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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.888

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.888 du 28 mai 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.888 du 28 mai 2024 A. é.216/VIII-11.640 En cause : M. K., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : 1. Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue et d’auteur inconnu de [la] placer […] dans la position administrative de la mise en disponibilité pour cause de maladie avec un effet rétroactif au 23 octobre 2020 et de réduire son traitement conformément à l’article 14 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.640 - 1/5 M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane Feron, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Florence Claes, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est institutrice primaire et membre du personnel enseignant de la Communauté française depuis le mois d’octobre 1995. 2. À partir du 7 novembre 2006, elle exerce les fonctions de directrice de l’athénée royal Dinant-Herbuchenne en étant nommée à titre définitif avec effet au 1er janvier 2011. 3. Depuis le 21 septembre 2020, elle est en congé maladie sur la base de plusieurs certificats médicaux. 4. Par un courrier du 12 janvier 2021, D. P., directrice de la direction déconcentrée de Namur de la Communauté française d’après le mémoire en réponse de la seconde partie adverse, l’informe de sa mise en disponibilité pour cause de maladie. VIII - 11.640 - 2/5 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen d’office IV.1. Rapport de l’auditeur rapporteur et réponses des parties adverses Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, estimant que l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente. Dans leurs derniers mémoires respectifs, la première partie adverse ne rencontre pas ce moyen soulevé d’office et se limite à solliciter la poursuite de la procédure, tandis que la seconde s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. IV.2. Appréciation La compétence de l’auteur d’un acte administratif étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office. La position administrative de la disponibilité se distingue substantiellement de celle d’activité de service et, quelles que soient les conditions prescrites, le changement de position administrative requiert un acte juridique de l’autorité qui fait passer son agent de la position administrative d’activité de service à celle de disponibilité. En l’espèce, ni les articles 13 à 15 du décret du 5 juillet 2000 ‘fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement’, qui traitent spécifiquement « de la disponibilité pour maladie ou infirmité », ni aucune autre de ses dispositions ne précisent l’autorité compétente pour décider de placer un agent dans la position administrative de la disponibilité pour cause de maladie ou infirmité. Dans un tel contexte, il est de jurisprudence que l’autorité compétente pour se prononcer sur la mise en disponibilité est celle qui détient le pouvoir de nomination. En vertu de l’article 11, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française’, les compétences du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la première partie adverse sont exercées par le « Conseil WBE ». L’article I.2., 1°, de la décision du Conseil WBE ‘relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE’, entrée en vigueur le 22 août VIII - 11.640 - 3/5 2019 (art. II.11), dispose que « délégation de compétence est donnée au Directeur général dans les matières suivantes : […] octroi des mises en disponibilités par défaut d'emploi et pour cause de maladie pour les membres des personnels de l’Enseignement » (www.wbe.be). Dans sa version en vigueur au jour de l’adoption de l’acte attaqué, la décision susvisée définit le directeur général comme « le directeur général de la Direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la Communauté française du Ministère de la Communauté française » (article I.1., 6°). En l’espèce, l’acte attaqué consiste en la décision de placer la requérante dans la position administrative de disponibilité pour cause de maladie avec effet rétroactif au 23 octobre 2020 et de réduire son traitement en conséquence. Il ne ressort pas du dossier administratif que cette décision a été adoptée par le directeur général susvisé, ni que celui-ci aurait délégué ce pouvoir à la D. P. signataire du courrier du 12 janvier 2021. À la suite de la mesure d’instruction diligentée par l’auditeur rapporteur sollicitant la communication de « tout acte de délégation fondant la compétence de l’auteure de l’acte attaqué », la première partie adverse a transmis un acte de délégation, non daté, ayant pour « numéro unique d’identification : AD-AGE- 0521 », par lequel C. D., directrice générale a.i. de l’administration générale de l’Enseignement – direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles », délègue certains pouvoirs à D. P., directrice de l’« entité : direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles – SGGPEoFWB – direction déconcentrée de Namur ». Comme le relève l’auditeur rapporteur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la portée et la régularité des compétences déléguées par ce document, force est de constater que cet acte de délégation a été signé par les personnes concernées respectivement les 5 et 18 mars 2021 et qu’il a été publié au Moniteur belge le 30 juin 2021 (p. 66.689), soit après la mise en disponibilité portée à la connaissance de la requérante par le courrier de D. P. du 12 janvier 2021, de sorte qu’il ne peut régulièrement fonder la compétence de celle-ci à cette date ni à une date antérieure. Il convient de constater d’office qu’il n’est pas établi que l’acte attaqué a été pris par la personne compétente. V. Moyen unique VIII - 11.640 - 4/5 L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du moyen soulevé d’office, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique de la requête. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 12 janvier 2021 de placer M. K. dans la position administrative de la mise en disponibilité pour cause de maladie avec effet rétroactif au 23 octobre 2020, et de réduire son traitement, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.640 - 5/5