ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.922
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.922 du 30 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Police Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.922 du 30 mai 2024
A. 240.506/XV-5690
En cause : K.H., ayant élu domicile chez Me Philippe CAUCHIES, avocat, rue du Village, 154
7390 Quaregnon,
contre :
la commune de Colfontaine, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 novembre 2023, le requérant demande l’annulation de « l’arrêté de police “Sécurisation d’un immeuble menaçant de ruine”
pris, fait et signé [le] 12 septembre 2023 par le bourgmestre de Colfontaine ».
II. Procédure
La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État, le 6 février 2024.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure (retrait).
Par une ordonnance du 25 avril 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier du 6 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’« à la suite de la requête en annulation » du requérant, l’arrêté attaqué avait été levé par un arrêté du bourgmestre adopté le 4 janvier 2024.
En fonction du contenu de l’arrêté ainsi levé, soit l’ordre donné au requérant, propriétaire du bien litigieux, de prendre des mesures « de sécurisation », il y a lieu de considérer que l’acte attaqué a ainsi été retiré, l’ordre donné ayant été levé. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Dépens
En raison du retrait de l’arrêté attaqué, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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