ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.911 du 29 mai 2024 Marchés et travaux publics - Autres
contrats Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 259.911 du 29 mai 2024
A. 228.319/VI-21.498
En cause : la société anonyme EURO-SERVICES, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
le Port autonome de Namur, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 juillet 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 28 mai 2019 par le bureau exécutif du Port Autonome de Namur dont le siège est sis Place Léopold 3 à 5000 Namur aux termes de laquelle la concession domaniale relative à la plateforme bimodale située sur la zone portuaire industrielle d’Auvelais est attribuée à la SA Ecodream dont les bureaux sont sis rue Martinpa 8 à 4557 Tinlot ».
II. Procédure
Un arrêt n° 244.935 du 24 juin 2019 a rejeté la demande de suspension et liquidé les dépens.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI - 21.498 - 1/12
M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2024.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Véronique Vanden Acker, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. L’arrêt n° 244.935 du 24 juin 2019 expose ce qui suit au sujet de la procédure d’adoption de l’acte attaqué :
« 1. La partie adverse a lancé la procédure de passation d’une nouvelle concession domaniale sur la plate-forme bimodale d’Auvelais.
Une concession antérieure de même objet (octroyée pour une durée de 5 ans à dater du 1er mars 2013) avait été conclue avec la requérante, la société EURO
SERVICES. Sa durée a été prolongée à deux reprises pour les besoins de la procédure de passation de la nouvelle concession, la deuxième prolongation couvrant une durée de six mois à partir du 1er janvier 2019.
2. À la date ultime fixée pour l’introduction des offres, la partie adverse en a reçu deux, respectivement déposées par la requérante et la société ECODREAM.
3. Dans le courant de la procédure, les deux soumissionnaires ont été invités à déposer des offres finales et, ensuite, à revoir celles-ci sur la base de certaines modifications apportées dans le projet de contrat.
4. Les services de la partie adverse ont procédé à l’analyse de ces offres finales ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 2/12
“revues” et le conseil d’administration a pris sa décision motivée d’attribuer la concession à la société ECODREAM le 3 avril 2019.
5. Suite à la mise en demeure adressée par le conseil de la requérante, le conseil d’administration de la partie adverse a décidé, le 15 mai 2019, de retirer la décision d’attribution du 3 avril 2019, de charger la direction de refaire une analyse comparée et motivée des offres au regard des critères d’attribution, et de déléguer au bureau exécutif la réattribution de la concession pour permettre une décision rapide au regard de la date d’expiration du contrat de concession actuel, à savoir le 30 juin 2019.
6. Le 28 mai 2019, le bureau exécutif de la partie adverse a pris une nouvelle décision motivée d’attribuer la concession à la société ECODREAM. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel a été notifiée le 31 mai 2019 aux soumissionnaires […] ».
2. Pour les besoins de l’examen du premier moyen de la requête, cet exposé doit être complété par les éléments suivants, relatifs aux circonstances dans lesquelles ont été adoptées les modifications des statuts de la partie adverse, qui font débat en l’espèce.
2.A. Préalablement aux modifications qui ont fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement wallon, adopté le 16 mai 2019 et publié au Moniteur belge du 24 octobre 2019, les statuts de la partie adverse étaient applicables dans une version résultant de l’adoption de deux arrêtés du même gouvernement, respectivement des 27 mai 2009 et 12 septembre 2013.
Dans cette version, les dispositions utiles à l’examen du premier moyen se lisaient comme suit :
« Art. 9. L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant un président désigné par le Gouvernement wallon parmi les personnalités représentatives de la Province de Namur et quatorze membres, nommés par les associés.
Les mandats sont répartis comme suit :
[…]
Art. 10. Le conseil élit deux vice-présidents et il désigne le secrétaire du conseil parmi le personnel mis à la disposition du Port par le Service public de Wallonie.
Le secrétaire du conseil n’a pas voix délibérative.
[…]
Art. 12. Le bureau est composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire.
[…]
Art. 14. Le conseil peut désigner une ou des personnes auxquelles il délègue sous sa responsabilité les pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l’association.
En outre, le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs déterminés à l’un ou à plusieurs de ses membres.
Art. 15. Le conseil a le pouvoir de faire tous les actes d’administration et de disposition du Port autonome; il statue sur toutes les questions relatives aux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 3/12
travaux du port, à son outillage et à son exploitation; il accorde les concessions et autorisations, il achète et vend, prend et donne en location les biens meubles et immeubles.
Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont introduites au nom de l’association par le conseil d’Administration et sur décision de celui-ci ».
2.B. Le 29 mars 2018, est adopté le décret modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l’éthique au sein des organismes wallons.
Par son article 1er, a), ce décret insère la définition suivante dans l’article 2
du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public un 3°/1, libellé comme suit :
« 3° /1 : “le bureau exécutif” : l’organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l’organe de gestion ».
Par son article 1er, e), ce même décret du 29 mars 2018 insère dans l’article 2 précité un alinéa libellé comme suit :
« Concernant l’alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d’administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d’invité ».
Les parties à la présente cause semblent s’accorder sur ce qu’il se déduit de ces deux dispositions insérées que l’organe de gestion et l’organe restreint de gestion (dénommé, le cas échéant, « bureau exécutif ») ne peuvent compter qu’un vice-président.
2.C. Le 11 juillet 2018, le conseil d’administration de la partie adverse se réunit et délibère notamment à propos des effets du décret du 29 mars 2018 précité sur le fonctionnement et les statuts de celle-ci.
S’agissant plus particulièrement des suites qu’appellent les dispositions de ce décret relatives à la composition de l’organe de gestion et de l’organe restreint de gestion, le procès-verbal de cette réunion relate ce qui suit :
« Statuts du PAN
1. Le PAN précise dans ses statuts en son article 10 que “Le Conseil élit deux Vice-présidents”. Le décret n’autorise qu’un seul Vice-président.
Il y a nécessité d’aménager une mesure transitoire. Les deux Vice-présidents ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 4/12
existants sont démissionnés.
Les administrateurs candidats au poste de Vice-Président sont invités à introduire leur candidature motivée auprès du service de gestion pour le 01/09/2018 au plus tard.
Le nouveau vice-président sera élu lors du prochain CA du PAN.
Aucune condition particulière n’est requise pour introduire une candidature au poste de Vice-Président.
Les statuts du PAN doivent être adaptés de manière à refléter le décret et dès lors ne prévoir qu’un seul Vice-président.
Nous amendons les statuts comme suit et conformément à l’article 22 :
i. En l’article 10 remplacer “… élit deux vice-présidents …” par “…élit un(e)
vice-président(e)…”.
ii. En l’article 12 remplacer “… est composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire”. par “… est composé du (de la) président(e), du (de la)
vice-président(e) et du (de la) secrétaire” ».
En ce qui concerne l’institution d’un bureau exécutif et l’attribution de missions à celui-ci par l’organe d’administration, il est exposé ce qui suit :
« Le décret définit le bureau exécutif comme “l’organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l’organe de gestion”.
En son article 12, les statuts du PAN définissent que “le bureau est composé du président, des deux vice-présidents[-lire- ‘du vice-président’] et du secrétaire”.
Notons que le décret permet la tenue de maximum 18 réunions du bureau exécutif par an.
Nous amendons les statuts en leur article 12 qui, au vu des divers changements, deviendra donc : “Le Bureau Exécutif est composé du/de la Président(e), du/de la Vice-Président(e), d’un/d’une administrateur/administratrice désigné par le conseil d’administration. Le Directeur est présent à titre d’invité. Les Commissaires du Gouvernement assistent au bureau exécutif. Le Conseil d’Administration décide des missions déléguées au bureau exécutif”.
Il sera composé de 3 membres, à savoir le Président, le vice-président et un administrateur. Les administrateurs candidats au troisième poste du bureau exécutif sont invités à introduire leur candidature motivée auprès du service de gestion pour le 01/09/2018 au plus tard. L’administrateur sera élu lors du prochain CA du PAN.
Les missions du bureau exécutif, déléguées par le conseil d’administration, consistent a minima :
a. en toutes tâches nécessitant décision urgence et célère et ne pouvant attendre la réunion du conseil d’administration ;
b. en tous investissements du PAN dans des limites à approuver par le conseil d’administration ;
c. en toutes décisions concernant la gestion courante du personnel ;
d. de plus le bureau exécutif fera rapport de ces décisions au conseil d’administration ».
La conclusion du procès-verbal de cette réunion du 11 juillet 2018 se lit comme suit :
« Conformément à l’article 22 de statuts du PAN, le conseil d’administration approuve les mesures exposées dans ce point et les modifications des statuts.
Le conseil d’administration approuve les modifications du ROI.
Le service de gestion soumettra ces modifications à l’arrêt et l’approbation du ministre ».
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2.D. Les modifications statutaires sont soumises au Gouvernement wallon pour approbation.
2.E. Au cours de sa réunion du 6 septembre 2018, le conseil d’administration de la partie adverse élit l’administrateur M.B. en qualité de vice-président unique et l’administrateur T.A. en qualité de membre du bureau exécutif dont la création est prévue en vertu des modifications statutaires soumises au Gouvernement wallon.
2.F. Lors des réunions du conseil d’administration de la partie adverse, tenues les 24 octobre 2018 et 16 janvier 2019, des premières délégations ont été accordées au bureau exécutif.
2.G. Le 16 mai 2019, est adopté l’arrêté du Gouvernement wallon approuvant les statuts du port autonome de Namur.
Cet arrêté, qui est publié au Moniteur belge du 24 octobre 2019, se présente comme suit :
« Article 1er. Le Gouvernement marque accord sur le texte des statuts modifiés du port autonome de Namur comme suit :
[…]
Art. 2. L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant les statuts du Port autonome de Namur est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre des Travaux publics et les Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté ».
Les dispositions statutaires utiles à l’examen du premier moyen de la requête sont les suivantes :
« Art. 9. L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant un(e) président(e) désigné par le Gouvernement wallon parmi les personnalités représentatives de la Province de Namur et quatorze membres nommés par les associés.
Les mandats sont répartis comme suit :
[…]
Art. 10. Le Conseil élit un(e) vice-président(e) et il désigne le secrétaire du Conseil parmi le personnel mis à la disposition du Port autonome de Namur. Le secrétaire du Conseil n’a pas voix délibérative.
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Art. 12. Le Bureau Exécutif est composé du (de la) président(e), du (de la)
vice-président(e), d’un/d’une administrateur/administratrice désigné(e) par le Conseil d’Administration. Le directeur est présent à titre d’invité. Les commissaires du gouvernement assistent au bureau exécutif. Le Conseil décide des missions déléguées au bureau exécutif.
Art. 14. Le Conseil peut désigner une ou des personnes auxquelles il délègue sous sa responsabilité les pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l’association.
En outre, le Conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs déterminés à l’un ou à plusieurs de ses membres.
Art. 15. Le Conseil a le pouvoir de faire tous les actes d’administration et de disposition du Port autonome ; il statue sur toutes les questions relatives aux travaux du port, à son outillage et à son exploitation ; il accorde les concessions et autorisations, il achète et vend, prend et donne en location les biens meubles et immeubles.
Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont introduites au nom de l’association par le Conseil d’Administration et sur décision de celui-ci ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante prend un moyen, le premier, de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle relève qu’il ressort des statuts de la partie adverse, tels que publiés le 14
août 2009, que c’est son conseil d’administration qui est seul compétent pour accorder les concessions ; que la décision attaquée a été prise par le bureau exécutif de la partie adverse ; que la note d’observations de la partie adverse indiquait que, suite à une modification des statuts approuvés par le gouvernement le 16 mai 2019, le conseil d’administration pouvait déléguer des compétences au bureau exécutif ; que, premièrement, l’article 14 des statuts (inchangé) ne vise que la délégation de compétences touchant à la gestion journalière ; que l’article 15 (inchangé) vise les compétences exclusives du conseil d’administration, qui ne peuvent faire l’objet de délégation ; que seules des décisions relatives à la gestion journalières peuvent être déléguées ; qu’en outre, la décision de délégation a été adoptée à un moment où le gouvernement n’avait pas encore approuvé la modification des statuts et où l’arrêté d’approbation n’avait, a fortiori, pas encore été publié.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse répond qu’il résulte de ses statuts que son conseil d’administration peut, outre la délégation de la gestion journalière, déléguer certains ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 7/12
pouvoirs déterminés à l’un ou plusieurs de ses membres et que son bureau exécutif est composé de membres de son conseil d’administration ; que ses nouveaux statuts laissent l’article 14 inchangé et prévoient désormais la possibilité de déléguer des missions au bureau exécutif ; que cette modification entérine une interprétation antérieure des statuts ; et que c’est valablement que le conseil d’administration a décidé de déléguer cette compétence au bureau exécutif le 15 mai 2019.
C. Mémoire en réplique
La requérante réplique que l’acte attaqué a été adopté par le bureau exécutif de la partie adverse ; que cet organe ne pouvait pas adopter une telle décision ; que, premièrement, la décision de déléguer la compétence date du 15 mai 2019 et il ne peut donc être tenu compte des modifications statutaires approuvées le 16
mai ; qu’il est irrelevant que les nouveaux statuts puissent constituer l’entérinement d’une pratique antérieure ; que cet argument n’a pas été invoqué dans le cadre de la procédure en suspension et les règles de compétences sont d’interprétation restrictive ; qu’il ressort des articles 9, 12, 14 et 15 des statuts approuvés le 27 mai 2009 que c’est le conseil d’administration qui est compétent pour attribuer les concessions ; que c’est d’ailleurs le conseil d’administration qui a décidé de retirer la décision initiale du 29 mars 2019 ; que les statuts du 27 mai 2009 ne connaissent pas le « bureau exécutif », mais un « bureau », composé du président, de deux vice-présidents et du secrétaire, auquel les statuts n’accorde aucune compétence, pouvoir ou mission ; que les statuts du 16 mai 2019 prévoient, au contraire, un « bureau exécutif » auquel le conseil d’administration peut confier des missions – et non des compétences ou pouvoirs – et qui est composé différemment puisqu’il comporte le Président, le Vice-président, un administrateur désigné par le conseil d’administration et des commissaires du gouvernement ; que l’interprétation des précédents statuts n’est donc pas pertinente ; et que la partie adverse ne produit pas les documents permettant de connaître la composition du bureau exécutif au moment de l’adoption de l’acte attaqué.
D. Dernier mémoire de la partie adverse
Après avoir présenté l’historique des différentes décisions intervenues, tant en vue de l’adoption de l’acte attaqué que dans le contexte de modification de ses statuts, la partie adverse expose en quoi la délégation litigieuse est régulière, en vertu du nouvel article 12 des statuts, mais également de leur article 14, alinéa 2.
Á propos de la première de ces deux dispositions, elle fait valoir, en substance, qu’en raison de son effet rétroactif (qu’elle tient pour caractéristique d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 8/12
tutelle d’approbation, qui serait en jeu, en l’espèce), l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 a rétroagi à la date de la décision de modification des statuts prise par la partie adverse, à savoir le 11 juillet 2018, de sorte que le nouvel article 12, qui crée le bureau exécutif, était bien applicable le 15 mai 2019, date à laquelle a été accordée la délégation.
S’agissant de l’article 14, alinéa 2, qui accorde au conseil d’administration la faculté de déléguer certains pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses membres, la partie adverse estime ne pas pouvoir suivre le raisonnement de l’auditeur-rapporteur, selon lequel cette disposition n’organise des délégations qu’au bénéfice de membres du conseil d’administration individualisés, et non d’un organe.
Elle fait valoir qu’à la date du 15 mai 2019, les membres du bureau exécutif, choisis parmi ceux du conseil d’administration, étaient connus depuis septembre 2018, de sorte qu’il s’agit bien de membres du conseil d’administration identifiés, auxquels pouvaient être délégués certains pouvoirs en vertu de l’article 14, alinéa 2, précité.
E. Dernier mémoire de la requérante
La requérante réfute l’argumentation développée par la partie adverse dans son dernier mémoire.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le moyen soutient, d’une part, qu’en vertu de l’article 15 des statuts de la partie adverse – tels qu’applicables au moment de l’adoption de l’acte attaqué – l’attribution des concessions domaniales relevait de la compétence exclusive de son conseil d’administration et, d’autre part, que la délégation donnée par celui-ci au bureau exécutif pour adopter l’acte attaqué l’a été irrégulièrement, puisque décidée à une date où cet organe n’existait pas encore.
La partie adverse réfute le moyen, en soutenant en substance que la délégation accordée par son conseil d’administration le 15 mai 2019 était régulière au regard tant du « nouvel » article 12 de ses statuts que de l’article 14, alinéa 2, de ceux-ci, resté inchangé.
Quant au nouvel article 12 des statuts de la partie adverse
Tel qu’il résulte de la modification des statuts approuvée par un arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, l’article 12 des statuts de la partie adverse se lit comme suit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 9/12
« Art. 12. Le Bureau Exécutif est composé du (de la) président(e), du (de la)
vice-président(e), d’un/d’une administrateur/administratrice désigné(e) par le Conseil d’Administration. Le directeur est présent à titre d’invité. Les commissaires du gouvernement assistent au bureau exécutif. Le Conseil décide des missions déléguées au bureau exécutif ».
Dans sa version applicable avant cette modification, cet article 12 était libellé comme suit :
« Art. 12. Le bureau est composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire ».
Il ressort des termes de cette disposition que le bureau dont il était alors question n’avait pas une composition identique à celle qui est désormais la sienne et qu’il n’avait pas vocation à assurer des missions que lui déléguerait le conseil d’administration, les seules délégations pouvant être consenties par celui-ci étant celles prévues dans le cadre de la gestion journalière (art.14, alinéa 1er) ou celles consenties à un ou plusieurs de ses membres considérés individuellement (art. 14, alinéa 2).
Il n’est pas contesté que la délégation dont se prévaut la partie adverse a été décidée et mise en œuvre respectivement les 15 et 28 mai 2019, soit avant que l’arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications statutaires soit entré en vigueur et ait acquis force obligatoire par sa publication au Moniteur belge, laquelle n’est intervenue que le 24 octobre 2019. Il en va de l’opposabilité de ces modifications, particulièrement aux tiers à l’égard desquels les décisions adoptées peuvent produire des effets. C’est pour cette raison qu’il est vain de déterminer si, comme le soutient la partie adverse, l’arrêté d’approbation des modifications statutaires opère rétroactivement.
C’est, par ailleurs, à cette même date de publication qu’a été abrogé l’arrêté du Gouvernement wallon qui approuvait la précédente version des statuts.
C’est donc au regard de celle-ci que doit être vérifiée la validité de la délégation litigieuse.
Á la date de son adoption, la délégation litigieuse a été conçue au bénéfice d’un organe qui n’existait pas au regard des statuts alors applicables et qui ne pouvait, a fortiori, se voir attribuer quelque mission ou pouvoir que ce soit.
Dans ces circonstances, le nouvel article 12 des statuts de la partie adverse ne peut procurer un fondement à la délégation litigieuse au titre de laquelle a été ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.911 VI - 21.498 - 10/12
adopté l’acte attaqué.
Quant à l’article 14, alinéa 2, des statuts de la partie adverse :
Tel qu’applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 14
des statuts de la partie adverse est libellé comme suit :
« Le conseil peut désigner une ou des personnes auxquelles il délègue sous sa responsabilité les pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l’association.
En outre, le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs déterminés à l’un ou à plusieurs de ses membres ».
La faculté de délégation prévue à l’alinéa 2 suppose que le conseil d’administration entende déléguer des pouvoirs déterminés à certains de ses membres considérés à titre individuel, ce qui suppose qu’ils soient expressément désignés comme tels en cette qualité de délégataires. Cette faculté se distingue en cela de celle qui pourrait porter sur une délégation consentie à un organe collégial.
En décidant, lors de sa réunion du 15 mai 2019, de « déléguer au bureau exécutif la décision de réattribution de la concession aux fins d’une prise de décision rapide au regard de l’expiration du contrat de concession actuel », le conseil d’administration n’a pas fait le choix de déléguer un pouvoir de décision à plusieurs de ses membres considérés individuellement et désignés comme tels, mais bien à un organe qui – du reste – n’existait pas au regard des statuts applicables à cette date.
Dès lors que rien n’indique que son conseil d’administration aurait entendu faire usage de la faculté que lui laisse l’article 14, alinéa 2, de ses statuts, la partie adverse ne peut tenter de justifier la délégation litigieuse en la faisant reposer sur cette disposition statutaire. Pour cette même raison, il est vain de soutenir –
comme le fait la partie adverse dans son dernier mémoire – que la délégation aurait été opérée en faveur d’administrateurs identifiables au motif que les membres du « bureau exécutif » avaient été désignés en, et étaient donc connus depuis, septembre 2018.
Il ressort des développements qui précèdent que ni le nouvel article 12 ni l’article 14, alinéa 2, des statuts de la partie adverse ne peuvent justifier légalement de la délégation du pouvoir de décision en cause, relevant d’une compétence propre du conseil d’administration. Le premier moyen doit, en conséquence, être déclaré fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui – à les supposer fondés – ne pourraient entraîner une annulation plus étendue de l’acte attaqué.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise le 28 mai 2019 par le bureau exécutif du Port Autonome de Namur dont le siège est sis Place Léopold 3 à 5000 Namur aux termes de laquelle la concession domaniale relative à la plateforme bimodale située sur la zone portuaire industrielle d’Auvelais est attribuée à la SA Ecodream dont les bureaux sont sis rue Martinpa 8 à 4557 Tinlot est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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