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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.977

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-06-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.977 du 3 juin 2024 Etrangers - Visas Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.977 du 3 juin 2024 A. 241.382/XI-24.736 En cause : 1. L.H., agissant en son nom propre et, avec K.A., en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs 2. F.K., 3. D.K., 4. S.K., ayant tous élu domicile chez Me Pauline DELGRANGE, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par la ministre des Affaires étrangères, 2. l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, assistés et représentés par Me Cathy PIRONT, avocat. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 février 2024, les parties requérantes demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision de refus de dérogation au principe de comparution personnelle pour l’introduction d’une demande de visa regroupement familial » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. XI - 24.736 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 mai 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience, mais le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d’Etat le 3 mai 2024. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un courrier électronique du 29 mars 2024, les parties adverses ont retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il résulte de ce qui précède que le recours est privé de son objet et qu’en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge des parties adverses. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. XI - 24.736 - 2/3 Les parties adverses supportent, pour moitié chacune, les dépens, à savoir les quatre droits de recours de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordées aux parties requérantes, à concurrence d’un quart pour chacune d’elles. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.736 - 3/3