ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.987
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.987 du 4 juin 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement
et culture) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
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ecli_pays BE
ecli_cour RVSCE
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.987 du 4 juin 2024
A. 240.476/XI-24.624
En cause : S.M., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le classement des implantations de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire en application de l’article 4 du décret du 30 avril 2009, organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité publié au Moniteur Belge le 13
septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
L’arrêt n° 257.991 du 23 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.
257.991) a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Il a été notifié aux parties.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier électronique du 16 janvier 2024, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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