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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.881

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.881 du 28 mai 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.881 du 28 mai 2024 A. 240.403/VIII-12.386 En cause : V. G., ayant élu domicile chez Me Eric TOUSSAINT, avocat, boulevard Tirou 24/12 6000 Charleroi, contre : l’Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AViQ). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « la décision de l’AVIQ du 14 septembre 2023 refusant sa demande d’octroi d’un congé de formation ». II. Procédure La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 14 décembre 2023. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. VIII - 12.386 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un courrier du 14 décembre 2023, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que l’AVIQ avait autorisé le requérant à suivre la formation qu’il réclamait. La partie adverse ayant donné satisfaction au requérant, le présent recours n’a plus d’objet. En application de l’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il est statué sur la demande de suspension et sur la requête en annulation par un seul et même arrêt. IV. Indemnité de procédure et dépens Les circonstances de la cause justifient que les dépens soient laissés à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.386 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.386 - 3/3