ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.966
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.966 du 31 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.966 du 31 mai 2024
A. 240.454/XV-5670
En cause : C.D., ayant élu domicile en Belgique
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Simon LEFEBVRE
et Stijn BUTENAERTS, avocats, boulevard Léopold II, 180
1080 Bruxelles,
2. le Service Public Fédéral MOBILITÉ ET TRANSPORTS - BELIRIS, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER
et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 octobre 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision (permis d’urbanisme) du Service public régional Bruxelles Urbanisme & Patrimoine prise le 4 septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 22 décembre 2023, la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 22 décembre 2023, le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - BELIRIS demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Le requérant, Me Lara Thommès, avocate, comparaissant pour la partie adverse, Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Basile Pittie, loco Mes Dominique Vermer et Thomas Hazard, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 21 octobre 2013, le conseil communal de la ville de Bruxelles adopte le dossier de base du programme du contrat de quartier durable (CQD)
« Bockstael ». Ce dossier aurait été approuvé par le Gouvernement de la Région de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.966
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Bruxelles-Capitale le 23 décembre 2013. L’un des pôles d’opérations programmées dans le cadre du CQD « Bockstael » porte sur l’ancienne gare de Laeken et ses abords.
Le programme de réaménagement des abords de l’ancienne gare de Laeken est mené et financé par BELIRIS dans le cadre de ce CQD « Bockstael ».
2. Le 20 janvier 2021, une demande de permis d’urbanisme visant à « réaménager les abords de l’ancienne gare de Laeken, comprenant la réalisation d’une voie cyclo-piétonne et la réalisation d’une serre agricole urbaine dans le cadre du contrat de quartier durable (CQD) “Bockstael” » est introduite par BELIRIS
auprès de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Le dossier de demande de permis est déclaré complet le 29 avril 2021.
4. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la ville de Bruxelles du 26 mai au 24 juin 2021 et suscite le dépôt de 19 réclamations, dont celle du requérant.
5. Au cours de la procédure d’instruction du permis, les avis de plusieurs instances sont sollicités et émis :
- La commission royale des monuments et sites (CRMS) donne un avis défavorable le 19 mai 2021 ;
- Le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale (SIAMU) donne un avis favorable conditionnel le 27 mai 2021 ;
- Bruxelles Mobilité donne un avis favorable le 1er juin 2021 ;
- Infrabel transmet un avis favorable conditionnel le 2 juin 2021.
6. L’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles est demandé le 30 avril 2021. Aucun avis n’est remis dans les délais impartis.
7. Le 27 juillet 2021, la commission de concertation donne un avis favorable conditionnel sur le projet.
8. Par un courrier du 7 septembre 2021, BELIRIS avertit le fonctionnaire délégué, conformément à l’article 177/1, § 2, du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), de son intention de modifier sa demande.
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9. Le 23 novembre 2021, BELIRIS introduit des plans modificatifs afin de répondre aux remarques émises lors de la réunion de la commission de concertation. Il en est accusé réception le 22 avril 2022.
10. Le 22 avril 2022, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-
Capitale délivre le permis d’urbanisme sollicité.
11. Le 14 juin 2022, le requérant introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de ce permis d’urbanisme (affaire A. 236.637/XV-5116).
12. Le 30 janvier 2023, le fonctionnaire délégué retire ce permis en vue de remédier aux erreurs constatées par le rapport de l’Auditeur. À la même date, il invite BELIRIS, sur la base de l’article 191 du CoBAT, à « verser au dossier une étude des conséquences de la construction de la piste cyclo-piétonne sur l’ensoleillement des jardins de la rue Stéphanie et de la rue Princesse Clémentine ».
13. Par un arrêt n° 255.762 du 10 février 2023, le Conseil d’État constate la perte d’objet du recours introduit par le requérant à l’égard de ce permis du 22
avril 2022.
14. Le 6 juillet 2023, l’étude d’ensoleillement sollicitée par le fonctionnaire délégué est versée au dossier par BELIRIS.
15. Le 7 août 2023, l’accusé de réception de dossier modifié complet est délivré.
16. Le 4 septembre 2023, le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
1. Par une requête introduite le 22 décembre 2023, la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant que bénéficiaire finale et propriétaire des structures construites dans le cadre du projet litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête.
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2. Par une requête introduite le 22 décembre 2023, le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - BELIRIS demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
En tant que titulaire du permis attaqué, il a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant.
VI. L’urgence
VI.1. Thèse du requérant
Le requérant fait valoir ce qui suit :
« Le requérant a demandé, le 11 septembre 2023, une copie du permis d’urbanisme auprès d’Urbanisme & Patrimoine. Le requérant l’obtiendra le 26 septembre 2023.
Le permis d’urbanisme (article 5 – page 2) stipule que ce dernier est exécutoire 30 jours après sa réception par le Maître d’ouvrage (SPF Mobilité – BELIRIS).
BELIRIS pourrait donc prendre, sans tarder, des initiatives définitives qui compromettraient, notamment, la fresque actuelle comme sa destruction.
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L’annulation de la décision faisant l’objet de la présente requête dans deux ou trois ans ne permettrait pas de préserver le site et la fresque.
La suspension [de l’exécution] de la décision faisant l’objet de la présente requête est d’autant plus urgente que BELIRIS peut prendre maintenant une décision d’abattage de la fresque d’Annie Cordy sans attendre que la Haute juridiction se soit prononcée ».
VI.2. Examen
L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant.
Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension.
En l’espèce, le requérant n’expose pas concrètement, au regard de sa situation personnelle, en quoi la démolition du bâtiment sur les murs duquel est peinte la fresque d’Annie Cordy et le réaménagement du parc éponyme seraient constitutifs d’un inconvénient grave dans son chef.
Si, dans l’exposé relatif à son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, il fait état de sa mobilisation pour la préservation de la fresque précitée, il ne conteste cependant pas que celle-ci n’était, dès l’origine, pas destinée à perdurer dans le temps mais bien à figurer sur le mur du bâtiment situé dans le parc éponyme pour une durée déterminée notamment par la mise en œuvre du CDQ « Bockstael », ainsi que cela ressort de la motivation de l’acte attaqué. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’une valeur particulière ou un intérêt patrimonial spécifique lui aurait été reconnu, d’autant qu’elle n’est pas évoquée dans l’avis défavorable émis par la CRMS le 19
mai 2021. À l’audience, le requérant affirme que le seul fait que cette fresque a été
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inaugurée par l’artiste décédée suffit à lui conférer une valeur particulière. Si cette circonstance indique qu’Annie Cordy a apprécié l’hommage qui lui était rendu, elle ne permet pas pour autant de conclure qu’elle suffit à donner à l’œuvre elle-même une valeur patrimoniale spécifique. Or, il convient de relever qu’une nouvelle fresque en l’honneur de l’artiste est prévue, une fois le projet litigieux réalisé, dont il n’est pas établi qu’elle présentera moins d’intérêt que celle appelée à disparaître.
Il résulte de ce qui précède que la condition de l’urgence n’est pas établie.
VII. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie.
VIII. Confidentialité
Dans sa requête en intervention, la première partie intervenante sollicite que soit maintenue la confidentialité de la pièce n° 4 du dossier administratif, soit la convention visant la fresque d’Annie Cordy, au motif que cette convention mentionne, notamment, « des informations confidentielles relatives aux conditions financières, aux modalités du financement, à l’image et aux assurances ».
En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose.
Il revient au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire.
En l’espèce, la pièce dont la confidentialité est demandée est le contrat visant la fresque actuelle d’Annie Cordy, lequel a pris fin le 7 juillet 2023.
À ce stade de la procédure, la confidentialité de cette pièce n’a pas empêché les parties de débattre de la recevabilité du recours et des moyens soulevés
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dans la requête, d’autant que le requérant n’a formulé aucune demande à cet égard, ni dans sa requête ni à l’audience.
Il y a lieu, en conséquence, de maintenir la confidentialité de la pièce n° 4 du dossier de pièces de la première partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les requêtes en intervention introduites par la ville de Bruxelles et le SPF Mobilité et Transports – BELIRIS sont accueillies dans la présente procédure.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
La confidentialité de la pièce 4 du dossier administratif de la partie adverse est maintenue.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 31 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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