ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.925
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.925 du 30 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Registre de la population Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 259.925 du 30 mai 2024
A. 238.979/XV-5422
En cause : D.V., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24
1170 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
Partie intervenante :
M.L., ayant élu domicile rue Américaine, 18
6927 Grupont.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 avril 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision prise, pour la Ministre de l'Intérieur, en date du 19
janvier 2023, de maintenir son inscription d'office dans les registres de la population [de la commune] de Tellin à l’adresse rue Américaine, Grupont 18 “en tant que membre du ménage de [M.L.]” ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 24 mai 2023, M.L. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 juillet 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties.
Par un courrier du 18 décembre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 20 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte de l’objet du recours
Par une décision du 14 décembre 2023, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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