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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.968 du 31 mai 2024 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 no lien 277401 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 259.968 du 31 mai 2024 A. 235.127/XV-5680 En cause : 1. C.V., 2. C.D., ayant toutes les deux élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocate, rue du Monastère, 10 1000 Bruxelles, contre : la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er décembre 2021, les requérantes demandent, d’une part, l’annulation de « l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel Mme la bourgmestre f.f. [de la commune de Forest] a décidé d’autoriser l’ASBL Mpact à occuper une partie du domaine public pour y laisser un mobilier en bois (table et bancs) réalisé à l’aide d’une subvention “Bruxelles en vacances” octroyée par Bruxelles Mobilité à l’association de fait “Comité de quartier Union”, jusqu’au 1er octobre 2022, afin de “permettre aux habitants du quartier de garder le lieu comme lieu d’échange, de rencontre et de jeux” » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté. II. Procédure Par un arrêt n° 253.862 du 24 mai 2022, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.253.862). Il a été notifié aux parties. XV - 5680 - 1/13 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 27 juin 2022, les requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour les requérantes, et Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de l’affaire ont été exposés dans l’arrêt n° 253.862, précité. Il convient de s’y référer. XV - 5680 - 2/13 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Les requérantes justifient leur intérêt au recours en exposant ce qui suit : « [Elles] habitent le quartier et utilisent régulièrement le petit parking sis à la jonction de la chaussée de Bruxelles et de l’avenue Massenet, sur lequel le “mobilier” a été placé, pour y garer leur voiture. Le mobilier rend plus difficiles, voire dangereuses, les manœuvres qui doivent être effectuées pour se garer ou pour sortir. Par ailleurs, en plaçant “un lieu convivial de rencontre et de jeux” sur un parking, sans aucune délimitation, l’autorisation accroit le risque d’un accident entre un utilisateur de ce “lieu”, notamment un enfant, et un véhicule qui manœuvre sur le parking. [Elles] précisent que bien entendu, lorsqu’elles le peuvent, elles se garent plus près de leur domicile. Mais comme le cabinet d’étude en charge de l’élaboration du plan communal de mobilité l’indique clairement dans l’un de ses rapports, le quartier est saturé, ce qui rend en pratique très difficile le fait de s’y garer le soir après 19h. Il n’est donc pas rare que les requérantes doivent se garer loin de chez elles, soit sur le parking litigieux, soit même beaucoup plus loin, parfois à plus de 10 minutes de marche (du côté de l’usine Audi), notamment en cas de retour après 22h (ce qui n’est d’ailleurs pas très sécurisant). Par ailleurs, [la seconde requérante] a vu[e], depuis sa fenêtre et chaque fois qu’elle sort de chez elle, sur un “mobilier” qu’elle trouve particulièrement inesthétique. [La première requérante] subit également cette vue chaque fois qu’elle passe à cet endroit, notamment lors de son footing quotidien ». IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle que, pour introduire un recours en annulation au Conseil d’État qui soit recevable, les requérantes doivent justifier d’un intérêt suffisant, lequel doit être direct, personnel et certain. Elle expose que l’acte attaqué doit leur causer un grief et son annulation doit être susceptible de faire disparaitre ce préjudice. Elle poursuit en exposant que l’intérêt invoqué doit être personnel, tout recours populaire ou intenté dans le seul intérêt de la loi étant exclu. Elle attire encore l’attention sur le caractère illégitime de l’intérêt lorsque la contestation tend au maintien d’une situation irrégulière. Elle estime qu’en l’espèce, il ressort d’un examen des éventuelles nuisances, des dimensions du projet, de la situation des requérantes et de la XV - 5680 - 3/13 configuration des lieux que le projet autorisé par l’acte attaqué n’a aucune incidence sur leur environnement ou leur cadre de vie. Elle soutient qu’indépendamment de la situation des requérantes, l’installation autorisée ne produit aucune nuisance de nature à porter atteinte à un environnement ou à un cadre de vie. Selon elle, on ne peut considérer que l’installation autorisée est d’une ampleur exceptionnelle ou d’une nature particulière dès lors qu’elle consiste en un mobilier en bois de quelques mètres carrés, posé sur une zone précédemment occupée par du parking sauvage ou d’autres dépôts. En ce que les requérantes exposent qu’elles seraient préjudiciées par ce mobilier parce qu’« elles habitent le quartier et utilisent régulièrement [c]e petit parking […] sur lequel le “mobilier” a été placé, pour y garer leur voiture », que « le quartier est saturé, ce qui rend en pratique très difficile le fait de s’y garer le soir après 19h » et qu’il « n’est donc pas rare [qu’elles] doivent se garer loin de chez elles », elle répond que rien ne les empêche de continuer à garer leur voiture sur les endroits de stationnement réglementairement prévus sur ce parking dès lors que l’acte attaqué précise que la zone de demi-tour litigieuse n’est pas utilisée comme telle et que l’espace occupé par l’installation autorisée ne supprime aucune place de stationnement légale. Selon elle, cela est encore confirmé par un courrier de la seconde requérante à un échevin de la commune de Forest dans lequel elle écrit que l’installation « encombrant[e] et inutile se trouve sur plusieurs places de parking utilisées par les riverains ». Elle rappelle un passage de l’arrêt n° 253.862, précité, qui considère qu’« il convient de souligner que l’acte attaqué ne retire aucune place de parking » et que « [l]e projet ne semble pas rendre impossible ou particulièrement difficile l’utilisation des places de stationnement régulières ». Elle souligne encore, quant à l’ampleur du projet autorisé par l’acte attaqué, que celui-ci ne constitue qu’une autorisation précaire et révocable ad nutum, qui était valable « au plus tard jusqu’au 1er octobre 2022 » et que, compte tenu de la durée d’une procédure en annulation, l’acte attaqué aura cessé, de longue date, de produire ses effets lorsque le Conseil d’État sera appelé à statuer sur la requête en annulation. Elle n’aperçoit pas de quel avantage, même simplement moral, les requérantes pourraient profiter en cas d’annulation (sauf à s’entendre dire qu’elles avaient raison, ce qui ne suffit pas à justifier l’intérêt au recours). Elle soutient encore que l’absence d’incidence de l’acte attaqué sur l’environnement ou le cadre de vie des requérantes se vérifie encore lorsque l’on examine la situation de ces dernières et la configuration des lieux : XV - 5680 - 4/13 - la première requérante habite rue du Tulipier soit à quelque 350 mètres du parking litigieux ; de son domicile, elle n’a aucune vue sur le lieu d’implantation du projet, n’habitant pas à proximité immédiate de celui-ci ; le fait qu’elle a une vue sur le mobilier quand elle fait son jogging ne se différencie pas substantiellement de celui de la généralité des habitants et ne répond pas à l’exigence d’un intérêt personnel ; des dizaines de places de parking sont plus proches de son domicile ; - la seconde requérante habite avenue Massenet, qui est une voie comprenant de multiples endroits de stationnement, de part et d’autre de cette avenue ; - toutes les places de parking spécialement aménagées par le marquage au sol en épi aux abords directs de la zone de demi-tour n’ont été pas été affectées par l’acte attaqué. Elle précise ne pas apercevoir en quoi le fait de déposer un mobilier sur une zone qui ne pouvait pas être utilisée comme un parking, située à quelques dizaines de mètres des habitations des requérantes, affecterait leur possibilité de garer leur véhicule, leur cadre de vie ou leur environnement. Elle ajoute que la seconde requérante ne produit aucune pièce pour établir qu’elle a effectivement une vue sur l’installation litigieuse, malgré la présence d’arbres sur l’avenue. Quant à l’affirmation des requérantes selon laquelle il y aurait un risque d’accident entre un utilisateur de cette installation et un véhicule qui manœuvre sur le parking, elle estime qu’il ne s’agit que d’une pure assertion qui, en tout état de cause, ne se distingue pas d’un intérêt qui serait allégué par la généralité des habitants de la commune ou une catégorie de ceux-ci, de sorte qu’il ne leur est pas personnel, comme l’a souligné, selon elle, l’arrêt n° 253.862, précité. Finalement, elle s’interroge sur la légitimité de l’intérêt invoqué par les requérantes, dès lors qu’elle estime qu’il ressort de la lecture de leur deuxième moyen que leur contestation est en réalité motivée par leur volonté de continuer à garer irrégulièrement leur véhicule sur une zone qui n’est pas affectée au stationnement. Elle conclut que les requérantes ne justifient pas de l’intérêt requis pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué. IV.1.3. Le mémoire en réplique Les requérantes développent les arguments suivants : - La décision attaquée expirait le 1er octobre 2022 et au jour du dépôt de leur mémoire en réplique, le 18 octobre 2022, le mobilier est toujours en place, « ce qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 XV - 5680 - 5/13 signifie que la commune a expressément ou implicitement autorisé une nouvelle occupation », laquelle « ne semble pas être aussi temporaire que l’affirme la partie adverse ». - La seule circonstance que des emplacements de parking existent devant leurs domiciles ne leur enlèvent pas leur intérêt à agir en raison de « leur qualité d’utilisatrices, même de façon ponctuelle, du parking ». Elles affirment, en substance, que ce sont les grandes difficultés de stationnement dans le quartier, en particulier après 19 heures, qui les conduisent parfois à devoir se garer sur le parking. Selon elles, à suivre la commune, « aucun habitant n’aurait intérêt à agir contre la décision attaquée, dès lors qu’il peut toujours, au moins théoriquement, se garer ailleurs, même si c’est à l’autre bout du quartier ». Elles soutiennent qu’il n’est pas illégal de se garer dans l’arrondi du parking et que, « [d]e ce fait, la décision attaquée a bien pour effet (et en réalité pour objet) de supprimer des places de parking parfaitement légales ». Selon elles, en tout état de cause, à supposer que cette zone doive rester vide pour faciliter les manœuvres des véhicules garés sur les emplacements signalés par les bandes blanches, aucun obstacle ne doit y être installé, car cela rendrait ces mêmes manœuvres dangereuses, voire impossibles. - l’ASBL MPact, titulaire de l’autorisation d’occupation contestée, ne s’occupe pas du mobilier ni, plus largement, de la zone qui est censée être sous son contrôle et sa responsabilité. Le mobilier a été déplacé par les services de nettoyage de la commune dont des représentants ont indiqué à la seconde requérante qu’il les gênait dans leur travail et empêchait les véhicules venus pour ramasser les déchets sauvages à cet endroit de manœuvrer. L’installation autorisée constitue un mobilier se voulant ludique, à destination, notamment, des enfants « placé au beau milieu de ce qui est bel et bien un parking, […], eu égard à son aménagement à cet effet et en l’absence de tout déclassement préalable ». - elles n’ont jamais invoqué le droit qu’elles auraient de se garer dans la zone de retournement mais elles dénoncent l’occupation de cette zone par le mobilier, qui empêche désormais de l’utiliser pour faire demi-tour et se garer en épi, dans les emplacements délimités à cet effet. Selon elles, si se garer sur cette zone est interdit, il appartenait à la commune, d’une part, de le signaler, en mettant en place les panneaux et en traçant le marquage au sol correspondant à cette interdiction et, d’autre part, de lutter contre ce stationnement illégal par les voies de droit appropriées. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, se garer le long du trottoir, dans la zone de retournement, n’est pas illégal. IV.1. 4. Courrier des requérantes du 17 février 2023 XV - 5680 - 6/13 L’auditeur rapporteur indique que, par un courriel adressé le 16 février 2023 à chacune des requérantes, il a demandé à être éclairé sur leur intérêt actuel et certain à voir l’acte attaqué annulé et que, dès le lendemain, les requérantes ont adressé la réponse suivante : « […] Comme vous le constaterez sur la photo jointe, le mobilier litigieux est toujours en place sur le parking, en sachant, qu’il a été “remisé” en bordure du parking par les services de nettoyage, qui ne peuvent pas manœuvrer leur camion lorsqu’il est au milieu du parking, et que si pour l’instant les constructeurs de ce mobilier laissent faire, ils ne manqueront pas de le remettre au milieu du parking dès les beaux jours, comme cela a été le cas à l’été 2022, puis de nouveau, pendant une plus brève période, à l’automne, ainsi que nous l’avons exposé dans nos deux requêtes. La réponse de la commune à la CADA, que vous trouverez également jointe, montre que la commune n’entend pas demander l’enlèvement du mobilier par l’association MPact ou par les riverains qui sont à l’origine de ce projet, alors même qu’il ne dispose plus d’une autorisation domaniale, depuis plusieurs mois maintenant, et qu’elle attend votre arrêt pour prendre une décision. Notre intérêt à l’annulation de l’autorisation attaquée reste donc actuel et certain ». IV.1.5. Le dernier mémoire des parties requérantes Les requérantes exposent que « même à considérer que l’acte qui a finalement été adopté et qui fait l’objet du recours revêt un caractère temporaire et a effectivement sorti tous ses effets », elles ne seraient pas pour autant privées de leur intérêt au recours, dans la mesure où elles « conservent un intérêt moral et matériel à l’annulation erga omnes de la décision attaquée, puisque son annulation pourrait leur procurer un avantage direct et personnel si minime soit-il ». Elles affirment qu’elles bénéficieraient directement de la suppression de l’acte attaqué de l’ordre juridique, dès lors qu’en cas d’annulation, il « apparaitrait clairement que la présence actuelle du matériel sur place ne repose plus sur aucune autorisation (le cas échéant à durée indéterminée) et constitue une voie de fait », ce qui faciliterait leurs démarches afin de faire retirer ce mobilier. Elles ajoutent une perspective indemnitaire dans leur chef, qui peut être prise en considération lorsqu’elle est couplée à d’autres circonstances ou avantages. Elles estiment que l’annulation leur procurerait également un avantage moral particulier, compte tenu de l’attitude de la partie adverse à leur égard, laquelle n’a pas hésité à leur transmettre « une décision à durée indéterminée, dont elle soutient dans le cadre du présent recours qu’il ne s’agirait que d’un acte préparatoire ». De même, elles perçoivent encore un avantage moral particulier en ce que l’annulation « ferait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 XV - 5680 - 7/13 apparaitre plus clairement qu’une autorisation d’occupation de la voirie publique à durée temporaire peut valablement être contestée, malgré sa durée déterminée ». Enfin, elles soutiennent avoir effectivement subi des inconvénients du fait de l’acte attaqué durant la période où il a été mis en œuvre. Elles sont d’avis que leur dénier tout intérêt actuel à leur recours est trop restrictif et formaliste puisque cela reviendrait à placer les actes temporaires à l’abri de tout recours en annulation et à priver les administrés de leur droit à un recours effectif contre ce type d’actes. Elles ajoutent que ceci serait d’autant plus inadmissible au vu des circonstances de l’espèce, la partie adverse ayant à une ou deux reprises (selon que l’on considère que la décision transmise aux requérantes est ou non la décision définitive) renouvelé des autorisations d’occupation de voirie pour une durée limitée et autorise aujourd’hui de facto et sans prise de décision, l’occupation de la voirie. À titre subsidiaire, elles sollicitent que le Conseil d’État se prononce sur l’illégalité de la décision attaquée. Elles affirment qu’aucune disposition des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne prévoit que celui-ci n’est compétent pour se prononcer sur la légalité d’un acte pour les besoins de l’octroi d’une indemnité que si une demande en ce sens lui a déjà été soumise. Elles rappellent qu’au contraire, l’article 11bis, alinéa 2, de ces lois prévoit que « La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité » et qu’il « est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité ». Elles en déduisent que la demande d’indemnité peut être introduite postérieurement à l’arrêt « constatant l’illégalité » (et non pas à l’arrêt d’annulation) et, a contrario, qu’un arrêt constatant une illégalité peut être prononcé avant l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice. Elles estiment qu’en outre, le raisonnement du Conseil d’État crée une inégalité de traitement entre la catégorie des requérants qui n’ont plus d’intérêt à une annulation pour des motifs qui ne leur sont pas imputables mais qui ont également introduit une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation et celle de la catégorie des requérants qui n’ont également plus d’intérêt à une annulation pour des motifs qui ne leur sont pas imputables et qui n’ont pas demandé d’indemnité réparatrice au Conseil d’État au cours de la procédure d’annulation. Elles sont d’avis que si cette inégalité de traitement résulte d’une décision qui leur est propre, d’introduire ou non une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation, elle génère des effets disproportionnés, dans la mesure où cela les force à opérer un choix définitif entre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 XV - 5680 - 8/13 l’indemnisation de droit commun et l’indemnité réparatrice de manière prématurée, avant l’expiration du délai de forclusion de l’action en indemnité réparatrice, afin de garantir l’effectivité de leur droit à un juge, le Conseil d’État. Elles ajoutent que cela les prive également du droit d’accès au juge judiciaire – contentieux de l’indemnisation de droit commun –, afin de garantir que le Conseil d’État se prononce au contentieux de l’annulation. Elles rappellent que, dans son arrêt n° 70/2019 du 23 mai 2019, la Cour constitutionnelle a clairement constaté que la procédure d’indemnité réparatrice et la procédure d’indemnisation de droit commun présentent de nombreuses différences, et notamment que le contentieux de l’indemnité de droit commun permettait d’obtenir une réparation intégrale du dommage, ce que ne permet pas l’indemnité réparatrice. Elles exposent encore que « la jurisprudence [du Conseil d’État] crée une seconde différence de traitement discriminatoire entre la catégorie des requérants qui n’ont plus d’intérêt à une annulation pour des motifs qui ne leur sont pas imputables et la catégorie des requérants qui maintiennent leur intérêt à l’annulation ». Elles estiment que ces deux catégories sont dans une situation comparable en ce sens qu’elles disposaient d’un intérêt au recours lors de son introduction et n’ont, par la suite, posé aucun acte les privant de celui-ci. Elles considèrent que ces deux catégories sont pourtant traitées de manière différente puisque la première voit son délai pour choisir sa voie de recours indemnitaire réduit à la date limite de dépôt de son dernier mémoire et la seconde dispose du délai entier de 60 jours à dater du prononcé de l’arrêt du Conseil d’État pour faire son choix. Elles ajoutent ce qui suit : « La première catégorie est forcée à introduire une demande d’indemnité réparatrice pour assurer l’effectivité de son recours au Conseil d’État et se prive ainsi de la possibilité de recourir à une indemnisation de droit commun, avec les conséquences que cela implique, exposées ci-avant. Enfin, il lui revient de poser ce choix sans disposer de toutes les données de la cause, puisque celui-ci doit intervenir à un moment où elle ne connait pas la conclusion du Conseil d’État quant à l’illégalité de l’acte attaqué. Les effets de cette différence de traitement sont manifestement disproportionnés ». Elles demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 11bis, 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lus seuls ou en combinaison, et interprétés en ce sens qu’une partie requérante qui ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 XV - 5680 - 9/13 justifie plus d’un intérêt à l’annulation et qui n’a pas introduit de demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut attendre du Conseil d’État qu’il procède à une appréciation de ses moyens contreviennent-il aux articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec son article 160, et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? ». IV.2. Examen 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. 2. En l’espèce, il convient de constater que les requérantes justifient leur intérêt au recours, par leur « qualité d’utilisatrice[s], même de façon ponctuelle, du parking », notamment en raison « de grandes difficultés de stationnement dans le quartier », tout en affirmant qu’il n’est pas illégal de se garer dans l’arrondi où la décision attaquée autorise le maintien du mobilier litigieux. S’agissant de la première requérante, elle habite à 350 mètres de l’endroit litigieux, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle réside à proximité immédiate de celui-ci. Elle ne conteste par ailleurs pas qu’il existe des dizaines de places de parking plus proches de son domicile. Dans ces circonstances, son intérêt ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.968 XV - 5680 - 10/13 ne se différencie pas de celui de la généralité des habitants de la commune et ne répond pas à l’exigence d’un intérêt personnel. S’agissant de la seconde requérante dont l’habitation est plus proche du lieu litigieux, il ressort des pièces produites par la partie adverse qu’elle dispose d’emplacements de stationnement plus proches. En tout état de cause, le reportage photographique produit par les requérantes permet de visualiser à la fois le mobilier litigieux et les lieux. Compte tenu des dimensions respectives de ceux-ci, de la circonstance que l’acte attaqué ne spécifie pas l’emplacement exact que doit occuper ce mobilier et de l’espace disponible le long des places de stationnement « en épi », il n’est pas avéré que la décision est susceptible d’engendrer des difficultés de manœuvre des requérantes lorsqu’elles garent leurs véhicules dans les emplacements de parking précités. L’acte attaqué prévoit d’ailleurs que si le moindre problème de sécurité apparaissait, le mobilier serait retiré. 3. Dès lors que les requérantes ne se trouvent pas dans la situation qui justifie la question préjudicielle qu’elles demandent d’adresser à la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu de la poser. 4. Par ailleurs, la décision attaquée autorise l’ASBL Mpact à « occuper une partie du domaine public » en y laissant un mobilier en bois (table et bancs) jusqu’au 1er octobre 2022. Par conséquent, elle a épuisé ses effets. Si le mobilier se trouve toujours sur le domaine public, ce n’est plus en exécution de l’autorisation attaquée. 5. Les requérantes affirment que l’annulation de l’autorisation attaquée leur procurerait un avantage dans la mesure où « il apparaîtrait clairement que la présence actuelle du matériel sur place ne repose plus sur aucune autorisation et constitue une voie de fait ». Dès lors qu’il n’est ni contesté ni contestable qu’aucune nouvelle autorisation n’a été délivrée, la présence actuelle du matériel sur place ne repose plus sur aucune autorisation. Partant, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué n’est susceptible d’apporter aucun avantage aux requérantes à cet égard si ce n’est de s’entendre dire qu’elles avaient raison, qui ne constitue pas un intérêt recevable. 6. S’agissant de l’avantage moral « particulier » qu’elles invoquent, relatif à « l’attitude de la partie adverse à leur égard », il n’est pas établi que les requérantes aient subi un dommage particulier en l’espèce, la décision attaquée leur XV - 5680 - 11/13 ayant été transmise avec l’indication de sa nature temporaire. Partant, les requérantes n’ont pas été induites en erreur. 7. En ce qui concerne l’inesthétisme allégué du mobilier litigieux, à supposer qu’il soit avéré, il n’est pas de nature à fonder seul l’intérêt au recours des requérantes. En effet, compte tenu de ses dimensions, il n’est pas susceptible de modifier le cadre de vie des habitants du quartier. 8. Quant aux craintes relatives aux usagers du mobilier, elles ne sont pas personnelles aux requérantes, celles-ci ne déclarant pas en faire usage personnellement. 9. Les requérantes ne justifient pas ab initio d’un intérêt au recours. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est accueillie. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, à la charge des requérantes. Dans leur dernier mémoire, les requérantes sollicitent que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, interprété en ce sens qu’une partie qui perd son intérêt en cours d’instance pour des raisons indépendantes de sa volonté doit être considéré comme “partie succombante” contrevient-il aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 160 de la Constitution ? ». Selon l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. Les requérantes ne justifiant pas d’un intérêt ab initio à leur recours, la partie adverse est la partie obtenant gain de cause. Partant, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Par ailleurs, dès lors que les requérantes ne se trouvent pas dans la situation qui justifie la question préjudicielle qu’elles demandent d’adresser à la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu de la poser. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 5680 - 12/13 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, les deux contributions de 22 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 31 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5680 - 13/13