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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.918

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.918 du 30 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.918 du 30 mai 2024 A. 236.825/VI-22.387 En cause : La société de droit autrichien PROCOMCURE BIOTECH, ayant élu domicile chez Mes Gregory LEBRUN et Nastassja WALSCHOT, avocats, avenue du Boulevard 21 boite 1 1210 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : La société de droit néerlandais LIFE TECHNOLOGIES EUROPE, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS et Peter PAREZ, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2022, la société de droit autrichien Procomcure Biotech demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du SPF Santé Publique [du 17 juin 2022], déclarant substantiellement irrégulière l’offre de Procomcure dans le cadre du marché de fournitures identifié par l’avis de marché identifié sous les n° BDA 2022-505180 / TED 2022/S 032-081492 (référence FOD VVVL-COVID19-060122_03-F02_0), partant, la rejetant, et attribuant ce marché à une ou plusieurs sociétés indéterminées ». VI - 22.387 - 1/4 Par une requête introduite le 2 septembre 2022, la requérante demande l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.317 du 8 août 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la société de droit néerlandais Life Technologies Europe, ordonné le maintien de la confidentialité des pièces 3.1. à 3.6. et 6 du dossier de la requérante et des pièces 5, 9 et 10 du dossier administratif, ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.317 ). La partie adverse a, par un courrier du 22 décembre 2022, transmis une décision de date inconnue, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 avril 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 17 juin 2022, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse de date inconnue et communiquée au greffe du Conseil d’État par courrier recommandé en date du 22 décembre 2022. Vu les circonstances particulières de l’espèce, le temps écoulé depuis l’adoption du VI - 22.387 - 2/4 retrait et l’absence de recours dirigé contre celui-ci, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.317 du 8 août 2022. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant de base, tel qu’indexé par l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.317 du 8 août 2022 est levée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 300 euros lié à son intervention. VI - 22.387 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffier. Le Greffier, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.387 - 4/4