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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.972

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.972 du 31 mai 2024 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.972 du 31 mai 2024 A. 241.297/XV-5775 En cause : l’association sans but lucratif MAISON DES JEUNES « L’AVENIR », ayant élu domicile chez Me Nicolas DENIS, avocat, rue de Livourne, 64 1000 Bruxelles. contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2024, la partie requérante demande « l’annulation de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2023 […] portant décision sur le recours contre la décision de retrait [de son] agrément par Madame la ministre de la Jeunesse ». II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 avril 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 11 avril 2024, reçu le 15 avril, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 5775 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier recommandé du 22 février 2024, reçu le 28 février, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 241.297/XV-5775 est rayée du rôle du Conseil d’État. XV - 5775 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 31 mai 2024 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5775 - 3/3