoire ni aucune décision provisoire d’aptitude ou d’inaptitude ne m’a été transmise. J’ai ainsi été privée de la possibilité d’introduire un éventuel recours interne.
La présente valant pour autant que de besoin semblable recours (cependant inutile, les décisions définitives ayant déjà été prises).
De surcroit, de nombreuses irrégularités entachent la procédure qui a été suivie, notamment quant à la composition du Comité de direction.
Je ne puis donc aucunement accepter la décision d’inaptitude qui a été prise le 3 décembre 2021 et semble-t-il confirmée par le gouvernement wallon en mars de cette année.
Je demande expressément que le présent courrier soit versé à mon dossier personnel.
[…] ».
15. Le 30 mai 2022, la secrétaire générale du Service public de Wallonie répond ce qui suit à la requérante :
« Votre lettre du 9 mai 2022 m’est bien parvenue et a retenu ma meilleure attention.
Vous y indiquez que la procédure suivie n’aurait pas respecté le Code de la fonction publique wallonne et qu’elle présenterait des irrégularités. Je dois cependant vous informer que la procédure visant à réaffecter d’office ou à attribuer une mission à un agent en instance de réaffectation n’est pas fixée par la réglementation statutaire ; sa forme est donc libre, dans le respect des principes généraux du droit.
La méthodologie choisie dans le cas d’espèce ne prévoyait en effet pas de classement provisoire ni la possibilité d’une réclamation.
Comme vous le demandez, votre courrier du 9 mai 2022 est versé à votre dossier personnel.
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[…] ».
16. Le 1er juin 2022, le comité de direction établit une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes à l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé.
En l’absence d’observations des agents concernés dans le délai prévu par l’article 50, § 3, alinéa 2, du Code de la fonction publique wallonne, cette proposition provisoire de classement devient définitive et est notifiée au gouvernement wallon le 1er juillet 2022.
17. Le 15 juillet 2022, le gouvernement wallon décide de promouvoir M. R., par avancement de grade, à ce grade et à ce poste.
Cette décision qui est publiée par extrait au Moniteur belge du 27 juillet 2022, constitue l’acte attaqué.
IV. Connexité
La requérante demande que le présent recours et celui enrôlé sous le numéro A. 236.708/VIII-11.997 soient joints en raison du lien de connexité qui, selon elle, les unit.
Il est, toutefois, de jurisprudence constante que seules sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Or, en l’espèce, il apparaît que, nonobstant la proximité des objets et des moyens invoqués à l’appui de chacun de ces recours, les actes attaqués présentent des différences telles qu’il ne peut être conclu à un tel lien de connexité.
Les deux recours ne sont donc pas joints.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse conteste la recevabilité du recours en ses deux objets.
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Concernant le premier acte attaqué, elle expose que, conformément à l’article 16 du Code de la fonction publique, l’appel à candidatures à l’emploi de directeur de la direction du Temps de travail et de la Santé a été publié sur le site internet du Service public de Wallonie le 23 mars 2022.
Elle relève que la requérante a, de son propre aveu, pris connaissance de cet appel à candidatures mais qu’elle ne s’est pas portée candidate à l’emploi proposé.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, un agent ne peut en règle contester l’attribution d’un emploi à un autre agent que s’il s’est lui-même porté candidat à cet emploi.
Elle estime que le fait que le comité de direction a renoncé à proposer au gouvernement wallon de faire usage de sa prérogative de réaffecter d’office la requérante sur l’emploi concerné n’empêchait pas celle-ci de s’y porter candidate, lorsque cet emploi a fait l’objet d’un appel à candidatures. Elle estime qu’en ne faisant pas le choix de la réaffecter d’office, le gouvernement wallon n’a pas exclu que la requérante se porte candidate à cet emploi, et qu’il n’aurait du reste pas pu le faire.
Elle soutient que la candidature de la requérante aurait impliqué une comparaison, par la direction générale de l’emploi concerné (à savoir la direction générale du Service public de Wallonie Secrétariat général), de ses titres et mérites avec ceux des autres candidats, que cette comparaison aurait mené à une proposition provisoire de classement à laquelle la requérante aurait pu réagir, conformément à l’article 50, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, et qu’une proposition définitive de classement aurait alors été rédigée par le comité de direction, à l’attention du gouvernement qui aurait statué dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics.
Elle est d’avis qu’en renonçant à se porter candidate, la requérante s’est privée d’un intérêt à agir contre la décision prise à l’issue de cette procédure. Elle souligne que celle-ci n’affirme pas – et ne pourrait du reste sérieusement affirmer –
qu’elle disposait d’un droit à la réaffectation d’office sur l’emploi litigieux, de sorte qu’elle ne peut donc même pas affirmer que l’annulation de la décision du gouvernement wallon du 17 mars 2022 devrait avoir pour conséquence nécessaire l’annulation de la décision d’attribuer l’emploi de directeur à un agent qui, quant à lui, s’est porté candidat à ce poste dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 50 du Code de la fonction publique wallonne.
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Concernant le second acte attaqué, elle estime que le recours est irrecevable à défaut d’objet.
Elle considère que la renonciation, par le gouvernement wallon, à l’exercice de sa prérogative de réaffecter un agent d’office est, tout comme une réaffectation, une mesure d’ordre interne et ce, d’autant plus lorsque cette renonciation du gouvernement est suivie d’un appel à candidatures pour le même emploi, notamment ouvert aux directeurs en instance de réaffectation, comme la requérante. Elle estime que le gouvernement a, dans ce contexte, simplement fait un choix discrétionnaire entre deux manières légitimes de pourvoir à un emploi vacant.
Elle en déduit qu’à la suite de cette abstention du gouvernement wallon de procéder à une réaffectation d’office et de la publication d’un appel à candidatures, la seule manière pour la requérante d’obtenir une nomination à l’emploi de directeur litigieux était de donner suite à l’appel aux candidats. Elle ajoute que l’intérêt qu’elle avait marqué pour une réaffectation d’office ne pouvait plus être pris en considération dans le cadre de cette autre procédure, prévue par l’article 50 du Code de la fonction publique.
Elle estime qu’à défaut d’avoir déposé sa candidature à la suite de cet appel aux candidats, celle-ci n’a pas pu être prise en considération et n’a donc pas été rejetée. De même, selon elle, il n’existe pas de refus de la réaffecter qui serait lié au premier acte attaqué, en sorte que le recours est donc bien dépourvu d’objet.
Elle note encore que la requérante ne démontre pas qu’elle disposerait d’un droit subjectif à la réaffectation à cet emploi, ni même d’une priorité à cette réaffectation, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter l’annulation d’un refus de l’y réaffecter. Elle se réfère, à cet égard, à l’article 14, § 1er, 1°, du Code de la fonction publique wallonne et en infère que si la requérante s’était portée candidate à la réaffectation à la suite de l’appel à candidature, ce qui n’a pas été le cas, elle aurait été sur un pied d’égalité avec les autres candidats.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Sur le premier acte attaqué, la requérante se réfère aux articles 14 et 50
du Code de la fonction publique wallonne pour en déduire que, pour accéder à l’emploi de directeur :
- il appartient au comité de direction compétent d’établir une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes (que cela soit à la réaffectation, comme c’est le cas pour elle, ou à la mobilité) ;
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- cette proposition de classement doit être motivée et notifiée aux candidats concernés qui doivent disposer de la possibilité de faire valoir leurs observations et/ou d’introduire une réclamation ;
- pour pourvoir à la vacance ou à la disponibilité d’un emploi de directeur, le gouvernement peut procéder à une réaffectation d’office/mutation d’office/mobilité interne ou externe d’office ;
- si le gouvernement ne fait pas usage de ce droit, il pourvoit à l’emploi par mutation/réaffectation/promotion par avancement de grade, à défaut de quoi il ouvre le poste à une mobilité interne.
Elle en infère que si le gouvernement décide de procéder à une réaffectation d’office, qu’un candidat est jugé apte dans ce cadre et qu’il pourvoit à l’emploi par ce biais, il ne lancera pas d’appel à candidatures pour les mutations/réaffectations/promotions par avancement de grade éventuelles, ni ensuite par mobilité interne.
Ainsi, selon elle, dès lors que le gouvernement a fait usage de son droit à la réaffectation d’office et a examiné les possibilités en ce sens, en invitant les candidats éventuels à se présenter et à participer à une évaluation devant le comité de direction compétent, ces candidats doivent disposer de la possibilité de :
- connaître l’issue de cette évaluation et s’ils sont jugés aptes ;
- connaître les motifs de classement ou de non-classement ;
- faire valoir leurs observations et/ou introduire une réclamation puisque, si ces dernières devaient être accueillies favorablement par l’autorité, la décision de non-aptitude et de non-classement pourrait être revue, ce qui pourrait amener le gouvernement à réaffecter d’office le candidat et à ne pas ouvrir le poste aux candidats qui pourraient y être mutés/réaffectés/promus par avancement de grade ou à mobilité interne.
Elle considère que la partie adverse est dès lors obligée de se conformer à la procédure prévue à l’article 50, précité, relative au suivi de la proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes.
Elle ajoute que si un candidat à une éventuelle réaffectation d’office est jugé apte et classé par le comité de direction compétent, il dispose d’une priorité sur les autres types de candidats visés à l’article 14 du Code de la fonction publique wallonne à l’emploi de directeur. Elle en déduit que si un candidat est en attente de la décision du comité de direction et du gouvernement alors qu’il a été évalué dans le cadre d’une éventuelle réaffectation d’office, il ne peut imaginer qu’il devrait postuler un autre appel à candidatures lancé puisque si sa candidature est accueillie, il pourra prétendre à l’emploi concerné.
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Elle indique d’ailleurs ne pas apercevoir comment un candidat qui n’aurait pas été jugé apte dans le cadre d’une réaffectation d’office pourrait être jugé apte par la suite dans le cadre d’un plus large appel à candidatures.
Elle fait valoir qu’en se portant candidate à la fonction litigieuse le 3 novembre 2021, elle ne s’est nullement désintéressée de ce poste pour lequel elle a au demeurant réclamé un suivi au mois d’avril 2022 mais a été empêchée d’introduire une réclamation contre la décision du comité de direction et de se présenter à nouveau à ce poste à la suite de la déclaration de vacance du 17 mars 2022 qui ne lui avait pas été communiquée. Elle soutient qu’elle n’était, en tout état de cause, pas tenue de repostuler cet emploi, en l’ayant déjà postulé.
Ainsi, elle mentionne disposer d’un intérêt à agir dès lors, qu’en cas d’annulation, la partie adverse devrait donner une suite utile à la procédure de réaffectation d’office qu’elle avait lancée en lui donnant la possibilité de faire valoir utilement ses observations et/ou d’introduire une réclamation.
Sur le second acte attaqué, elle soutient qu’il n’est pas une mesure d’ordre intérieure non susceptible de recours. Elle considère qu’en procédant à la promotion de M. R., la partie adverse a manifestement refusé de procéder à sa réaffectation d’office. Or elle estime qu’en ne procédant pas à sa réaffectation d’office sur la base uniquement du procès-verbal de la séance du comité de direction, le gouvernement wallon ne se trouve pas dans une situation où il renonce à exercer une prérogative de réaffectation, mais une situation où :
- il y a lieu d’évaluer si des agents en instance de réaffectation pourraient être réaffectés dans l’un de ces emplois ;
- elle a été expressément invitée à présenter sa candidature ;
- elle a déposé sa candidature à cet emploi en vue d’une réaffectation d’office ;
- le comité de direction du secrétariat général a été amené à évaluer sa candidature et son aptitude à être réaffectée d’office au poste litigieux.
Elle souligne qu’à la suite de cette procédure, qui n’a pas abouti à une proposition de classement de sa candidature, le gouvernement wallon a décidé de déclarer le poste vacant et a refusé implicitement de la réaffecter d’office à l’emploi litigieux.
Elle rappelle que l’article 14 du Code de la fonction publique wallonne tend à établir deux classements de candidats, à savoir celui des candidats pour lesquels le gouvernement wallon peut procéder à une réaffectation, mutation ou
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mobilité d’office, d’une part, et le classement des autres candidats, dans l’ordre successif prévu à cet article, d’autre part.
Elle en déduit que si la partie adverse ne retient pas la candidature d’un agent de cette première catégorie de candidats, après l’avoir invité à postuler à une période différente et préalable à l’appel à candidatures des autres candidats, elle refuse donc de procéder à sa réaffectation, sa mutation ou sa mobilité d’office en sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple mesure d’ordre interne relative à l’organisation du service mais d’un refus de retenir sa candidature à la fonction, dans le cadre d’un appel auquel elle a été invitée à participer.
Elle se réfère à un arrêt n° 195.925 du 10 septembre 2009 dont elle infère que le Conseil d’État n’a pas estimé être en présence d’une mesure d’ordre ou d’un acte non susceptible d’annulation mais d’un refus de mutation devant être « considéré comme étant un acte susceptible de recours lorsqu’il porte atteinte aux droits statutaires de l’agent qui n’en a pas bénéficié ». Elle en déduit qu’il convient d’appliquer le même raisonnement en l’espèce dans la mesure où il est porté atteinte à ses droits statutaires.
Enfin, elle réitère que, si sa candidature à la réaffectation d’office avait été traitée légalement et régulièrement, le gouvernement aurait pu la retenir et décider de la réaffecter d’office, ce qui n’aurait pas permis à M. R. de se porter candidat par la suite à l’emploi litigieux.
V.1.3. Le dernier mémoire de la requérante
Dans son dernier mémoire, elle se réfère à ses précédents écrits de procédure.
V.2. Appréciation
V.2.1. Sur le premier acte attaqué
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste
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(C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées »
(voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n°
5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En matière de fonction publique, il est de règle qu’un agent qui s’est abstenu de faire acte de candidature alors qu’il y a eu appel aux candidats ne justifie pas de l’intérêt requis pour demander l’annulation de la nomination intervenue à l’issue de la procédure.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas ne pas avoir postulé l’emploi litigieux. Elle ne peut soutenir qu’elle aurait été empêchée de s’inscrire à la procédure de promotion en cause, sous prétexte que la déclaration de vacance du 17
mars 2022 ne lui aurait pas été communiquée. Dans son courriel du 7 avril 2022
adressé à la secrétaire générale du Service public de Wallonie, elle a indiqué en être informée, alors que l’échéance pour postuler était fixée à la date du 15 avril 2022, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour ce faire.
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En outre, le site sur lequel, conformément à l’article 16 du Code de la fonction publique wallonne, l’appel à candidats pour le poste litigieux a été publié le 25 mars 2022, est accessible au public. La requérante était dès lors en mesure depuis cette date d’en prendre connaissance sans mot de passe et sans devoir être connectée au réseau intranet du Service public de Wallonie. Le site mentionne tant les emplois ouverts au recrutement que ceux accessibles par la voie de la promotion ou de la mobilité, tout en permettant de s’inscrire pour recevoir les offres sur l’adresse électronique de son choix, possibilité que la requérante n’a pas utilisée selon ses dires.
Contrairement à ce qu’elle avance par ailleurs, le fait d’avoir postulé le même emploi par la voie de réaffectation d’office mais de ne pas y avoir été réaffectée selon cette procédure ne l’empêchait pas, ni ne la dispensait, d’y poser à nouveau sa candidature en vue d’obtenir la promotion litigieuse.
Avant toute chose, la requérante fonde son raisonnement sur le postulat qu’un candidat à une réaffectation d’office qui est jugé apte et est classé par le comité de direction disposerait d’une priorité sur tout autre candidat. Elle part ainsi du principe que les décisions attaquées dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro A. 236.708/VIII-11.997 ne sont pas définitives et peuvent ainsi être remises en cause.
Or, par l’arrêt n° 259.995 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.995
) du 4 juin 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours contre ces décisions, en concluant au défaut d’intérêt à agir, pour ne pas avoir postulé l’emploi déclaré vacant par la décision du gouvernement wallon du 17 mars 2022. Ces décisions sont donc devenues définitives et ne peuvent dès lors plus être contestées dans le cadre du présent recours.
En outre et au surplus, la requérante ne donne aucun fondement juridique convaincant pour étayer son propos, les articles 14, § 1er, et 50 du Code de la fonction publique wallonne ne pouvant être invoqués pour considérer qu’elle pouvait se limiter à attendre l’issue de cette première procédure, sans poser à nouveau sa candidature lors de la procédure ultérieure. Il est, sur ce point, inexact de prétendre que ledit article 14 établirait « deux classements de candidats », soit celui pour lequel le gouvernement pourrait procéder à une réaffectation, mutation ou mobilité d’office, d’une part, et celui concernant « les autres candidats, dans l’ordre prévu à cet article », d’autre part. En son § 1er, seul pertinent en l’espèce, cet article 14 dispose en effet que :
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« Sous réserve du droit de l’autorité de pourvoir l’emploi par réaffectation d’office, par mutation d’office ou par mobilité interne ou externe d’office, il est pourvu à la vacance d’un emploi de directeur successivement par :
1° mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade d’un agent issu du même cadre et de ses organigrammes ;
2° promotion de grade d’un agent issu d’un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe ».
Quant à l’article 50 du Code de la fonction publique wallonne, il ne vise pas la procédure de réaffectation d’office, de sorte que la requérante n’établit pas que cette procédure à laquelle elle a initialement pris part, serait régie par cette disposition, ce que la partie adverse lui avait indiqué dans son courrier du 30 mai 2022.
Enfin, l’argument de la requérante selon lequel « il est illogique d’affirmer, comme le fait la partie adverse, [qu’elle] aurait pu se reporter candidate par la suite, après avoir été jugée inapte déjà une première fois, alors qu’elle était seule à candidater, face à un plus large appel à candidatures », est purement hypothétique et ne peut être suivi. Le résultat d’une procédure de sélection n’a pas vocation à perdurer dans le cadre d’une procédure ultérieure, rien ne permettant de considérer que les questions posées auraient été identiques entre ces deux procédures ou que la requérante y aurait répondu de manière similaire.
Partant, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt à agir, en son premier objet.
V.2.2. Sur le second acte attaqué
Le second acte attaqué consiste dans « le refus implicite qui […] découle [de la nomination de M. R.], pour le gouvernement wallon, de réaffecter d’office la requérante à l’emploi CS2A402 de la Direction du Temps de travail et de la Santé ».
Force est, toutefois, de constater que ce refus implicite de réaffecter d’office la requérante découle non pas du premier acte attaqué mais de la décision du gouvernement wallon du 17 mars 2022 de déclarer vacant l’emploi litigieux. Ce constat se fonde sur l’article 14, § 1er, précité, du Code de la fonction publique wallonne dont il résulte que la possibilité de pourvoir à la vacance d’un emploi de directeur ne peut être mise en œuvre que « sous réserve du droit de l’autorité de pourvoir l’emploi par réaffectation d’office, par mutation d’office ou par mobilité interne ou externe d’office ». Le fait que le droit en question n’a finalement pas abouti à la réaffectation d’office de la requérante procède donc directement de ce
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que l’emploi a été déclaré vacant et non de la décision prise en aval de pourvoir à cet emploi en y promouvant M. R.
Partant, le recours est irrecevable en son second objet.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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