ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.974
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-06-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.974 du 3 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.974 du 3 juin 2024
A. 241.168/XI-24.708
En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
la Commission d’Examen des Plaintes d’Etudiants relatives à un refus d’Inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du CEPERI déclarant sa plainte irrecevable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
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Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Au cours de l’année académique 2018-2019, la partie requérante valide 60/60 crédits de la première année du bachelier en technologue de laboratoire. Au cours de l’année académique 2019-2020, elle valide 58/60 crédits de la deuxième année du bachelier. Au cours de l’année académique 2020-2021, elle valide 10/62 crédits de la troisième année du bachelier. Au cours de l’année académique 2021-2022, elle valide 0/52 crédits de la troisième année du bachelier. Au cours de l’année académique 2022-2023, elle valide 11/52 crédits de la troisième année du bachelier.
Le 20 septembre 2023, la Directrice de Département des sciences médicales de la Haute École Louvain en Hainaut informe la partie requérante qu’il n’a pu être donné suite à sa demande d’inscription pour l’année académique 2023-
2024 au motif qu’elle était déjà élève non finançable en 2022-2023, qu’elle n’a validé que 21 crédits sur les trois dernières années et qu’« [i]l en résulte que cela fait déjà 3 ans que vous êtes inscrit en bloc 3 et nous n’observons pas d’évolution positive ».
Le 25 septembre 2023, la partie requérante introduit un recours interne contre cette décision auprès de la commission de recours de la Haute École.
Le 12 octobre 2023, la commission de recours interne de la Haute École déclare le recours irrecevable au motif que la partie requérante n’y a pas joint l’ensemble des documents requis.
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Le 26 octobre 2023, la partie requérante introduit un recours externe contre cette décision auprès de la partie adverse. Elle y conteste, d’une part, le motif pour lequel son recours a été déclaré irrecevable. Elle y expose, d’autre part, en substance que le refus de l’autoriser à se réinscrire est injuste car ses échecs sont dus à des problèmes de santé, qu’elle présente.
Le 18 décembre 2023, la partie adverse déclare ce recours irrecevable pour les motifs suivants :
« Considérant que la plainte ne mentionne pas en quoi la décision contestée n’aurait pas pris en compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription qui avaient été soumise par le plaignant à l’instance de recours interne de l’établissement d’enseignement supérieur, alors que cet élément est requis à peine d’irrecevabilité par [l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription] ;
Considérant que le plaignant se borne à réexpliquer à nouveau sa situation devant l’instance de recours externe sans mentionner en quoi il estime que l’établissement d’enseignement supérieur n’a pas pris en compte les motifs d’ordre non-académiques tels qu’invoqués dans son recours interne ;
Considérant que le plaignant motive son recours en concluant de la manière suivante : “j’espère qu’après la lecture de cette lettre et les documents annexes, vous prendrez une décision juste et qui empêcherait de voir le travail, les efforts et mes combats que j’ai endurés durant ces cinq dernières années s’envoler en vain et me permettre de réaliser mon ambition de devenir technologue de laboratoire” ;
Considérant en effet que l’article 8, 2° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription impose que “la requête personnelle mentionne, sous peine d’irrecevabilité, l’objet précis du recours et les motifs non académiques invoqués pour contester la décision de l’établissement” ;
Considérant que dans l’arrêt [K.] (C.E., 11 janvier 2019, n° 243.383, pp. 6 et 7), le Conseil d’État a jugé que “la CEPERI ne peut "invalider" un refus d’inscription que si l’instance de recours interne a omis d’avoir égard à des éléments de fait, voire de droit, nécessairement non académiques, favorables à l’étudiant et tels que pourtant invoqués dans son recours interne”; qu’il “en résulte également, prima facie, que l’article 8, 2°, de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 précité [...] ne prévoit pas une condition de recevabilité supplémentaire par rapport à celles prévues par l’article 97, § 3, du décret "Paysage" précité, en sa version actuelle, mais qu’il se limite à rappeler les limites de la compétence de la commission, telles qu’elles découlent de la disposition décrétale susvisée”; que, dès lors, “en décidant de l’irrecevabilité du recours parce que "la plainte ne mentionne pas en quoi la décision contestée n’aurait pas pris en compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription qui avaient été soumis par le plaignant à l’instance de recours interne" [...], la partie adverse n’a méconnu aucune disposition ni aucun principe tel que visé au moyen” ;
Considérant en outre que le plaignant pense à tort que la CEPERI est une instance d’appel devant laquelle il a la possibilité de faire réexaminer son dossier ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose que les conséquences de l’acte attaqué justifient que le Conseil d’Etat se prononce rapidement, sans attendre l’issue d’une procédure en annulation ; que « la décision attaquée a eu pour effet d’empêcher l’étudiant de se réinscrire afin de terminer son bachelier, de poursuivre ses études et partant, d’obtenir son diplôme » ; qu’«[e]u égard à l’avancement de l’année académique, un arrêt prononcé en suspension simple permettrait au requérant de se réinscrire lors de la nouvelle année académique tandis qu’attendre l’issue de la procédure en annulation entraînerait, dans son chef, la perte irrémédiable d’une voire plusieurs années d’études » ; et qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter la suspension de l’acte attaqué sous le bénéfice de l’urgence.
Lors de l’audience, elle indique que le Conseil d’Etat a admis, dans son arrêt n° 241.988 (
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.988
), que l’urgence n’était pas démentie par le recours à une procédure de suspension ordinaire dans ce contentieux ; qu’on ne peut considérer qu’un arrêt de suspension ordinaire interviendrait trop tard pour lui permettre de réussir son année ; que le Conseil d’Etat admet qu’il soit recouru à la procédure d’extrême urgence alors même que l’année est déjà avancée et qu’il n’est pas certain que tous les cours pourront être repassés ;
qu’en l’espèce, l’année terminera en septembre ; et que vu le nombre d’étapes avant de pouvoir saisir le Conseil d’Etat, il est normal que celui-ci soit saisi assez tard dans l’année.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé tout le délai pour introduire sa demande de suspension ordinaire.
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Interrogée sur le préjudice dont elle soutient, dans sa requête, qu’il pourrait être évité en cas de suspension, elle répond qu’il s’agit d’éviter la perte de l’année académique 2023-2024.
V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment, s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que la charge de la preuve incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée avec la demande de suspension.
Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique ou purement hypothétique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension.
En l’espèce, la partie requérante expose, dans sa requête, que l’acte attaqué a eu pour effet de l’empêcher de se réinscrire pour terminer son bachelier et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.974
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qu’un arrêt de suspension de l’acte attaqué lui permettrait « de se réinscrire lors de la nouvelle année académique ».
Si la partie requérante évoque certes, dans sa requête, la conséquence de l’acte pour l’année académique en cours, elle n’y soutient aucunement, contrairement à ce qu’elle indique à l’audience, qu’un arrêt de suspension lui permettrait de terminer son bachelier au cours de celle-ci, les termes « se réinscrire lors de la nouvelle année académique » renvoyant manifestement à la prochaine année académique et non à l’actuelle année académique.
Les développements exposés lors de l’audience à propos des effets qu’un arrêt de suspension pourraient avoir sur l’année académique 2023-2024 ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier si la partie requérante peut se prévaloir d’une urgence.
La procédure diligentée devant le Conseil d’Etat est une procédure dirigée contre un acte administratif déterminé. Elle n’a pas pour objet de constituer une consultation juridique ou une mise en garde à une autorité quant à une décision qu’elle pourrait être amenée à prendre.
La décision attaquée a été prise dans le cadre d’une demande d’inscription pour l’année académique 2023-2024 et ne concerne, dès lors, que cette seule année et non une demande d’inscription pour l’année académique 2024-2025.
La suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait pas pour effet de permettre à la partie requérante de se réinscrire au cours de l’année académique 2024-2025.
L’impossibilité, pour la partie requérante, de s’inscrire, dès le mois de septembre 2024, est à ce stade purement hypothétique et n’est en rien liée à l’acte attaqué mais à un acte qui serait ultérieurement adopté par les autorités chargées de se prononcer sur la demande d’inscription pour cette année.
L’urgence invoquée par la requérante ne présente donc pas de lien avec l’acte attaqué et ne peut donc justifier la suspension de son exécution.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la
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suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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