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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.926

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.926 du 31 mai 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.926 du 31 mai 2024 A. 232.417/XI-23.335 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM, Isabelle SCHMITZ et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’Université Catholique de Louvain (UCL), ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de : « 1° la décision de Madame la Présidente du Jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 14 octobre 2020, notifiée le même jour […] déclarant irrecevable le recours déposé le 12 octobre “par lequel [la partie requérante demande] de revoir la décision du jury du 3 septembre 2020 et où [elle sollicite] des professeurs qu’ils [lui] communiquent [ses] notes pour les examens des cours LPSP1303 et LPSP1301” (première décision attaquée); 2° pour autant que de besoin, […] la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de la même université datée du 21 octobre 2020 et notifiée le même jour […], confirmant -après réexamen- la première décision attaquée (deuxième décision attaquée); 3° pour autant que de besoin, […] la délibération du jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 3 septembre 2020, notifiée par courrier le 10 septembre 2020 […] qui décide de “considérer qu’il y a bien eu plagiat au sens de l’article 107 du RGEE” dans le chef de la requérante à l’examen du cours LPSP1303 Psychologie sociale : Changement d’attitude et influence sociale (troisième décision attaquée) ; XI - 23.335 - 1/24 4° pour autant que de besoin, […] la délibération du jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 3 septembre 2020, notifiée par courrier le 10 septembre 2020 […], qui prononce la sanction académique de réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés par la [partie requérante] au cours de la session de septembre 2020 (quatrième décision attaquée) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, loco Mes Alain Berenboom, Isabelle Schmitz et Ronald Fonteyn, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Flora Roux, loco Mes Benoît Cambier et Noémie Cambier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 23.335 - 2/24 III. Faits utiles 1. Durant l’année académique 2019-2020, la partie requérante, déjà active professionnellement, poursuit des études de Master en sciences psychologiques à finalité spécialisée, entamées en septembre 2018 auprès de la partie adverse. Elle y suit notamment le cours LPSP1303 « psychologie sociale : changement d’attitude et influence sociale ». 2. Le 24 août 2020, en période de pandémie de Covid-19, elle passe, depuis son domicile, avec son ordinateur privé, l’examen destiné à son évaluation pour le cours précité. Les consignes données par le professeur en charge de celui-ci comportent l’exigence suivante : « 3. Vous devrez cliquer l’option attestant que votre travail est un travail personnel. Je compte sur votre honnêteté : vous devez vous montrer digne de la confiance qui est mise en vous. Pour vous donner une motivation complémentaire, sachez que votre examen sera soumis à une analyse de plagiat ». 3. Le 26 août 2020, la présidente du jury écrit à la partie requérante qu’elle a été avisée, par le professeur précité, d’une irrégularité de sa part dans le cadre du cours LPSP1303. Elle la convoque à une audition, conformément à l’article 110 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse, approuvé par le Conseil académique du 13 mai 2020, et dont la teneur est reproduite dans son courrier. 4. L’audition a lieu le 31 août 2020. Y est évoquée une suspicion de plagiat dans le chef de la partie requérante, dès lors qu’elle aurait recopié la même réponse avec les mêmes fautes d’orthographe que trois autres étudiants. La partie requérante explique, en substance, que sur un groupe Facebook, les étudiants ont collectivement échangé leurs idées, qu’elle a lu l’une des idées avant l’examen et l’avait en tête parce qu’elle venait de la lire. 5. Le 3 septembre 2020, le jury décide qu’il y a bien eu plagiat dans le chef de la partie requérante et prononce la réduction à zéro des notes relatives aux examens qu’elle a présentés au cours de la session d’août- septembre 2020. 6. Par un courrier daté du 3 septembre 2020, envoyé le 10 septembre 2023 suivant le cachet de la poste, la présidente du jury informe la partie requérante que le jury de délibération, réuni le même jour, a considéré « qu’il y avait bien eu plagiat au sens de l’article 107 du RGEE » et qu’il a « par ailleurs prononcé une XI - 23.335 - 3/24 sanction académique, à savoir la réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés au cours de la session de septembre 2020 ». Les décisions de considérer qu’il y a bien eu plagiat et de procéder à la réduction à zéro des notes relatives aux examens présentés lors de cette session constituent respectivement les troisième et quatrième actes attaqués. 7. Le 3 septembre 2020 également, le jury délibère sur l’ensemble des notes des étudiants du Master, dont la partie requérante, et statue sur l’acquisition des crédits. La partie requérante obtient 13 crédits. Il est précisé dans le procès-verbal de délibération que certains étudiants ont fait l’objet d’un débat particulier. Pour la partie requérante, il est mentionné « Irrégularité LPSP1303 – annulation de session suite à la décision du jury de délibération du 03/09/2020 ». Selon la partie adverse, ces résultats sont proclamés le même jour par le biais de l’application TEAMS et affichés sur le bureau virtuel des étudiants. 8. Par un courrier daté du 5 octobre 2020, la partie requérante introduit un recours auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes. Par un courrier daté du 9 octobre 2020, ce dernier lui répond que « [n’]ayant pas au préalable introduit de recours contre cette décision du jury comme le prévoit l’article 157 du RGEE précité, [son] recours est dès lors irrecevable ». Il reproduit l’article 157 du Règlement général des études et des examens, mettant en gras le passage qui prévoit que le recours est adressé au président du jury concerné ainsi que le passage relatif aux délais de recours. 9. Par un courrier daté du 12 octobre 2020, la partie requérante introduit un recours auprès de la présidente du jury. Par un courrier daté du 14 octobre 2020, la présidente du jury lui répond que « [son] recours est irrecevable en ce qu’il est formulé très tardivement ». Il s’agit du premier acte attaqué. 10. Par un courrier daté du 19 octobre 2020, la partie requérante introduit un recours contre la décision de la présidente du jury du 14 octobre 2020 auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes. XI - 23.335 - 4/24 Par un courrier daté du 21 octobre 2020, le vice-recteur aux affaires étudiantes confirme que le la décision de la présidente du jury est conforme au Règlement général des études et des examens, constate que le recours introduit par la partie requérante auprès d’elle est « largement tardif », rappelle que l’article 113 du règlement précité ne prévoit pas que le président du jury notifie les voies de recours applicables à l’encontre d’une décision prise sur la base de l’article 112 et que la partie requérante, par son inscription à l’université, a marqué son accord quant à l’application de ce règlement à son égard. Il s’agit du deuxième acte attaqué. 11. À la suite de ces différentes décisions, la partie requérante a entamé le Master en sciences psychologiques, à finalité Psychologie clinique et psychopathologie organisé par l’Université libre de Bruxelles, avec à son programme notamment le cours de Psychologie de la santé. IV. Connexité IV.1. Thèse des parties La partie adverse conteste l’existence d’un lien de connexité entre les actes attaqués. Elle constate que la partie requérante a formulé des critiques différentes en fonction des décisions attaquées et des moyens spécifiques pour chaque acte. Elle reconnaitrait ainsi que ces différentes décisions ne sont pas à ce point liées qu’elles nécessitent d’être traitées de manière conjointe. Elle constate encore qu’il s’agit de décisions qui ont été adoptées par des organes différents, à des moments différents et en application de dispositions distinctes, ce qui témoigne de leur singularité. En outre, selon elle, la partie requérante confond la procédure relative au plagiat et la délibération du jury d’examen qui s’en est suivie concernant les résultats obtenus lors de l’année académique. Elle conclut que dans la mesure où il n’y a pas de connexité entre les différents actes attaqués, seul le premier objet du recours doit être examiné, à savoir la décision de la présidente du jury du 14 octobre 2020. Dans son dernier mémoire, elle déclare qu’elle ne revient pas sur la question de la connexité. En réplique, la partie requérante renvoie aux développements consacrés à la connexité des actes attaqués dans sa requête en annulation. Elle y exposait qu’en l’espèce, « les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule XI - 23.335 - 5/24 décision ». Elle ajoutait que « [b]ien plus, l’annulation de la première décision aurait nécessairement des effets sur la régularité des trois autres décisions attaquées » et que « [l]a deuxième décision attaquée n’est par ailleurs pas purement confirmative de la première ». IV.2. Appréciation La procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État est conçue de manière telle qu’il n’est en principe possible que d’attaquer un seul acte administratif par requête. Cette règle vise à assurer la bonne administration de la justice. Par exception, une requête qui tend à l’annulation de plusieurs actes peut être admise s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, celles-ci auraient pu être jointes par le Conseil d’État. Tel est le cas lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, de les instruire comme un tout et de statuer par une seule décision. En l’espèce, les troisième et quatrième actes attaqués ne sont pas des actes administratifs distincts dont il faudrait admettre ou non le caractère connexe, mais sont le fruit d’une seule et même décision prise par le jury d’examens, qui a décidé de prononcer l’une des sanctions académiques prévues à l’article 112 du Règlement général des études et des examens applicable à l’année académique en 2019-2020, pour le motif qu’il considère que la partie requérante a bien commis un plagiat. La partie requérante formule au demeurant un moyen unique qu’elle dirige contre ces « deux actes », dont la légalité ne pourrait être examinée séparément. Les premier et deuxième actes attaqués consistent en des décisions rendues sur la base de recours internes introduits par la partie requérante pour critiquer ce qu’elle a qualifié de troisième et quatrième actes attaqués. Une bonne administration de la justice commande de statuer par un seul arrêt à propos, d’une part, de ces décisions rendues sur recours interne et, d’autre part, de la décision de sanctionner la partie requérante pour plagiat. La connexité étant avérée dans cette mesure, il ne peut être reproché à la partie requérante d’avoir agi par la voie d’une seule requête en annulation et de lui avoir donné plusieurs objets. XI - 23.335 - 6/24 Il n’y a dès lors pas lieu, comme le demande la partie adverse, de la déclarer irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième objets pour défaut de connexité. V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués V.1. Thèses des parties A. Mémoire en réponse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève trois exceptions relatives à l’intérêt de la partie requérante à son recours. Tout d’abord, elle expose que trois examens sont visés par la mesure, dont le cours de psychopharmacologie pour lequel la partie requérante aurait, en tout état de cause, obtenu la cote de 3/20. La mesure académique n’a donc eu d’impact que sur le cours de psychologie de la santé, pour lequel elle aurait obtenu la cote de 10/20, et le cours de psychologie sociale, qui n’a pas été corrigé en raison de la découverte du plagiat. Seuls 8 crédits sont impactés par la mesure académique. Par conséquent, poursuit la partie adverse, même si elle avait réussi ces deux examens, la partie requérante n’aurait pas pour autant réussi son année académique. En effet, elle n’aurait validé que 21 crédits sur les 29 crédits ECTS de son programme d’études. Au total, elle n’aurait, en toute hypothèse, validé que 46 crédits de son Master de 120 crédits, lui laissant à tout le moins une année académique complète de 74 crédits pour réussir son Master en psychologie. La partie adverse déclare également qu’elle s’interroge à propos de l’intérêt de la partie requérante à saisir le Conseil d’État dans le cadre d’une procédure en annulation. En effet, lorsqu’il statuera sur le présent recours, l’année académique 2020-2021 sera déjà bien entamée, voire terminée. Elle estime qu’il conviendra, dès lors, d’examiner la situation de la partie requérante au moment de statuer sur son recours en annulation, puisqu’elle pourrait avoir réussi un Master entamé ailleurs ou, au contraire, décidé de ne pas poursuivre cette voie. La partie adverse considère que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt certain à poursuivre l’annulation des actes attaqués dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas fait perdre le bénéfice d’une année académique et qu’il n’est pas établi qu’elle puisse disposer d’une dispense pour les deux examens qu’elle aurait réussis ou pu réussir dans le cadre d’un éventuel Master qu’elle aurait entamé ailleurs. XI - 23.335 - 7/24 Ensuite, considérant que les décisions du jury attaquées font partie d’une opération complexe, la partie adverse estime qu’en délimitant l’objet de son recours aux décisions du jury concernant le plagiat, excluant ainsi la décision du jury en ce qu’elle concerne les résultats qui ont été proclamés puis affichés, devenue pour sa part définitive, la partie requérante ne dispose d’aucun intérêt à poursuivre l’annulation des mesures prises concernant le plagiat. Pour justifier cette exception d’irrecevabilité, elle expose que « [d]ans le cadre de son recours, la [partie] requérante sollicite expressément l’annulation des décisions du jury d’examen qui lui ont été notifiées par la Présidente du jury, par lesquelles le jury décide, d’une part, qu’il y a bien eu plagiat (3ème acte attaqué) et, d’autre part, de prononcer “la sanction académique de réduction à zéro des notes relatives aux examens présentés par la requérante au cours de la session de septembre 2020” (4ème acte attaqué […]) », et que « [l]a [partie] requérante délimite ainsi volontairement son recours aux décisions prises par le jury d’examen lors de la délibération du 3 septembre 2020 concernant la procédure de plagiat ». La partie adverse précise qu’il convient de distinguer d’une part, « la/les décision(s) du jury adoptée(s) dans le cadre d’une procédure relative au plagiat, en application des article 107 et suivants du RGEE » et d’autre part « la décision du jury par laquelle il statue sur les résultats obtenus lors d’une session d’examens, prise en application des articles 150 et suivants du RGEE ». Elle explique qu’il existe différentes mesures académiques qui peuvent être appliquées par le jury aux étudiants en raison d’un plagiat ou d’une irrégularité : la réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés au cours de la session concernée, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles, l’interdiction de poursuivre la session d’examens en cours, ou encore l’interdiction de s’inscrire à l’un ou l’autre examen déterminé lors des autres sessions ou de l’une des autres sessions d’examens de la même année académique, et que le jury peut, en outre, proposer au Vice-recteur aux affaires étudiantes de prononcer une sanction disciplinaire, à savoir le renvoi temporaire ou définitif de l’étudiant de l’Université. Selon la partie adverse, « [l]a délibération par laquelle le jury se prononce sur le plagiat ou l’irrégularité est donc bien à distinguer de celle par laquelle il se prononce sur les résultats aux examens ». « Dans les faits », ajoute-t-elle, « le jury se prononce, d’abord, sur la question du plagiat ou de l’irrégularité » et « [e]nsuite, lors de la même délibération ou d’une délibération ultérieure, il statue sur les résultats, en tenant compte des éventuelles mesures académiques préalablement décidées ». La partie adverse relève qu’en l’espèce, « il y a donc eu deux décisions distinctes qui ont été adoptées par le jury d’examen lors de la délibération du 3 septembre 2020 : […] [l]a première, relative au plagiat, par laquelle le jury a décidé de prononcer la mesure académique de la réduction à zéro des notes de la requérante pour la session de septembre 2020 […] notifiée à la [partie] requérante par la Présidente du jury, le 3 septembre 2020, en XI - 23.335 - 8/24 application de l’article 113 du RGEE […] » et « [l]a deuxième décision par laquelle le jury délibère sur les résultats obtenus par la [partie] requérante lors de la session de septembre et entérine donc la mesure académique, acte les crédits qu’elle a acquis tout au long de l’année et déclare qu’elle n’a pas réussi son année académique […], deuxième décision qui « a fait l’objet d’une proclamation puis d’un affichage, le 3 septembre 2020 ». Selon la partie adverse « [l]a décision du jury concernant le plagiat constitue un acte préalable à la décision finale relative aux résultats, qui entérine la mesure académique et qui acte le fait que la requérante n’a pas réussi son année académique ». Invoquant la jurisprudence constante fixée en ce sens qu’une personne qui forme un recours contre une décision préalable mais qui omet d’attaquer également la décision finale ultérieure, perd son intérêt à son recours contre la « décision préalable », la partie adverse constate qu’ « [e]n l’espèce, la [partie] requérante délimite l’objet de son recours aux décisions du jury mais uniquement en ce qui concerne le plagiat », qu’ « [e]lle exclut ainsi la décision du jury en ce qu’elle concerne les résultats qui ont été proclamés puis affichés » et que « [d]ans la mesure où elle s’abstient d’attaquer la décision finale relative aux résultats, [elle] ne dispose d’aucun intérêt à poursuivre l’annulation des mesures prises concernant le plagiat ». Selon elle, « [p]ar ailleurs, la [partie] requérante ne dispose d’aucun intérêt à poursuivre l’annulation [des] décisions prises par la Présidente du jury et le Vice-recteur puisque la proclamation des résultats est devenue définitive » et « [p]ar conséquent, le présent recours est irrecevable ». Enfin, la partie adverse rappelle qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un recours est prévu par un texte, celui-ci doit avoir été exercé avant de saisir le Conseil d’État et qu’il convient également que ce recours ait été introduit dans le respect des conditions de recevabilité qui lui sont relatives. Or, expose-t-elle, la partie requérante n’a pas introduit de recours contre la délibération du jury d’examen du 3 septembre 2020 dans le respect des conditions de recevabilité fixées par l’article 157 du Règlement général des études et des examens. Pour cette raison, son recours serait irrecevable. Citant l’article 157 du Règlement général des études et des examens applicable, la partie adverse constate que la partie requérante « n’a manifestement pas respecté le délai de trois jours prévu par la réglementation puisqu’elle a introduit un recours auprès du Vice-recteur au lieu de la Présidente du jury, déjà plus de quatre semaines après la proclamation », qu’ensuite, « elle [a] introduit son recours auprès de la Présidente du jury plus de cinq semaines après la proclamation et l’affichage de ses résultats », alors que l’article 157 du Règlement précité prévoit que « c’est à partir de la communication des résultats de la délibération du jury que le délai de trois jours commence à courir ». La partie adverse soutient qu’il n’y a « aucune obligation d’indication des voies de recours qui XI - 23.335 - 9/24 pèse sur [elle] au moment de la communication des résultats de la délibération d’un jury d’examen aux étudiants puisqu’il ne s’agit pas d’un acte qui doit être notifié individuellement ». Elle relève que « l’article 2, alinéa 5 du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 “relatif à la publicité de l’administration” qui prévoit que “la notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui estime lésée par la décision” ne s’applique pas au cas d’espèce », qu’en effet, « le mode de communication des résultats d’une délibération d’un jury d’examen n’est pas la notification individuelle », que conformément à l’article 133 du décret […] du 7 novembre 2013, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation et par affichage aux valves », et que « [c]’est donc bien la proclamation et/ou l’affichage de la délibération du jury d’examen qui fait courir le délai de recours prévu à l’article 157 du RGEE ». La partie adverse rappelle qu’à ce sujet, le Conseil d’État a déjà jugé que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui prévoit l’indication dans l’acte de l’existence des voies de recours ainsi que des formes et délais à respecter, pour que puisse prendre cours le délai de prescription d’un recours ne vise que les décisions des autorités administratives « à portée individuelle », qui doivent donc être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement, et non celles qui doivent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités, ce qui est le cas en l’espèce. La partie adverse souligne dans un arrêt qu’elle cite le fait que, dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des résultats d’une délibération n’est pas la règle mais au contraire, comme prévu en l’espèce par le règlement général des études et des examens, les décisions du jury sanctionnant les résultats délibérés sont rendues publiques par proclamation puis par affichage aux valves, et que « c’est la proclamation qui a fait courir le délai de recours ». Elle estime que l’arrêt n°224.167 du 27 juin 2013 auquel se réfère la partie requérante n’est pas transposable au cas d’espèce, que dans le cas de cet arrêt, le Conseil d’État « a considéré que la décision de la Directrice d’un établissement de promotion sociale adoptée suite au recours interne introduit contre une décision d’échec, devait mentionner les possibilités de recours externe auprès du service général de l’enseignement de la promotion sociale », que le Conseil d’État « confirme ainsi que ce n’est qu’une décision à portée individuelle devant être notifiée, telle qu’une décision rendue sur la base d’un recours interne, qui doit mentionner les voies de recours externes possibles » et qu’il « n’est pas question de la délibération d’un jury d’examen qui ne doit pas faire l’objet d’une notification ». La partie adverse poursuit en affirmant, après avoir cité un passage de l’arrêt n° 241.459 du 9 mai 2018, que « si une mention erronée des voies de recours est jugée sans incidence sur la question de la compétence du Conseil XI - 23.335 - 10/24 d’État alors même qu’elle pourrait avoir pour effet de tromper l’administré - a fortiori - l’administré ne pourrait pas se prévaloir d’une absence d’indication des voies de recours dans la communication de la décision, si cette communication n’est imposée par aucun texte ». Elle rappelle que la partie requérante « a marqué son accord quant à l’application du RGEE au moment de son inscription à l’UCLouvain », que, de plus, « dans le cadre de son premier recours du 5 octobre 2020, elle fait expressément référence à l’article 157 du RGEE concernant les voies de recours, ce qui démontre qu’elle avait parfaitement connaissance de cette disposition et de son contenu ». La partie adverse observe que « la notification qui a été adressée par la Présidente du jury le 3 septembre 2020 s’inscrit dans le cadre de la procédure prévue aux articles 107 à 114 du RGEE en cas d’irrégularité et de plagiat dans le chef d’un étudiant » et qu’elle « n’a pas fait courir le délai de trois jours prévu par l’article 157 du RGEE ». Selon elle, « l’article 113 du RGEE s’insère dans le chapitre du RGEE relatif aux irrégularités et au plagiat », il dispose que « le président du jury notifie à l’étudiant concerné les décisions prises à son encontre, ainsi que les motivations qui ont conduit à leur adoption », il s’agit d’une notification « qui a pour objet de porter à la connaissance de l’étudiant la décision prise par le jury suite à la suspicion de plagiat ou d’irrégularité et l’éventuelle mesure académique appliquée » et elle « n’a pas pour objet de communiquer la délibération du jury concernant les résultats obtenus aux examens ». Or, poursuit-elle, « l’article 157 expose que c’est à partir de la “communication des résultats de la délibération” que le recours “à l’encontre des résultats qui lui ont été communiqués” doit être introduit ». Selon la partie adverse « [l]e délai de trois jours prend, dès lors, cour[s] au moment de la communication de la délibération sur les résultats et non pas le jour de la notification de la décision du jury concernant le plagiat ». Elle rappelle que « c’est la décision finale concernant les résultats – exécutant la mesure académique – qui cause grief à la requérante et qui devait donc faire l’objet d’un recours interne en application de l’article 157 du RGEE », que cette décision « a été portée à la connaissance de la [partie] requérante, le 3 septembre 2020, au moment de la proclamation et de l’affichage » et que c’est donc à partir de cet affichage que le délai de trois jours pour saisir la Présidente du jury a commencé à courir. Elle affirme qu’il importe peu que les voies de recours n’aient pas été expressément rappelées à ce moment « puisqu’il ne s’agit pas d’une notification individuelle mais d’un affichage » et que c’est « dès lors, à bon droit que la Présidente du jury puis le Vice-Recteur ont considéré que le recours introduit par la [partie] requérante était irrecevable car il n’avait pas été introduit dans le délai de trois jours à compter de la délibération et de l’affichage des résultats ». Elle ajoute qu’ « en toute hypothèse, dans la mesure où la requérante n’a pas respecté les délais prévus par l’article 157 du RGEE pour l’introduction de son recours organisé, elle a perdu intérêt à critiquer la XI - 23.335 - 11/24 délibération du jury du 3 septembre 2020 en ce qu’elle porte sur les conséquences du plagiat et, par voie de conséquence, les décisions de la Présidente du jury et du Vice- Recteur puisque la proclamation des résultats est devenue définitive ». B. Mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond à la première exception d’irrecevabilité soulevée dans le mémoire en réponse que la partie adverse « se méprend sur l’objet véritable du recours, et, partant, sur l’intérêt à celui-ci », que « [n]i explicitement ni implicitement […] ne poursuit-elle l’annulation d’une quelconque décision ayant trait à sa réussite ou à son échec au Master en sciences psychologiques », que « [l]’objet véritable de son recours tient à la reconnaissance du caractère erroné de l’accusation de plagiat qui lui a été opposée, et dont elle s’estime lésée, au sens de l’article 19 al.1er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 », que ceci « ressort à la fois du choix des décisions querellées que de la portée des moyens soulevés à leur encontre », que ces décisions « sont définitives pour ce qui concerne, précisément, l’accusation précitée » et qu’elle justifie « incontestablement d’un intérêt moral à voir disparaître ces décisions – mais in fine cette accusation - de l’ordonnancement juridique ». Selon elle, cet intérêt subsiste « nonobstant les circonstances du caractère éventuellement définitif de la sanction ultérieure des études, ou de la fin de l’année académique, ou même de l’abandon du cursus ». La partie requérante réagit à la deuxième exception d’irrecevabilité en considérant que le raisonnement de la partie adverse serait parfaitement admissible si elle poursuivait l’annulation de la décision de son échec mais que, comme elle vient de l’exposer, tel n’est pas le cas, la partie adverse constatant elle-même qu’elle délimite l’objet de son recours aux décisions du jury mais uniquement en ce qui concerne le plagiat. A titre tout à fait subsidiaire, la partie requérante rappelle la manière dont elle a identifié les troisième et quatrième décisions dans la requête originaire et soutient que, ce faisant, elle « a précisément tenu compte de la délibération en deux temps de son jury d’examens le 3 septembre 2020, à savoir, dans un premier temps, le constat qu’il y a bien eu plagiat et dans un second temps la sanction académique lui infligée en conséquence ». « Or », poursuit-elle, « cette sanction académique met à néant toute [sa] session de septembre 2020 […], ce qui entre dans les missions du jury d’examens définies aux articles 126 et 137 du Règlement général des études et des examens ». Selon elle, « [c]ette (double) décision, notifiée […] par un courrier daté du 3 septembre 2020, est un acte administratif à portée individuelle accompli par une autorité administrative, qui est XI - 23.335 - 12/24 de nature à faire grief par lui-même et modifie l’ordonnancement juridique au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État », et « [m]ême à considérer qu’elle ferait partie d’une opération complexe, comme le soutient la partie adverse, les troisième et quatrième décisions ne peuvent s’envisager comme des "actes préparatoires" à la décision du jury d’examens concernant les résultats de l’année académique 2019-2020, mais constituent plutôt un préalable à cette dernière décision, préalable qui lèse par lui-même la [partie] requérante, de sorte qu’un recours tendant à l’annulation de ces décisions était ouvert […], conformément à la jurisprudence constante [du Conseil d’État] concernant les opérations complexes ». La partie requérante poursuit en observant que « [c]omme la partie adverse le relève, [son] programme d’études […] ne comportait que 29 crédits pour l’année académique 2019-2020 », que les étudiants qui, comme elle, mènent de front des études et un travail sont généralement contraints d’étaler lesdites études sur plusieurs années, « de sorte que l’ambition est surtout de valider les crédits de quelques unités d’enseignement par an, sans forcément atteindre la réussite de l’année académique », que cette possibilité de désormais ventiler les crédits sur plusieurs années emporte « une appréhension de la réussite académique moins manichéenne que celle exposée par la partie adverse », qu’à l’issue d’une année académique, « l’étudiant n’est plus confronté à l’alternative réussite/échec » et que ce qui compte, « ce sont les crédits acquis, permettant de valider des unités d’enseignement, dont on peut demander le report l’année suivante, que ce soit dans les mêmes études, ou dans des études similaires qui comportent la même unité d’enseignement ». Elle insiste sur le fait que si elle n’a pas attaqué la délibération du jury d’examens constatant son ajournement et par conséquent l’impossibilité d’accéder à la deuxième année du Master, « c’est que précisément l’enjeu n’était pas là » pour elle. S’agissant de la troisième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, la partie requérante réplique que la question ici soulevée est « indissociable de l’examen du fond », que « pour reprendre les termes de la partie adverse, cette dernière “confond la procédure relative au plagiat et la délibération du jury d’examen qui s’en est suivie concernant les résultats obtenus lors de l’année académique” », que la décision accusant la [partie] requérante de plagiat et annulant en conséquence sa session d’examens de septembre 2020 est manifestement un acte individuel portant définitivement grief », que cette décision lui « a de surcroît bel et bien été notifiée », que, « [c]ontrairement à ce qu’expose la partie adverse, les voies de recours devaient légalement figurer sur la décision sanctionnant le plagiat reproché à la [partie] requérante, et lui personnellement notifiée ». Selon elle, il en résulte qu’ « en l’absence de notification des voies de recours, [ses] recours internes […] étaient recevables rationae temporis ». Elle renvoie, pour plus de développements, au XI - 23.335 - 13/24 premier moyen de sa requête. Quant à l’arrêt n° 241.459 du 9 mai 2020 dont se prévaut la partie adverse, elle estime que son enseignement ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’elle a effectivement exercé les voies de recours internes, préalablement à la saisine du Conseil d’État. La partie requérante « s’étonne que la partie adverse soutienne que “La notification qui a été adressée par la Présidente du jury le 3 septembre 2020 s’inscrit dans le cadre de la procédure prévue aux articles 107 à 114 du RGEE en cas d’irrégularité et de plagiat dans le chef d’un étudiant. Elle n’a pas fait courir le délai de trois jours prévu par l’article 157 du RGEE” et prend acte de ce que, suivant la partie adverse, aucun recours interne à l’encontre des troisième et quatrième décisions attaquées n’était organisé par le RGEE ». Elle poursuit en affirmant que « [d]ès lors que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse, ce sont bien ces décisions qui font grief à la requérante (ne fût-ce que pour le caractère infâmant qu’elles comportent) et non la “décision finale concernant les résultats”, et qu’aucun recours interne n’était organisé à leur encontre, [elle] est fondée à saisir [le Conseil d’État] dans les circonstances de l’espèce » et que « [l]es conclusions de la partie adverse contredisent en conséquence le constat qu’elle prétend elle-même dresser : si les troisième et quatrième décisions attaquées ne sont pas concernées par l’article 157 du RGEE (point 33), la partie adverse ne peut reprocher à la requérante de n’en avoir pas respecté le délai de recours (points 34 et 35) ». C. Derniers mémoires Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l’intérêt invoqué par la partie requérante est indirect et insuffisant. Elle rappelle que si le Conseil d’État reconnait qu’un intérêt moral peut suffire à l’appui de la demande d’annulation d’un acte administratif, néanmoins, cet intérêt moral ne peut pas consister en une satisfaction purement symbolique et estime que la partie requérante doit encore pouvoir démontrer que l’annulation lui procurera un avantage certain et direct, et que l’intérêt moral invoqué à l’appui d’un recours est indirect s’il consiste uniquement à entendre dire que l’on a raison. La partie adverse constate que, dans le cas d’espèce, « la partie requérante indique expressément qu’elle ne revendique pas la réussite de sa session », qu’ « [e]lle s’est d’ailleurs désinscrite de l’université et travaille en tant qu’intervenante psychosociale », qu’elle précise que « l’objet véritable de son recours tient à la reconnaissance du caractère erroné de l’accusation de plagiat qui lui a été opposée » et qu’elle « cherche donc uniquement à obtenir une réparation symbolique en supprimant de l’ordonnancement juridique une décision qu’elle estime infamante ». La partie adverse « aperçoit mal quel préjudice [la partie requérante] aurait subi en raison des actes attaqués puisqu’ils n’ont fait l’objet XI - 23.335 - 14/24 d’aucune publicité ». Elle déclare que « seuls les membres du jury d’examen et le vice-recteur ont été informés de la situation », que « conformément à l’article 133 du Règlement général des études et des examens approuvé par le conseil académique du 25 mai 2020 de l’UCLouvain […], les délibérations du jury d’examen ont lieu à huis clos et les membres du jury sont tenus de respecter le secret des délibérations », que la partie requérante « n’est plus étudiante puisqu’elle a demandé sa désinscription le 15 octobre 2020 », que « [l]e fait que quelques membres du corps enseignant aient connaissance des faits, il y a plus de trois ans, n’a donc aucun impact sur sa situation personnelle actuelle », que « [p]ar l’introduction de cette procédure, la partie requérante entend uniquement obtenir une réparation symbolique d’un prétendu dommage moral en obtenant la reconnaissance du caractère erroné de décisions prises à son encontre », que l’annulation des actes attaqués ne lui procurera aucun avantage et que son intérêt ainsi défini ne peut être admis. Elle observe que dans l’arrêt n° 254.057 du 21 juin 2022, « la décision attaquée par la partie requérante avait été largement relayée dans la presse et avait eu pour conséquence que la partie requérante était contrainte de renoncer à certaines de ses fonctions » et que « [d]ifférents éléments étaient invoqués pour démontrer que l’annulation de la décision aurait un impact positif pour la partie requérante », que « [d]ans l’arrêt n° 253.229, la partie requérante poursuivait l’annulation d’une décision d’écartement de ses fonctions d’enseignant [et] continuait d’exercer ses fonctions au sein du même établissement de sorte que l’annulation de l’acte attaqué lui a permis de poursuivre l’exercice de ses fonctions de manière sereine et de restaurer la confiance de ses collègues, des élèves et des parents d’élèves », que « [d]ans l’arrêt n° 252.323, la partie requérante sollicitait l’annulation d’une décision qui critiquait implicitement la manière dont elle avait exercé ses fonctions d’évaluateur PEB, alors qu’elle continuait d’exercer ses fonctions pendant cette période, ce qui justifiait que la décision attaquée avait un impact direct sur sa réputation ». La partie adverse distingue ces arrêts de la présente espèce, dans laquelle « la partie requérante ne poursuit plus ses études et la décision prise par le jury d’examen n’a fait l’objet d’aucune publicité ». Il en résulte selon elle que l’intérêt moral invoqué par la partie requérante n’est pas suffisamment direct et que son recours est irrecevable. En lien avec sa deuxième exception d’irrecevabilité, la partie adverse expose qu’à supposer que le Conseil d’État estime que l’intérêt dont se prévaut la partie requérante est suffisant, « il n’en demeure pas moins qu’elle s’est abstenue de critiquer la décision finale de l’acte complexe, à savoir la délibération du jury d’examen ce qui a pour conséquence qu’elle a perdu intérêt à son recours », puisqu’en effet, « l’établissement du plagiat s’imbrique indissociablement dans la procédure de délibération classique ». Reproduisant la teneur de l’article 126 du XI - 23.335 - 15/24 Règlement général des études et des examens, qui précise les missions du jury d’examens, elle en déduit que sa mission générale est de sanctionner l’acquisition de crédits, que cette sanction a lieu au terme du deuxième ou du troisième quadrimestre à l’issue de la session d’examens, que l’alinéa 2 de cet article précise quels sont les éléments précis sur lesquels le jury est amené à délibérer et qu’il est notamment possible, comme c’est le cas en l’espèce, que le jury soit amené à se prononcer sur un cas potentiel de plagiat, que si le jury estime que le plagiat est démontré, la note « T » attribuée par l’examinateur sera automatiquement commuée en un 0/20, et que cette note fera ensuite l’objet de la délibération. La partie adverse ajoute que le jury peut estimer pertinent d’infliger une sanction académique complémentaire et que dans ce cas, c’est également au cours de la délibération qu’il prend la décision. Selon elle, la procédure de plagiat « s’imbrique donc directement dans la procédure de délibération classique dont la décision relative à l’octroi des crédits constitue l’acte final ». Elle estime que le fait que la partie requérante ne se situe pas « dans l’optique d’obtention des crédits» n’a pas pour effet « d’extraire la procédure de constat de plagiat de la procédure de sanction des crédits », qu’en effet, « l’examen des cas de plagiats ne se justifie que dans l’optique d’attribution des crédits » et que cela est confirmé par le fait que, suivant les dispositions du Règlement général des études et des examens qu’elle reprend, « toutes les conséquences académiques d’un cas de plagiat sont en lien avec les crédits qui peuvent être octroyés à un étudiant ». La partie adverse en conclut que « [l]a procédure de plagiat est donc une étape particulière et marginale de la procédure d’octroi des crédits à un étudiant ». Elle soutient que si l’on devait considérer qu’il n’était pas nécessaire d’attaquer la délibération finale, « on aboutirait à une situation dans laquelle la délibération relative au plagiat pourrait être annulée alors même que les conséquences du plagiat sont devenues définitives et ne peuvent pas être remises en cause » et qu’ « [u]ne telle situation serait absurde et témoigne, pour autant que de besoin, du fait que les décisions attaquées s’inscrivent dans l’ “opération complexe” de délibération des examens par le jury d’examens sur le fondement de l’article 126 du RGEE ». Elle en conclut que la partie requérante « était donc tenue d’attaquer l’acte final de l’opération complexe dans laquelle les actes attaqués s’inscrivent conformément à la jurisprudence constante [du Conseil d’État] ». « En effet », expose-t-elle, « s’il est admis que la partie requérante puisse attaquer les actes interlocutoires qui lui causent définitivement grief sans attendre l’acte final, [elle] doit nécessairement attaquer celui-ci faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable ». Elle estime qu’« [e]n s’abstenant d’agir en ce sens, la partie requérante a perdu l’intérêt à agir dont elle se prévaut, puisque même à supposer que les actes attaqués soient annulés, les effets de ceux-ci sont consignés dans une décision devenue définitive qui ne pourra donc pas être remise en cause ». XI - 23.335 - 16/24 Enfin, s’agissant de l’exceptio omisso medio, la partie adverse renvoie à l’examen du premier moyen. Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose que « contrairement à ce que la partie adverse prétend, l’intérêt moral peut résulter du fait que l’acte attaqué contienne une considération dénigrante à [son] encontre […] ou soit de nature à porter atteinte à son honneur », que le Conseil d’État rappelle régulièrement, dans le cadre de procédures en référé, que « l’un des effets d’un arrêt d’annulation et de réparer adéquatement le préjudice moral causé par l’acte annulé », qu’il a ainsi déjà pu juger que l’acte attaqué mettant en cause l’honorabilité professionnelle du requérant, ce dernier dispose d’un intérêt moral à obtenir sa disparition de l’ordonnancement juridique, « quelle que soit la couverture médiatique qui lui a déjà été consacrée et indépendamment de tout autre effet juridique » et, de même, que l’acte attaqué qui se fonde notamment sur un comportement agressif, menaçant ainsi qu’injurieux de la part du requérant à l’égard des services de police de la partie adverse, porte ainsi une appréciation négative sur l’attitude du requérant de sorte qu’il est susceptible de nuire à la réputation de ce dernier avec pour conséquence qu’il a un intérêt, à tout le moins moral, à le voir disparaître de l’ordonnancement juridique, quand bien même les manifestations qu’il souhaitait organiser n’ont pu avoir lieu. La partie requérante note pour autant que de besoin que la partie adverse semble se fonder sur un postulat erroné puisque, contrairement à ce qu’elle allègue, « elle a bien poursuivi son Master de Psychologie et est toujours actuellement inscrite à l’ULB ». Elle précise que « pour pouvoir s’inscrire à l’ULB, elle a dû produire les résultats de ses années d’études antérieures, d’où il ressort que les quatre examens présentés lors de la seconde session de septembre 2020 affichent tous une note à 0/20 ». Selon elle, « [s]achant que la sanction habituellement retenue par les établissements d’enseignement supérieur et universitaire est l’annulation de la session au cours de laquelle la fraude ou le plagiat a été constaté, l’acte ou son ombre ont nécessairement connu une certaine publicité ». En outre, selon elle, « même à considérer que le huis clos et le secret des délibérations ai[en]t été respecté[s] en l’espèce, [elle] sera amenée, dans le cadre de sa pratique professionnelle, à recroiser les membres du corps enseignant ayant participé à la délibération en cause et à être confrontée au caractère infâmant de l’étiquette de plagiaire, dont on se défait difficilement ». À propos de la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, la partie requérante renvoie à ses précédents écrits et répète qu’elle « n’avait pas pour objectif de voir valider une session, mais bien de supprimer de XI - 23.335 - 17/24 l’ordonnancement juridique des décisions lui portant préjudice dès lors qu’elles entérinaient une suspicion de plagiat à son égard et la sanctionnaient en conséquence ». Elle rappelle que le Conseil d’État a déjà suspendu des décisions sanctionnant une fraude à l’examen, sans que la partie requérante n’ait eu à attaquer la décision du jury d’examens constatant l’échec à la session annulée et fait un parallèle qu’elle estime intéressant avec la jurisprudence en matière de marchés publics, à propos de l’acte détachable du contrat. S’agissant de l’exceptio omisso medio, elle renvoie à l’examen du fond. V.2. Appréciation 1. La troisième exception soulevée par la partie adverse suppose que les recours organisés dont elle expose qu’ils n’ont pas été exercés de manière recevable soient bien d’application à une telle sanction académique et, dans l’affirmative, que son affirmation suivant laquelle ils n’auraient pas été exercés de manière recevable par la partie requérante soit exacte. Or, il ne ressort pas clairement du Règlement général des études et des examens de la partie adverse applicable à l’année académique 2019-2020, que les recours internes prévus aux articles 157 et 158, adoptés en exécution de l’article 134, alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, et conçus, selon le texte de l’article 157, pour être exercés par l’étudiant « à l’encontre des résultats qui lui ont été communiqués », soient d’application à la sanction académique prononcée en l’espèce, prévue à l’article 112 du Règlement précité, adopté en exécution de l’article 134, alinéa 2, 7°, du décret Paysage. Si, certes, cette sanction a une incidence sur les résultats dont le jury tiendra compte lorsqu’il délibèrera ensuite sur l’ensemble des notes permettant d’évaluer l’étudiant concerné et pour statuer sur l’octroi des crédits et la réussite ou l’échec de l’intéressé, au moins trois éléments confirment que la sanction académique en question n’est pas, comme telle, susceptible des recours internes précités. Premièrement, la partie adverse met elle-même en exergue, dans son mémoire en réponse, le caractère distinct des deux objets à propos desquels le jury d’examens a été amené à se prononcer en l’espèce : d’une part la sanction académique, et d’autre part la décision de refuser les crédits afférents aux unités d’enseignement figurant au programme annuel de la partie requérante, décision qui aurait pu être prise au cours d’une délibération ultérieure. La sanction académique, XI - 23.335 - 18/24 qui peut consister en une interdiction de poursuivre la session en cours, la réduction à zéro des notes relatives aux examens présentés au cours de la session concernée ou de l’une ou plusieurs d’entre elles, ou encore en l’interdiction de s’inscrire à l’un ou l’autre examen déterminé lors des autres sessions ou de l’une des autres sessions de l’année académique, fait d’ailleurs partie d’un chapitre spécifique du Règlement général des études et des examens (le chapitre 4 du titre IV, relatif au déroulement des examens) et s’inscrit dans une section consacrée à l’interdiction faite aux étudiants de commettre des irrégularités ou du plagiat pendant les examens. Deuxièmement, le chapitre 4, précité, organise la procédure relative à ces mesures et prévoit notamment, en son article 113, que la sanction décidée par le jury doit être notifiée à l’étudiant, ce qui permet de confirmer qu’une telle mesure est bien distincte de la décision du jury relative à l’octroi des crédits et la réussite ou l’échec, communiquée par voie de proclamation ou d’affichage. La distinction est telle que, concrètement, ainsi que cela s’est produit en l’espèce, la partie adverse a estimé pouvoir se contenter d’envoyer le courrier de la notification de la sanction académique le 10 septembre 2020, cachet de la poste faisant foi, bien après la proclamation et l’affichage des résultats du 3 septembre 2020, dont elle affirme pourtant qu’ils ont constitué en l’espèce le point de départ du délai de recours interne. Or, il n’aurait pas été concevable que la partie requérante ait eu à introduire un recours interne dans les trois jours suivant la proclamation à propos d’une décision que la partie adverse ne lui avait pas encore notifiée. Au demeurant, s’il était applicable, conformément à l’article 2, alinéa 5, du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, la partie adverse devait mentionner à tout le moins le recours auprès de la présidente du jury visé à l’article 157 de son Règlement général des études et des examens lors de la notification de la sanction intervenue en application de l’article 113 du même Règlement, ce qu’elle n’a pourtant pas fait. Troisièmement, les autres sanctions académiques envisageables telles l’interdiction de poursuivre la session en cours ou celle de présenter des examens déterminés lors d’une autre session, ne se prêtent pas à un recours interne qui ne pourrait porter, comme le soutient la partie adverse, que sur la décision finale du jury d’octroyer ou non les crédits afférents aux unités d’enseignement concernées ou, suivant le texte de l’article 157 du Règlement général des études et des examens, sur les « résultats » communiqués à l’étudiant. Le seul fait qu’une note portée à zéro soit de nature à affecter directement ces résultats et puisse aisément donner lieu à une délibération consécutive relative à l’octroi de crédits ne peut, dans ces conditions, signifier que cette sanction académique devrait, à la différence des autres, faire l’objet d’un recours interne qui n’est en réalité pas conçu pour ou adapté à XI - 23.335 - 19/24 l’ensemble des sanctions académiques, tandis qu’il est approprié pour permettre aux étudiants de dénoncer des « irrégularités dans le déroulement des évaluations », conformément à l’article 134, alinéa 2, 8°, du décret Paysage. En l’absence d’indication claire en sens contraire dans les articles 157 et 158, susmentionnés, il convient de conclure que la voie de recours interne instituée par ces dispositions n’était pas applicable, de sorte que la partie requérante pouvait immédiatement saisir le Conseil d’État, dans le délai prévu en vertu des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour les recours en annulation. Conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, ce délai de recours de 60 jours n’a commencé à courir que quatre mois après la notification de la sanction académique, à défaut pour la partie adverse d’avoir mentionné la voie du recours en annulation dans son courrier de notification. Introduit le 9 décembre 2020, alors que la sanction académique a été notifiée par un courrier daté du 3 septembre 2020, mais envoyé le 10 septembre 2020, le recours en annulation dirigé contre celle-ci est dès lors bien recevable. La troisième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée. 2. Les troisième et quatrième actes attaqués consistent en la décision du jury, prise sur le fondement de l’article 112 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse applicable à l’année académique 2019-2020, et dont la teneur n’est pas contestée par les parties, prononçant une sanction académique à l’encontre de la partie requérante en raison d’un plagiat qui lui est imputé, sanction consistant à lui octroyer la note de zéro sur vingt à l’ensemble des évaluations auxquelles elle s’était prêtée lors de la session d’août-septembre 2020. Retenant à son encontre un fait de plagiat qu’elle conteste avoir commis, cette décision porte ainsi une appréciation manifestement négative à son égard. Certes, l’existence d’un intérêt moral ne peut être admise que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire qu’on a raison. Tel n’est cependant pas le seul objectif poursuivi par la partie requérante en l’espèce, puisqu’elle démontre que la décision du jury porte atteinte à son honneur. XI - 23.335 - 20/24 Sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si cette décision porte en outre atteinte à sa réputation, la partie requérante justifie dès lors d’un intérêt moral suffisant à obtenir l’annulation de la sanction académique prononcée à sa charge. En outre, la circonstance que la sanction académique ait impliqué la réduction de ses notes à zéro suffit à reconnaître un intérêt dans le chef de la partie requérante à son annulation, même si elle ne sollicite pas l’annulation de la décision du jury de la partie adverse de lui refuser l’octroi des crédits afférents aux unités d’enseignement concernées et constatant son échec, l’annulation de la sanction étant à tout le moins de nature à réparer l’atteinte portée à son honorabilité et pouvant donner lieu à une nouvelle délibération du jury distincte de sa délibération sur l’octroi des crédits, entre-temps devenue définitive. L’argumentation de la partie adverse selon laquelle la sanction académique serait un élément d’une procédure administrative complexe, dont l’acte final serait la décision d’octroyer les crédits, que la partie requérante aurait dès lors dû attaquer, n’est en tout état de cause pas fondée. En effet, cette sanction ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération administrative complexe, pour laquelle il ne suffit pas qu’il y ait un simple lien entre deux actes. Pour être en présence d’une telle opération, il faut en effet que la décision finale, en l’espèce la décision relative à l’octroi de crédits, ne puisse juridiquement exister sans une décision préalable et intermédiaire qui ne constitue qu’une phase transitoire de l’opération globale et dont les effets sont limités à cette opération. Or, il n’était pas nécessaire que la partie adverse se prononce sur une sanction académique pour pouvoir statuer sur l’octroi de crédits. Il s’ensuit que les deux premières exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse ne peuvent être accueillies. VI. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués (d’office) VI.1. Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse constate que le Premier auditeur rapporteur a examiné d’office la question de la recevabilité du recours en tant qu’il vise les deux premiers actes attaqués, et qu’il a conclu à sa recevabilité. Sous réserve des exceptions d’irrecevabilité qu’elle a soulevées pour sa part, elle indique que la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre ces deux actes n’est pas critiquée et qu’elle s’en remet donc à la sagesse du Conseil d’État sur ce point. XI - 23.335 - 21/24 Interrogée par le Conseil d’État sur l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de ces deux actes au motif qu’ils déclareraient à tort son recours interne irrecevable, la partie adverse a répondu à l’audience que la décision du Vice- Recteur se substituait à celle de la présidente du jury ; que lorsque le Vice-Recteur constate une irrégularité, il renvoie le dossier au jury ; que lorsqu’il déclare le recours interne non fondé, la décision du jury est maintenue, ce qui explique la jurisprudence du Conseil d’État sur le défaut d’intérêt à en obtenir l’annulation, jurisprudence qu’elle approuve ; qu’en revanche, lorsque le Vice-Recteur déclare le recours irrecevable, sa décision fait également grief à la partie requérante, en sorte qu’elle a intérêt à en obtenir l’annulation et le renvoi par le Conseil d’État de l’examen du recours interne au Vice-Recteur. VI.2. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur qui conclut à la recevabilité du recours en ses deux premiers objets. Interrogée par le Conseil d’État sur l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de ces deux actes au motif qu’ils déclareraient à tort son recours interne irrecevable, la partie requérante a répondu que si c’est à raison que les recours internes ont été jugés tardifs, l’exceptio omisso medio sera fondée. Par contre, si c’est à tort, comme la partie requérante le soutient dans son recours en annulation, alors elle « se réfère à la sagesse du Conseil d’État » quant à la recevabilité du recours en ce qu’il vise les troisième et quatrième acte attaqués. VI.3. Appréciation Les premier et deuxième actes attaqués consistent dans les décisions rendues à la suite de l’introduction des recours internes par la partie requérante contre la décision du jury du 3 septembre 2020 et concluent en substance à l’irrecevabilité dudit recours. Il a toutefois été constaté ci-dessus que la partie requérante ne devait pas exercer ces recours avant de quereller la décision du jury devant le Conseil d’État. L’annulation de ces actes ne présenterait donc aucun intérêt pour la partie requérante, puisque les autorités compétentes au sein de la partie adverse n’auraient XI - 23.335 - 22/24 d’autre possibilité que de constater à nouveau que le recours administratif interne introduit par la partie requérante est irrecevable. Le recours en annulation est dès lors irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les premier et deuxième acte attaqués. VII. Réouverture des débats Le premier auditeur rapporteur n’a pas examiné le moyen unique dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués. Il convient dès lors de rouvrir les débats à cette fin. VIII. Demande de dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir, en se fondant sur l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non- admission du Conseil d’État. En vertu de l’alinéa 1er de la disposition précitée, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. Dans sa requête, la partie requérante demande que cette anonymisation soit étendue « aux actes préparatoires (tels le calendrier des audiences publié sur le site du Conseil d’État) et subséquents (tels les éventuels arrêts rectificatifs) ». La demande relative aux actes préparatoires tels que le calendrier des audiences, rencontrée par ailleurs, est étrangère à l’arrêté royal invoqué dans la requête, tandis que celle relative aux arrêts rectificatifs doit être considérée comme incluse dans la demande de dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 23.335 - 23/24 Article 1er. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 2. Le recours est rejeté en ses premier et deuxième objets. Article 3. Les débats sont rouverts pour le surplus. Article 4. Le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article 5 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mai 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f. Joëlle Sautois conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 23.335 - 24/24