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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.850

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.850 du 24 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.850 no lien 277295 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.850 du24 mai 2024 A. 241.068/XV-5744 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse- ten-Noode, vraisemblablement adopté le 17 janvier 2024, ordonnant sur base de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la fermeture de la carrée située rue de la Prairie, 40, pour une durée de six mois » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure L’arrêt n° 258.761 du 9 février 2024 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.761 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 9 février 2024. XV – 5744 - 1/5 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu d’apprécier si la première branche du moyen unique, qui a été jugé sérieuse par l’arrêt de suspension n° 258.761, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV – 5744 - 2/5 IV. Examen de la première branche du moyen unique Le moyen unique est pris de « la violation de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, de l’excès de pouvoir et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». L’arrêt n° 258.761 du 9 février 2024 a jugé la première branche de ce moyen sérieuse pour les motifs suivants : « La motivation de l’acte attaqué indique que le rapport administratif spécial du 16 novembre 2023 constate que la carrée sise rue de la Prairie, 40, constitue un lieu dans lequel serait pratiquée la traite des êtres humains telle que définie à l’article 433quinquies du Code pénal précité. Il y est également relevé ce qui suit : “ Considérant que le rapport du 16 novembre 2023 fait état d’indices sérieux de faits de traite des êtres humains dans la carrée sise rue de la Prairie, 40 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode et renseigne [la requérante] comme étant la gérante de la carrée concernée ; qu’on lit notamment dans le rapport de police que “2 filles ont pu être identifiées comme étant des prostituées dans la carrée en question ; ces prostituées ont été amenées par les principaux suspects ; une des filles mentionnées a utilisé la carrée en question comme lieu de séjour”; qu’on y lit également que la gérante n’a pas pu être identifiée par les services de police mais que le propriétaire a indiqué que la carrée dont question est effectivement louée par [la requérante] dont le rôle dans le dossier doit encore être examiné; qu’on y lit aussi que la carrée sise rue de la Prairie, 40 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été judiciairement fermée et mise sous scellés par décision du juge d’instruction pendant un temps ; Qu’au moment où [la requérante] a été convoquée à une audition en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, les scellés avaient été levés et la carrée était à nouveau active ; que des activités de prostitution continuent à y être menées”. Ces motifs ressortissent effectivement du rapport de police établi le 16 novembre 2023, versé au dossier administratif. En revanche, il ne ressort pas de ce rapport de police que la substitute du Procureur du Roi ou la juge d’instruction en charge du dossier pénal auraient marqué leur accord sur la « proposition de mesure administrative » qu’il contient. Celles-ci ont uniquement marqué leur accord pour partager les informations contenues dans ce rapport. En outre, il ressort également de la motivation précitée de l’acte attaqué que la partie adverse a eu connaissance postérieurement à ce rapport de police que les scellés avaient été levés par la juge d’instruction en charge du dossier pénal. Or, si, dans son courriel du 28 novembre 2023 adressé à la substitute du Procureur du Roi, la partie adverse demande à cette autorité judiciaire de formuler une éventuelle objection à une mesure de fermeture administrative de la carrée dans les cinq jours ouvrables, elle ne s’enquiert pas pour autant de l’actualité d’indices sérieux que des faits de traite d’êtres humains se seraient produits ou seraient encore susceptibles de se produire dans la carrée louée par la requérante ni des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.850 XV – 5744 - 3/5 raisons pour lesquelles les scellés ont été levés et les clés rendues aux propriétaires ou exploitantes. Compte tenu de l’évolution de la situation dont avait connaissance le bourgmestre de la partie adverse au moment de prendre sa décision, celui-ci ne disposait plus, prima facie, d’éléments suffisants pour décider que des indices sérieux que des activités en lien avec la traite des êtres humains tels que visés à l’article 433quinquies du Code pénal pouvaient se dérouler dans l’établissement concerné. L’arrêté de police administrative attaqué ne justifie pas à suffisance la mesure ordonnée. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique est, prima facie, sérieuse ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 258.761, précité. La première branche du moyen unique est fondée. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir « pour des raisons de respect de sa vie privée ». Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XV – 5744 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant la fermeture de la carrée située rue de la Prairie 40 pour une durée de six mois est annulé. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV – 5744 - 5/5