ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.885
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.885 du 28 mai 2024 Fonction publique - Militaires et corps
spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.885 du 28 mai 2024
A. 237.178/VIII-12.042
En cause : P. D., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la zone de secours DINAPHI, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil de la zone de secours DINAPHI
du 1er juillet 2022 par laquelle il est décidé de ne pas procéder au renouvellement de [sa] nomination du lieutenant-pompier volontaire et d’acter sa fin de service au 31
juillet 2022 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.656 du 18 octobre 2023 a rouvert les débats (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.656
). Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Palate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 257.656, précité.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation de l’arrêté royal du 19 avril 2014
‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, notamment de son article 51, et du principe d’impartialité.
Le requérant fait valoir que le commandant de zone faisant fonction a participé à la délibération du conseil de zone du 1er juillet 2022 par laquelle celui-ci décide de ne pas procéder au renouvellement de sa nomination et ce en méconnaissance du texte exprès de l’article 51 visé au moyen. Il cite de la jurisprudence ainsi que l’avis de la section de législation du Conseil d’État n°
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55.165/2 du 6 février 2014 qui, selon lui, avait attiré l’attention de l’auteur du projet d’arrêté royal sur le fait que le commandant de zone ne devait pas participer aux délibérations du conseil de zone dans ce cadre.
Il en conclut qu’il appartient à la partie adverse de démontrer que le commandant de zone n’a pas pris part à la délibération du conseil de zone et ajoute que « le nom du commandant de zone sur l’extrait du registre aux délibérations du conseil de zone en sa séance du 1er juillet 2022 n’est pas biffé », que ce registre fait foi et qu’il n’est pas mentionné que le commandant de zone a quitté la séance.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit son argumentation et ajoute que la partie adverse ne dément pas la présence du commandant de zone M. L. à ladite délibération, qu’elle « se contente de produire deux attestations (dont l’une émane de M. L. lui-
même) » visant à démontrer que celui-ci n’aurait fait aucun commentaire lors de cette séance. Il en conclut qu’il est indéniable qu’il a participé à cette délibération alors que l’article 51 précité l’interdit formellement. Selon lui, l’interdiction prévue par cette disposition s’attache à la fonction de commandant de zone et non à la personne et M. L. exerçait bien les fonctions de commandant de zone durant le congé de A. L. de sorte que cette interdiction de participation lui était applicable. Il réplique encore que la disposition précitée vise toute participation du commandant de zone à la délibération, que l’acte attaqué précise que la décision a été prise « à l’unanimité des membres présents », et en conclut que M. L. a donc nécessairement pris part au vote et, partant, participé à la délibération alors que cela lui était interdit.
Il fait encore valoir qu’au regard de l’article 51, toute participation du commandant de zone à une telle délibération suffit à démontrer sa violation et ajoute que M. L.
« a joué un rôle central dans le dossier en ce que lui[-même] a adressé plusieurs demandes qui n’ont soit pas reçu de réponse, soit reçu une réponse inadéquate ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant cite à nouveau l’avis susvisé de la section de législation dont il déduit qu’elle « se réfère […] bien au fait de ne pas prendre part aux réunions du conseil et ne limite pas son injonction au fait de ne pas participer de manière active à la délibération et au vote. Elle propose spécifiquement de déroger à l’article 25 de la loi du 25 mai 2007 “afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d’impartialité”». Selon lui, s’il fallait considérer que l’article 51 devait s’interpréter comme autorisant le commandant de zone à être présent lors de la réunion du conseil de zone sans toutefois prendre part au vote avec voix délibérative, cela permettrait alors à ce dernier « de “prendre part” à cette réunion en participant, donnant son
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avis, se mêlant activement aux discussions, sans voter », en violation du principe d’impartialité qui, selon lui, « est atteint si le membre qui est impliqué dans la procédure de renouvellement de nomination (en l’occurrence le commandant de zone) a pu influencer les autres membres de l’organe collégial (en l’occurrence le conseil) ». Il estime que le commandant de zone pouvait parfaitement influencer les membres du conseil sans toutefois prendre part au vote, que cette influence pouvait être exercée lors des discussions ayant précédé le vote et que le seul moyen d’éviter une telle influence est de prévoir que le commandant de zone ne prendra pas part aux discussions et ne siègera donc pas à la séance du conseil lorsque celui-ci doit adopter sa décision d’autoriser ou non le renouvellement de nomination.
Il est d’avis que cela ressort de manière très claire de l’article 51 et de l’avis de la section de législation et que « bien que l’article 25 de la loi de 2007
prévoit de manière générale que le commandant de zone prend part aux réunions du conseil, ce principe doit être tempéré lorsque son application risque de porter atteinte à un principal administratif fondamental tel que le principe d’impartialité ». Il indique encore que le commandant de zone « avait clairement montré un parti pris dans ses réponses par email […] et [lui] avait signalé qu’il n’existait pas de rôle de garde pour les officiers volontaires, ce qui a eu pour conséquence [qu’il] n’a plus fait part de ses disponibilités ». Il en conclut que le commandant de zone devait nécessairement quitter la séance du conseil en vue de respecter le principe d’impartialité, ainsi que l’article 51 du statut, ce qui ne ressort pas du dossier administratif et n’est pas démenti par la partie adverse. Il estime encore que le simple fait que le commandant de zone n’a pas pris part au vote n’y change rien.
IV.2. Appréciation
L’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ (ci-après : le statut)
dispose comme suit :
« Art. 51. Le conseil nomme le stagiaire. La nomination d’un stagiaire est directement notifiée à l’intéressé par le président ou son délégué. Elle est communiquée aux membres du personnel de la zone par le président ou son délégué.
Le stagiaire professionnel est nommé à titre définitif.
Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans.
Après avoir recueilli l’avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du conseil.
Si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l’expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au conseil et à l’intéressé. L’intéressé peut, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d’un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le conseil. Le conseil organise l’audition et prend
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une décision avant la fin de la nomination. L’intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l’audition.
Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil ».
L’avis n° 55.165/2 invoqué au moyen, ne concerne pas cette disposition.
L’alinéa 5 de la même disposition a du reste été inséré par un arrêté royal du 21 juin 2022, et la section de législation n’a émis aucune observation à l’égard de cette disposition alors en projet.
Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe.
En l’espèce, l’avis du 11 avril 2022 défavorable au renouvellement de la nomination du requérant pour « manque de disponibilité du 01/01/2021 jusqu’au 10/04/2022 » a été donné par le commandant de zone A. L. L’extrait du registre aux délibérations du conseil de zone du 1er juillet 2022 indique que l’acte attaqué a été adopté par quinze de ses membres « présents », en présence également de « M. L., commandant de zone f.f. » qui, selon le mémoire en réponse, remplaçait A. L., en congé le 1er juillet 2022. Le même extrait confirme que quinze bulletins de vote ont été distribués et remis, soit le nombre de membres effectivement présents. Il résulte de ce constat que le commandant de zone présent n’était pas celui qui avait rendu l’avis défavorable susvisé mais son remplaçant, de sorte qu’il ne peut être question d’une violation du principe général d’impartialité sous son aspect objectif. Quant à son aspect subjectif, outre qu’aucune partialité n’est ainsi établie dans le chef du commandant de zone f.f. M. L., le requérant ne fait nullement valoir, et il n’apparaît pas des éléments de l’espèce, que celui-ci aurait, à lui seul, pu influencer les quinze
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membres de voter, par quatorze votes positifs et une abstention, en faveur du non-
renouvellement de sa nomination. La violation du principe général d’impartialité n’est, partant, pas établie.
Quant à l’article 51 du statut, il proscrit la participation du commandant de zone à la « délibération du conseil » et ne peut être interprété en violation de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’ qui lui est supérieure dans la hiérarchie des normes et qui prescrit que « le commandant de zone […] prend part aux réunions du conseil avec voix consultative » (article 25). L’article 51 ne peut par conséquent être interprété que comme interdisant au commandant de zone de prendre part avec voix délibérative au conseil de zone mais il ne lui interdit pas de jouer son rôle légalement consultatif et, partant, d’être présent lors d’une délibération contrairement à ce que soutient le moyen. Or il ressort de l’acte attaqué que le commandant de zone n’a nullement pris part au vote dès lors que ce dernier n’a été exprimé que par les quinze membres du conseil de zone qui ont chacun remis un bulletin de vote.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
V. Troisième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1.La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation de l’article 51 de l’arrêté royal du 19
avril 2014, précité, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, notamment ses articles 2 et 3, du principe de motivation matérielle, du principe général de motivation interne et de l’insuffisance des motifs.
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué est motivé par le fait qu’il n’a pas fourni, depuis le 1er janvier 2021, de disponibilités pour la zone en quantité suffisante pour répondre aux exigences du règlement d’ordre intérieur. Il rappelle le contenu des dispositions visées au moyen et fait grief à l’acte attaqué de ne pas mentionner les échanges de courriels qu’il a eus avec sa hiérarchie « au sujet de la problématique des gardes des officiers volontaires » alors que, selon lui, ils sont essentiels pour la bonne compréhension du dossier. Il explique qu’il existe une différence fondamentale entre un pompier volontaire qui ne se met jamais en disponibilité et un pompier volontaire qui n’a pas suffisamment d’heures de disponibilité « en raison d’un système de rappel défectueux et que l’agent a attiré l’attention de la hiérarchie à de très nombreuses reprises » (sic). Il estime qu’en ne
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prenant pas en compte ces échanges et sa volonté d’améliorer les choses, la partie adverse ne s’est pas livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et qu’en s’abstenant d’expliquer pourquoi ces échanges ne sont pas de nature à faire changer d’avis l’autorité, elle a incontestablement manqué à son obligation de motivation formelle et matérielle. Il fait valoir qu’aucun passage de l’acte attaqué ne prouve qu’avant son adoption, la partie adverse a bien procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de la cause.
Il cite l’acte attaqué, rappelle que la motivation doit reprendre les éléments pertinents, relève que la partie adverse « a visiblement pris en compte le fait [qu’il] a demandé puis annulé une suspension de nomination en début d’année 2019 et le fait [qu’il] a été en suspension de nomination entre septembre 2019 et décembre 2020 », et objecte « que l’on peine à comprendre en quoi cela est un motif pertinent pour la solution retenue à savoir le non-renouvellement de sa nomination en raison du fait qu’il n’a pas suffisamment d’heures de disponibilité ». Il conteste la pertinence de ce motif et en déduit que la motivation est viciée sur ce point, à l’instar du fait qu’il s’est porté candidat en décembre 2019 pour une professionnalisation et l’a finalement annulée avant la première épreuve, qu’il a été désigné chef poste à Cerfontaine et Clermont au 1er mars 2017 mais a été très peu présent, et que la fonction de chef de poste lui a été retirée le 1er septembre 2018 pour Clermont et le 25 janvier 2019, à sa demande, pour Cerfontaine. Il indique qu’il semble que la partie adverse lui reproche ces éléments et qu’ils l’ont négativement influencée sans qu’il puisse comprendre pourquoi ces motifs sont évoqués alors que l’acte attaqué est justifié par une carence d’heures de disponibilité.
Il indique encore qu’il avait fait valoir ses observations dans son courrier du 8 juin 2022 et que l’acte attaqué n’y répond pas, fût-ce succinctement. Il revendique un parallèle avec la matière disciplinaire dans le cadre de laquelle « l’autorité est tenue d’examiner les causes élusives de responsabilités invoquées par l’agent poursuivi et doit énoncer les motifs qui l’ont amenée à ne pas poursuivre ses arguments ». Il observe que la motivation de l’acte attaqué ne lui donne aucune indication sur les raisons qui ont conduit la partie adverse à ne pas considérer les éléments qu’il avait invoqués.
V.1.2.Le mémoire en réplique
Le requérant conteste l’exception d’irrecevabilité du moyen déduite de ce qu’il ne conteste pas les motifs ayant justifié le non-renouvellement. Il explique qu’il « est essentiel d’avoir égard au contexte factuel dans son ensemble pour comprendre les raisons pour lesquelles [il] n’a pas pu se rendre aussi disponible qu’il l’aurait souhaité et répondre aux attentes de la zone. Il ressort de l’exposé des
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faits [qu’il] a dénoncé à maintes reprises le caractère défectueux du système de rappel et qu’il a entrepris de nombreuses démarches afin de ne pas être en infraction au regard des règles de la zone. C’est donc pour des raisons indépendantes de sa volonté qu’il ne répondait pas, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, aux règles de disponibilité et aux attentes de la zone. La partie adverse aurait nécessairement dû
tenir compte du caractère défectueux du système de rappel (reconnu par celle-ci dans plusieurs emails et non contesté dans son mémoire), des démarches [qu’il a]
entreprises et de sa proactivité, afin d’apprécier l’opportunité de renouveler ou non sa nomination ».
Sur le fond, il reproduit son argumentation et ajoute que la partie adverse aurait également dû tenir compte de sa dernière évaluation qui était positive en ce qui concerne sa disponibilité, et du fait qu’aucun manquement ne lui avait été reproché sur ce point avant l’adoption de l’acte attaqué. Il ajoute encore que le principe général de droit audi alteram partem était applicable en l’espèce et implique que la partie adverse doit tenir compte des observations qu’il avait émises.
V.1.3.Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant estime qu’il ressort à suffisance de l’exposé des faits qu’il a dénoncé à maintes reprises le caractère défectueux du système de rappel et qu’il a entrepris de nombreuses démarches afin de ne pas être en infraction au regard des règles de la zone. Il en conclut qu’il est manifeste que c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu’il ne répondait pas, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, aux règles de disponibilité et aux attentes de la zone. Il expose que « c’est bien [le] commandant de zone qui a signalé par écrit qu’il n’existait pas de rôle de garde pour les officiers volontaires ce qui a fait [qu’il] n’a plus fait part de ses disponibilités ». Selon lui, le lien de causalité entre les dysfonctionnements dénoncés et son manque de disponibilité ressort de manière manifeste de l’exposé des faits et des pièces qu’il a produites. Il ajoute que le simple fait que les motifs de l’acte attaqué ne font pas référence aux griefs qu’il a dénoncés à maintes reprises démontre à suffisance le manque de minutie avec lequel la partie adverse a étudié le dossier avant l’adoption de la décision.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement de procédure), la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement
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enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même.
En l’espèce, force est de constater que le requérant n’indique nullement en quoi l’article 51 du statut déjà invoqué à l’appui du deuxième moyen aurait été méconnu. Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il invoque la violation de cette disposition.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. L’autorité n’est ainsi pas tenue d’exposer les motifs de ses motifs et elle ne doit pas davantage répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent.
En l’espèce, l’acte attaqué est libellé comme suit :
« Le Conseil de zone, À huis clos,
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Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
Vu l’arrêté royal du 19/04/2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, et plus particulièrement son article 51 ;
Considérant que le membre du personnel volontaire est nommé pour une période de 6 ans et que cette nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle période de 6 ans, après avis du commandant et sauf décision motivée du Conseil ;
Considérant que, si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination d’un agent, il doit en informer l’intéressé et le conseil au plus tard 2 mois avant l’expiration du délai de 6 ans ; que l’intéressé peut demander à être entendu par le conseil et se faire assister de la personne de son choix ;
Considérant que le commandant a émis un avis défavorable sur le renouvellement de nomination du lieutenant [P. D.], du poste de Couvin, en date du 11 avril 2022 ;
Considérant que la proposition de non-renouvellement de la nomination a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé le 11 avril 2022 et au Conseil de zone à la même date, par remise en mains propres à la secrétaire de zone ;
Considérant que l’intéressé a sollicité une entrevue avec le Conseil de zone par courrier recommandé envoyé le 9 mai 2022 et reçu le 10 mai 2022 ;
Considérant que l’agent a été convoqué le 3 juin 2022 à 9h45, par courrier du 20 mai 2022 ; qu’il ne s’est pas présenté ;
Considérant que le Commandant de zone a présenté le dossier au Conseil en séance du 3 juin 2022 ; que ce dossier se résume comme suit :
- Durant l’année 2021, [P. D.] s’est rendu disponible durant 515h45, alors que le minimum imposé par le ROI est de 1.440 heures ;
- Durant le 1er trimestre 2022, [P. D.] s’est rendu disponible durant 18h45, le minimum imposé étant de 360 heures ;
- [P. D.] a demandé une suspension de nomination en janvier 2019, qu’il a ensuite annulée en février 2019 ;
- [P. D.] a obtenu une suspension de nomination pour 2 ans à partir du 1er septembre 2019, mais a repris le service avant l’échéance le 1er décembre 2020 ;
- [P. D.] s’est porté candidat en décembre 2019 pour une professionnalisation et l’a finalement annulée avant la première épreuve ;
- [P. D.] n’a effectué que 3 heures d’exercices en caserne (FOREX) en 2021 et aucune en 2022 ;
- Les prestations totales de 2021 s’élèvent à 149h01, dont 4h44 d’intervention et 140 heures de prévention ;
- Les prestations totales de 2022 s’élèvent à 45h43, dont 1h43 d’intervention et 44 heures de prévention ;
- Le Lt [P. D.] a été désigné chef poste à Cerfontaine et Clermont au 1er mars 2017, il devait redynamiser les postes mais a été très peu présent ;
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- La fonction de chef poste lui a été retirée le 1er septembre 2018 pour Clermont et le 25 janvier 2019, à sa demande, pour Cerfontaine ;
Considérant que l’agent a été convoqué à nouveau ce jour à 9h30, par courrier du 9 juin 2022 ;
Considérant que l’agent ne s’est pas présenté et n’a donc pas pu être entendu ;
Considérant que la zone DINAPHI fonctionne avec 90 % de pompiers volontaires ;
Considérant que le pompier volontaire, pour pouvoir être appelé en intervention, doit activer le système de rappel avec son pager ou son téléphone portable chaque fois qu’il peut se rendre disponible pour une éventuelle intervention ;
Considérant qu’un pompier qui n’active pas ce système de rappel ne peut pas être appelé ;
Considérant que l’exigence minimale de la zone est que chaque agent opérationnel fournisse au moins 120 heures de disponibilité par mois ou 1.440
heures par année ;
Considérant que le lieutenant [P. D.] n’a pas fourni, depuis le 1er janvier 2021, de disponibilité pour la zone en quantité suffisante pour répondre aux exigences du ROI ;
Considérant qu’un pompier qui n’effectue pas de prestations opérationnelles ne remplit donc pas les fonctions opérationnelles liées à son grade, en l’occurrence la fonction de lieutenant dont la description figure à l’annexe 5 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de maintenir en service un travailleur qui ne répond plus aux attentes de son employeur ;
Après en avoir délibéré ;
À l’unanimité des membres présents, DÉCIDE :
Article 1er De procéder au scrutin secret au renouvellement de la nomination d’un sapeur-
pompier volontaire.
15 bulletins de vote sont distribués. Le dépouillement donne le résultat suivant :
15 bulletins ont été déposés et retrouvés dans l’urne.
[P. D.] obtient 0 voix POUR, 14 voix CONTRE et 1 ABSTENTION en faveur du renouvellement de sa nomination.
Article 2
De ne pas renouveler la nomination du lieutenant-pompier volontaire [P. D.], du poste de Couvin, et d’acter sa fin de service au 31 juillet 2022.
Article 3
De transmettre une expédition conforme de la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur et à Madame la Ministre de l’Intérieur.
[…] ».
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Il en ressort que l’acte attaqué expose de façon compréhensible les motifs de droit et de fait qui fondent la partie adverse à ne pas renouveler la nomination du requérant en raison de son indisponibilité du 1er janvier 2021 au 10
avril 2022. Ces motifs déterminants peuvent se résumer comme suit :
- le requérant n’a été disponible que 515h45 pour l’année 2021, alors que le minimum imposé est de 1.440 heures ;
- il ne l’a été que 18h45 pour le premier trimestre 2022 alors que le minimum imposé est de 360 heures ;
- l’exigence minimale de la zone est que chaque agent opérationnel fournisse « au moins 120 heures de disponibilité par mois ou 1.440 heures par année »
alors que le requérant « n’a pas fourni, depuis le 1er janvier 2021, de disponibilité pour la zone en quantité suffisante pour répondre aux exigences du ROI » ;
- il n’a effectué que 3 heures d’exercices en caserne (FOREX) en 2021 et aucune en 2022 ;
- ses prestations totales de 2021 s’élèvent à 149h01, dont 4h44 d’intervention et 140 heures de prévention ;
- ses prestations totales de 2022 s’élèvent à 45h43, dont 1h43 d’intervention et 44 heures de prévention ;
- « un pompier qui n’effectue pas de prestations opérationnelles ne remplit donc pas les fonctions opérationnelles liées à son grade, en l’occurrence la fonction de lieutenant dont la description figure à l’annexe 5 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ».
Ces motifs, qui reposent sur le dossier que le requérant a reçu le 30 juin 2022 (requête, page 6, n° 17) et dont il disposait dès lors avant d’introduire son recours, ne sont absolument pas critiqués à l’appui du moyen alors qu’ils s’avèrent déterminants et qu’ils permettent au requérant de comprendre pourquoi, sur la base dudit dossier, son indisponibilité du 1er janvier 2021 au 10 avril 2022 a été constatée et a pu justifier son non-renouvellement.
Les seuls motifs que le requérant qualifie de « non pertinents » relèvent en réalité clairement du résumé chronologique de son parcours au sein de la zone et ne concernent en tout état de cause pas la période d’indisponibilité litigieuse puisqu’ils visent les années 2017, 2019 et 2020. Ils s’avèrent, partant, surabondants quant à l’objet unique de l’acte attaqué et ne peuvent dès lors pas aboutir au constat d’une violation de la loi du 29 juillet 1991.
S’agissant des échanges de courriels qu’il a eus avec sa hiérarchie « au sujet de la problématique des gardes des officiers volontaires », force est de
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constater que le moyen est particulièrement lacunaire à ce propos, et n’identifie aucun courriel particulier qui aurait pu avoir une quelconque incidence quant à l’appréciation de sa disponibilité pour la période litigieuse et qui permettrait de tenir les motifs déterminants précités pour inexacts, non pertinents ou non légalement admissibles. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, le non-renouvellement d’une nomination ne présente aucune similitude quelconque avec une procédure disciplinaire et, comme rappelé ci-avant, n’impose pas à l’autorité, pour respecter la loi du 29 juillet 1991, de répondre dans le détail à tous les arguments avancés par le requérant pour autant, comme cela ressort de l’examen qui précède, qu’elle lui fournisse les raisons qui ont justifié l’acte attaqué au regard du dossier administratif, raisons qu’il ne critique nullement à l’appui du moyen.
Comme le précise par ailleurs le mémoire en réponse sans être contredit en réplique ni dans le dernier mémoire du requérant, il s’avère que la problématique du rôle de garde des officiers volontaires concerne uniquement le service de garde et n’empêche pas les membres volontaires d’être disponibles et d’effectuer des prestations opérationnelles. L’absence de rôle de garde des officiers volontaires ne concerne par ailleurs que la mise en œuvre du nouveau règlement de travail en vigueur depuis le 26 février 2022, de sorte que la critique du requérant ne présente aucune pertinence par rapport à la période qui fonde l’acte attaqué, soit, pour rappel, du 1er janvier 2021 au 10 avril 2022. En outre, l’acte attaqué n’est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne se serait pas inscrit au rôle de garde mais sur son indisponibilité, laquelle n’est pas limitée aux périodes de garde mais concerne également le service de rappel et d’autres prestations.
Enfin, dans son courrier du 8 juin 2022, le requérant s’adresse au conseil de zone pour répondre à l’avis défavorable du 11 avril précédent, qui vise sans ambiguïté un « manque de disponibilité du 01/01/2021 jusqu’au 10/04/2022 ». Il y évoque son rapport d’évaluation du 26 mars 2021 qu’il indique mentionner une appréciation « ++ » pour sa disponibilité et fait valoir qu’« aucun rappel à l’ordre ne [lui] a été formulé depuis cette évaluation (pourtant obligatoire selon le R.O.I. en cas de manquement) ». Il évoque encore le « coût lié à [sa] présence en DINAPHI » et, « par rapport au “fait reproché” », il se limite à indiquer :
« Je n’ai eu de cesse de demander le processus quant à la remise de disponibilité relative à la fonction d’officier, tel que demandé par le Cmdt de zone (depuis 2016).
La dernière réponse du Directeur opérationnel, datée du 19 mai 2022, mentionne :
“il n’y a pas de garde officier organisée en 2022 pour le personnel volontaire”.
De de ce fait, comment remettre des disponibilités pour un rôle qui n’existe pas ?
(Pourtant l’organisation de ce rôle est rendue obligatoire par le R.O.I.) ».
Il ne peut être déduit de la loi du 29 juillet 1991 que celle-ci imposerait, d’une quelconque manière qu’un rappel à l’ordre soit adressé au requérant avant de constater son indisponibilité. Par ailleurs, le rapport d’évaluation auquel il se réfère a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.885 VIII - 12.042 - 13/24
été réalisé à l’occasion de l’entretien du 26 mars 2021, soit pour la période de décembre 2020 jusqu’à cette date selon le mémoire en réponse. Il ne concerne donc qu’une très courte période de l’année 2021 (deux mois et 26 jours) alors que la période d’indisponibilité qui fonde l’acte attaqué couvre l’entièreté de la dite année et le premier trimestre de l’année 2022. La circonstance que la disponibilité du requérant n’a pas été critiquée lors de l’entretien du 26 mars 2021 n’implique nullement qu’il était régulièrement disponible au lendemain de cette date et jusqu’à la fin de la période litigieuse. Au contraire, il ressort des courriels qu’il invoque lui-
même (pièces 46 et 47 ; requête, pages 19 à 20) qu’au début de ladite période, en l’occurrence pour les mois de janvier et février 2021, il a été en mesure de communiquer les dates auxquelles il était disponible. Aucune autre pièce ne démontre qu’il aurait tenté d’en faire de même pour le reste de la période litigieuse et que la situation « problématique » qu’il décrit aurait constitué un obstacle à ce propos. En réalité, il apparaît que dans ses échanges avec la partie adverse, le requérant critique l’organisation même de la zone, qu’il admet lui-même que, de sa propre initiative, il ne s’est pas inscrit comme étant disponible lorsqu’un ou plusieurs officiers l’étaient déjà (requête, page 22), et qu’il conteste encore la méthode de communication des disponibilités. Force est toutefois de constater que les pièces produites ne font pas état de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de manière récurrente de satisfaire à ses obligations en ce qui concerne la disponibilité requise.
L’allusion qu’il fait dans son courrier précité au « coût lié à [sa]
présence en DINAPHI » s’avère sans aucun lien avec l’indisponibilité qui fonde l’acte attaqué pour la période susvisée et n’imposait dès lors pas à la partie adverse de répondre à ce point pour respecter la loi du 29 juillet 1991. Le même constat s’impose à propos de la question qu’il pose sur le rôle de garde « inexistant » dès lors que, comme rappelé ci-avant, l’acte attaqué est fondé sur son manque de disponibilité et non pas sur sa non-inscription sur le rôle de garde et que, dans ledit courrier, le requérant ne donne aucune justification ni explication quant au « manque de disponibilité du 01/01/2021 jusqu’au 10/04/2022 » qui lui est reproché dans l’avis auquel il entend répondre.
Le troisième moyen n’est pas fondé.
VI. Quatrième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
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Le moyen est pris de la violation de l’article 51, précité, de l’arrêté royal du 19 avril 2014, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant fait valoir que le dossier personnel qui lui a été transmis n’est pas complet dans la mesure où il ne contient pas l’ensemble des échanges au sujet de la « problématique des gardes des officiers » déjà invoqués à l’appui du troisième moyen. Il en déduit que l’autorité n’a pas procédé à une instruction complète du dossier et n’a donc pas statué en pleine connaissance de cause, contrairement au devoir de minutie. Selon lui, ledit dossier ne contient pas des documents essentiels pour ce faire, en l’occurrence « tous les courriels [qu’il] a adressés à sa hiérarchie l’alertant sur la problématique des rappels des officiers ». Il estime que ces échanges devaient figurer dans son dossier personnel « puisque ce qui lui est précisément reproché est de ne pas avoir été suffisamment disponible », et que la présence de ces éléments au dossier « aurait permis à la partie adverse de comprendre la situation, à savoir qu’il ne peut [lui] être reproché de ne pas s’être rendu suffisamment disponible alors qu’il a lui-même alerté la hiérarchie sur cette problématique ».
Il en conclut que la partie adverse n’a pas procédé à une instruction complète du dossier, « qu’elle n’a pas essayé de comprendre les réelles circonstances qui ont entouré le dossier » et que « si l’ensemble des membres du Conseil avaient connaissance du fait [qu’il] avait alterné (sic) sa hiérarchie sur la problématique des gardes des officiers, la décision aurait été toute autre ».
VI.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant conteste l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la violation du devoir de minutie et renvoie à la jurisprudence qui admet celui-ci comme une règle de droit pouvant être invoquée à l’appui d’un moyen d’annulation.
Selon lui, la partie adverse n’a tenu compte que d’une partie des éléments du dossier et a occulté l’ensemble des éléments permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas parvenu à remplir les exigences en matière de disponibilité.
Sur le fond, il reproduit son argumentation.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante quant aux quatrième et cinquième moyens
Le requérant estime que la partie adverse n’a pas tenu compte de sa défense écrite et qu’elle n’a pas procédé à une instruction complète du dossier avant de prononcer la mesure contestée. Il lui reproche de s’être « limitée à l’analyse des
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bases de données de [ses] disponibilités, sans même tenir compte des problèmes rencontrés […] dans le cadre de la mise en œuvre du système de rappel, afin d’apprécier si ces problèmes étaient de nature ou non à influencer sa décision », et reproduit son argumentation pour le surplus.
VI.2. Appréciation
Par identité de motifs avec ce qui a été exposé lors de l’examen du troisième moyen, le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 51 du statut. Le même constat s’impose à propos de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, faute pour le requérant de soutenir, et a fortiori d’établir, que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas statué dans le même sens que la partie adverse.
Le principe de minutie oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
En l’espèce, si la requête cite certes, dans la partie relative au « contexte et [aux] faits », une série de courriels au sujet de la « problématique du système de rappel dans la zone de secours DINAPHI » (pages 10 à 22), force est de constater qu’ils concernent une période allant du 9 décembre 2014 au 19 mai 2022, soit près de huit années, alors que, comme cela résulte de l’examen des moyens précédents, le non-renouvellement attaqué cible précisément l’indisponibilité du requérant pour la période du 1er janvier 2021 au 10 avril 2022. Dans l’exposé de cette « problématique », seuls cinq courriels concernent cette période précise et, dans ceux-ci, le requérant :
- fait part de ses disponibilités pour les mois de janvier et février 2021 (pièces 46 et 47) ;
- reçoit une notice de service interne 2021-006, demande en conséquence de « communiquer [ses] dates de garde officier et ce, avec la possibilité de disposer du COM de Couvin » et indique que ses « disponibilités sont rendues inutiles de par le fonctionnement actuel… » (pièce 48) ;
- interroge le commandant de zone sur le process à utiliser et l’« outil prévu (tableau (…) afin que l’on puisse communiquer nos disponibilités […] »
(pièce 49) ;
- et reçoit une réponse selon laquelle « nous attendons l’acceptation du plan de personnel avant d’établir un rôle de garde “officier”. Les modalités d’un tel
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rôle n’ont pas encore été discutées à l’EM. Nous reviendrons vers vous en temps utile » (pièce 50).
À aucun moment le requérant n’expose en quoi ces courriels et les nombreux autres qu’il se limite à citer sur plus de dix pages, auraient été déterminants pour apprécier sa disponibilité durant la période litigieuse et, partant, cristalliseraient des renseignements nécessaires ou des éléments utiles, au sens du principe précité, à l’adoption de l’acte attaqué. Comme cela a déjà été constaté lors de l’examen du troisième moyen, il apparaît en réalité qu’à l’appui desdits échanges, le requérant critique la méthode de communication et d’organisation de la zone, s’autorisant même d’initiative à ne pas s’inscrire comme étant disponible lorsqu’il constate que d’autres officiers le sont, mais, contrairement à ce qu’il soutient en réplique, il n’en ressort nullement qu’il y aurait exposé « les raisons pour lesquelles il n’est pas parvenu à remplir les exigences en matière de disponibilité » précisément pour la période du 1er janvier 2021 au 10 avril 2022, alors qu’il l’avait fait pour les deux premiers mois de ladite période.
Ce n’est pas parce que le dossier administratif ne contient pas tous les échanges avec sa hiérarchie, qui remontent à plusieurs années comme constaté ci-
avant, que l’autorité aurait statué sans disposer de tous les éléments pertinents pour apprécier l’opportunité de renouveler ou non la nomination du requérant au regard de sa disponibilité durant la période susvisée. Pour user de son pouvoir d’appréciation dans le respect du principe de minutie, le conseil de zone a pu régulièrement statuer sur la base des disponibilités et présences du requérant telles qu’elles résultaient du dossier qui lui a été communiqué le 30 juin 2022 et telles qu’elles sont exposées dans les motifs déterminants de l’acte attaqué relevés lors de l’examen du troisième moyen, qui, comme cela a été constaté à cette occasion, ne font l’objet d’aucune contestation de la part du requérant.
Comme l’expose encore le mémoire en réponse sans être contredit en réplique, la circonstance que le rôle de garde des officiers volontaires n’aurait pas été organisé de façon systématique n’empêchait pas le requérant d’être disponible et d’effectuer des prestations. Au début de l’année 2021, il a d’ailleurs ponctuellement veillé à communiquer ses disponibilités pour les mois de janvier et février, et s’est ensuite abstenu de le faire indépendamment de la problématique du rôle des gardes.
Partant, en se prononçant sur la base des données de disponibilité du requérant du 1er janvier 2021 au 16 avril 2022 telles qu’elles ressortent du dossier joint à l’acte attaqué, la partie adverse a pu adopter celui-ci en se fondant sur toutes les données utiles et nécessaires à son appréciation.
Le quatrième moyen n’est pas fondé.
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VII. Cinquième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation du principe audi alteram partem.
Le requérant expose qu’il n’a pas été entendu avant l’adoption de l’acte attaqué, rappelle la portée du principe général visé au moyen et fait valoir « qu’il ne fait aucun doute que la décision de ne pas renouveler le mandat d’un pompier volontaire en raison de son attitude a les caractéristiques d’une mesure grave nécessitant la tenue d’une audition préalable ».
VII.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit son argumentation et ajoute que, le 11 avril 2022, la partie adverse lui annonce qu’elle propose de ne pas renouveler sa nomination et qu’il peut demander à être entendu, que, le 3 mai 2022, il lui fait part de sa volonté d’être entendu, que le 20 mai suivant, elle l’invite à se présenter « devant le collège de zone » le 3 juin 2022, qu’il n’a pu se rendre à cette convocation, qu’il a pris contact avec le président de zone qui lui aurait annoncé que son audition pourrait avoir lieu le 17 juin 2022, date qui lui convenait, et que, finalement, il a été convoqué à se présenter devant le conseil de zone du 1er juillet 2022, alors même qu’il avait fait part de son indisponibilité à cette date. Il en conclut qu’elle ne lui a pas permis d’être entendu et qu’à défaut, il « a adressé un courrier argumenté […] le 8 juin 2022 dont la partie adverse n’a aucunement tenu compte, comme cela ressort des motifs de l’acte attaqué ».
Selon lui, le principe général susvisé « implique pour la partie adverse non seulement de [lui] laisser l’opportunité de faire valoir ses observations, mais également d’en tenir compte afin de pouvoir décider de manière éclairée ».
VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant a exposé son argumentation conjointement avec celle du quatrième moyen.
VII.2. Appréciation
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Le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir ses observations par écrit est suffisant au regard du principe audi alteram partem, qui requiert toutefois qu’il puisse préalablement prendre connaissance du dossier et qu’il dispose d’un délai suffisant pour faire utilement valoir des observations.
En l’espèce, le moyen tel qu’exposé dans la requête dénonce exclusivement l’absence d’audition orale avant l’adoption de l’acte attaqué, sans invoquer un quelconque manque de temps pour réagir à l’avis défavorable quant à sa nomination. Le dossier administratif atteste que ce dernier a été notifié au requérant le 11 avril 2022, qu’il a demandé le 3 mai 2022 à être entendu, qu’il a été invité en conséquence le 20 mai 2022 à se présenter devant le conseil de zone le 3 juin suivant, et que par un courriel du 8 juin 2022, il adresse au conseil de zone « quelques précisions et/ou explications quant à l’avis défavorable au renouvellement de [sa] nomination », « ayant (sic) l’impossibilité de [se] rendre au conseil de zone de ce 01/07/2022 ». Il ressort par ailleurs de l’acte attaqué que le requérant ne s’est pas présenté le 3 juin 2022 et qu’il a été convoqué une seconde fois le 9 juin 2022 à se présenter devant le conseil de zone le 1er juillet suivant.
S’il ressort de ces constats que le requérant n’a effectivement pas été entendu oralement par le conseil de zone avant l’adoption de l’acte attaqué, il a toutefois été convié à se présenter devant lui à deux reprises mais en vain, et il lui a en revanche exposé ses observations par écrit le 8 juin 2022 quant à l’avis défavorable susvisé, ce qui suffit pour rencontrer le principe général de droit audi alteram partem.
Le cinquième moyen n’est pas fondé.
VIII. Sixième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
VIII.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation du principe du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Le requérant rappelle que l’acte attaqué est justifié par son absence de disponibilité depuis le 1er janvier 2021 pour répondre aux exigences du R.O.I. et fait valoir, d’une part, que conformément à l’article 177 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, il appartenait à la partie adverse de déterminer, dans le règlement d’ordre intérieur, non seulement la disponibilité minimale du personnel volontaire mais également les modalités du service de rappel. Il relève que ni le règlement d’ordre intérieur ni le règlement de travail ne prévoient les modalités du service de rappel pour les pompiers volontaires du grade d’officier. Il répète que « le défaut de mise en place d’un système de rappel efficace pour les gardes des officiers crée des problèmes en termes d’organisation dans le chef des officiers volontaires », expose qu’il a une vie de famille et est pompier professionnel dans une autre zone de secours de sorte qu’il ne peut intervenir comme officier volontaire sans préalablement s’organiser, que « c’est bien à cela que sert un système de rôle qui permet pour chaque volontaire de préalablement s’inscrire », et qu’il existe bien un système de rôle de garde pour les officiers professionnels. Selon lui, il est incompréhensible que la partie adverse n’en a pas organisé un également pour les officiers volontaires. Il expose être une personne dévouée et sérieuse, qu’il n’a jamais eu l’intention de se mettre en disponibilité uniquement pour comptabiliser les heures, et que lorsqu’il voyait dans le système que d’autres officiers volontaires s’étaient déjà mis en disponibilité, « il ne se mettait pas lui en disponibilité puisqu’un seul officier est à intervenir pour des interventions ». Il répète qu’il avait déjà dénoncé des situations où il ne s’était pas mis en disponibilité « puisque d’autres officiers l’étaient déjà (voir également le courriel du requérant du 16
novembre 2017 (pièce n° 32), du 15 novembre 2016 (pièce n° 31) et du 1er février 2016 (pièce n° 29) et du 7 juillet 2018 (pièce n° 35)) » et considère qu’il est inadmissible qu’il lui soit reproché de ne pas avoir suffisamment comptabilisé d’heures de disponibilité alors que le système que devait mettre en place la partie adverse elle-même était défectueux et que cela avait un impact direct sur sa possibilité de se mettre utilement en disponibilité. D’après lui, « ce qui précède est d’autant plus grave [qu’il] a lui-même alerté la partie adverse sur sa crainte qu’il lui soit reproché de ne pas avoir suffisamment d’heures de disponibilité en raison de la déficience du système ; qu’il s’agit des courriels du 27 octobre 2016 dans lequel le requérant se plaint à sa hiérarchie de ne pas comptabiliser suffisamment d’heures (pièce n° 30) ; du 1er octobre 2018 dans lequel [il] fait explicitement part à sa hiérarchie qu’il ne souhaite pas qu’il lui soit reproché de ne pas se rendre suffisamment disponible (pièce n° 39) et du 28 février 2019 dans lequel [il] fait à nouveau part à sa hiérarchie qu’il ne souhaite pas être en carence d’heure (pièce n° 41) ; qu’il s’agit également des courriels dans lesquels [il] adresse ses disponibilités sans aucun retour de la hiérarchie (pièces n° 46 et 47) ». Il en déduit que la partie adverse avait la responsabilité d’organiser un système de rappel pour les officiers volontaires et que cette abstention a une conséquence sur son
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organisation à lui, réitère qu’il avait fait part à sa hiérarchie de sa crainte de ne pas comptabiliser suffisamment d’heures, que la partie adverse n’y a jamais réagi et qu’il « est donc tout à fait démesuré de [lui] reprocher de ne pas comptabiliser suffisamment d’heures de disponibilité, qu’en agissant de la sorte, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité normalement prudente et diligente, [et] qu’elle a commis un excès de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation ».
Il répète, d’autre part, qu’il avait alerté à de maintes reprises la partie adverse sur la nécessité d’organiser un rôle de garde pour les officiers volontaires, qu’il s’agit de plus d’une quinzaine de courriels qu’il énumère, et en conclut qu’il est inadmissible de lui reprocher de ne pas avoir assez d’heures de disponibilité alors qu’il a fait part de ce problème à de très nombreuses reprises.
Il invoque encore son évaluation le 26 mars 2021 qui, pour la compétence « Disponibilité pour les volontaires et les officiers professionnels », lui attribue le score « ++ », le maximum étant « +++ », répète qu’« aucune remarque ne sera émise au sujet d’une prétendue carence de disponibilité », relève que cette évaluation a eu lieu à la fin du premier trimestre de l’année 2021 « de telle sorte qu’il aurait déjà pu lui être fait remarquer qu’il ne se rendait pas suffisamment disponible », qu’il aurait pu prendre cette remarque en compte pour tenter de s’améliorer « malgré le système déficient » et que, selon lui, la partie adverse doit démontrer en quoi à la date de l’adoption de l’acte attaqué il est problématique qu’il n’a pas suffisamment d’heures, à tout le moins pour le 1er trimestre 2021, alors que ça ne l’était pas le 26 mars 2021, jour de son évaluation. Il en déduit une attitude contradictoire entre l’acte attaqué et ladite évaluation qu’il appartenait à la partie adverse de justifier alors qu’elle n’a jamais évoqué un quelconque problème de disponibilité dans son chef, qui lui est « reproché du jour au lendemain et malgré ses nombreuses alertes sur le sujet ».
Il indique enfin qu’à défaut d’avoir un système efficace lui permettant d’effectuer des prestations opérationnelles, il s’est investi en prévention. Il explique qu’il a ainsi effectué 140 heures de prévention en 2021 et 44 heures en 2022 et qu’il est donc d’autant plus insensé que sa nomination ne soit pas renouvelée alors qu’il s’investit en prévention.
VIII.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit son argumentation. Il ajoute, au regard de son évaluation du 26 mars 2021 n’indiquant « aucune carence de disponibilité », que l’article 21 du règlement de travail prévoit que le non-respect des heures de disponibilité donne lieu à un avertissement avant qu’une sanction soit proposée, et
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qu’aucun entretien de fonction n’a suivi ce rapport de sorte qu’aucun manquement ne lui a été signalé.
VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant estime que la partie adverse a violé le principe du raisonnable en considérant qu’il lui revenait de communiquer ses disponibilités même lorsque d’autres officiers étaient déjà mis en disponibilité et que sa disponibilité perdait alors tout son effet utile. Il relève qu’il lui est reproché de ne pas avoir contribué au système de disponibilité défectueux mis en place par la partie adverse et estime que cela n’est pas admissible, d’autant plus que la défectuosité du système de disponibilité a été critiquée à de nombreuses reprises et est reconnu par la partie adverse.
VIII.2. Appréciation
Le principe général du raisonnable, ou de proportionnalité, requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet.
S’agissant d’un contrôle réalisé par le Conseil d’État dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, il ne peut qu’être marginal et n’est sanctionnable au contentieux de l’annulation que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre.
En l’espèce, il a déjà été constaté lors de l’examen des troisième et quatrième moyens que l’acte attaqué se fonde sur des motifs déterminants, non contestés par le requérant, qui trouvent leur fondement dans le dossier administratif.
Comme l’indique le mémoire en réponse, il ressort de ceux-ci que le requérant ne peut exciper que d’une disponibilité d’approximativement 10% de ce qui est requis par le règlement d’ordre intérieur. Face à un tel taux, il n’est pas établi que toute autre autorité n’aurait pas décidé de ne pas renouveler sa nomination. Le principe du raisonnable n’imposait par ailleurs pas à la partie adverse d’avertir le requérant avant d’adopter l’acte attaqué dès lors qu’il ne conteste pas qu’il était au courant de cette nécessaire disponibilité et qu’il admet lui-même que c’est de sa propre initiative qu’il n’a pas manifesté celle-ci non pas parce qu’il aurait été empêché de le faire, mais uniquement parce qu’il avait constaté la disponibilité d’autres collègues.
Sur ce point, la violation de l’article 21 du R.O.I., invoquée pour la première fois en réplique, s’avère tardive et, partant, irrecevable. En agissant de la sorte, le requérant s’est substitué à l’autorité compétente alors qu’il ne lui appartenait pas de régler à sa
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place les difficultés qui, d’après lui, auraient résulté d’un défaut d’organisation, mais uniquement d’être disponible et d’indiquer ses périodes de disponibilité.
La circonstance que le système de rôle de garde n’aurait pas été systématisé et organisé pour les officiers volontaires selon le souhait du requérant n’empêchait pas celui-ci de faire part de ses disponibilités et de réaliser des prestations, notamment opérationnelles ou administratives, ce qu’il a d’ailleurs fait de manière ponctuelle au début de l’année 2021 (en janvier et en février), comme constaté dans le cadre des moyens précédents. Il a encore été constaté plus haut que le rapport d’évaluation dont il excipe ne couvre que deux mois et 26 jours sur la période litigieuse totale de 16 mois, que sa disponibilité durant cette courte période n’implique pas, et n’établit pas, qu’il l’aurait manifestée par la suite, alors qu’il avait été capable de le faire durant ces deux premiers mois.
Dans un tel contexte, il n’est pas établi que le non-renouvellement attaqué serait manifestement déraisonnable.
Le sixième moyen n’est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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