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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.887

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.887 du 28 mai 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.887 du 28 mai 2024 A. 237.725/VIII-12.094 En cause : G. B., ayant élu domicile chez Me Gérard HERMANS, avocat, rue Jean Jaurès 39 7190 Écaussinnes, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 22 septembre 2022 prise par le conseil WBE [de lui] infliger […] la sanction de la “démission disciplinaire”, notifiée le 29 septembre 2022 dont il a été pris connaissance le 30 septembre 2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il demande en outre, au titre de mesures provisoires, à être réintégré dans sa fonction sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour à dater de l’arrêt en suspension à intervenir. II. Procédure Un arrêt n° 256.083 du 21 mars 2023 a réputé non accomplie la demande de suspension et de mesures provisoires ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.083 ). Il a été notifié aux parties. À la demande du greffe, la partie requérante a acquitté les droits de rôle et la contribution, relatifs à sa requête en annulation. VIII - 12.094 - 1/15 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par courrier daté du « 21 août 2023, réceptionné au greffe le 10 avril 2024, la partie requérante sollicite la poursuite de la procédure « en accord avec l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». Le 11 avril, la partie adverse a adressé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gérard Hermans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est professeur d’informatique nommé à titre définitif au sein de l’enseignement organisé par la partie adverse. Il exerce ses fonctions à l’athénée royal de Quiévrain depuis 2013 et à l’athénée royal de Dour depuis 2020. 2. Le 17 septembre 2021, la directrice de l’athénée royal de Quiévrain est informée par un parent d’élève du fait que le requérant a des contacts sur les réseaux sociaux avec une élève de l’établissement, à qui il a offert des bonbons et proposé de l’argent pour son anniversaire. Selon le courriel transmis à la directrice, le requérant a un comportement semblable avec d’autres élèves. VIII - 12.094 - 2/15 3. Le 20 septembre 2021, il est entendu par la directrice et la directrice adjointe dudit athénée. À cette occasion, il reconnaît avoir entretenu une conversation sur Instagram avec deux élèves et leur avoir offert des bonbons pour leur anniversaire mais précise n’avoir jamais eu de geste déplacé ni aucune mauvaise pensée. Il indique qu’il supprimera son compte Instagram et qu’il est disposé à rencontrer les parents qui le souhaitent pour s’excuser. 4. Le requérant est écarté sur-le-champ de ses fonctions dès le lendemain. 5. Le 12 octobre 2021, il est entendu dans le cadre d’une éventuelle suspension préventive par mesure d’ordre. Il est suspendu préventivement le 18 octobre 2021, mesure qui est confirmée les 17 janvier, 14 avril et 7 juillet 2022. 6. Par un courrier du 3 décembre 2021, la directrice générale adjointe a.i. du service général de l’Enseignement organisé par la partie adverse annonce au requérant que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire entamée à son encontre, il est invité à venir s’expliquer au sujet du grief suivant : « Avoir adopté une attitude inappropriée avec l’élève C. C., au travers des messages privés sur le réseau social Instagram. Vous auriez notamment envoyé des messages comme “On attendra la fin d’année et ton passage en 4e, j’aurais le temps de t’embêter un peu plus et te connaître un peu hors de l’école si t’es tjrs OK bien sur ^^… Ce sont des élèves comme toi qui font que j’apprécie mon travail et que je devrais pas arrêter. Ma façon de remercier et faire plaisir en même temps, parfois c’est maladroit mais faut pas avoir peur, je suis pas un psychopathe…enfin je crois ” ou vous auriez commenté la story Instagram de l’élève C. C. “Jolie mam’zelle !^^” ». 7. Le 13 décembre 2021, il est entendu en présence de son délégué syndical. Il dépose à cette occasion un rapport d’expertise psychologique réalisé à sa demande par un expert judiciaire, ainsi qu’une attestation d’une ancienne directrice de l’athénée royal de Quiévrain. 8. Le 17 février 2022, l’administrateur général de la partie adverse, agissant pour ordre de la directrice générale adjointe a.i. précitée, propose d’infliger au requérant la sanction de la démission disciplinaire. 9. Le 7 mars 2022, le requérant introduit un recours à l’encontre de cette proposition devant la chambre de recours. VIII - 12.094 - 3/15 10. Le 22 juin 2022, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par la chambre de recours, qui rend l’avis suivant le même jour : « Emet l’avis à l’unanimité des cinq voix, de rejeter la peine disciplinaire de “démission disciplinaire” ; Emet l’avis à trois voix pour, deux voix contre, de proposer la peine disciplinaire de “réprimande” ». 11. Le 22 septembre 2022, le conseil WBE de la partie adverse décide de s’écarter de l’avis de la chambre de recours et inflige au requérant la sanction de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation « des articles 5, 11 et 13 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française’, de la décision du Conseil de Wallonie Bruxelles Enseignement du 22 août 2019 ‘relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’enseignement et de gestion des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement’, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’accomplissement des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, du principe d’impartialité de l’excès de pouvoir ». Le requérant relève que l’acte attaqué est pris « par l’autorité compétente mais juste signé par la présidente du conseil » et qu’il précise « que la décision a été prise à la majorité absolue et au scrutin secret tandis que le quorum nécessaire était inexistant », alors qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué qu’il a été pris à la majorité absolue des voix et au scrutin secret ni que le quorum « nécessaire au vote a été atteint ». Il cite les articles 13 et 14 du décret spécial du 7 février 2019 et le règlement organique du conseil de la partie adverse, et invoque un arrêt n° 251.196 du 2 juillet 2021 qu’il cite également. Selon lui, l’acte attaqué « pêche par les mêmes erreurs ». VIII - 12.094 - 4/15 IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant reproduit son argumentation et précise que lors du dépôt de sa requête, il ne disposait que de l’acte attaqué. Il ajoute qu’au regard de l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil WBE du 22 septembre 2022, « il apparaît du décompte des personnes présentes (13) et du décompte des votes (12) qu’un vote semble manquer » et que cela laisse perplexe sur la régularité du vote. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation du principe d’impartialité, faute d’indiquer en quoi ce principe général serait violé. Les articles 13 et 14 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française’, disposent comme suit : VIII - 12.094 - 5/15 « Article 13. Le Conseil WBE se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu’au moins un quart des administrateurs en fait la demande écrite. Le Conseil WBE ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente. Sans préjudice de règles de majorité différente prévues par le présent décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ». « Article 14. Le Conseil WBE établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Il est publié au Moniteur belge. […] » Se fondant sur ce dernier article, le conseil WBE a adopté, le 22 août 2019, un règlement organique dont l’article 7, §§ 1er et 2, dispose comme suit : « Article 7. §1er. Les décisions du Conseil WBE sont adoptées par consensus. Si le consensus n’est pas obtenu, sans préjudice de règles de majorité différente prévue par le décret spécial, les décisions du Conseil WBE sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote par correspondance n’est pas autorisé. § 2. En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois il est procédé à un scrutin secret : 1° à la demande du Président ou d’un cinquième des membres du Conseil WBE ; 2° pour toute question de personne. […] ». En vertu des articles 64, § 1er, et 71 du même décret spécial, le conseil WBE est composé de seize administrateurs. Il résulte de l’extrait du procès-verbal de sa réunion du 22 septembre 2022 au cours de laquelle l’acte attaqué a été adopté, que treize administrateurs étaient présents et que douze d’entre eux ont pris part à un vote à scrutin secret sur la question suivante : « Décidez-vous d’infliger [au requérant], membre du personnel enseignant nommé à titre définitif, la sanction de la démission disciplinaire ? Dix membres ont répondu par l’affirmative, un membre par la négative et un membre s’est abstenu. » Il apparaît ainsi du dossier administratif que le quorum des présences requis était respecté, douze administrateurs étant présents au moment de statuer sur le dossier du requérant, et que l’acte attaqué a été adopté à la majorité absolue et par un vote au scrutin secret. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 12.094 - 6/15 V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation « du principe de proportionnalité de la sanction, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant admet avoir entretenu une discussion avec une élève via les réseaux sociaux mais précise qu’il n’a jamais eu d’intention reprochable. Il estime que la partie adverse ne prend en considération aucun des éléments à décharge que lui et la chambre de recours ont avancés, et qu’en s’écartant de l’avis de celle-ci, l’acte attaqué devait fournir une motivation qui se « doit d’être irréprochable ». Selon lui, il appartient à l’autorité de répondre de manière circonstanciée aux éléments apportés par cet avis et d’établir de manière claire le caractère proportionné de la sanction. Il précise que le rapport psychologique qu’il a produit ne visait pas à contester les faits qu’il reconnaît mais à établir « [son] caractère non dangereux dans sa fonction et par la même la possibilité de prendre une sanction qui ne met pas en péril de façon définitive sa carrière ». Il considère que le caractère disproportionné de l’acte attaqué résulte notamment du passage selon lequel même si ses intentions n’étaient pas d’entretenir des échanges amoureux avec ses élèves, ceux-ci sont totalement inadéquats et ne peuvent être tolérés. Selon lui, « il est évident qu’une référence totalement objective et incontournable dans le cas d’espèce est la loi pénale ». Il indique que l’attentat à la pudeur (ancien article 478 du Code pénal) est un crime, que « nous en sommes très loin dans le cas d’espèce » et que les nouvelles dispositions pénales en vigueur depuis l’acte attaqué, dont « l’approche d’un mineur à des fins sexuelles » (article 417/24 du Code pénal), ne couvrent pas son comportement. Il ajoute que, sous les régimes actuel et antérieur en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la condamnation du prévenu entraîne notamment l’interdiction de remplir des fonctions, emplois ou offices publics et qu’en pratique, l’acte attaqué entraîne « une sanction quasi similaire en ce qui concerne son statut d’enseignant ». Il en conclut que la partie adverse le sanctionne d’une peine qui n’est retenue par le droit pénal que pour des infractions à caractère sexuel graves et s’interroge : « ne s’agit-il pas là d’une référence tout à fait objective que pour apprécier la proportionnalité de la sanction d’autant que dans sa motivation le PO estime à juste titre ne pas pouvoir retenir l’existence de mauvaises intentions dans [son] chef, [lui] à qui aucune infraction pénale ne peut donc être reprochée ». VIII - 12.094 - 7/15 Il fait encore valoir que dans sa motivation à l’encontre de l’avis de la chambre de recours, la partie adverse « se contente de relever que n’étant que des mesures d’ordre provisoire, l’écartement et les mesures de suspension préventive ne peuvent être assimilées à des peines disciplinaires et ne peuvent donc tout simplement pas rentrer en ligne de compte dans l’examen de la proportionnalité de la sanction ». Il poursuit : « En page 16 in fine, le PO rappelle ce principe qui, nous le savons “peut être assimilée à la loi comme sur la détention préventive”. Ce raisonnement n’est à notre sens pas suffisant pour écarter l’argument qui était avancé et retenu par la Chambre des recours pour dire que la suspension de ses fonctions depuis septembre 2021 constitue des mesures assez lourdes. Le PO ne rencontre donc pas l’argument et le contourne de manière malhabile. La suspension [du requérant] pendant +/- un an est un fait qui constitue dans son chef une conséquence déjà lourde dont il faut tenir compte dans le chef de la peine à prononcer comme pour une détention préventive et comme le font les juridictions pénales. De même, le fait que la chambre de recours a relevé à juste cause que l’origine même du grief reproché n’avait pas été initié de manière claire n’a pas été pris en compte de façon sérieuse par le PO. Ainsi, en ce qui concerne (page 17) l’origine de l’information et le fait que [C. C.] ou ses parents n’ont pas déposé plainte et n’ont absolument pas été proactifs, est un argument tout aussi objectif pour démontrer la gravité du fait (dans le chef des principaux intéressés) et doit être pris en considération au niveau de la sanction. Le PO évite de rencontrer l’argument en estimant que cela ne change rien à l’existence du fait et ce alors que l’argument est employé au niveau de la peine et non pas de la culpabilité ». Il relève qu’aucune plainte n’a été déposée ni au niveau judiciaire ni au niveau scolaire. Selon lui, « le fait que la Direction a pu rentrer en possession des photos de l’écran du téléphone de l’élève a très bien pu l’être à l’initiative de la Direction qui avait enregistré “une plainte” du père d’un autre élève qui n’a rien à voir dans le dossier. Il n’y a pas la moindre trace de plainte de C. C. ou de ses parents et il est totalement indifférent d’avancer le fait que C. C. a montré son téléphone et aurait ainsi posé une action ... ». Quant à l’absence d’antécédents et aux courriers « confirmant son attitude exemplaire », il estime que « là encore l’argument n’est pas utilisé au niveau de l’existence du fait et de la culpabilité qui n’a jamais été contestée mais au niveau de la sanction à prendre » et qu’il est inadéquat. En ce qui concerne la qualification de faute d’une « extrême gravité », il objecte que cette faute « ne constitue même pas la moindre infraction pénale la plus minime qui soit alors même que le PO reconnaît qu’il ne peut pas retenir la moindre intention à caractère sexuel dans [son] chef ». Il estime que l’avis de la chambre de recours est « objectif et particulièrement sérieux » et qu’il devait servir de référence à l’appréciation de la proportionnalité de la sanction, que la partie adverse « ne se fonde pour prendre sa VIII - 12.094 - 8/15 décision que sur le fondement du grief à la base de la sanction, qu’à aucun moment, aucune des motivations reprises dans la décision ne s’explique réellement quant à la proportion de la sanction sur base de l’ensemble des éléments avancés » et qu’« hors la théorie de la proportion de la sanction, il en va presque d’une erreur manifeste d’interprétation. » Il ajoute qu’ « [a]ucun des nombreux arguments à [sa] décharge n’ont été pris en compte ou simplement balayés par des arguments fallacieux. Ni l’absence totale d’antécédents, ni le rapport psychologique établissant [sa] non-dangerosité, ni l’absence de plaintes des principaux intéressés, ni le fait que la sanction proposée entraînerait la fin pure et simple de [sa] carrière, ni même le fait que la suspension provisoire dont il fait l’objet depuis plus de neuf mois pourrait être considérée comme une sanction cachée n’ont d’écho auprès du PO qui de façon extraordinaire maintient une décision disproportionnée ». Il en conclut que l’acte attaqué « présente dès lors une apparence d’illégalité ou à tout le moins irrégularité flagrante ». Il cite la « motivation quant à la peine disciplinaire », observe que la partie adverse « poursuit sur cette base légale en estimant que le fait incriminé est d’une extrême gravité, sans viser de manière claire la base légale précise qu’elle soit pénale ou administrative se contentant de renvoyer à un ensemble d’articles ». Il répète avoir démontré que les faits ne peuvent pas faire l’objet d’une quelconque poursuite pénale et fait valoir : « qu’au niveau de la sanction administrative, à suivre le raisonnement et la base donnée par [la] décision, il faut faire une lecture générale des articles 5 et suivants de l’AR du 22 mars 1969. Que par conséquent, il faut remarquer que l’article 13 renvoie à la loi pénale qui comme il l’a été démontré ci avant ne permet pas d’incriminer le requérant. Que de plus, à la lecture du reste de la décision, il apparaît un défaut sérieux et majeur de motivation. Ainsi le PO estime que le grief étant établi, il appelle une sanction. Qu’ensuite, se basant à demi-mot sur l’avis de la chambre de recours, l’autorité décisionnaire, ne se basant que sur son intime conviction de la gravité des faits, gravité contestée, se contente d’estimer que l’ensemble des sanctions existantes sont trop faibles pour répondre à la “gravité” des faits reprochés sans donner aucune motivation quant à cette inadéquation ». Il fait grief à la partie adverse de « ne se base[r] que sur la gravité extrême dont il qualifie lui-même le fait sans donner aucune motivation quant au contexte et aux éléments à décharge permettant de proportionner la sanction à la situation de fait ». V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant reproduit le moyen tel qu’exposé dans la requête. VIII - 12.094 - 9/15 V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un VIII - 12.094 - 10/15 pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué répond point par point à l’avis de la chambre de recours (pages 16 à 18) et explique pourquoi, en dépit des différentes circonstances atténuantes avancées par celui-ci et retenues par la chambre de recours, la partie adverse a décidé de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. L’acte attaqué se fonde par ailleurs sur le message précité mais aussi sur d’autres captures d’écran qu’il reproduit in extenso et qu’il qualifie, sans que cela soit contesté et sans qu’une quelconque erreur manifeste d’appréciation puisse être décelée au regard de leur contenu, d’ « extrêmement interpellantes » et comme s’apparentant, nonobstant les dires du requérant qui reconnaît avoir été trop loin tout en poursuivant néanmoins ces échanges, « à un jeu de séduction ». La partie adverse retient encore le « caractère tendancieux » de certains échanges qu’elle qualifie, sans commettre davantage d’erreur manifeste d’appréciation, de « totalement inadéquats et ne pouv[an]t être tolérés », d’autant que, comme le relève l’acte attaqué, les captures d’écran attestent que le requérant a « entretenu des échanges avec plusieurs autres élèves mineures » et qu’il « ne s’agit donc pas d’un fait isolé ». Les dispositions visées au moyen ne sont pas davantage méconnues lorsque l’acte attaqué relève que les constats ainsi faits ne peuvent être remis en cause par le rapport d’expertise psychologique déposé par le requérant dès lors que ce rapport « porte sur [sa] personnalité » et que s’il apporte des « éléments de contextualisation quant à [celle-ci] », il « ne permet pas de remettre en cause la gravité des actes [qu’il a] posés ». Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit disciplinaire est totalement autonome par rapport au droit pénal et que contrairement à celui-ci, l’adage nullum crimen sine lege ne s’impose par à l’autorité disciplinaire qui, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, demeure dès lors totalement libre de considérer un comportement comme fautif sans que celui-ci doive avoir été préalablement appréhendé comme tel par un quelconque texte exprès. Ce régime d’autonomie entre les procédures pénale et disciplinaire est confirmé en l’espèce par l’article 13 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, qui confirme que les sanctions disciplinaires peuvent être infligées « sans préjudice de l’application des lois pénales ». La circonstance que l’acte attaqué entraîne la cessation des fonctions du requérant alors que, selon celui-ci, le droit pénal n’entraîne pareille conséquence que pour « des VIII - 12.094 - 11/15 infractions à caractère sexuel grave », demeure dès lors tout autant sans la moindre incidence quant à sa régularité. Un constat identique s’impose à propos, d’une part, de l’absence d’intention à caractère sexuel alléguée par le requérant dès lors que, contrairement au droit pénal, le régime disciplinaire ne requiert pas la démonstration préalable d’un élément moral dans le chef de l’agent pour qu’il puisse être sanctionné et, d’autre part, au sujet de l’absence de plainte déposée par C. C. ou ses parents dès lors qu’une telle plainte ne conditionne nullement la mise en œuvre de l’action disciplinaire. En tout état de cause, comme l’indique l’acte attaqué, « cette considération de la chambre de recours n’est pas pertinente dans la mesure où la conduite des procédures disciplinaires peut se faire en dehors d’une quelconque plainte écrite ; qu’au surplus, le pouvoir organisateur rappelle que l’élève C. C. s’est manifestée auprès de la direction de l’établissement scolaire, que cette dernière a pris des photos des conversations privées sur le réseau social Instagram entre l’élève C. C. et [le requérant] et que ces photos indiquent clairement qu’elles proviennent du compte et du téléphone de l’élève C. C. ; considérant par conséquent qu’il est inexact de considérer qu’il y a eu une absence totale d’action de la part de C. C. ». Il en va de même de la thèse selon laquelle sa suspension préventive pendant environ un an à titre de mesure d’ordre aurait dû entrer en ligne de compte pour atténuer la gravité de la sanction, à l’instar de ce que font les juridictions répressives lorsqu’elles prononcent une condamnation pénale. En effet, tout d’abord, comme indiqué ci-avant, c’est régulièrement que la partie adverse a pu constater « la rupture totale du lien de confiance » et, partant, opter pour une sanction mettant fin à sa relation de travail avec le requérant compte tenu des griefs constatés. Ensuite, la suspension préventive et l’écartement sur-le-champ sont des mesures administratives exclusivement gouvernées par l’intérêt du service et la nécessité éventuelle d’en écarter un agent si sa présence est susceptible d’en perturber le bon fonctionnement. Ces mesures administratives se distinguent fondamentalement de la peine disciplinaire elle-même et constituent des actes juridiques différents fondés sur des motifs distincts dès lors qu’elles ne visent pas à sanctionner un agent mais à ménager une situation d’attente en l’écartant provisoirement pour le bon fonctionnement du service. L’écartement sur-le-champ et la suspension préventive dont a fait l’objet le requérant ne sont donc pas des mesures punitives infligées sur la base des faits reprochés et dont la partie adverse aurait dû tenir compte pour déterminer le taux de la sanction disciplinaire qu’elle entendait lui infliger. C’est dès lors à juste titre que l’acte attaqué, répondant à l’argumentation susvisée, précise que l’écartement sur-le-champ et la suspension préventive susvisés « sont des mesures de précaution administratives et ne sont pas assimilables à des sanctions [et] que ce VIII - 12.094 - 12/15 dernier point est rappelé à l’article 157bis, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité pour la mesure de suspension préventive ». Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant et comme cela a déjà été relevé, l’acte attaqué explique les raisons du choix de la démission d’office au regard des autres sanctions et en dépit de sa carrière et de la circonstance qu’il n’a « jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire » (page 19/21), en raison de la « rupture totale du lien de confiance » engendrée par les griefs précités. Il ne peut par ailleurs sérieusement être soutenu que l’acte attaqué n’aurait pas une base légale claire dès lors qu’il précise que « le grief unique est suffisant pour être considéré comme étant constitutif d’une faute professionnelle extrêmement grave au regard des devoirs auxquels le membre du personnel est tenu en vertu des articles 5 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » qu’il cite explicitement, et qui concernent notamment « le souci constant des intérêts de l’État et de l’enseignement de l’État », « la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les parents d’élève », l’obligation d’« éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de la fonction » et de s’abstenir « de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l’enseignement dispensé en Communauté française ». L’acte attaqué contient ainsi les motifs qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts et pertinents pour permettre au requérant de comprendre pourquoi la démission d’office a été retenue dans le respect de la loi du 29 juillet 1991. Eu égard au contenu desdits messages, il n’est par ailleurs pas établi que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas estimé qu’il n’était plus envisageable de laisser se poursuivre sa relation de travail avec le requérant eu égard à l’« extrême gravité » du grief constaté et non contesté et de « la rupture totale du lien de confiance » en raison de sa « totale contradiction » avec les « valeurs véhiculées par le pouvoir organisateur WBE ». Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Il n’y a pas lieu d’accorder la majoration prévue à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, la biffure de la demande de suspension et de mesures provisoires n’ayant donné lieu à aucun échanges de mémoires, ni à aucun débat. VIII - 12.094 - 13/15 VIII - 12.094 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.094 - 15/15