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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.847

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.847 du 24 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.847 du 24 mai 2024 A. 241.071/XV-5746 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse- ten-Noode du 17 janvier 2024 ordonnant sur base de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la fermeture de la carrée située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue Linné, 45 pour une durée de six mois » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure L’arrêt n° 258.759 du 9 février 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.759 ). L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 février 2024 et les parties en ont pris connaissance le jour même. XV - 5746- 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 22 mars 2024 et dont la partie requérante a pris connaissance le 25 mars 2024, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 22 mars 2024 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5746- 2/4 V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir « pour des raisons de respect de sa vie privée ». Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. XV - 5746- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5746- 4/4