ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.853
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.853 du 24 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Fermetures d'établissements Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.853 du 24 mai 2024
A. 241.065/XV-5741
En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode du 17 janvier 2024, notifié le 24 janvier 2024, qui décide que “la carrée sise rue des Plantes 90 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, est fermée pour une durée de six mois” » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
L’arrêt n° 258.755 du 9 février 2024 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.755
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 9 février 2024.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 22 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 258.755, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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IV. Examen du premier moyen
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, du principe général de droit audi alteram partem et de la violation du principe de bonne administration en ce compris le devoir de minutie.
L’arrêt n° 258.755 du 9 février 2024 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants :
« 1. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
2. Le principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
3. Le principe général de droit audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense. Le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard.
4. En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par les parties requérantes que celles-ci sont les exploitantes de la carrée dont la fermeture est ordonnée par l’arrêté de police attaqué, depuis le 15 décembre 2023. Par ailleurs, si la mesure prévue par l’article 134quinquies de la Nouvelle loi communale n'est pas dirigée contre une personne dont la responsabilité devrait être recherchée mais à l'endroit de l'établissement où les faits se sont produits, indépendamment de l'implication exacte des intéressés, il n’en demeure pas moins que cet arrêté de police administrative présente une gravité certaine pour ses destinataires, à savoir les parties requérantes qui ne pourront plus résider et exercer leur activité professionnelle dans la carrée visée.
5. Par ailleurs, il n’est ni contesté ni contestable qu’aucune de ces deux parties requérantes n’a été avertie par la partie adverse de la mesure de fermeture que celle-ci envisageait de prendre ni a fortiori n’a pu faire valoir utilement et en temps utile ses observations à cet égard.
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6. La partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle considère avoir satisfait à l’article 134quinquies précité et au principe visé au moyen, dès lors qu’elle a convoqué pour une audition l’exploitante de la carrée mentionnée dans le rapport de la police fédérale qui lui a été transmis. En effet, il appartenait à la partie adverse de se renseigner quant à l’actualité de l’identité de l’exploitante de la carrée, soit la destinataire de la mesure de police administrative qu’elle envisageait de prendre.
7. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le premier moyen est sérieux ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 258.755, précité. Le premier moyen est fondé.
En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
V. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
VI. Dépersonnalisation
Par un courrier du 31 janvier 2024, les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant la fermeture de la carrée située rue des Plantes 90 à 1210
Saint-Josse-ten-Noode pour une durée de six mois est annulé.
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Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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