ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.854
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.854 du 24 mai 2024 Affaires sociales et santé publique
- Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 259.854 du 24 mai 2024
A. 230.377/VI-21.729
En cause : la société de droit néerlandais MICREOS
FOOD SAFETY, ayant élu domicile chez Me Spyridon PAPPAS, avocat, rue Stévin 49-51
1000 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, 2. l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mars 2020, la partie requérante demande l’annulation de :
« a) la décision du 8 janvier 2020 du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, qui, en réponse à une demande du représentant de la requérante décidait que le produit Listex P100 n’est pas autorisé en Belgique (Annexe A1) ;
b) la décision du directeur général de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire du 17 février 2020, qui, en réponse à une question du directeur général de la requérante, concluait “que la communication de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire comprend Listex P100”, interdisant ainsi aux exploitants du secteur alimentaire l’utilisation de Listex TM P100 (Annexe A2) ».
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II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2024.
Par un courrier du 22 avril 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pascaline Michou, loco Me Jean-François De Bock, avocate, comparaissant pour les parties adverses, a été entendue en ses observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 22 avril 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans son courrier du du 22 avril 2024, la partie requérante demande au Conseil d’État de décider « que les parties supportent leurs propres dépens ».
Dans leur dernier mémoire, les parties adverses demandent une « indemnité de procédure - montant de base : 700,00 € ». À l’audience, elles ont confirmé qu’elles n’entendaient pas renoncer à cette indemnité de procédure.
En raison du désistement intervenu, les parties adverses peuvent être considérées comme celles ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 de lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Elles sont donc en droit de se voir accorder une indemnité de procédure.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Il y a donc lieu de leur accorder une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros.
Les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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