ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.967
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.967 du 31 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.967 du 31 mai 2024
A. 240.999/XV-5736
En cause : C.D., ayant élu domicile en Belgique
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK
et Lara THOMMÈS, avocats, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB), ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER
et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 janvier 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision (permis d’urbanisme) du Service public régional Bruxelles Urbanisme & Patrimoine prise le 20 novembre 2023 et affichée le 8 décembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
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Par une requête introduite le 1er mars 2024, la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Le requérant, Me Lara Thommès, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Basile Pittie, loco Mes Dominique Vermer et Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 23 juin 2022, la partie intervenante introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la rénovation de la gare de Bockstael. Elle est située en zone ferroviaire et en contrebas de l’avenue Bockstael à Laeken. Selon la note descriptive, les travaux consistent à surélever les quais d’une hauteur de 75 cm afin d’atteindre la hauteur standard d’embarquement, ajouter deux ascenseurs accessibles depuis l’avenue Bockstael ainsi que deux escaliers, reconstruire les deux escaliers du côté de l’avenue Leopold 1er, rénover « des finitions », construire un auvent et un abri à vélos fermé de vingt places du côté de l’avenue Bockstael, fermer au public le passage en sous-sol et réaménager des talus.
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2. Le 9 août 2022, la partie adverse estime le dossier complet et informe la partie intervenante que la demande est soumise à des mesures particulières de publicité.
3. La partie adverse sollicite différents avis.
4. Une enquête publique est organisée du 7 septembre au 6 octobre 2022.
Au cours de celle-ci, 5 réclamations ou observations sont émises dont l’une du requérant. Celui-ci critique essentiellement le fait que le dossier n’est disponible qu’en néerlandais, ainsi que la signalétique dans la gare en ce qu’une information aussi déficitaire ne permettrait pas de promouvoir le train à Bruxelles et d’encourager les touristes à y venir.
5. La commission de concertation se réunit le 19 octobre 2022, mais n’émet pas d’avis.
6. Le fonctionnaire délégué impose, sur la base de l’article 191 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), des conditions impliquant des modifications de la demande.
7. Le 9 juin 2023, la partie intervenante dépose des plans modifiés et une note descriptive des modifications.
8. Le 14 août 2023, Bruxelles Mobilité émet un nouvel avis favorable conditionnel sur la demande modifiée. Le 31 juillet 2023, Bruxelles Environnement donne un nouvel avis favorable sous conditions. Le 2 octobre 2023, le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU)
émet un nouvel avis favorable sous conditions.
9. Le fonctionnaire délégué délivre le permis sous conditions.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie.
V. Recevabilité
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V.1. Thèses des parties
1. Le requérant estime que l’exécution du permis d’urbanisme va affecter son environnement et son cadre de vie. Il expose qu’il habite à moins de 500
mètres de la gare qui fait l’objet du permis attaqué et qu’il en est un usager fréquent, l’empruntant constamment pour se rendre tant en ville qu’en dehors de Bruxelles. Il relève qu’il a, par le passé, écrit à de nombreuses reprises à l’intervenante et aux ministres fédéraux en charge de celle-ci concernant son aménagement et constate que le permis attaqué porte sur sa rénovation. Il ajoute qu’il lui est impossible de se prononcer sur les éléments du permis car les documents préparatoires sont établis en néerlandais. Il ajoute ce qui suit :
« Il a donc intérêt à contester le permis d’urbanisme pris dans des conditions irrégulières dès lors que ce dernier prévoit, entre autres, la transformation complète de la Gare avec un impact au niveau accès/sécurité/fonctionnalités diverses dont le requérant ne connait d’ailleurs pas les modalités desquelles la partie adverse n’a pas voulu l’informer en niant à plusieurs reprises son droit d’être informé dans sa langue ».
2. La partie adverse conteste l’intérêt du requérant. Elle constate que son domicile est situé à plus de 500 mètres du projet et estime qu’il ne peut être qualifié de voisin immédiat. Elle estime qu’il devait ainsi concrètement démontrer dans sa requête que le projet qu’il conteste est susceptible d’affecter de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Selon elle, il ne fait pas cette démonstration.
Elle cite à l’appui de cette affirmation notamment l’arrêt n° 257.557 du 6 octobre 2023 qui concerne également le requérant. Elle estime que reconnaître l’intérêt de ce dernier en raison de sa fréquentation de la gare reviendrait à accepter l’action populaire.
V.2. Examen
1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
2. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.967
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international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
3. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
4. Un justiciable qui introduit un recours devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive.
Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
5. À l’audience, le requérant explique que la décision attaquée, ou plus exactement la procédure qui a mené à son adoption a porté atteinte à son intérêt légitime de pouvoir participer utilement à l’enquête publique et à la commission de concertation relatives au projet en ayant connaissance des documents de la demande de permis dans sa langue, le français. Il ajoute qu’il peut difficilement préciser en quoi le permis accordé est susceptible de modifier son cadre de vie dès lors qu’il n’en comprend pas le contenu qui ne lui a été communiqué qu’en néerlandais.
6. En l’espèce, le requérant réside au numéro 11 du parvis Notre-Dame, soit à environ 500 mètres à vol d’oiseau de la gare de Bockstael dont la modification est autorisée par l’acte attaqué. Les parties adverse et intervenante ne contestent pas qu’il était dans les conditions requises pour participer à l’enquête publique et à la commission de concertation relatives au projet. A ce stade de la procédure, il n’est pas établi que le requérant est totalement dépourvu d’intérêt à voir annuler le permis d’urbanisme délivré au terme d’une procédure qu’il estime viciée, dès lors qu’il fait valoir que son droit à recevoir des informations dans sa langue au cours de la procédure de participation du public à l’instruction de la demande de permis et à se voir communiquer le permis en français a été méconnu.
7. À ce stade de la procédure, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
VI. Conditions de la suspension
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Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
VII. Exposé de l’urgence
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose quant à l’urgence que le permis est exécutoire 30 jours après sa notification et que la partie intervenante pourrait ainsi prendre, sans tarder, des initiatives définitives qui transformeraient complètement la gare. Il estime que l’annulation de la décision dans deux ou trois ans ne permettra pas de préserver le site actuel. Il ajoute que la suspension est d’autant plus urgente qu’il invoque des moyens d’ordre public.
VII.2. Examen
1. La condition de l’urgence présente trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe à la partie requérante.
La condition de l’urgence doit être analysée de manière distincte des autres aspects du litige. Le fait qu’il existerait une ou plusieurs illégalités affectant l’acte attaqué ne justifie pas, en soi, la nécessité de voir suspendre, sous le bénéfice de l’urgence, l’exécution de l’acte. Les inconvénients graves à démontrer ne peuvent
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être confondus avec le sérieux d’un moyen, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de manière cumulative.
2. Par ailleurs, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
3. En l’espèce, le requérant ne détaille pas les dommages graves susceptibles de l’impacter individuellement, consécutifs à l’exécution immédiate du permis attaqué et ne dépose aucun élément probant. Il appuie sa démonstration de l’urgence uniquement sur la méconnaissance alléguée de la loi et des règles sur l’emploi des langues en matière administrative. La seule circonstance qu’à son estime, les moyens en question, qui relèvent de l’ordre public, sont fondés, n’emporte pas la démonstration de l’existence d’un inconvénient grave qu’il subirait personnellement du fait de la rénovation de la gare autorisée par l’acte attaqué.
4. La condition de l’urgence n’est pas remplie.
VIII. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) est accueillie.
Article 2.
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La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 31 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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