ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.975
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.975 du 3 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture
des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.975 du 3 juin 2024
A. 241.212/XI-24.714
En cause : P.M., ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Bruxelles, contre :
la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription – CEPERI.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 7 décembre 2023, notifiée par courriel le 21 décembre 2023 ».
II. Procédure
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 2 avril 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 10 avril 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
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Par une ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Gaetano Bordenga, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’un recours en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt-quatre euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 14 février 2024, dont elle a pris connaissance le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités dans un délai de trente jours.
Il ressort des pièces fournies par la partie requérante et de l’instruction du recours que le paiement de 224 euros a bien été effectué dans le délai de trente
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jours et que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a bien été crédité dans le même délai.
Il y a, par conséquent, lieu de constater que le droit et la contribution ont été régulièrement acquittés et qu’il n’y a donc pas lieu de conclure au non-
accomplissement du recours en annulation.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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