ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.982
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.982 du 3 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.982 du 3 juin 2024
A. 241.507/VIII-12.487
En cause : F. J, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
le Parlement wallon, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions suivantes :
- la décision du Bureau du Parlement wallon du 23 janvier 2024 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office ;
- la décision du Bureau, de date inconnue mais située entre septembre 2022 et le 16 février 2023, de se désigner en qualité de “Greffier” pour les besoins de la procédure disciplinaire en application de l’article 169, alinéa 2, du statut du Parlement wallon »
et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
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Par une ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29
mai 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Marc Uyttendaele et Annabelle Deleeuw, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis le 1er avril 1998, le requérant est nommé à titre définitif au sein de la province de Brabant wallon. Il bénéficie du niveau A7 (directeur d’administration).
2. Par une décision du 30 avril 2009 de la partie adverse, il est nommé greffier du Parlement wallon avec prise de fonction au 1er septembre 2009.
3. Au début du mois de septembre 2022, divers articles de presse sont publiés, qui relatent de prétendus faits de harcèlement que des agents de la partie adverse reprocheraient au requérant, des dépenses non maîtrisées et des irrégularités relatives à des marchés publics.
À la suite de ces publications, le requérant est entendu par le Bureau du Parlement (ci-après « le Bureau ») le 13 septembre 2022.
4. Le 14 septembre 2022, le requérant écrit au président de la partie adverse pour lui faire savoir qu’il demande au Bureau de le décharger temporairement de ses fonctions « dans l’attente du sort qui sera réservé à l’information pénale en cours, conformément à l’article 177 du statut des agents pour ce qui concerne l’éloignement dans l’intérêt du service ». Il précise qu’il « renonce au bénéfice de [son] audition et à l’article 179 du statut des agents ».
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5. Le 21 septembre 2022, le président de la partie adverse écrit au requérant pour lui faire savoir que, le 15 septembre 2022, le Bureau a pris connaissance de sa lettre du 14 septembre et pour lui préciser ce qui suit :
« Le Bureau a constaté que dans les circonstances actuelles qui révèlent d’importantes tensions entre une partie des agents du Greffe et vous-même, il n’est plus possible de vous maintenir dans l’exercice de vos fonctions et que votre éloignement apparait indispensable dans l’intérêt du service.
Par conséquent, et en application de l’article 177 du statut des agents, le Bureau a décidé de vous suspendre à titre provisoire de vos fonctions dans l’intérêt du service pour une période de six mois prenant cours le 15 septembre 2022 ».
Cette suspension est prolongée, cette fois avec suppression des avantages en nature du requérant et retenue de 20 % de son traitement, les 6 mars et 13
septembre 2023, chaque fois pour une période de six mois.
6. Par un courrier daté du 2 décembre 2022, l’auditeur du travail informe le conseil de la partie adverse qu’il n’autorise pas la prise de connaissance du dossier répressif, même en partie, mais indique qu’il peut lui confirmer ce qui suit :
« - le dossier ouvert en [son] Office compte actuellement 11 parties préjudiciées (ce qui signifie que 11 travailleurs du Parlement wallon sont venus déposer plainte pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail notamment ;
- une information pénale est bien en cours au sein de [son] Office ;
- les plaintes actuellement déposées sont concordantes et les premières auditions de témoins réalisées vont dans le même sens, ce qui laisse donc penser que les plaintes déposées sont sérieuses ».
6. En sa réunion du 16 février 2023, le Bureau décide d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
La convocation du 17 février 2023 est ainsi rédigée :
« Je vous informe qu’un dossier disciplinaire a été ouvert à votre charge.
Il résulte notamment de l’avis donné par Madame l’auditeur du travail près l’Auditorat du travail de Liège, division de Namur, que les plaintes en harcèlement déposées à votre encontre devant son office en l’état, doivent être tenues pour sérieuses. Les rapports Mensura relatifs à une intervention psychosociale formelle pour faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la suite des procédures engagées par Mesdames [N.] et [H.] contiennent, par ailleurs, des indications relatives à des comportements qui pourraient, le cas échéant, vous être reprochés.
Il pourrait également vous être reproché que des documents de première importance qui vous ont été adressés n’ont pas été communiqués au Bureau lorsque vous les avez reçus. Il s’agit, notamment, des résultats de l’enquête sur le stress au travail avec les mentions faisant état de difficultés managériales.
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Des indices probants existent relativement à la gestion fautive de marchés publics, notamment à propos de la procédure de marché relative au nouveau logiciel Hermès. Il apparaît, notamment, que le cahier spécial des charges pourrait avoir été rédigé par la société à laquelle, en définitive, le marché a été attribué, et votre responsabilité pourrait être mise en cause à cet égard. Quant aux marchés relatifs à la jonction piétonne et à la Maison des parlementaires, selon l’office de Monsieur le Procureur du Roi, “une instruction est bien en cours impliquant [le requérant], de sorte qu’il convient de considérer à son égard que l’action publique est mise en mouvement”.
Les faits dont il vient d’être question ainsi que ceux qui seront révélés par l’information ouverte auprès de l’Auditorat du travail et l’instruction pénale qui concerne les marchés relatifs à la Maison des parlementaires et la jonction piétonne sont susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire et, dans tous les cas, votre éloignement peut apparaître indispensable dans l’intérêt du service.
Dans les circonstances de l’espèce, la suspension préventive qui serait prorogée est susceptible de s’accompagner d’une retenue du traitement dans les limites prévues par l’article 178, alinéa 2, du statut administratif des agents du Parlement.
Le Bureau pourrait également envisager de vous priver provisoirement de tout ou partie des avantages en nature dont vous disposez qui n’apparaîtraient plus nécessaires à l’exercice de vos fonctions.
[…] ».
8. En sa réunion du 22 juin 2023, le Bureau décide d’entendre disciplinairement le requérant le 14 juillet 2023 sur la base d’un dossier comprenant 29 griefs et concluant qu’auraient été violés les articles 5, alinéas 1er et 2, 6, § 1er, et 16
du statut des agents du Parlement, ainsi que les articles 2, 3, 5, 6, 7, et 9, alinéa 1er, de la charte de l’action administrative du personnel du greffe du Parlement.
9. L’audition du requérant se tient le 14 juillet 2023. Il dépose à cette occasion une note et un dossier de pièces.
Au début de l’audition, il est informé de ce que celle-ci fera l’objet d’un enregistrement servant à établir le procès-verbal. Son conseil s’y oppose.
Un procès-verbal d’audition est dressé. Il est envoyé le 24 juillet 2023 au requérant qui, le 7 août 2023, le renvoie annoté et signé.
10. Le 14 septembre 2023, le Bureau communique au requérant des pièces complémentaires versées au dossier et lui donne la possibilité d’être à nouveau entendu en date du 29 septembre 2023.
11. Le requérant sollicite un report de l’audition, accepté par le bureau, et communique le 13 octobre 2023 une note complémentaire, dont il indique qu’elle remplace son exposé oral.
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12. Le 25 octobre 2023, le Bureau décide, à l’unanimité, de proposer d’infliger au requérant la peine disciplinaire de la démission d’office. Cette proposition lui est notifiée par correspondance du même jour, lui indiquant qu’il lui est loisible d’introduire un recours contre la proposition devant la chambre de recours dans les quinze jours de la notification qui lui est faite.
13. Par un courrier recommandé daté du 13 novembre 2023, le requérant saisit le président de la chambre de recours d’un recours contre la proposition de sanction du 25 octobre 2023.
14. Le 22 novembre 2023, il est invité à comparaitre devant la chambre de recours le 8 décembre 2023.
15. Le 25 novembre 2023, il sollicite un report de la date de comparution en invoquant que le délai de quinze jours entre la convocation et la comparution prévu par le statut n’aurait pas été respecté.
16. Le 27 novembre 2023, le président de la chambre de recours accepte que la comparution soit remise au 14 décembre 2023.
17. Le 5 décembre 2023, le requérant écrit au président de la chambre de recours, notamment, que « [p]our ce qui concerne l’enregistrement de l’audition, et sans reconnaissance aucune de ce qui s’est passé le 14 juillet 2023, je note qu’il permettra d’assurer la fidélité du procès-verbal par rapport aux propos tenus. À cet égard, je souhaite que l’enregistrement soit conservé jusqu’au moment où je disposerai d’un procès-verbal présentant les caractéristiques précitées ».
Il informe également le président de la chambre de recours qu’il ne sollicite pas l’audition de témoins et ne demande la récusation d’aucun membre.
Un assesseur de la chambre de recours décide de se récuser au motif qu’il a occupé les fonctions d’huissier-chauffeur mis à disposition du requérant, et que son nom est cité dans la décision du Bureau du 25 octobre 2023.
18. Le 12 décembre 2023, le requérant fait parvenir à la chambre de recours une note d’audition.
Au début de l’audition, le 14 décembre 2023, un autre membre de la chambre de recours décide de se déporter.
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Un procès-verbal est établi. Il est communiqué au requérant le 21
décembre 2023 qui le retourne annoté et signé pour accord le 4 janvier 2024.
19. La chambre de recours rend le 8 janvier 2024 un avis motivé qui conclut que le recours n’est pas fondé et que les faits qui sont reprochés sont de nature à justifier la proposition de sanction disciplinaire de la démission d’office.
20. En sa réunion du 23 janvier 2024, le Bureau décide d’infliger la sanction disciplinaire de la démission d’office au requérant.
Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
S’agissant du second acte attaqué, la partie adverse indique que le Bureau n’a jamais décidé de se désigner en qualité de remplaçant du greffier et se réfère à sa réfutation du premier moyen.
Elle explique que, depuis la suspension du requérant, S. S. le remplace en qualité de greffier ad interim conformément à l’article 32 du statut du personnel du Parlement et que le requérant a d’ailleurs pu constater sa présence, en cette qualité, notamment à l’occasion de ses comparutions devant le Bureau ou encore à la lecture du procès-verbal de son audition.
Elle estime que le recours, dirigé contre un acte qui n’existe pas, est irrecevable en son second objet.
IV.2. Appréciation
La partie adverse renvoie notamment aux développements de son argumentation relative au premier moyen pour considérer que le second acte attaqué n’existe pas. La question de la recevabilité du recours à l’égard du second acte attaqué est donc liée à l’examen de ce moyen.
Considérant la conclusion du présent arrêt quant à l’appréciation de la condition de l’urgence, il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure de se prononcer sur cette question de recevabilité.
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V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant estime que la décision de le démettre d’office à dater du 24 janvier 2024 entraîne une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
Il se réfère à un arrêt n° 255.439 du 9 janvier 2023 et indique que l’affaire a été relayée dans les médiaux nationaux, avec des formulations selon lui très graves et infamantes émanant du président de l’assemblée ainsi que d’autres parlementaires, notamment membres du Bureau. Il cite quatre déclarations effectuées par le président dans des émissions de radio ou de télévision en date des 14, 18 et 20 décembre 2022, ainsi que des déclarations à la presse écrite ou audiovisuelle de quatre membres du Bureau en date des 7 et 20 décembre 2022, 27 janvier 2023 et 11 février 2023. Il soutient que ces déclarations portent atteinte d’une façon extraordinaire à sa réputation. Il ajoute qu’outre les déclarations des membres du Bureau, la presse s’est donnée le rôle de relayeur constant des griefs reprochés, portant atteinte à sa réputation. Il se réfère à des articles de presse le mettant en cause en date des 7 et 20
juillet 2023, 27 octobre 2023, 20 décembre 2023, 23 et 24 janvier 2024. Il relève en particulier un article du journal Le Soir du 20 décembre 2023 qui reprend l’ensemble des vingt-deux griefs retenus dans la proposition de sanction.
Outre les retentissements dans la presse, il expose que l’acte attaqué lui-même lui porte préjudice puisque les motifs sur lesquels se fondent la décision sont, selon lui, dégradants et infamants à son égard. Ainsi, il indique que le fait de le démettre d’office, sans apporter la moindre motivation valable, est de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle et que cette atteinte est d’autant plus avérée que le premier acte attaqué et ses motifs ont fait l’objet d’une médiatisation extrêmement importante dans les médias belges (et internationaux), que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Il estime que les motifs retenus à son encontre par l’acte attaqué sont en effet très vexatoires.
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Il explique également que l’acte attaqué fait obstacle à sa réinsertion professionnelle dans un autre emploi, et plus particulièrement dans l’emploi auquel il a été nommé au sein de la province de Brabant wallon depuis le 1er avril 1998. Il rappelle que, par une résolution du 25 mars 2010, cette province l’a placé en congé pour mission pour toute la durée de l’exercice de son mandat de greffier au Parlement wallon et que, à la suite de la décision de démission d’office du Bureau de la partie adverse la province fait volte-face et envisage de ne pas le réintégrer en raison du fait qu’il aurait exercé ses fonctions de greffier sous couvert d’une nomination à titre définitif et que son lien statuaire avec la province de Brabant wallon aurait, par conséquent, pris fin au moment de sa nomination. Selon lui, un tel changement d’attitude de la province est absurde au vu de la résolution du 25 mars 2010 et est lié à la procédure disciplinaire qui a été dirigée à son encontre ainsi qu’à la décision de démission d’office prise par le Bureau. À son estime, cette volte-face de la province met en lumière toutes les conséquences préjudiciables de la publicité qui a été apportée à la procédure disciplinaire, ainsi qu’à son issue.
Il expose, à titre surabondant, qu’il n’a perçu aucun traitement de la part de la province de Brabant wallon depuis la décision de démission d’office, de sorte que le premier acte attaqué le prive de tout revenu professionnel.
VI.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise.
Le requérant invoque en premier lieu le fait que la publicité à l’égard des
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griefs qui fondent le premier acte attaqué et quant à la gravité des actes qui lui sont reprochés est très importante et très infamante.
Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’affaire a connu une publicité considérable dans les médias, celle invoquée par le requérant est dans une large mesure antérieure à l’acte attaqué et même, pour partie, antérieure à la procédure ayant conduit au premier acte attaqué.
En effet, le requérant se réfère à des propos relayés dans les médias et tenus par certains membres du Parlement wallon les 7, 14, 18, 20 et 21 décembre 2022, ainsi que le 27 janvier et le 8 février 2023, avec des formulations, selon lui, très graves et infamantes. Il fait également état des articles de la presse écrite et des émissions de radio ou de télévision des 7 et 20 juillet 2023, du 27 octobre 2023 et du 20 décembre 2023. Il mentionne enfin des articles publiés les 23 et 24 janvier 2024.
À l’exception des articles des 23 et 24 janvier 2024, parus à l’occasion l’adoption de la démission, il s’agit de propos tenus précédemment et même, pour la plupart, avant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le 16 février 2023. En réalité, ces propos font suite à la mesure de suspension dans l’intérêt du service, le 15
septembre 2022, et aux prolongations successives de celle-ci qui n’ont pas fait l’objet de recours de la part du requérant. À cet égard, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles en cause dans l’arrêt n° 255.439 du 9 janvier 2023 cité par le requérant, à savoir, dans cette dernière, une publicité importante donnée à la mesure de suspension préventive contestée et pouvant porter gravement atteinte à la réputation de la requérante.
Dans la présente espèce, la première prolongation de la mesure de suspension a, en effet, privé le requérant de l’exercice de ses fonctions de greffier en faisant état des griefs mis à sa charge dans le cadre de la procédure disciplinaire et relayés par les médias. Sa réputation s’en est donc trouvée, dès ce moment, atteinte
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tout autant que par l’action de l’acte attaqué. Les effets dommageables liés à l’atteinte à son honneur et à sa réputation, que le requérant déduit de l’exécution de l’acte attaqué, existaient dès lors déjà à tout le moins depuis la première prolongation, le 6 mars 2023, de la suspension dans l’intérêt du service, antérieure à l’acte attaqué. Par conséquent, même si l’acte attaqué tient pour établis des griefs auxquels une publicité avait déjà largement été donnée précédemment, cette antériorité de l’atteinte à la réputation, atteinte contre laquelle le requérant n’a pas estimé devoir agir lors de l’adoption des mesures concomitamment adoptées, dément l’urgence qu’il y aurait à suspendre le premier acte attaqué pour éviter une atteinte à la réputation à laquelle un arrêt d’annulation ne pourrait remédier.
En deuxième lieu, le requérant soutient que les motifs du premier acte attaqué seraient dégradants et infamants.
Sous cet angle, le requérant fait à nouveau état d’un préjudice moral qui, selon la jurisprudence constante, est, en principe et sauf circonstances particulières, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et la disparition rétroactive qu’il engendre. Toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à elle seule, suffire à établir une urgence justifiant le recours à une procédure en référé. La présomption d’innocence s’en trouve automatiquement affectée sans que cela puisse constituer une circonstance suffisante pour obtenir la suspension de cette sanction disciplinaire, et l’urgence n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction qui est contestée dans le cadre du référé administratif.
Après avoir résumé les motifs fondant le premier acte attaqué, le requérant estime que le fait de le démettre « sans apporter la moindre motivation valable, est de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle ».
À cet égard, comme il a été rappelé ci-dessus, l’existence d’une irrégularité n’établit pas en soi l’urgence à statuer dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vœu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. La circonstance qu’il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant le premier acte attaqué – comme un vice de motivation – ne justifie donc pas, par elle-même, l’existence de la nécessité de voir suspendre, sous le bénéfice de l’urgence, l’exécution de l’acte attaqué.
En troisième lieu, le requérant estime que l’acte attaqué compromet sa réinsertion professionnelle au sein de la province de Brabant wallon. Il ressort cependant de la pièce n° 142 déposée par le requérant que, le 28 février 2024, cette
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province l’a informé que sa demande de réintégration sera examinée par le conseil provincial lors de sa séance du 28 mars 2024 et qu’il est envisagé de ne pas le réintégrer en raison du fait qu’il aurait exercé ses fonctions de greffier du Parlement wallon sous couvert d’une nomination à titre définitif et que le lien statutaire avec la province aurait, par conséquent, pris fin au moment de cette nomination.
Il en résulte donc que ce n’est pas le premier acte attaqué, à savoir la démission disciplinaire du requérant, qui, selon la province de Brabant wallon, ferait obstacle à sa réintégration au sein de ses services mais sa nomination, à titre définitif, en qualité de greffier de la partie adverse à partir du 1er septembre 2009. Il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que la position adoptée par la province serait la conséquence de la publicité apportée à la procédure disciplinaire.
En quatrième et dernier lieu, le requérant précise, « à titre surabondant, qu[’il] n’a perçu aucun traitement de la part de la Province de Brabant wallon depuis la décision de démission d’office, de sorte que le premier acte attaqué [le] prive […]
de tout revenu professionnel ».
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est donc en principe pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
En l’espèce toutefois, dans sa requête, le requérant se borne à observer sans plus, et en indiquant que c’est à titre surabondant, que l’acte attaqué le prive de tout revenu professionnel, sans même alléguer que cet acte, s’il n’est pas dans l’urgence suspendu dans ses effets, va le placer dans une situation pécuniaire difficile.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’une demande de suspension ne doit plus, depuis la réforme de 2014, nécessairement être jointe à une demande d’annulation. Par conséquent, l’urgence doit être avérée au moment de l’introduction de la demande de suspension. Le risque que le requérant doive subir un inconvénient
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grave si la décision qu’il prétend illégale n’est pas suspendue doit être, au moment où
il introduit son recours en référé, d’une probabilité suffisamment importante pour justifier le recours à cette procédure.
Dans sa note d’observations, la partie adverse indique que le requérant a obtenu de sa part le versement d’une somme de 29.964,43 euros nets « correspondant à son traitement plein pour 39 jours de congé de vacances annuelles non-pris et afférents aux jours de congé promérités durant l’année 2023 et au début de l’année 2024 ». Même si la partie adverse n’a pas joint à sa note la preuve de ce versement, celui-ci n’a pas été formellement démenti par le requérant à l’audience. Compte tenu de ce montant, établi sur la base du traitement que le requérant a perçu pour l’exercice de sa fonction, il ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être jugé pour suffisamment établi, le requérant ne le prétendant d’ailleurs même pas dans sa requête, que le premier acte attaqué va à court terme le placer dans une situation financière difficile au point qu’il y aurait lieu, à ce jour, d’en suspendre les effets.
En conclusion, l’urgence à statuer n’est pas suffisamment démontrée par la requête.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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