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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.961

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.961 du 31 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.961 no lien 278206 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.961 du 31 mai 2024 A. 236.871/XIII-9711 En cause : 1. P.M., 2. B.M., ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eurpen. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 20 juillet 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le ministre de l’Environnement refuse de leur délivrer le permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation de deux nouvelles prises d’eau souterraines par puits destinées à l’arrosage de cultures sur une parcelle sise rue Saint-Martin à Donceel (Limont), cadastrée 2ème division, section A, n° 51C. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 9711 - 1/26 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 4 mars 2019, les requérants introduisent une demande de permis d’environnement ayant pour objet la réalisation de deux nouvelles prises d’eau souterraine, destinées à l’arrosage de cultures par aspersion, sur une parcelle sise rue Saint-Martin à Donceel, cadastrée 2ème division, section A, n° 51C. Le 2 septembre 2019, le ministre de l’Environnement refuse, sur recours, le permis d’environnement sollicité. L’arrêt n° 259.715 du 14 mai 2024 rejette le recours en annulation introduit contre cette décision. 4. Le 26 septembre 2019, les requérants déposent une demande de permis d’environnement pour forer un puits en vue de réaliser une prise d’eau souterraine sur une parcelle cadastrée Donceel, 2ème division, section A, n° 18A. Le 20 février 2020, le collège communal de Donceel délivre le permis d’environnement sollicité. Les requérants indiquent n’avoir pas trouvé d’eau lors des forages réalisés sur la base de ce permis. 5. Le 3 juillet 2020, une nouvelle demande de permis d’environnement est introduite pour forer et exploiter deux nouvelles prises d’eaux souterraines XIII - 9711 - 2/26 destinées à l’arrosage de cultures sur la parcelle cadastrée Donceel, 2ème division, section A, n° 51C. Le 9 mars 2021, le ministre refuse, sur recours, de délivrer le permis d’environnement sollicité. 6. Le 18 novembre 2021, les requérants déposent une nouvelle demande de permis d’environnement en vue de forer deux nouvelles prises d’eau souterraines destinées à l’arrosage de cultures sur la même parcelle. Cette parcelle est située en zone agricole au plan de secteur de Huy- Waremme, approuvé par arrêté royal du 20 novembre 1981. La demande précise ce qui suit : « Le projet consiste à forer 2 nouvelles prises d’eau souterraines par puits et destinées à l’arrosage de cultures par aspersion en cas de besoin (30 hectares de cultures de type pommes de terre, fèves de marais, épinards et haricots), essentiellement entre mai et septembre. Les volumes d’eau prélevés sur les 2 puits sont estimés à 50 m³/h, maximum 1000 m³/jour et 35 000 m³/an. Les prélèvements auront lieu le soir et la nuit en priorité. […] À noter que si les besoins en eau sont couverts avec un seul puits, le second ne sera pas réalisé ». L’installation projetée est classée comme suit dans la nomenclature annexée à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées : - 41.00.03.02, classe 2 : installation pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau supérieure à 10 m³/jour ou à 3 000 m³/an et inférieure ou égale à 10 000 000 m³/an; - 45.12.02, classe 2 : forage et équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d’urgence ou accidentelles). Le 19 novembre 2021, la demande de permis est transmise au fonctionnaire technique qui, le 6 décembre 2021, la déclare recevable et complète. Il XIII - 9711 - 3/26 dispense les demandeurs de permis de la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement. 7. Une enquête publique est organisée du 20 décembre 2021 au 11 janvier 2022 sur le territoire de la commune de Donceel et du 20 décembre 2021 au 10 janvier 2022 sur le territoire de la ville de Waremme. Elle ne donne lieu à aucune réclamation. Plusieurs avis sont émis sur la demande, dont l’avis défavorable de la cellule Giser du 22 décembre 2021 et l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines du 31 décembre 2021. 8. Le 23 février 2022, le fonctionnaire technique transmet son rapport de synthèse au collège communal. Il propose de refuser d’octroyer le permis sollicité. 9. En sa séance du 8 mars 2022, le collège communal décide de refuser de délivrer le permis d’environnement. 10. Le 4 avril 2022, les requérants introduisent un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 11. Dans le cadre de l’instruction du recours, divers avis sont émis, dont l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines du 11 mai 2022 et l’avis défavorable de la cellule Giser du 12 mai 2022. 12. Le 18 mai 2022, le fonctionnaire technique compétent sur recours communique son rapport de synthèse au ministre et propose de refuser de délivrer le permis sollicité. 13. Le 7 juin 2022, le ministre déclare le recours recevable et refuse d’octroyer le permis d’environnement sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 9711 - 4/26 IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties requérantes 14. Les requérants prennent un premier moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur dans les motifs ou de leur absence, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 15. Ils rappellent avoir précédemment introduit des demandes analogues relatives à la création d’un puits implanté dans un champ pour l’irrigation de cultures et que, dans le cadre de celles-ci, l’avis de la cellule Giser n’a jamais été sollicité, alors que le risque éventuel lié au ruissellement des eaux n’a pas varié. Ils observent qu’alors, les difficultés invoquées n’ont porté que sur la possibilité ou l’opportunité de se raccorder au réseau public de distribution, ou plus globalement sur un risque éventuel pour les nappes mais qu’ils avaient fourni les éléments utiles justifiant leur demande. Ils font grief à la partie adverse d’invoquer subitement un risque lié au ruissellement, qui n’a jamais été invoqué auparavant. Au regard de la teneur de leur recours administratif et de l’acte attaqué, en ce compris l’avis défavorable de la cellule Giser du 12 mai 2022 précité, ils font valoir que l’acte attaqué contient des motifs contradictoires. Ils relèvent que selon un vade-mecum de la Région wallonne, la cartographie liée au risque de ruissellement concentré est une modélisation théorique qui ne correspond pas nécessairement à la réalité et nécessite des mises à jour périodiques, tandis que la cellule Giser considère que « la zone d’écoulement correspond à une réalité physique liée à la topographie du site et à sa position au sein du bassin versant ». Ils affirment qu’il n’y a pourtant jamais eu de ruissellement problématique à l’endroit considéré et qu’aucun risque de ce type n’a été identifié dans le cadre des précédentes demandes de permis. Observant que l’acte attaqué relève que le ruissellement peut revêtir un aspect torrentiel en cas de pluies intenses, ils considèrent qu’il est contradictoire d’utiliser, dans un même acte, le conditionnel et un ton péremptoire sur l’existence d’un ruissellement concentré. Par ailleurs, ils estiment que des motifs de l’acte attaqué sont vagues et stéréotypés, singulièrement lorsqu’il y est affirmé que « l’avis de la cellule Giser est crucial pour l’avenir du projet [et] que les mesures habituelles pour ce type d’ouvrage ne garantissent pas la sécurité de la prise d’eau en cas d’écoulement de type torrentiel ». À leur estime, un tel motif ne permet pas d’identifier les mesures habituelles visées ni les types d’écoulement qui mettent en péril la sécurité de la XIII - 9711 - 5/26 prise d’eau. Ils détaillent les modalités de réalisation des forages envisagés, effectués par des professionnels, et d’aménagement de surface de l’ouvrage. Ils ajoutent que les conditions sectorielles de forage sont d’application et que des conditions plus particulières peuvent, le cas échéant, être prévues. Ils concluent que « compte tenu des conditions sectorielles applicables en matière de forage, des dispositifs prévus, il est impossible de comprendre à la lecture de l’acte attaqué en quoi le dispositif de prise d’eau pourrait être en insécurité en cas de ruissellement naturel important ». 16. En réplique, ils rappellent que le moyen est principalement fondé sur une violation de l’obligation de motivation formelle, en tant que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi le risque d’écoulement constitue soudainement un motif valable de refus alors que la situation est inchangée, ni pourquoi la cellule Giser a, cette fois, été consultée alors qu’elle ne l’a pas été lors des demandes précédentes. Ils insistent sur la contradiction existant, dans l’acte, quant à la réalité du risque d’écoulement ou, en tout cas, quant à son degré de probabilité. Ils précisent que d’éventuelles questions d’ordre technique ne sont pas de nature à dispenser la partie adverse de l’obligation de motivation formelle qui lui incombe et qu’en réalité, il est question de conditions sectorielles et, partant, d’aspects juridiques plutôt que de questions purement techniques. Sur ce point, ils insistent sur le fait que la lecture de l’acte attaqué ne leur permet pas de comprendre en quoi les normes générales et sectorielles mais aussi les ouvrages réalisés dans les règles de l’art par des professionnels ne sont pas suffisamment sécurisés au regard du risque d’écoulement allégué. 17. Dans leur dernier mémoire, ils maintiennent que la cartographie est un outil parmi d’autres destiné à identifier des zones à risque et que les axes qui y figurent ne sont que des indicateurs puisque, dans les faits, à supposer qu’un écoulement d’eau soit présent aux endroits visés par la cartographie, il « ne s’arrête pas net à l’extrémité du tracé de l’axe ». Ils font valoir que leur famille exploite la parcelle concernée depuis les années 1930 et qu’on ne peut exiger qu’ils rapportent la preuve négative − et donc impossible − que les prises d’eau envisagées ne sont pas concernées par le ruissellement. IV.2. Examen 18. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle- ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. XIII - 9711 - 6/26 Par ailleurs, dans le cadre d’un recours en réformation et en raison du caractère dévolutif de celui-ci, l’autorité saisie de ce recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance, ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de la décision prise par cette autorité. Il faut mais il suffit que l’auteur du recours en réformation puisse comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position a été ou n’a pas été retenue par l’autorité. Le ministre peut accueillir ou rejeter le recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise en première instance. En outre, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet, tandis que le contrôle de l’appréciation discrétionnaire est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 19. S’agissant de la consultation d’instances d’avis dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis d’environnement, l’article 30, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit : « Le jour où il envoie à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l’article 21 ou à l’expiration du délai prévu à l’article 20, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu’il désigne ». Si la consultation de certaines instances est obligatoire dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’environnement, telles celles de la direction des eaux souterraines et du département de l’énergie et du bâtiment durable, il est loisible au fonctionnaire technique, dans le cadre d’une appréciation discrétionnaire, de consulter d’autres instances dont l’avis lui apparaît utile pour la bonne instruction XIII - 9711 - 7/26 de la demande et afin de permettre une prise de décision en parfaite connaissance de cause. La circonstance que l’avis d’une instance déterminée n’a pas été sollicité lors de l’instruction d’une précédente demande de permis dont l’objet était identique ou analogue n’est pas de nature à énerver ce constat. À cet égard, l’acte attaqué précise à juste titre ce qui suit : « Considérant que […] chaque demande fait l’objet d’une nouvelle instruction indépendante les unes des autres; qu’au cours de cette instruction, le fonctionnaire technique a estimé que le risque d’inondation pouvait potentiellement influencer la bonne gestion environnementale du projet; qu’il était donc loisible au fonctionnaire technique d’interroger les instances qu’il jugeait pertinentes; que cette démarche fut salutaire car il existe donc bien un axe de ruissellement pouvant influencer la bonne gestion du projet et qu’il est donc nécessaire de s’assurer que toutes les précautions soient prises ». Ce motif permet de comprendre la raison pour laquelle le fonctionnaire technique a, cette fois, estimé utile de consulter la cellule Giser dans le cadre de la demande de permis. La décision de recueillir cet avis relève de son appréciation discrétionnaire. La contestation émise à cet égard dans le recours administratif n’appelait pas de plus amples développements. À cet égard, le moyen n’est pas fondé. 20. À propos de la contradiction que les requérants décèlent dans l’acte attaqué quant à la réalité du risque d’écoulement, ils ne mentionnent pas les références exactes du vade-mecum à l’appui duquel ils formulent leur grief. L’auditeur rapporteur l’identifie comme étant le document « Risque naturel d’inondation par ruissellement concentré - Les avis sur permis et autorisations en zone à risque - Informations à l’attention des communes » (https://www.giser.be/wp- content/uploads/2019/03/Broch.-AvisPermis_InfosCommunes_GISER_WEB.pdf). Ils en retiennent le passage suivant : « [L]es zones ainsi définies "à risque de ruissellement concentré" ne tiennent pas parfaitement compte des infrastructures (fossés, voiries, pertuis...) influençant le ruissellement et l’inondation. C’est pourquoi, cette cartographie est mise à jour périodiquement. Elle fait aussi l’objet d’un processus d’amélioration continue sur base des évolutions de la technologie ». XIII - 9711 - 8/26 21. L’avis défavorable de la cellule Giser du 12 mai 2022 contient les considérations suivantes : « Aucun élément dans le recours ne modifie le tracé du ruissellement. La zone d’écoulement correspond à une réalité physique liée à la topographie du site et à sa position au sein du bassin versant. La localisation des prises d’eau, telle que proposée dans la demande de permis, se situe sur le tracé des écoulements naturels alimentés par un bassin versant de 135 ha. En cas de pluies intenses, le ruissellement peut revêtir un aspect torrentiel, voire être à l’origine de cou1ées boueuses. La position des prises d’eau dans le creux du vallon, aux point bas [...] crée un point de vulnérabilité qu’il convient d’intégrer. Nous maintenons donc notre avis défavorable remis le 22 décembre 2021. La nappe s’étendant sur une vaste zone, une alternative évidente consiste à déplacer ces prises en dehors de la zone préférentielle d’écoulement des eaux de ruissellement ». L’avis défavorable de la cellule Giser du 22 décembre 2021 est, quant à lui, libellé de la manière suivante : « Les emplacements proposés pour les prises de forage sont précisément situés sur le tracé d’un important axe de ruissellement alimenté par un bassin versant de plus de 100 hectares (modèle LIDAXES - voir carte ci-joint). Bien que plusieurs routes, y compris la route nationale, entravent le ruissellement en provenance de l’amont, les volumes ruisselés peuvent en cas de pluies intenses être conséquents, voire s’accompagner de coulées boueuses. Le choix de localisation ne semble aucunement intégrer la position des prises par rapport au ruissellement. Bien qu’il s’agisse d’ouvrages destinés à être protégés par des caissons, il est recommandé de positionner les prises en dehors des principales zones d’écoulement ». 22. Il ne résulte pas de l’acte attaqué que son auteur fait sien, comme tel, l’extrait du vade-mecum mis en exergue par les requérants et que, partant, il se contredit ensuite en se ralliant à l’avis défavorable émis par la cellule Giser. Du reste, celle-ci ne se limite pas à fonder ses avis défavorables sur la cartographie du ruissellement, qu’elle tiendrait pour preuve d’une réalité physique immuable liée à la topographie du site. Elle tient également compte des infrastructures routières susceptibles in concreto d’influencer le ruissellement à l’endroit du projet et nuance le rôle que peuvent jouer les caissons de protection des ouvrages en cas de pluies intenses. Les avis de la cellule Giser ne contredisent pas les informations contenues à ce sujet dans le vade-mecum auquel les requérants se réfèrent mais, au contraire, prennent en considération les limites de la cartographie du ruissellement qui y sont évoquées. XIII - 9711 - 9/26 Pour le surplus, l’affirmation qu’aucun ruissellement problématique n’a jamais eu lieu sur le site concerné et le fait qu’aucun risque de ce type n’a été identifié lors de précédentes demandes ne sont pas de nature à remettre en cause le constat que le projet se situe sur « le tracé d’un important axe de ruissellement alimenté par un bassin versant de plus de 100 hectares » ni ne démontrent une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse qui a décidé de se saisir de la problématique et de « s’assurer que toutes les précautions soient prises ». Au demeurant, l’absence de tout écoulement problématique par le passé paraît démentie par une « trace liée au ruissellement […] visible sur l’image aérienne de 2021 », jointe à l’avis de la cellule Giser du 12 mai 2022. Le grief n’est pas fondé. 23. Sur le grief faisant état de motifs vagues et stéréotypés dans l’acte attaqué, celui-ci rappelle la teneur des deux avis défavorables de la cellule Giser et comporte ensuite le motif suivant : « Considérant que le fonctionnaire technique compétent sur recours estime que l’avis de la cellule Giser est crucial pour l’avenir du projet; que les mesures habituelles pour ce type d’ouvrage ne garantissent pas la sécurité de la prise d’eau en cas d’écoulement de type torrentiel; qu’à la vue de ces informations, le permis d’environnement sollicité ne peut être accordé ». L’auteur de l’acte attaqué se réfère ainsi à la proposition de refus du fonctionnaire technique qui se rallie à l’avis de la cellule Giser − qualifié de crucial −, en tant qu’elle déplore le choix de la localisation du projet sur le tracé d’un important axe de ruissellement et « recommande » de placer les prises d’eau en dehors de zones d’écoulement, même si ces ouvrages sont « destinés à être protégés par des caissons ». Lorsqu’il vise « les mesures habituelles pour ce type d’ouvrage », le fonctionnaire technique renvoie, à l’évidence, aux caissons de protection des prises d’eau. Il est, à ce sujet, plus catégorique que la cellule Giser puisqu’il affirme que ces mesures habituellement prises pour ce type d’ouvrage n’en « garantissent pas la sécurité » en cas d’écoulement torrentiel. Un tel motif n’est ni vague, ni stéréotypé et n’appelait pas de plus amples développements. Le fait que les forages sont réalisés par des professionnels, dans les règles de l’art et dans le respect des conditions sectorielles, est étranger à la problématique, en cas de pluies intenses, de la sécurisation du site précisément localisé sur un axe de ruissellement et aux conséquences, en matière de sécurité de l’ouvrage, d’éventuels écoulements de type torrentiel, voire de coulées de boue. Le grief n’est pas fondé. XIII - 9711 - 10/26 24. Le premier moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes 25. Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de « l’obligation de motivation renforcée notamment en présence d’avis divergents », ainsi que de l’erreur dans les motifs ou de leur absence, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 26. Ils font grief à l’acte attaqué de refuser de délivrer le permis d’environnement en se fondant uniquement sur l’avis défavorable de la cellule Giser, alors que d’autres avis favorables conditionnels ont été émis, tel celui de la direction des eaux souterraines du 31 décembre 2021, « qui est tout aussi circonstancié et pertinent que celui émis par la cellule Giser ». Ils citent un extrait de cet avis d’où il ressort, à leur estime, que les conditions sectorielles liées au forage et les spécificités techniques des ouvrages permettent de garantir la sécurité du projet par rapport au risque de ruissellement qui, insistent-ils, reste théorique et hypothétique. Ils reproduisent l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 « déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement » et affirment que cette disposition est respectée en l’espèce. Ils considèrent que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi un avis est privilégié par rapport à un autre ni pourquoi il convient de s’écarter de cet avis de la direction des eaux souterraines. 27. En réplique, ils soulignent la compétence de la direction des eaux souterraines pour donner un avis sur les prises d’eau, ce qui implique d’examiner la prise d’eau dans son ensemble, tant en sous-sol que quant aux installations en surface, ce qu’elle a fait en l’espèce. Ils rappellent que l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 précité encadre spécifiquement les aménagements en surface. Ils insistent sur l’obligation de motivation renforcée en présence d’avis divergents et sur le fait que le contrôle opéré à cet égard par le Conseil d’État ne l’investit pas pour autant d’un rôle d’arbitre d’appréciations scientifiques. XIII - 9711 - 11/26 28. Dans leur dernier mémoire, ils maintiennent que rien ne permet de démontrer que la prise d’eau en projet ne sera pas construite dans les règles de l’art et qu’elle présente un risque, de sorte qu’en l’espèce, la direction des eaux souterraines a appréhendé les risques de ruissellement et de torrent de boue dans la même mesure que les autres instances consultées. V.2. Examen 29. Au regard des exigences légales de motivation formelle, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre explicitement à tous les avis émis au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’environnement. Toutefois, lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande, des observations précises sont formulées quant à l’impact du projet sur l’environnement, le permis ou le refus de permis ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Cela étant, pour être adéquate, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés aux impacts du projet sur l’environnement qui la fondent et qui, fût-ce implicitement, permettent de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité s’écarte, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. 30. Les extraits de l’avis favorable conditionnel du 31 décembre 2021 de la direction des eaux souterraines auxquels les requérants renvoient sont libellés comme suit : « Par ailleurs, les puits pour l’irrigation de cultures se situent généralement en pleine campagne, à proximité des terres à irriguer et donc à des endroits éloignés du réseau de distribution publique. Les prises d’eau s’opèrent en cas de besoin, en période de sécheresse, le soir et la nuit en priorité (50 m³/h durant maximum 24 heures, quelques jours par an). […] L’exploitation permanente des ouvrages réalisés nécessitera la délimitation d’une zone de prise d’eau autour de chacun d’eux conformément à l’article R.154 du Code de l’eau. […] Y sont applicables les mesures des articles 3, 9, 10, 11 et 12 des conditions sectorielles pour ces prises d’eau. L’implantation des forages est représentée sur le plan de situation de l’annexe 2 du dossier. Elle permet la constitution des zones de prise d’eau requises, à condition de réaliser les ouvrages à plus de 10 mètres des voiries et chemins, des bâtiments existants ou futurs ainsi que des limites de propriété du demandeur. Dans ces zones, aucune activité autre que la prise d’eau ne pourra y être effectuée. Elles devront être clôturées. Les aménagements de surface des puits devront prévenir tout risque de ruissellement et d’infiltration d’eau de surface dans les ouvrages. XIII - 9711 - 12/26 A.3. Conclusion : avis favorable moyennant le respect des conditions sectorielles applicables, ainsi que des conditions particulières ». Par ailleurs, les avis défavorables de la cellule Giser émis les 22 décembre 2021 et 12 mai 2022 sont reproduits au point 21. 31. Sur la problématique des risques de ruissellement, l’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant que le fonctionnaire technique compétent sur recours estime que l’avis de la cellule Giser est crucial pour l’avenir du projet; que les mesures habituelles pour ce type d’ouvrage ne garantissent pas la sécurité de la prise d’eau en cas d’écoulement de type torrentiel; qu’à la vue de ces informations, le permis d’environnement sollicité ne peut être accordé ». 32. Comme déjà exposé dans le cadre du premier moyen, l’auteur de l’acte attaqué se réfère à la proposition de refus du fonctionnaire technique qui se rallie au second avis de la cellule Giser − qualifié de crucial −, en tant qu’elle déplore le choix de la localisation du projet sur le tracé d’un important axe de ruissellement et « recommande » de placer les prises d’eau en dehors de zones d’écoulement, même si ces ouvrages sont « destinés à être protégés par des caissons ». Le fonctionnaire technique est plus catégorique que la cellule Giser, puisqu’il affirme que ces mesures habituellement prises pour ce type d’ouvrage n’en garantissent pas la sécurité en cas d’écoulement torrentiel. Un tel motif de l’acte attaqué, couplé au contenu des avis défavorables de la cellule Giser, indique à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur n’a pas suivi l’avis de la direction des eaux souterraines qui, quant à lui, est favorable conditionnel au projet, et s’est, au contraire, approprié le second avis défavorable de la cellule Giser. Au demeurant, l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines ne diverge pas fondamentalement des avis défavorables émis par la cellule Giser, en ce qui concerne la localisation des prises d’eau projetées. Dans les extraits de l’avis du 31 décembre 2021 ci-avant reproduits, la direction des eaux souterraines se limite à indiquer que diverses dispositions des conditions sectorielles sont applicables aux zones de prise d’eau délimitées sur le plan de situation, que celles-ci « devront être clôturées » et que « les aménagements de surface des puits devront prévenir tout risque de ruissellement et d’infiltration d’eau de surface dans les ouvrages ». On ne peut déduire de telles formulations qu’à l’estime de la direction des eaux souterraines, « les conditions sectorielles liées au forage et les spécificités techniques des ouvrages permettent de garantir la sécurité du projet par rapport au risque de ruissellement », comme le soutiennent les requérants. Elles ne consistent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.961 XIII - 9711 - 13/26 pas en une analyse concrète de l’existence d’un tel risque ni de son impact éventuel sur le projet litigieux. Tout au plus peut-on y déceler en substance, un rappel de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 précité qui prévoit ce qui suit : « La zone de prise d’eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s’en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l’extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s’accumuler à sa périphérie. Les parties non bâties de la zone de prise d’eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination des eaux ». 33. Il résulte de ce qui précède que, concernant la problématique de l’implantation des prises d’eau projetées au regard de l’axe de ruissellement, la motivation de l’acte attaqué est adéquate et ne devait pas être plus amplement développée quant à la position adoptée par son auteur par rapport à l’avis de la direction des eaux souterraines. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes 34. Les requérants prennent un troisième moyen de la violation des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux de bonne administration, notamment du revirement d’attitude et du principe général d’impartialité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 35. Ils font grief à l’acte attaqué de leur opposer un refus pour des prises d’eau destinées à l’irrigation des cultures, alors que d’autres prises d’eau ont été autorisées pour des cultures situées à proximité de leur projet. Ils reproduisent un extrait de l’avis de la direction des eaux souterraines du 31 décembre 2021 faisant état d’un contexte hydrogéologique identique dans lequel des demandes similaires ont été accueillies dans les communes voisines. Ils indiquent ne pas disposer des autorisations évoquées dans cet avis qui, au demeurant, constituent des données personnelles protégées, mais ils considèrent pouvoir se fonder sur l’avis précité « pour épingler un traitement discriminatoire qui est par conséquent avéré ». Ils ajoutent avoir en tout cas connaissance d’une « autorisation récente délivrée à une exploitation agricole […] pour une prise d’eau qui serait située à 50 ou 100 mètres de la conduite d’eau principale ». XIII - 9711 - 14/26 Ils suggèrent qu’une mesure d’instruction soit diligentée par l’auditorat, permettant d’identifier les différentes autorisations de prise d’eau octroyées à proximité de leur projet. 36. En réplique, ils précisent qu’il est aisé, pour la partie adverse, d’identifier l’autorisation invoquée de manière précise dans leur requête, de même que les autorisations de prises d’eau délivrées à d’autres agriculteurs dans la commune ou les communes voisines, dont la direction des eaux souterraines a manifestement connaissance vu l’avis qu’elle a émis en l’espèce. Ils réitèrent leur demande de mesure d’instruction dans le cas où les éléments qu’ils produisent sont jugés insuffisants. Dans ce cadre, ils demandent que la direction des eaux souterraines soit aussi, le cas échéant, interrogée. 37. Dans leur dernier mémoire, ils exposent en substance que les axes à risque de ruissellement correspondent aux chemins naturels de concentration des eaux de ruissellement tenant compte de la topographie du paysage, que la cartographie des axes de concentration naturels des eaux de ruissellement (Lidaxes) est un outil parmi d’autres, un « indicateur » destiné à identifier des zones à risque, et qu’à supposer qu’un écoulement d’eau soit présent aux endroits visés par la cartographie, il ne s’arrête pas net à « l’extrémité du tracé de l’axe sur la cartographie ». Sur la base de ces considérations, ils estiment que les deux situations visées au moyen sont comparables. Ils font valoir que le permis octroyé à une autre exploitation agricole concerne la parcelle n° 448B qui, de très faible superficie, se situe en contrebas de l’extrémité d’un axe de ruissellement et au milieu d’une parcellaire plus vaste, qu’à l’inverse, la parcelle n° 51C, objet de la demande en l’espèce, est plus vaste et comprend un parcellaire agricole important de sorte qu’il est logique qu’elle soit traversée par plusieurs axes de ruissellement, outre que cette parcelle se situe « à quelques dizaines de mètres de l’extrémité d’un axe de ruissellement », et que la demande de forage à l’endroit P2 n’est pas située directement au droit d’un axe de ruissellement mais est localisée, à l’instar de l’autorisation délivrée pour la parcelle n° 448B, à quelques dizaines de mètres d’un axe de ruissellement. Ils ajoutent que, vu l’importance du parcellaire agricole de la parcelle n° 51C, il est logique que l’eau ne s’infiltre pas immédiatement en profondeur de sorte qu’il existe forcément et nécessairement un ruissellement d’eau sur la parcelle XIII - 9711 - 15/26 mais que c’est le cas pour n’importe quelle autre parcelle agricole en région limoneuse et même ailleurs. Ils précisent que le troisième moyen vise les principes généraux de bonne administration dans toutes leurs composantes, de sorte qu’une violation du principe de légitime confiance est également invoquée. Ils rappellent que d’autres autorisations ont été obtenues dans des situations comparables, qu’eux-mêmes ont, par le passé, obtenu une autorisation administrative dans des situations comparables, alors que le risque de ruissellement n’a jamais varié, de sorte qu’ils peuvent encore et légitimement se fier à l’avis de la direction des eaux souterraines laquelle a intégré le risque de ruissellement et donné un avis favorable sous réserve du respect des conditions générales et sectorielles ainsi que de la construction de l’ouvrage dans les règles de l’art. Ils maintiennent qu’ils subissent un traitement moins favorable dans une situation pourtant strictement comparable ou qu’à tout le moins, leurs attentes légitimes sont trompées sur la base de motifs qui n’en sont pas ou ne sont pas adéquatement présentés. VI.2. Examen 38. Les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif recherché. Compte tenu de la présomption de légalité reconnue aux actes administratifs, pour pouvoir invoquer de manière admissible la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, encore faut-il que la partie requérante opère, dès la requête, la démonstration claire et précise de l’existence d’une différence ou d’une identité de traitement, laquelle implique que soit opérée une comparaison concrète entre deux catégories de personnes ou, à l’inverse, soit exposée en quoi concrètement il ne peut être fait une distinction catégorielle. XIII - 9711 - 16/26 39. Déférant à une demande de l’auditeur rapporteur formulée lors de l’instruction de la cause, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État le permis d’environnement, évoqué en termes de requête, qui autorise le forage et l’exploitation d’un puits dans un bien sis à Waremme, cadastré 5ème division, section A, n° 448B, accordé par le collège communal de la ville de Waremme en sa séance du 29 décembre 2021, et l’avis de la direction des eaux souterraines du 30 novembre 2021 émis dans le cadre de cette demande. Elle n’a transmis aucun autre permis d’environnement ayant éventuellement un objet similaire et situé à proximité de la parcelle concernée en l’espèce. 40. Le passage de l’avis de la direction des eaux souterraines dont les requérants tirent argument est le suivant : « Dans un contexte hydrogéologique identique (dans le cas présent, les craies du Crétacé de Hesbaye), il paraît discriminatoire de refuser la demande [des requérants] eu égard aux autres demandes similaires autorisées dans les communes voisines, sur [la] base des arguments généraux de SWDE [société wallonne des eaux], notamment sur l’effet néfaste de la multiplication des prises d’eau privées. Si le cumul des prises d’eau représente effectivement une pression importante sur les aquifères, surtout en période de sécheresse, que l’eau vienne de puits privés ou du réseau de distribution, la sollicitation de l’aquifère reste la même. Le changement climatique et la multiplication des étés secs a conduit à une augmentation significative ces 3 dernières années des demandes de forage pour prise d’eau souterraine destinée à l’irrigation de cultures et volumes à prélever. Il faudrait sans doute prévoir de nouvelles dispositions légales, par exemple des restrictions d’usage, pour atténuer la pression due aux prélèvements dans les aquifères. Il s’agit toutefois d’une problématique plus large qui ne peut se régler au niveau de la délivrance de ce permis ». Ils comparent le traitement qui leur est réservé à celui dont ont bénéficié des titulaires de permis d’environnement relatifs à des prises d’eau souterraine, accordés par des communes voisines. À cet égard, il ne peut leur être reproché de ne pas identifier de manière plus précise les bénéficiaires de ces permis, dès lors que la direction des eaux souterraines ne les identifie pas non plus. Cela étant, ils ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment pouvoir se fonder sur l’avis précité « pour épingler un traitement discriminatoire qui est par conséquent avéré ». En effet, l’octroi du permis d’environnement sollicité en l’espèce n’est pas refusé sur la base des « arguments généraux de la SWDE, notamment sur l’effet néfaste de la multiplication des prises d’eau privées » dont question dans l’avis susvisé du 31 décembre 2021 mais sur la base d’un motif tenant à l’existence d’un axe de ruissellement sur la parcelle des requérants, risquant de mettre en danger la sécurité de la prise d’eau. Comme cela a été constaté à XIII - 9711 - 17/26 l’occasion du deuxième moyen sous le point 32, cette problématique n’est pas abordée dans l’avis de la direction des eaux souterraines. 41. Les requérants font également état, pour établir le fondement du moyen, du permis d’environnement délivré par le collège communal de Waremme à une exploitation agricole « située à 50 ou 100 mètres de la conduite d’eau principale ». À nouveau, il convient de relever que l’accroissement du nombre des prises d’eau privées, déploré par la SWDE, et, partant, la proximité éventuelle du projet par rapport au réseau public de distribution d’eau sont étrangers au motif retenu en l’espèce pour refuser l’octroi du permis d’environnement demandé. De l’examen du permis d’environnement délivré par la ville de Waremme, il appert que les requérants ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des titulaires de cette autorisation. D’une part, ce permis a été délivré par une autorité administrative distincte de l’auteur de l’acte attaqué en l’espèce. D’autre part, eu égard aux informations disponibles sur WalOnMap, recueillies par l’auditeur rapporteur, la prise d’eau souterraine autorisée n’est pas localisée dans un axe de ruissellement ni traversée par un « important axe de ruissellement alimenté par un bassin versant de plus de 100 hectares », comme c’est le cas des prises d’eau faisant l’objet du refus de permis attaqué. Loin de confirmer la comparabilité des situations, les précisions apportées par les requérants dans leur dernier mémoire, faisant valoir que la parcelle n° 448B est petite et sise en contrebas de l’extrémité d’un axe de ruissellement tandis que la leur est bien plus vaste et qu’il est logique qu’elle soit traversée par plusieurs axes de ruissellement sont plutôt de nature à établir que les deux situations envisagées sont différentes. 42. Enfin, l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui est méconnue à l’estime de la partie requérante, mais aussi la manière dont elle a été violée par l’acte administratif attaqué. Tel n’est pas le cas en l’espèce, en tant que la requête critique un « revirement d’attitude » dans le chef de la partie adverse, sans indiquer en quoi il consiste et les raisons pour lesquelles il n’est pas admissible. À cet égard, le moyen est irrecevable. En tant qu’un argument semble émerger du dernier mémoire à ce propos, il est tardif et, partant, pareillement irrecevable. XIII - 9711 - 18/26 Par ailleurs, les développements du moyen en termes de requête n’abordent que les raisons pour lesquelles les requérants estiment être victimes d’un traitement discriminatoire. En tant que le dernier mémoire contient des arguments fondés cette fois sur le principe de légitime confiance qui, au demeurant, n’est pas désigné, dès la requête, au titre de principe violé, ceux-ci sont tardifs et, partant, irrecevables. 43. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes 44. Les requérants prennent un quatrième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation du principe de l’indépendance des polices administratives spéciales, de l’obligation de motivation matérielle et de l’article 2 du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 45. Ils font valoir que la compétence de l’auteur de l’acte attaqué se limite à apprécier les dangers, nuisances et inconvénients potentiels de l’exploitation envisagée et qu’en l’espèce, il justifie à tort l’acte attaqué par un motif qui excède sa compétence, dès lors que ce motif relève de la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Ils rappellent avoir été surpris que le fonctionnaire technique estime utile de recueillir l’avis de la cellule Giser, alors qu’il n’était pas obligatoire et n’a pas été sollicité lors des demandes précédentes. Ils exposent qu’en vertu du principe de l’indépendance des polices administratives, l’appréciation de l’autorité compétente doit se limiter strictement à la question des incidences du projet sur l’environnement. Sur ce point, ils saluent l’avis de la direction des eaux souterraines, qui relève que les puits pour l’irrigation se situent généralement à des endroits éloignés du réseau de distribution publique, soit aux extrémités ou à proximité des terres à irriguer et en pleine zone agricole. Ils soutiennent qu’une fois les travaux réalisés, les prises d’eau n’ont aucun effet sur l’écoulement naturel des eaux ni sur le ruissellement et que la situation est donc neutre de ce point de vue. Ils se réfèrent à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon 12 février 2009 précité, reproduit au point 32, qui, à leur estime, corrobore leurs affirmations. XIII - 9711 - 19/26 Ils considèrent qu’en revanche, en évoquant « la sécurité de la prise d’eau en cas d’écoulement de type torrentiel » ou le fait qu’il « existe donc bien un axe de ruissellement pouvant influencer la bonne gestion du projet », l’acte attaqué s’appuie sur des motifs étrangers à la police administrative spéciale de l’environnement. 46. En réplique, ils insistent sur le fait que la prise d’eau est vouée à s’installer au milieu d’une zone agricole et de terres de culture, peu compatibles avec les « écoulements de type torrentiel » dont question dans l’avis de la cellule Giser. Ils soutiennent que la position de la partie adverse revient à considérer à tort que n’importe quel permis doit être refusé dès lors que n’importe quel projet est susceptible d’avoir un impact sur l’homme ou l’environnement « en cas d’événements de force majeure ». VII.2. Examen 47. En vertu de la théorie de l’indépendance des polices administratives, la légalité d’un acte administratif, telle celle d’un permis délivré en application de la police de l’environnement, doit s’apprécier par rapport à cette dernière et non en fonction de considérations relevant d’une autre police spéciale. En l’espèce, les requérants n’identifient pas les dispositions en vertu desquelles, selon eux, la prise en compte d’un risque de ruissellement pour la sécurité d’une prise d’eau souterraine, soumise à permis d’environnement en vertu de l’article D.169 du Code de l’eau, ne relève que de la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et non − le cas échéant, cumulativement − de la police de l’environnement, au regard des objectifs et règles spécifiques de celle-ci. 48. L’article D.1er du Code de l’eau dispose notamment comme il suit : « § 1er. [...] Le cycle de l’eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d’assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d’un développement durable et en prenant en compte les adaptations au changement climatique. [...] § 2. La politique de l’eau en Région wallonne a pour objectifs : 1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d’améliorer l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement; [...] XIII - 9711 - 20/26 4° d’assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface et de prévenir l’aggravation de leur pollution; 5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses; […] Elle contribue ainsi : 1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d’une utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau; 2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface; [...] 5° à assurer la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées ». L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit ce qui suit : « Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ». 49. Il n’est pas contesté que, par le biais d’une prise d’eau souterraine telle que celles projetées en l’espèce, un accès direct à la nappe aquifère est créé. En prenant en considération un risque de ruissellement susceptible de menacer la sécurité des prises d’eau, la partie adverse s’inscrit dans une perspective de protection de l’environnement et plus spécialement des eaux souterraines, contre les dangers, nuisances ou inconvénients susceptibles d’être causés par l’existence conjuguée de la prise d’eau et des eaux de ruissellement, ces dernières pouvant, selon la cellule Giser, « revêtir un aspect torrentiel, voire être à l’origine de coulée boueuses ». Ce faisant, la partie adverse n’excède pas les missions lui assignées en vertu de l’article D.1er du Code de l’eau et du décret du 11 mars 1999 précité mais elle en poursuit, au contraire, in concreto les objectifs. XIII - 9711 - 21/26 50. Il résulte de ce qui précède que la thèse des requérants selon laquelle une autorité saisie d’une demande de permis d’environnement peut uniquement apprécier les incidences du projet litigieux sur l’environnement, sans pouvoir appréhender l’incidence de risques environnementaux sur ce projet, générés notamment par des eaux de ruissellement, ne peut être accueillie et que, loin de corroborer leur thèse selon laquelle, une fois créées, les prises d’eau n’ont aucun effet sur l’écoulement naturel des eaux ni sur le ruissellement, l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 précité impose que, préalablement à la réalisation des travaux, la problématique des eaux de ruissellement soit prise en considération lors de l’aménagement de la zone de prise d’eau. 51. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes 52. Les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de proportionnalité, des principes de bonne administration, notamment celui en vertu duquel l’autorité doit statuer en connaissance de cause, ainsi que de l’erreur dans les motifs ou de leur absence, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 53. Ils reprochent à la partie adverse de motiver l’acte attaqué par référence à l’avis de la cellule Giser qui préconise de déplacer les prises d’eau en dehors de la zone préférentielle des eaux de ruissellement, sans toutefois envisager la faisabilité d’une telle recommandation. Ils observent qu’à la lecture de la cartographie relative au risque de ruissellement, il existe effectivement un axe de ruissellement concentré en amont de la parcelle, alimenté par un bassin versant de plus de 100 hectares, et qu’au demeurant, toutes les parcelles agricoles proches sont traversées par de tels axes, de sorte que très peu d’entre elles, voire aucune, sont libres de tracé d’écoulement naturel. Ils indiquent que toute la parcelle concernée par le projet est traversée par des axes de ruissellement, variant en termes d’intensité, et que n’importe quel endroit de la parcelle est potentiellement concerné par un axe de ruissellement. Ils ajoutent qu’en l’espèce, plusieurs forages test ont été réalisés par une entreprise spécialisée, ce qui démontre que les lieux choisis pour les prises d’eau ne sont pas le fruit du hasard mais dépendent de leur potentiel en eau. XIII - 9711 - 22/26 Ils considèrent qu’à défaut de tout motif quant à ce, il ne ressort pas de l’acte attaqué que l’autorité s’est interrogée sur les contraintes matérielles et techniques permettant un déplacement des prises d’eau en projet. Ils estiment qu’il appartenait à son auteur de confronter l’avis de la cellule Giser avec la spécificité du projet, les contraintes générées par le déplacement prôné et les éléments du dossier. Ils concluent qu’il en résulte que « les endroits potentiels des prises d’eau ne sont pas légion » et qu’il « convenait de s’interroger sur le rapport raisonnable entre l’intérêt des requérants à pouvoir exploiter les prises d’eau litigieuses et les risques théoriques et éventuels environnementaux », en vertu du principe de proportionnalité. 54. En réplique, ils insistent sur le fait que les prises d’eau ne peuvent être implantées n’importe où puisqu’il s’agit de trouver de l’eau, qu’en l’espèce, le dossier montre que des forages test ont été réalisés en d’autres endroits, sans résultat, et que l’avis de la direction des eaux souterraines aborde d’ailleurs cette question. Ils insistent sur la possibilité d’imposer des conditions particulières en plus des conditions générales et sectorielles. Ils ne comprennent pas pourquoi d’autres agriculteurs obtiennent des autorisations à proximité de leur parcelle tandis qu’eux se les voient refuser uniquement pour des motifs liés au risque d’écoulement torrentiel, sans que l’autorité envisage soit des solutions de substitution soit des dispositifs spécifiques. 55. Dans leur dernier mémoire, ils reviennent sur l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines qui a considéré que les risques de ruissellement peuvent être maîtrisés par des aménagements concrets, réalisés dans le respect des conditions générales, conditions sectorielles et construction des forages dans les règles de l’art. Ils maintiennent qu’il n’est pas justifié de faire prévaloir l’avis de la cellule Giser sur celui de la direction des eaux souterraines. Ils observent que ni le dossier administratif ni l’avis de la cellule Giser n’identifient les aménagements concrets permettant de mieux appréhender le risque de ruissellement au regard des installations projetées. À l’appui de leurs critiques, ils déposent diverses pièces complémentaires relatives au coût estimé d’un raccordement au réseau public, au coût moindre d’un forage et de l’eau en cas de prise d’eau, à l’impossibilité pour eux de financer toute alternative au forage et à la localisation de la parcelle voisine ayant obtenu une autorisation, distante de 150 mètres du réseau de distribution d’eau, qu’ils comparent à la leur qui en est éloignée d’environ 1.200 mètres. XIII - 9711 - 23/26 Ils concèdent que l’intérêt environnemental doit primer sur les intérêts particuliers mais à condition que l’intérêt environnemental soit précisément en jeu et objectivement démontré, quod non. Ils concluent que, sur la base de l’avis de la cellule Giser, l’autorité aurait pu, à l’instar de ce qui a été fait pour des tiers ayant obtenu une autorisation analogue, délivrer un permis à condition que les prises d’eau ne soient pas situées sur les axes de ruissellement. VIII.2. Examen 56. Comme déjà rappelé ci-avant, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. En l’espèce, après le rappel, notamment, de l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines émis en première instance et des deux avis défavorables de la cellule Giser, la partie adverse en tire les conséquences et fait sienne la proposition de décision du fonctionnaire technique, aux termes de la considération suivante : « Considérant que le fonctionnaire technique compétent sur recours estime que l’avis de la cellule Giser est crucial pour l’avenir du projet; que les mesures habituelles pour ce type d’ouvrage ne garantissent pas la sécurité de la prise d’eau en cas d’écoulement de type torrentiel; qu’à la vue de ces informations, le permis d’environnement sollicité ne peut être accordé ». Cet extrait permet de comprendre en quoi la partie adverse estime que la position exprimée par la cellule Giser est cruciale pour le projet. Elle décide de refuser la délivrance du permis d’environnement sollicité au motif que, comme le précise cette instance, singulièrement dans son premier avis défavorable, la sécurité des prises d’eau ne peut être garantie en raison de leur localisation dans un axe de ruissellement, susceptible de revêtir un caractère torrentiel. Ni la loi du 29 juillet 1991 précitée ni les principes généraux de droit visés au moyen n’imposaient à l’auteur de l’acte attaqué de formuler en outre des motifs démontrant la faisabilité d’un projet localisé à un autre endroit, soit d’un projet différent ne faisant pas l’objet de la demande de permis d’environnement dont il était saisi. XIII - 9711 - 24/26 57. Par ailleurs, en tant que les requérants joignent au dernier mémoire des pièces complémentaires destinées à démontrer, en l’espèce, que le risque de ruissellement allégué n’est « pas suffisamment objectivé, étayé et motivé pour pouvoir justifier le sacrifice d’intérêts économiques et privés », ces pièces sont produites postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué et ne figurent pas au dossier administratif, de sorte que l’autorité n’a pas pu en tenir compte. Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État opère un contrôle de la légalité de l’acte administratif au moment où l’autorité statue. Il s’ensuit que les pièces postérieures à l’adoption de l’acte attaqué doivent, en principe, être écartées des débats dès lors qu’elles n’ont pas été connues de son auteur. Ce n’est que s’il est démontré que l’autorité aurait dû connaître de telles informations au jour de l’adoption de sa décision que le Conseil d’État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire. En l’espèce, aucun des principes et dispositions légales visés au moyen ni aucun élément du dossier de demande de permis n’imposaient à l’autorité compétente sur recours de motiver l’acte attaqué sur la faisabilité d’un projet qui serait délocalisé par rapport aux éventuels intérêts économique et privé que présentent les prises d’eau en projet pour les requérants. La partie adverse a pu prendre sa décision en connaissance de cause au regard des informations dont elle disposait alors. En conséquence, le Conseil d’État ne peut avoir égard aux pièces produites à l’appui du dernier mémoire pour apprécier la légalité de l’acte attaqué. Elles sont écartées des débats. 58. Le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure 59. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 9711 - 25/26 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 385 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 11 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9711 - 26/26