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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.973

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.973 du 31 mai 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet

Texte intégral

L'arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024 est rectifié par l'arrêt n° 260.140 du 17 juin 2024. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.973 du 31 mai 2024 A. 240.247/XV-5644 En cause : P.Y., ayant élu domicile chez Me Laurent CLOQUET avenue de Tervuren, 270 1150 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 octobre 2023, la requérante demande « l’annulation de la décision de l’Administration Générale de la Trésorerie du SPF Finances du 10 juillet 2023, [qui lui a été] notifiée, via son précédent conseil chypriote, par courrier électronique adressé en date du 11 juillet 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 8 décembre 2023, et la requérante en a pris connaissance le jour même. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 22 mars 2024 et dont la requérante a pris connaissance le jour même, le greffe a VI – 21.021 - 1/3 notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue. Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 avril 2024 à l’attention de la partie adverse et celle-ci en a pris connaissance le jour même. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La requérante ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. La requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XV - 5644 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5644 - 3/3 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 260.140 du 17 juin 2024 A. 240.247/XV-5644 En cause : P.Y., ayant élu domicile chez Me Laurent CLOQUET avenue de Tervuren, 270 1150 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 octobre 2023, la requérante demande « l’annulation de la décision de l’Administration Générale de la Trésorerie du SPF Finances du 10 juillet 2023, [qui lui a été] notifiée, via son précédent conseil chypriote, par courrier électronique adressé en date du 11 juillet 2023 ». II. Procédure Par un arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté la requête et liquidé les dépens à la charge de la requérante. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 259.973, précité. XVrect - 5644 - 1/2 Il convient dès lors de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Il est inséré un Titre IV dans l’arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024 : « IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la requérante sollicite une “indemnité de procédure”, à la charge de la partie adverse. L’acte attaqué ayant été retiré par une décision du 2 décembre 2023, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse ». L’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024 est remplacé par ce qui suit : « Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante ». Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 17 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XVrect - 5644 - 2/2