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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.883

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.883 du 28 mai 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.883 du 28 mai 2024 A. 234.444/VIII-11.772 En cause : K. S., ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision prise par la partie adverse le 23.06.2021, [qui lui a été] notifiée par courrier daté du 28.06.2021, décidant de retirer la décision de démission disciplinaire [lui] infligée […] et de laisser au chef immédiat, autorité disciplinaire compétente au sein des Chemins de fer belges, le soin de se prononcer à nouveau et d’indiquer, à la lumière de l’arrêt du Conseil d’Etat, s’il estime qu’une nouvelle proposition de sanction doit être émise ou non, uniquement en ce qu’elle considère qu’entretemps le requérant est encore considéré comme étant suspendu préventivement conformément à l’arrêt n° 250.746 du Conseil d’Etat qui a décidé que l’exécution de la décision de suspension de fonctions préventive par mesure d’ordre n’était pas suspendue ; - la décision adoptée le 09.06.2021 par la partie adverse décidant que depuis l’arrêt n° 250.746 du Conseil d’Etat et conformément à celui-ci, [elle] est à nouveau considéré[e] comme étant suspendu[e] préventivement. ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII – 11.772 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 30 janvier 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’un accord était intervenu entre les parties ainsi que de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie requérante indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’indemnités de procédure, HRrail les ayant prises à sa charge dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. VIII – 11.772 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII – 11.772 - 3/3