Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.843 du 24 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 no lien 277288 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.843 du 24 mai 2024 A. 237.588/XIII-9833 En cause : la société anonyme LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Benoit GORS et Camille COURTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ASPIRAVI, 2. la société à responsabilité limitée STORM 52, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2022 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Luminus demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Aspiravi et à la SA, devenue société à responsabilité limitée (SRL), Storm 52 un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 3,6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement d’une aire de montage et de chemins d’accès, et la pose de câbles, au lieu-dit « Forêt de Freyr » à Vaux-sur-Sûre. XIII - 9833 - 1/63 II. Procédure Par une requête introduite le 20 décembre 2022 par la voie électronique, la SA Aspiravi et la SA devenue SRL Storm 52 ont demandé à être reçues en qualité des parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 16 janvier 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexandre Devillé, loco Mes Benoit Gors et Camille Courtois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9833 - 2/63 III. Faits utiles à l’examen de la cause III.1. Parc éolien voisin de Luminus et son projet « concurrent » sur le site 1. Le 11 février 2020, la SA Luminus obtient un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 4 éoliennes, ci-après le « parc Vaux-sur-Sûre I », sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre, au lieu- dit « Forêt de Freyr ». Ce parc est construit et exploité depuis septembre 2021. 2. Le 17 septembre 2021, elle sollicite un permis unique pour construire et exploiter une éolienne d’une puissance maximale de 2,78 MW en extension de ce parc existant, ci-après le « projet concurrent ». Les 18 mars 2022 et 28 septembre 2022, l’octroi de ce permis lui est refusé par les fonctionnaires technique et délégué et, sur recours, par les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. Ce refus n’est pas soumis à la censure du Conseil d’Etat. III.2. Acte attaqué 3. Le 26 août 2021, les SA Aspiravi et Storm 52 déposent, contre récépissé, une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 3,6 MW ainsi qu’une cabine de tête, l’aménagement d’une aire de montage, de chemins d’accès, la pose de câbles et la création de cinq mares au titre de compensation biologique, sur le même site que celui du parc éolien précité de la requérante. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement, à laquelle est annexé un rapport d’expert intitulé « Estimation de productible. Parc éolien de Vaux-sur-Sûre, Wallonie, Belgique ». L’éolienne sollicitée s’implante entre les éoliennes nos 2 et 3 du parc Vaux-sur-Sûre I exploité par la SA Luminus sur la base de son permis unique du 11 février 2020, précité. 4. Le 15 septembre 2021, l’accusé de réception de la demande complète est envoyé aux demanderesses de permis. 5. Du 15 octobre au 16 novembre 2021, une enquête publique est organisée sur les territoires des communes de Vaux-sur-Sûre, Bastogne et XIII - 9833 - 3/63 Libramont-Chevigny. Aucune réclamation n’est déposée dans le cadre de cette enquête. Des avis sont sollicités et émis en cours d’instance. 6. Le 21 janvier 2022, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de 30 jours le délai dans lequel leur décision doit être envoyée. 7. Le 3 mars 2022, ils refusent de délivrer le permis unique sollicité. 8. Le 24 mars 2022, les demanderesses de permis introduisent un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 9. Le 7 juin 2022, un courrier notifiant la prorogation du délai de 30 jours pour l’envoi du rapport de synthèse leur est adressé. 10. Le 6 juillet 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au Gouvernement wallon aux termes duquel ils proposent l’octroi du permis sollicité. 11. Le 8 août 2022, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité ratione personae IV.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, la partie requérante soutient avoir un intérêt direct, certain et actuel au recours au motif que le projet litigieux aura un impact sur son exploitation constituée d’un parc de quatre éoliennes, dont l’une se trouve à environ 600 mètres du projet, en augmentant l’effet de sillage et, partant, en diminuant la production de son parc. Elle ajoute qu’elle a introduit une demande de permis unique portant sur une éolienne envisagée à proximité directe de l’éolienne litigieuse, demande à l’instruction au moment de la requête, et note qu’une comparaison entre les deux projets apparaît dans l’acte attaqué. XIII - 9833 - 4/63 Elle réplique que, vu cet impact sur son parc Vaux-sur-Sûre I déjà exploité, l’acte attaqué porte atteinte à son objet social qui vise notamment à « la production, l’achat, la vente et l’échange d’énergie électrique et thermique ». Comme impact direct sur son exploitation, elle mentionne les effets d’usure et de sillage. Elle estime que le projet attaqué a pour conséquence de rendre impossible le développement de son projet concurrent d’une nouvelle éolienne à proximité directe de l’éolienne litigieuse, ce qui porte également atteinte à son objet social. Malgré le refus de son projet concurrent, elle indique ne pas y avoir renoncé mais être consciente qu’il est vain d’en développer un nouveau tant que le permis attaqué n’est pas annulé. Elle est d’avis que son intérêt n’est pas purement commercial. Après avoir rappelé qu’un permis unique a un volet urbanistique et un volet environnemental, elle fait valoir un intérêt au bon aménagement des lieux autour de son exploitation et, a fortiori, un intérêt à contester une décision qui a des conséquences sur celle-ci. Elle considère, s’appuyant sur la jurisprudence, que si un commerçant ne peut être privilégié par rapport à d’autres justiciables, il ne peut être placé dans une position moins favorisée pour autant. Elle soutient que la proximité entre le projet litigieux et son parc Vaux- sur-Sûre I affectera l’environnement et l’aménagement du territoire sur lequel elle a implanté ce dernier. Elle en infère que les incidences de l’éolienne litigieuse risquent d’être indûment assimilées à celles du parc qu’elle exploite. Enfin, elle relève que les parties intervenantes admettent l’existence de l’impact, fût-il réduit, du projet litigieux sur l’usure et la production de son parc Vaux-sur-Sûre I et que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits acquis et espérances légitimes en affectant le productible du parc éolien précédemment autorisé. Elle en déduit qu’il porte atteinte à son permis unique et donc à son droit de propriété. B. Thèse des parties intervenantes Les parties intervenantes contestent l’intérêt à agir de la partie requérante. Elles estiment qu’en matière d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, l’intérêt n’est pas suffisant lorsqu’il consiste uniquement en l’atteinte que peut porter l’acte à la position concurrentielle ou à l’environnement commercial. Elles considèrent que l’intérêt invoqué par la partie requérante a un caractère purement commercial lorsqu’elle critique l’acte attaqué au motif « qu’il XIII - 9833 - 5/63 autorise l’implantation d’un projet concurrent et/ou susceptible d’affecter sa production ». Se référant à l’étude d’incidences sur l’environnement, qui a évalué les pertes générées par le projet litigieux pour son parc éolien voisin à un maximum de 1%, elles estiment que ces pertes sont négligeables. Elles indiquent que les pertes de production qui auraient été générées par le projet concurrent alternatif de la partie requérante sont « pratiquement identiques » à celles du projet litigieux. Enfin, elles relèvent que le projet alternatif précité a fait l’objet d’une décision de refus sur recours (le 28 septembre 2022) au moment de l’introduction de la requête et que la partie requérante n’a pas annoncé son intention de développer un nouveau projet. Dans leur dernier mémoire, elles soulignent l’absence d’impact des éoliennes projetées sur l’usure des éoliennes du parc existant de la partie requérante et estiment que l’impact extrêmement minime sur la production de ce parc est un grief purement économique. À son estime, sous l’angle de cet impact, l’intérêt de la requérante est d’autant plus critiquable que celle-ci souhaitait implanter une éolienne engendrant une perte de production identique. Elles en infèrent que le seul but de la partie requérante est de se prémunir contre la concurrence en termes de production et que cet intérêt purement économique est rejeté par le Conseil d’Etat. IV.2. Examen 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). XIII - 9833 - 6/63 S’agissant d’un recours dirigé contre un permis unique, un requérant ne peut se voir reconnaître, en sa seule qualité de commerçant, une situation « privilégiée » par rapport aux autres justiciables dont l’intérêt est en principe limité au respect du bon aménagement de leur quartier et, plus généralement, de leur cadre de vie. Il n’a intérêt à poursuivre l’annulation d’un tel permis que si la proximité des lieux est telle que la construction et l’exploitation du bâtiment qui y est autorisé affecte l’aménagement du quartier où il a son commerce. En effet, de même qu’une autorité administrative n’est pas autorisée à délivrer ou refuser un permis unique pour des motifs tirés de la concurrence que l’établissement projeté risque de faire aux entreprises existantes, il ne peut être admis qu’une entreprise forme un recours en annulation contre un tel permis dans le seul but de se prémunir contre la concurrence éventuelle du bénéficiaire de l’acte attaqué, sans que l’aménagement du territoire ne soit affecté par celui-ci d’une manière qui la concerne. 2. En l’espèce, la demande de permis de la partie requérante qui portait sur l’exploitation d’une éolienne à proximité immédiate de celle autorisée par l’acte attaqué a, entretemps, fait l’objet d’une décision de refus sur recours le 28 septembre 2022, décision devenue définitive à défaut d’avoir été attaquée devant le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, ce projet concurrent refusé ne peut fonder son intérêt au recours et le préjudice résultant de l’impossibilité de développer un éventuel projet dans l’avenir à l’endroit concerné est purement hypothétique. Sa seule qualité de riveraine du projet litigieux ne peut pas non plus fonder son intérêt au recours. En effet, la situation de la partie requérante se distingue de celle de l’exploitant d’un commerce installé au sein d’un quartier dont l’esthétique et l’aménagement l’affectent au même titre que les autres riverains. Les installations de la partie requérante situées à proximité de l’éolienne litigieuse sont des unités techniques de production d’énergie éolienne, n’hébergeant et n’étant susceptibles d’héberger ni habitant, ni travailleur dont le cadre de vie ou l’environnement peut être affecté par le projet litigieux. Le potentiel préjudice de réputation, résultant du fait que les incidences de l’éolienne litigieuse soient imputées à la partie requérante en raison de la proximité de son parc Vaux-sur-Sûre I, est purement hypothétique et ne peut pas non plus fonder son intérêt. Quant à l’impact allégué du projet litigieux non pas sur la position concurrentielle de la partie requérante mais sur l’usure et les capacités productives de ses propres éoliennes, la partie adverse et les intervenantes ne contestent pas son existence même si elles le jugent minime. Cet impact, qui ne peut pas être assimilé au préjudice commercial subi du fait de la seule présence d’un concurrent, peut XIII - 9833 - 7/63 fonder l’intérêt de la partie requérante au recours, celle-ci justifiant d’un intérêt légitime à optimiser la production de ses installations et éviter leur usure prématurée. L’annulation éventuelle de l’acte attaqué, en évitant une perte de production même réduite des installations de la requérante, est de nature à lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. La partie requérante a intérêt au recours et la requête est recevable ratione personae. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 16 de la « Convention européenne des droits de l’homme » (lire Constitution), de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.62, D.67, D.71 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lus conjointement avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, des principes de sécurité juridique, de la non-rétroactivité des actes administratifs et du « respect des droits acquis et des attentes légitimes », des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de l’examen effectif de la demande, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que la partie adverse a commis une erreur, d’une part, en se méprenant sur l’état du parc éolien qu’elle exploite et, partant, en ne tirant pas les conséquences de cette exploitation sur le projet litigieux et inversement ainsi que, d’autre part, en statuant sur la base d’une étude d’incidences qui ne prend pas en compte son projet concurrent, sans combler cette lacune. Elle estime en outre que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une éolienne, en complément de celle autorisée par l’acte attaqué, peut être implantée entre les quatre déjà existantes. XIII - 9833 - 8/63 2. Dans une première branche, elle relève que son parc Vaux-sur-Sûre I est renseigné dans l’acte attaqué tantôt comme en construction, tantôt comme en exploitation, ce qui, à son avis, crée une confusion ne permettant pas de déterminer la situation effectivement prise en compte par l’autorité délivrante. Elle estime par ailleurs que les conséquences de cette exploitation n’ont pas été tirées. Elle indique que, l’évaluation des incidences devant être effective, l’autorité aurait dû demander une actualisation de l’étude d’incidences ou un complément à celle-ci afin de tenir compte des données d’exploitation du parc existant. Se référant à la jurisprudence, elle fait valoir que les données relatives à un parc exploité peuvent différer de celle ressortant de l’étude d’incidences d’un parc en projet ou autorisé et qu’il convient d’avoir égard aux informations disponibles les plus actuelles. À son estime, l’étude d’incidences étant lacunaire sur ce point et dépassée, l’autorité n’a pas pu statuer en connaissance de cause et, en ne comblant pas cette lacune, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que l’autorité n’a pas effectué une analyse correcte et cohérente de son parc. Elle relève qu’à défaut d’identifier concrètement les éoliennes concernées dans chacun des deux scénarios envisagés dans l’étude, la motivation de l’acte attaqué est incompréhensible. Elle critique également le motif de l’écartement de cette étude de son projet concurrent, jugé non pertinent en raison de l’incompatibilité des deux projets. Elle reproche en outre à l’autorité d’avoir considéré que « l’éolienne en projet n’augmente pas de manière significative les impacts environnementaux des éoliennes de Luminus déjà présentes » et juge cette conclusion « hâtive et erronée ». Elle expose que le projet litigieux aura des incidences environnementales propres, et évoque notamment l’impact sur le voisinage, en l’occurrence celui de son parc Vaux-sur-Sûre I. Elle juge cet impact significatif, en lien avec les effets de sillage et d’usure. Elle reproche également à la partie adverse de rester en défaut de démontrer sa prise en compte des effets cumulés de son parc Vaux-sur-Sûre I et du projet autorisé. Enfin, elle estime qu’en autorisant une éolienne qui affectera directement et certainement le productible des installations qu’elle exploite, l’autorité a porté atteinte aux droits acquis ou aux espérances légitimes qu’elle tire de son propre permis. Elle ajoute que l’indication, dans la décision, qu’il appartiendra le cas échéant aux bénéficiaires de l’acte attaqué de l’indemniser est XIII - 9833 - 9/63 sans pertinence, cette indemnisation n’étant pas une condition de la délivrance du permis attaqué, et confirme une appréciation incorrecte de sa perte. 3. Dans une seconde branche, elle critique le défaut de traitement de son projet concurrent dans l’étude d’incidences et la comparaison opérée par la partie adverse entre celui-ci et le projet litigieux. Elle considère que l’autorité délivrante, qui avait connaissance des deux projets, aurait dû requérir le dépôt d’un complément d’étude et, à défaut, a méconnu l’article D.71, § 3, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement et n’a pu effectuer qu’un examen partiel et biaisé. Elle développe ensuite en quoi l’appréciation du productible et des pertes engendrées par les bridages chiroptérologiques dans la comparaison des deux projets est, de ce fait, partielle et faussée. Elle reproche également à la partie adverse d’avoir exclu les aspects urbanistique et paysager, notamment le taux d’imperméabilisation et la quantité de terres à déblayer et remblayer, de la comparaison des deux projets. Elle critique enfin l’absence de prise en compte de l’interdistance au sens du cadre de référence et de la distance par rapport à la zone Natura 2000 dans cette comparaison. Elle est d’avis que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une éolienne peut être implantée entre les quatre éoliennes existantes, en complément de l’éolienne litigieuse. B. Le mémoire en réplique Concernant la première branche, elle maintient que le dossier administratif ne permet pas d’identifier les éoliennes prises en compte dans les différents scénarios étudiés dans l’étude d’incidences et dans l’acte attaqué. Elle estime que le développement fait par la partie adverse aux termes duquel son projet concurrent est par hypothèse inclus dans cette étude constitue une motivation a posteriori et ne trouve aucun appui dans le dossier administratif. Elle ajoute que la partie adverse a écarté le deuxième scénario sans motif adéquat et pertinent et estime, plus généralement, que les lacunes dénoncées ne permettent pas de vérifier que la partie adverse a statué en connaissance de cause. Concernant la seconde branche, elle s’étonne du fait que la partie adverse estime ne pas devoir prendre en compte son projet concurrent, dans la mesure où elle a procédé, dans l’acte, à une comparaison entre les deux projets. Or, à son estime, cette comparaison n’a pas été menée de manière adéquate. C. Le dernier mémoire XIII - 9833 - 10/63 Elle précise qu’elle ne prétend pas disposer d’un « droit exclusif d’exploitation du vent dans une région déterminée » mais bien d’un droit à pouvoir exploiter son parc conformément à son permis unique et au productible attendu pour lequel il a été octroyé. Elle ajoute qu’il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir attaqué la décision de refus de permis pour son projet concurrent dans la mesure où sa motivation formelle ne pouvait pas être contestée concernant l’incompatibilité des deux éoliennes. Elle relève, en outre, que même si l’annulation de l’acte attaqué n’aura pas pour effet de saisir à nouveau l’autorité de sa demande de permis relative au projet concurrent refusé, elle lui offrira une nouvelle chance d’obtenir un permis unique pour l’implantation d’une éolienne au milieu de son parc existant. V.2. Examen A. Première branche 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons juridiques et factuelles fondant la décision, de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 2.1. En l’espèce, il ne peut être fait grief à l’étude d’incidences jointe à la demande de permis de ne pas avoir intégré la mise en exploitation du parc éolien voisin de la partie requérante, cette exploitation ayant débuté en septembre 2021 après l’introduction de la demande de permis du 26 août 2021. Au moment de la XIII - 9833 - 11/63 rédaction de cette étude, les quatre éoliennes du parc étaient autorisées et en cours de construction, ce que l’étude mentionne d’ailleurs. À défaut d’indiquer en quoi les données relatives à son parc éolien ont changé du fait de sa mise en exploitation et en quoi celle-ci est de nature à influencer l’évaluation des incidences du projet litigieux, la partie requérante n’établit pas la nécessité pour l’autorité de faire réévaluer ces incidences afin de statuer en connaissance de cause. À cet égard, la différence entre un parc en construction et un parc en exploitation n’est pas comparable à celle existant entre un parc en projet (qui reste susceptible d’évoluer, voire de ne pas être réalisé) et un parc autorisé (dont les contours ont été fixés et à la réalisation duquel il n'y a plus d’obstacle). Dans son avis, reproduit dans l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué compétent sur recours précise que « les 4 éoliennes mentionnées comme autorisées et en construction dans l’EIE dans le présent avis sont construites ». L’auteur de l’acte attaqué actualise, quant à lui, l’inventaire des parcs recensés, issu de l’étude d’incidences, en relevant notamment que « le parc éolien de Luminus à Vaux-sur- Sûre est désormais en exploitation » pour conclure que « cette actualisation ne remet pas en cause l’analyse relative à la covisibilité ». Ces extraits de l’acte attaqué permettent de constater que l’autorité a tenu compte de la mise en exploitation du parc éolien de la partie requérante. 2.2. Quant aux éoliennes de chacun des deux scénarios envisagés, il ressort des éléments du dossier, dont l’étude d’incidences et l’estimation de productible par le bureau d’études, qu’elles sont clairement identifiées et identifiables. La figure 2 reprise en page 20 de l’estimation de productible identifie les éoliennes du projet (en rouge), les éoliennes autorisées (en bleu) et celles en projet (en vert) et mentionne en légende « Configuration S1 (rouge + bleu) et S2 (rouge + bleu + vert) ». Il n’est pas contesté que les éoliennes de Luminus sont celles identifiées en bleu et sont au nombre de quatre. Sous le point « Pertes de sillage » en page 26, cette étude mentionne ce qui suit : « Les pertes de sillage sont dues à l’influence mutuelle des éoliennes et sont calculées en utilisant le modèle de sillage N.O. Jensen (EMD) : 2005 implémenté dans WindPRO. L’influence des parcs éoliens à proximité est prise en compte dans les calculs (cf. section 2) selon 2 scénarios : - Scénario 1 (S1) : éoliennes autorisées et existantes uniquement - Scénario 2 (S2) : éoliennes autorisées, existantes et en projet ». L’étude d’incidences sur l’environnement, qui se réfère à cette estimation de productible, fait apparaître quelles sont les éoliennes prises en compte dans chacun des scénarios envisagés (pages 320 à 328). Le scénario 1 inclut XIII - 9833 - 12/63 uniquement le parc en construction de Vaux-sur-Sûre I et le scénario 2 intègre, en outre, le parc éolien projeté par Elicio à Sibret. L’acte attaqué expose les deux scénarios comme suit : « Considérant que la puissance nominale de l’éolienne sera comprise entre 2,625 et 3,6 MW ; que l’étude de vent a été réalisée par le bureau d’études 3E SA ; que cette étude tient compte de l’influence des parcs éoliens voisins dans les calculs selon 2 scénarios : - Scénario 1 : Prise en considération uniquement des éoliennes en construction et existantes de Luminus ; - Scénario 2 : Prise en considération des éoliennes en construction, existantes de Luminus et des 4 éoliennes en projet ». Il résulte à suffisance de toutes ces données concordantes que les éoliennes prises en compte par le chargé d’études et l’autorité pour évaluer l’impact potentiel du projet litigieux sont identifiées. 2.3. Concernant le choix de l’autorité de se fonder uniquement sur le scénario 1, l’acte attaqué le motive comme suit dans deux considérants, qui sont liés dès lors que la seule différence entre les deux scénarios est la prise en considération ou non du parc projeté par Elicio à Sibret : « Considérant, de plus, que les estimations cumulées présentes dans l’EIE prennent en considération le projet d’ELICIO à Sibret alors que la jurisprudence récente du Conseil d’État a établi qu’il ne fallait pas tenir compte des projets lors de l’analyse d’une demande concrète de permis dans la mesure où un projet, au moment de la prise de décision, est un élément hypothétique qui ne verra peut- être jamais le jour, de sorte qu'il n’y a pas lieu d’en tenir compte ; […] Considérant toutefois, comme déjà mentionné supra, que ce deuxième scénario ne doit pas être pris en compte pour statuer sur la présente demande ». Ces motifs permettent à suffisance de comprendre pourquoi la partie adverse n’a pas retenu le scénario 2. 2.4. S’agissant de l’impact environnemental additionnel généré par le projet litigieux sur le parc éolien voisin Vaux-sur-Sûre I, son évaluation apparaît dans l’étude d’incidences, ainsi que dans l’estimation de productible annexée à celle-ci. Il est renvoyé sur ce point à l’examen du sixième moyen qui conclut que l’autorité a statué en connaissance de cause de l’impact du projet litigieux, en lien avec l’effet de sillage et l’effet d’usure, sur le parc Vaux-sur-Sûre I, pour estimer qu’il était suffisamment réduit afin de ne pas faire obstacle à l’autorisation du projet. En considérant que les pertes générées par le projet litigieux étaient acceptables, l’autorité s’est livrée à une appréciation en opportunité qu’il XIII - 9833 - 13/63 n’appartient pas au Conseil d’Etat de contrôler, hors le cas de l’erreur manifeste d’appréciation. En soutenant le contraire, la partie requérante tente en réalité de substituer, en opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité, ce qu’elle ne peut, sauf à établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité, non rapportée en l’espèce. 2.5. S’agissant de la détermination des parcs dont il doit être tenu compte dans l’évaluation des incidences de projets éoliens, l’autorité n’est tenue d’examiner que les impacts cumulatifs du projet faisant l’objet de la demande avec les autres parcs autorisés, voire construits, mais pas avec ceux qui sont seulement à l’instruction voire non encore soumis à demande, dès lors que l’issue de celle-ci demeure hypothétique. L’acte attaqué fait état, à plusieurs reprises, des effets cumulés du projet litigieux et du parc existant Vaux-sur-Sûre I, notamment, lors de l’analyse du contexte urbanistique relatif, plus particulièrement, à l’inscription du projet dans le paysage existant et sa disposition par rapport aux autres éoliennes (pages 19 et 20) et à la lisibilité des éoliennes (page 20), mais encore lors de l’analyse du cadre d’accueil/environnement existant relatif, plus particulièrement, à l’incidence des éoliennes sur le patrimoine exceptionnel (page 23), leur covisibilité (pages 24 et 25), leurs effets sur l’avifaune et les chiroptères (pages 33 et 34), leurs bruits (page 36) et leurs ombres (page 37). Ces effets cumulés sont analysés dans l’étude d’incidences, ce qui ressort de l’acte attaqué qui mentionne à cet égard ce qui suit : « Considérant, de plus, que des analyses sommaires des effets cumulés du parc existant et du projet sont présentes dans l’EIE (avifaune et chiroptérofaune, p. 155 à 158 ; co-visibilité et effet d’encerclement, p. 216 à 219 ; ombres mouvantes, p. 245 à 248 ; incidences sonores, p. 305 à 308) ». Le grief pris de leur non prise en compte manque en fait. 2.6. En termes de droit de propriété garanti par l’article 16 de la Constitution et l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il est sans pertinence de déterminer si le permis, dont la partie requérante bénéficie pour l’exploitation de son parc éolien existant Vaux-sur-Sûre I, constitue ou non une propriété au sens de ces dispositions, puisqu’elle ne soutient pas avoir été privée de l’autorisation qui lui a été conférée par ce permis. En considérant qu’elle dispose en fait d’un droit de propriété, ou d’un droit acquis d’une autre nature, portant sur le bénéfice futur escompté de l’exploitation de son parc et, partant, que toute incidence extérieure venant affecter négativement sa production doit s’interpréter comme une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 14/63 privation partielle de propriété ou la lésion de droits acquis, la partie requérante se méprend sur la portée des droits conférés par un permis unique. Il ne lui confère pas un droit exclusif d’exploitation du vent dans un site déterminé. Sa situation est comparable à celle de tout autre opérateur économique dont l’activité est susceptible d’être directement affectée par un projet. En tout état de cause, il est renvoyé à l’examen fait au sixième moyen de l’évaluation des incidences du projet litigieux sur le parc éolien existant Vaux-sur- Sûre I aux termes duquel il apparaît que la perte de productible de ce dernier est jugée limitée. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche 3. Aux termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une irrégularité ne donne lieu à une annulation de l’acte attaqué que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. 4. En l’espèce, la partie requérante critique l’étude d’incidences au motif qu’elle ne prend pas en compte son projet concurrent, pour lequel elle avait introduit une demande toujours pendante lors de l’adoption de l’acte attaqué, et la manière dont est opérée la comparaison entre le projet litigieux et ce projet concurrent dans l’acte attaqué. Ni le chargé d’études, ni l’auteur de l’acte attaqué ne devaient prendre en compte ce projet concurrent, dès lors que l’issue de la demande le concernant était encore hypothétique. Il en est d’autant plus ainsi que les deux projets étaient incompatibles, ne pouvant pas être exploités ensemble, et que le projet concurrent a fait l’objet d’une instruction distincte par la partie adverse. Cette instruction a d’ailleurs abouti à une décision de refus adoptée le 28 septembre 2022, soit après la délivrance du permis litigieux, qui est devenue définitive à défaut d’avoir être attaquée. La partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à dénoncer l’irrégularité précitée dès lors que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué ne peut avoir pour effet de saisir à nouveau l’autorité du projet concurrent refusé, de sorte que la nouvelle décision que l’autorité serait amenée à prendre concernant le projet litigieux ne pourra pas avoir égard à ce projet concurrent désormais inexistant. XIII - 9833 - 15/63 La seconde branche du premier moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. 5. Le premier moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 6, 56, 56bis et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.62, D.67, D.69, D.71, D.72, D.75 et D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, des « objectifs de développement durable », de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.1 à D.4, D.50 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lus conjointement avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, et des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie, et de « l’examen effectif de la demande », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 2. Dans une première branche, elle juge que la partie adverse s’est méprise quant au productible du projet litigieux, sur lequel elle fonde sa décision et procède à une comparaison entre ce projet et le projet concurrent. Elle estime qu’en retenant une production de 7.400 à 10.500 MWh/an, la partie adverse a substitué son appréciation à celle de l’étude d’incidences (qui l’estime entre 7.085 et 10.076 MWh/an), ce qu’elle ne peut pas faire dès lors qu’elle n’est pas agréée. Elle en déduit que l’évaluation des incidences ne satisfait pas aux exigences de l’article D.77 du livre 1er du Code de l’environnement et que cette lacune suffit à justifier l’annulation du permis. Elle dénonce le fait que cette analyse n’a pas été soumise à la participation du public, lequel aurait pu, de même que les instances consultées, déceler et relever ses éventuelles lacunes. Elle ajoute que cette lacune de l’analyse a faussé la comparaison du projet litigieux avec son projet concurrent dans le cadre duquel le modèle le plus performant proposé correspondait à un productible de 7.444 MWh/an. XIII - 9833 - 16/63 Elle expose en outre ce qui suit : « [l]es approximations précédemment mises en évidence dans la seconde branche du premier moyen sont d’autant plus regrettables que, compte tenu du gisement éolien du site, qui est particulièrement intéressant, il est, en effet, important “de maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local”. Cela signifie qu’outre la nouvelle éolienne, le parc de 4 éoliennes existant doit également pouvoir continuer à produire à bon rendement. Autrement dit, si les pertes de production liées à l’autorisation de l’éolienne litigieuse sont supérieures à la production générée par celle-ci, ou si l’éolienne projetée par la partie requérante permettrait une meilleure production totale, le projet litigieux devrait être refusé. À tout le moins, cela signifierait que la partie adverse s’est méprise dans son analyse, qu’elle a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et que les motifs de sa décision sont erronés ». Elle juge, à cet égard, « particulièrement interpellant de constater que le projet litigieux engendrera des pertes totales de production de 19,5 à 20,6 %, ce qui représente 1/5e de la production brute ». 3. Dans une seconde branche, elle relève que l’analyse du productible que l’on peut espérer du projet litigieux montre que la production maximale est obtenue avec le modèle d’éolienne Vestas V136. Elle reproche à la partie adverse de considérer que le « modèle à installer ne peut être imposé dans le permis » et de « recommand[er] à l’exploitant d’installer un modèle permettant d’optimiser l’exploitation du potentiel venteux du site ». Elle estime que l’autorité pouvait et devait imposer l’utilisation de ce modèle à l’exploitant, directement ou par le biais de conditions d’exploitation. Elle souligne la différence de puissance entre les différents modèles étudiés dans le cadre du projet litigieux et note que le modèle le moins performant offre un productible inférieur au modèle le plus performant étudié par elle dans le cadre du projet concurrent. Elle en déduit que l’acte attaqué est vicié, tant dans sa motivation que dans les conditions d’exploitation qu’il impose. B. Le mémoire en réplique Concernant la première branche, elle relève que le productible est un motif déterminant de l’acte attaqué et que c’est la production estimée de 7.400 à 10.500 MWh/an qui a « justifi[é] pleinement l’installation de l’éolienne demandée au regard des objectifs de production d’électricité par des énergies renouvelables tels qu’imposés aux États membres par la Commission européenne, objectifs qui seront vraisemblablement encore revus à la hausse dans un proche avenir ». Elle considère que l’indication « malgré les pertes résultant du bridage » dans la conclusion du paragraphe repris par la partie adverse manifeste le fait que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 17/63 cette conclusion est liée à ce qui précède, soit la production de 7.400 à 10.500 MWh/an. Elle estime que les motifs de l’acte attaqué font ressortir clairement que la partie adverse s’est fondée sur ce productible précité et non sur le potentiel de 7.085 à 10.076 MWh/an pris en considération dans l’étude d’incidences. Elle considère que si l’estimation de 7.400 à 10.500 MWh/an est mentionnée dans l’acte, c’est qu’elle a une certaine importance dans l’appréciation du projet. Par ailleurs, elle juge que l’emploi du conditionnel montre le peu de certitude qu’il y avait à l’égard de ces chiffres, et en déduit que, vu ce doute, la partie adverse ne pouvait conclure à la place d’un auteur agréé. Concernant la seconde branche, elle estime que, la production étant un élément déterminant de l’appréciation de l’autorité, celle-ci devait s’assurer que le modèle le plus performant soit installé et non seulement inciter l’exploitant à le faire. Elle juge que l’autorité a considéré à tort ne pas pouvoir l’imposer. S’agissant de l’engagement dont font état les parties intervenantes, elle expose que la recommandation relative aux choix du modèle d’éolienne est affectée de la réserve de la viabilité économique du modèle et de l’emploi du conditionnel avec les termes « [i]l conviendrait ainsi de privilégier ». Elle en déduit qu’elle ne peut être assimilée à une condition du permis, laquelle est incertaine. En tout état de cause, elle relève qu’à défaut d’être intégrée dans la demande de permis, la recommandation doit être précisée par l’autorité délivrante en tant que condition dans l’acte attaqué, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. C. Le dernier mémoire Dans la première branche, elle relève que les estimations de production nettes de 7.400 à 10.500 MWh/an n’ont trait qu’au bridage chiroptérologique et que les pertes de production liées à ce bridage ne représentent qu’une partie des pertes totales de production qui sont de l’ordre de 20 %. Elle ajoute que le fait que la partie adverse ait ignoré ou non le caractère disproportionné de ces pertes n’est pas pertinent, l’erreur manifeste d’appréciation relevant, en tout état de cause, du fait d’autoriser le projet dans ces conditions. À son estime, avec une telle perte de l’ordre de 20 % de la production possible, la partie adverse aurait dû s’interroger sur le choix du projet litigieux (d’implantation notamment) et ses conséquences sur le potentiel éolien de la zone, et motiver sa décision sur ce point. Elle en infère qu’à défaut de ce faire et en l’autorisant, l’acte attaqué est contraire aux objectifs d’optimisation des gisements éoliens poursuivis par le cadre de référence. Elle relève, en outre, que le dépassement du seuil de 4,3 ou 4,4 GWh/an n’est pas pertinent, ce seuil ne permettant pas d’atteindre les objectifs de production d’électricité de sources renouvelables imposés par la Commission européenne. XIII - 9833 - 18/63 Elle relève finalement que c’est bien le productible rehaussé qui justifie « pleinement » l’installation de l’éolienne demandée. Or, à son avis, l’inexactitude de ce motif, qui constitue un élément déterminant de la décision et n’est qu’une approximation, entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. VI.2. Examen A. Première branche 1. L’article D.77 du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit : « L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : […] 2° en cas de violation d’une des dispositions de l’article D.74 [, imposant la tenue d’une enquête publique pour les projets soumis à étude d’incidences] ; […] 4° lorsque la personne chargée de l’étude n’est pas agréée ; […] 6° en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er. […] ». 2. Sur l’estimation du productible envisageable, les motifs de l’avis du fonctionnaire délégué, reproduits dans l’acte attaqué et que son auteur fait explicitement siens, sont libellés comme suit : « Production prévisible nette du parc Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,5 et 4,6 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production qualifiée de très intéressant à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local ; Considérant que sur [la] base des conditions sectorielles 2021, le productible net estimé, par éolienne en fonction du modèle retenu est de : Modèle Puissance (MW) Production (MWh/an) Siemens Gamesa 2,625 SG114 2,625 MW 7 085 Nordex N117 3,6 MW 8 054 Vestas V126 3,45 MW 8 512 Vestas V136 3,45 MW 10 076 Considérant que la prévision de productible net par éolienne conditions sectorielles 2021 est comprise entre ± 7,1 et 10,1 GWh/an ; Considérant par ailleurs que l’étude d’incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2021, variant entre ± 7,1 et 10,1 GWh/an pour des éoliennes de 2,625 à 3,6 MW XIII - 9833 - 19/63 selon le modèle retenu par le promoteur de projet ; que le productible estimé peut être qualifié de particulièrement intéressant ; Considérant qu’avec 1 éolienne projetée de puissance nominale comprise entre 2,625 et 3,6 MW en extension de 4 éoliennes autorisées et en construction le projet vise une exploitation particulièrement intéressante d’un productible local très intéressant ; […] ». Outre ces motifs, l’acte attaqué contient les motifs propres suivants : « Considérant que les pertes de productions liées au seul programme de bridages défini en vue de minimiser les impacts sur la chiroptérofaune sont comprises entre 8,3 % et 9,1 % ; que les pertes totales (effets de sillage, bridage chiroptérologique et autres pertes) estimées pour le scénario 1 sont comprises entre 19,5 % et 20,6 %; Considérant que ces pertes sont importantes ; que, toutefois, la production électrique attendue de l’éolienne, pour le scénario 1, est estimée à des valeurs entre 7.085 MWh/an et 10.076 MWh/an, ce qui sont des valeurs de productible très intéressantes ; que, de plus, cette estimation est réalisée avec les paramètre[s] de bridage chiroptérologique considérés par l’auteur d’EIE qui sont plus stricts que les paramètres préconisés par le DNF de Neufchâteau (sur demande du fonctionnaire technique sur recours - mails du 03 juin 2022) ; que, en prenant en considération ces derniers paramètres de bridage, les estimations de production nettes pourraient se situer aux alentours de 7.400 à 10.500 MWh/an ; qu’une telle production justifie pleinement l’installation de l’éolienne demandée au regard des objectifs de production d’électricité par des énergies renouvelables tels qu’imposés aux États membres par le Commission européenne, objectifs qui seront vraisemblablement encore revus à la hausse dans un proche avenir ; que malgré les pertes résultant du bridage de l’éolienne, sa production estimée est également supérieure au seuil généralement pris en considération pour estimer le potentiel éolien d’un site, à savoir 4,3 ou 4,4 GWh par an ; que dès lors l’importance des pertes de production liées au bridage ne constitue pas un motif qui justifierait à lui seul l’inopportunité du projet ; Considérant que le modèle Vestas V136 montre le meilleur facteur de capacité net quel que soit le scénario considéré ; qu’il s’agit du modèle qui exploiterait le mieux le potentiel éolien du site ; que le modèle à installer ne peut être imposé dans le permis ; qu’il est toutefois recommandé à l’exploitant d’installer un modèle permettant d’optimiser l’exploitation du potentiel venteux du site ; Considérant que le bureau d’étude 3E estime que le projet induira sur le parc existant voisin (Luminus) une perte de productible variant de 0,7 à 1 % uniquement due aux effets de sillage ; que cette perte, faible, peut être compensée financièrement via un accord entre les deux exploitants ; que cela sort toutefois de la portée du permis d’environnement ». Il ressort des motifs précités qu’après avoir relevé l’importance des pertes, l’autorité reproduit l’évaluation du productible telle qu’elle ressort de l’étude d’incidences et est reprise dans l’avis du fonctionnaire délégué auquel elle se rallie. Elle expose ensuite que ces chiffres apparaissent sous-estimés car ils se fondent sur des paramètres de bridage chiroptérologique plus contraignants que ceux recommandés par le département de la nature et des forêts (DNF) et avance, de manière approximative et conditionnelle, une évaluation de la production en appliquant les paramètres préconisés par le DNF, qu’elle apprécie très positivement. XIII - 9833 - 20/63 Elle compare les chiffres de productible à un seuil de référence, qui demeure toujours inférieur malgré les pertes résultant du bridage de l’éolienne, et en conclut que les pertes ne sont pas un obstacle à l’autorisation du projet. Concernant son évaluation de la production en appliquant les paramètres de bridage chiroptérologiques préconisés par le DNF, l’autorité avance un chiffre « aux alentours » duquel « pourraient se situer » les estimations de production nettes et fait preuve d’une certaine prudence en évitant de se montrer affirmative sur les chiffres espérés. Elle ne fait pas de la valeur 7.400 à 10.500 MWh/an un critère décisif et estime, en l’état, que le projet est opportun. Ce faisant, elle ne se substitue pas à un auteur agréé. Concernant sa comparaison des chiffres de productible à un seuil de référence, la valeur minimale de production estimée par l’étude d’incidences est supérieure à 7 GWh/an, de sorte que cette considération n’est pas dépendante d’estimations supérieures. La partie requérante n’établit pas que l’autorité s’est fondée sur des éléments erronés ou douteux, voire a commis une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, celle-ci se borne à identifier les éléments hypothétiques comme tels, et a évalué positivement le projet indépendamment de ceux-ci. Le grief n’est pas fondé. 3. Quant au grief pris de l’absence de soumission de l’analyse de productible à la participation du public, celui-ci a eu la possibilité de faire valoir ses observations quant à l’évaluation du productible de l’éolienne en projet reprise dans l’étude d’incidences dans le cadre des enquêtes publiques organisées sur les territoires des communes de Vaux-sur-Sûre, Bastogne et Libramont-Chevigny. En tant qu’il critique l’absence de soumission à cette participation du public des estimations approximatives de production nettes effectuées par l’autorité en intégrant les paramètres de bridage chiroptérologiques recommandés par le DNF, le moyen est inopérant dès lors qu’il est démontré que cette évaluation n’a pas déterminé l’appréciation positive du projet par la partie adverse. Le grief n’est pas fondé. 4. Quant au grief pris de ces estimations qui, à l’estime de la partie requérante, ont faussé la comparaison avec le projet concurrent de la partie XIII - 9833 - 21/63 requérante, celle-ci n’a pas intérêt à la critique dès lors qu’elle n’a pas contesté le refus de son projet concurrent. En tout état de cause, la comparaison de productibles entre les deux projets est motivée dans l’acte attaqué dans les termes suivants : « Considérant que le projet de Luminus porte sur une éolienne dans une gamme de puissance nominale allant de 2,2 à 2,78 MW ; que ces machines permettent de prévoir un productible net (avec prise en compte de l’effet de parc dû aux éoliennes voisines en construction) compris entre 6.395 et 7.444 MWh/an ; Considérant que le projet d’Aspiravi/Storm porte sur une éolienne de ± 180 à 200 mètres de hauteur dans une gamme de puissance nominale allant de 2,6 à 3,6 MW; que ces machines permettent de prévoir un productible net (avec prise en compte de l’effet de parc dû aux éoliennes voisines en construction) compris entre 7.085 et 10.076 MWh/an ; Considérant que dans le cas d’un choix des machines les plus performantes dans les deux projets, la différence de production est de ± 26 % supérieure dans le cas du projet d’Aspiravi/Storm ». Il en résulte que la comparaison effectuée par la partie adverse fait usage des données de l’étude d’incidences et n’inclut pas le gain espéré de bridages chiroptérologiques moins contraignants. Le grief manque en fait. 5. S’agissant du grief pris de l’importance des pertes totales de production de 19,5 à 20,6 % de l’éolienne litigieuse, qui représentent 1/5e de sa production brute, il ressort des motifs précités de l’acte attaqué que, bien que l’autorité admette qu’elles sont importantes, elle les relativise au motif que les valeurs de productible attendues de l’éolienne, pour le scénario 1, sont estimées entre 7.085 MWh/an et 10.076 MWh/an et sont « très intéressantes ». Quant à la perte de productible induite par le projet litigieux sur le parc éolien voisin de la partie requérante, il ressort également de ces motifs qu’elle varie de 0,7 à 1 % en raison uniquement des effets de sillage et est qualifiée de « faible » par l’auteur de l’acte attaqué. L’étude d’incidences ayant chiffré ces pertes entre 240 et 326 MWh/an (soit nettement moins que le productible estimé du projet litigieux), l’autorité n’a pas ignoré une disproportion possible, pour l’ensemble du site, entre les pertes engendrées et les gains de production. Il n’est pas établi que l’autorité s’est méprise dans son analyse et a commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que les motifs de sa décision sont erronés. XIII - 9833 - 22/63 Le grief n’est pas fondé. 6. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche 7. L’article 6, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose ce qui suit : « L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». L’article 56, alinéa 1er, de ce même décret porte ce qui suit : « Sans préjudice de l’article 8 [relatif aux conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement], l’autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d’exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement ». 8. La partie requérante fait grief à la partie adverse de ne pas avoir imposé l’un des modèles d’éoliennes envisagés par les demandeurs de permis et étudiés dans l’étude d’incidences et, plus particulièrement, le modèle Vesta V136 d’une puissance nominale de 3,45 MW qu’elle qualifie de « meilleur choix ». Si elle reconnaît qu’il n’y a pas d’obligation générale d’imposer une solution technologique dans le chef de l’autorité, elle soutient qu’une telle obligation existait dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors que la partie adverse fait du productible un élément important de son appréciation. L’obligation de résultat imposée à l’exploitant, à savoir exploiter de manière optimale le gisement éolien du site, est telle qu’il n’était pas nécessaire de déterminer dans l’autorisation elle-même le modèle d’éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l’exploitant. Il en est d’autant plus ainsi qu’entre la délivrance de l’acte attaqué et son exécution, la technologie évolue et que le principe est de disposer des meilleurs techniques disponibles, raison pour laquelle l’article 56 du décret du 11 mars 1999 précité mentionne « sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique ». En soutenant que la partie adverse devait imposer le modèle Vesta V136, la partie requérante tente de substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué, ce qu’elle ne peut. XIII - 9833 - 23/63 Par ailleurs, l’appréciation positive du potentiel de production que fait la partie adverse dans l’acte attaqué ne porte pas exclusivement sur la valeur maximale, mais bien sur la fourchette de valeurs des puissances (de 2,625 à 3,6 MW) et productions (de 7.085 à 10.076 MWh/an) des quatre modèles d’éoliennes étudiés, tandis que la comparaison avec le seuil de 4,3 ou 4,4 GWh/an reste favorable même avec la valeur de production minimale évoquée dans l’étude d’incidences. La partie adverse ne fait donc pas spécifiquement de la valeur maximale atteignable avec le modèle le plus productif un élément essentiel de son appréciation. En tout état de cause, les parties intervenantes confirment expressément, dans une note jointe à la demande de permis (annexe 10), leur engagement au respect de la recommandation n° 55 de l’étude d’incidences libellées comme suit : « De manière à garantir une production énergétique performante et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants atmosphériques engendrées par le secteur de la production d’électricité, il est recommandé, pour autant que d’un point de vue économique cela soit viable, d’installer une éolienne exploitant au mieux le potentiel éolien du site. Il conviendrait ainsi de privilégier une éolienne à large rotor et/ou à puissance nominale élevée, et ce, dans les limites des puissances et dimensions étudiées dans l’EIE » (page 365). La partie requérante relève qu’il ne s’agit pas d’un engagement portant sur le modèle le plus puissant dans l’absolu, mais sur le modèle le plus puissant pour que l’installation soit économiquement viable. Admettre que l’exploitant ne produise pas à perte n’est pas un tempérament déraisonnable. Dans ces conditions, la partie requérante reste en défaut de démontrer que l’autorité a commis une erreur en n’imposant pas – directement ou indirectement – un modèle spécifique d’éolienne, a fortiori une erreur d’une gravité telle qu’aucune autorité normalement prudente ne l’aurait commise. Le grief n’est pas fondé. 9. Quant à la critique prise de la comparaison du modèle d’éolienne étudié le moins productible, dont la performance est moindre que celle du projet concurrent de la partie requérante, celle-ci n’a pas intérêt à cette critique dès lors qu’elle n’a pas contesté le refus de son projet concurrent. Le grief n’est pas fondé. La seconde branche du deuxième moyen n’est pas fondée. 10. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. XIII - 9833 - 24/63 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.62, D.67, D.69, D.71, D.72 et D.75 du livre Ier du Code l’environnement et de son annexe VII, des « objectifs de développement durable », du principe de précaution et du « principe d’utilisation parcimonieuse des ressources », tels qu’ils ressortent de l’article D.I.1 du CoDT, des articles D.1 à D.4, D.50 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de « l’examen effectif de la demande », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle estime que l’étude d’incidences est lacunaire au motif que l’évaluation des alternatives de localisation du projet litigieux est insuffisante, voire inexistante. Elle vise en particulier deux passages repris en page 352 de l’étude. Le premier est libellé comme suit : « En conclusion, les sites proposés semblent intéressants dans le sens que les inconvénients mis en évidence ne semblent pas rédhibitoires à l’implantation d’éoliennes. S’ils méritent donc d’être investigués, il n’y a qu’un seul site (n°48) pour lequel le chargé d’étude estime qu’il engendrerait le même niveau d’impact que celui du site étudié et ce, sur [la] base uniquement de contraintes spatiales. Car pour chacun des sites, il n’y a pas eu d’étude détaillée (recensements des oiseaux et des chauves-souris, évaluation des enjeux biologiques du peuplement résineux et des espèces qui le fréquentent, demande d’avis aux organismes consultatifs, photomontages, analyse paysagère détaillée…) permettant de contrebalancer avec certitude les avantages/inconvénients par rapport au site étudié ». Elle en infère que « [d]e l’aveu même de l’étude d’incidences, l’analyse n’a donc pas été menée ». Le second porte, quant à lui, sur ce qui suit : « L’éolienne ne saurait pas être déplacée au sud de l’alignement vu la contrainte à l’habitat et considérant le fait qu’elle accentuerait la séparation du parc existant en deux sous-ensemble[s]. Elle ne saurait pas non plus être déplacée au nord de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 25/63 l’alignement vu la contrainte aux infrastructures et considérant le fait qu’elle accentuerait à nouveau la séparation du parc existant en deux sous-ensembles. » Elle en infère que « [l]e déplacement vers l’est n’a pas été examiné. Et pour cause, puisque cela reviendrait à promouvoir le projet de la partie requérante. Ce dernier est implanté au milieu des éoliennes existantes et supprimerait donc parfaitement les deux sous-ensembles actuels, ce que ne permet pas l’éolienne litigieuse, laquelle créera un sous-ensemble de trois éoliennes à l’ouest, laissant un sous-ensemble de deux éoliennes à l’est ». Elle invoque d’autres lacunes de cette étude, à savoir : - l’absence d’actualisation de l’analyse de covisibilité, l’étude ne tenant pas compte de l’exploitation de son parc éolien Vaux-sur-Sûre I ; - l’absence d’examen des incidences potentielles du projet sur la zone Natura 2000, l’étude se limitant à une description de celle-ci ; - l’absence d’analyse des incidences potentielles du projet litigieux sur le radar de l’Institut Royal Météorologique (IRM) à Wideumont alors que son projet de parc Vaux-sur-Sûre I a dû être adapté pour tenir compte de ce radar, en modifiant notamment l’emplacement de l’éolienne n° 4, le nombre et la hauteur des éoliennes. À l’appui, elle renvoie à des échanges avec l’IRM de 2018. B. Le mémoire en réplique Elle rappelle que son projet concurrent est implanté au milieu des éoliennes existantes et réunit donc parfaitement les deux sous-ensembles actuels, sans aucun décrochage, et que ce point n’est pas abordé dans la décision attaquée. Elle estime qu’en ne prévoyant pas une interdistance régulière, créant ainsi deux sous-ensembles d’éoliennes, l’étude d’incidences méconnait l’article D.67 du livre Ier du Code de l’environnement. Quant à la critique prise du défaut d’actualisation de l’étude, due à la mise en exploitation de son parc éolien Vaux-sur-Sûre I, elle estime que la mention dans l’acte attaqué selon laquelle « cette actualisation ne remet pas en cause l’analyse relative à la covisibilité » témoigne du fait que la partie adverse était consciente d’une telle nécessité et s’est bornée à une pétition de principe. Quant à la critique prise du défaut d’examen des incidences du projet sur le site Natura 2000 situé à proximité, elle relève que la partie adverse concède que seules les incidences en phase de chantier et sur certaines espèces ont été évaluées, à l’exclusion des incidences sur les habitats au sein du site Natura 2000. Elle en déduit XIII - 9833 - 26/63 que l’étude est manifestement lacunaire et que ces lacunes rejaillissent sur la légalité de l’acte attaqué, l’autorité n’ayant pas pu statuer en pleine connaissance de cause. Enfin, s’agissant du radar de l’IRM à Wideumont, elle affirme avoir expliqué les risques dans sa requête et souligne qu’une évaluation a été réalisée pour ce qui concerne le radar de Saint-Hubert, pourtant plus éloigné. Elle considère que la partie adverse n’était pas suffisamment informée concernant les incidences potentielles du projet sur ce radar et n’a même pas abordé cette question dans l’acte attaqué. C. Le dernier mémoire Elle reproche à l’étude de ne pas avoir examiné une implantation alternative, située à équidistance des éoliennes nos 2 et 3 de son parc éolien Vaux- sur-Sûre I, alors que la distance séparant l’éolienne litigieuse de ces éoliennes présentait une importance capitale en termes visuel ou d’interdistance. Après avoir distingué les espèces protégées et les habitats, elle relève que les incidences sur les habitats en phase d’exploitation n’ont pas été évaluées. VII.2. Examen A. Grief pris de l’insuffisance, voire de l’inexistence, de l’évaluation des alternatives de localisation et d’implantation du projet litigieux 1. L’article D.67, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit : « Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes : […] 4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ; […] ». L’annexe VII à la partie réglementaire de ce code prévoit, dans le contenu de l’étude d’incidences, ce qui suit : « 4° description des solutions de substitution raisonnables : notamment en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d’échelle qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement ». XIII - 9833 - 27/63 Les termes « description des solutions de substitution raisonnables », figurant dans les dispositions précitées, lesquelles résultent de la transposition de l’article 3 de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, n’impose pas de procéder à une étude complète et détaillée pour chacun des sites alternatifs ou des solutions techniques alternatives envisageables, mais de décrire les solutions envisagées et d’exposer les motifs du choix de la solution retenue au regard des effets sur l’environnement. L’auteur de l’étude d’incidences ne doit pas procéder à une étude particulière de chaque caractéristique de chacun des sites alternatifs examinés, au regard de tous les critères envisageables. Il s’impose seulement que soient décrites les solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons du choix eu égard aux effets sur l’environnement. L’absence d’une description des solutions de substitution raisonnables envisagées doit, le cas échéant, être traitée comme une lacune du dossier de demande et n’entraîne l’annulation du permis que si elle n’a pas permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause. En effet, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. Enfin, lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 2. En l’espèce, l’étude d’incidences fait apparaître que 75 sites alternatifs ont été identifiés sur la base d’une méthodologie exposée comme suit en pages 344 et 345 : « Le projet est composé d’une seule éolienne dans une zone forestière au Plan de secteur, correspondant à un peuplement de résineux. Au sein du périmètre lointain, les zones susceptibles d’accueillir une seule éolienne, qui plus est dans une forêt résineuse au Plan de secteur, sont très nombreuses. En effet, de grandes étendues forestières sont présentes au sein du périmètre lointain. Le chargé d’étude n’a dès lors pas présenté une liste exhaustive des sites d’implantation potentiels (vu leur nombre très élevés) mais a identifié, sur base XIII - 9833 - 28/63 des contraintes spatiales, plusieurs « centroïdes » de sites d’implantation potentiels. Le centroïde est un « point d’une zone géographique d’étendue relativement faible, choisi au voisinage de son centre de gravité et dont les coordonnées servent de localisant pour cette zone ». Le site d’implantation sensu stricto est donc situé autour du centroïde et peut accueillir une seule éolienne à différents endroits de son étendue. Ces centroïdes sont repris à la Figure et au Tableau suivants. Leur sélection a tenu compte : - De la distance aux zones d’habitat au Plan de secteur (4 fois la hauteur d’une éolienne de 180 m – hypothèse maximaliste permettant de délimiter plus d’espace au sol qu’une éolienne de 200 m) - De la distance aux habitations isolées : 400 m - Des distances aux infrastructures : lignes haute-tension, canalisation enterrée, principaux axes de communication, ... - Des zones d’exclusion pour l’aviation civile et militaire et des zones d’exclusion autour des radars ; - Des sites classés ou exceptionnels (exclusion) ; - Des périmètres d’intérêt paysager à l’ADESA (exclusion) - Des zones naturelles protégées (Natura 2000, ZHIB, CSIS, réserve naturelle - exclusion) ; - Des sites de grand intérêt biologiques (exclusion) ; - Du territoire de la Région wallonne (territoires voisins exclus). Les zones forestières résineuses ont été considérées comme sites d’implantation potentiels sur base de l’imagerie aérienne du SPW 2020. À noter que, sur la Figure et le Tableau suivants, est indiquée, de manière indicative, la distance des : - 750 m autour des principales infrastructures de communication : l’article R.II.37-2 du CoDT prévoyant que les mâts des éoliennes visés en zone forestière au Plan de secteur peuvent s’implanter dans une telle zone ; - 1.500 m autour des principales infrastructures de communication : l’article R.II.36-2 du CoDT prévoyant que les mâts des éoliennes visés en zone agricole au Plan de secteur peuvent s’implanter dans une telle zone. Dans le Tableau, ces critères de distance sont étudiés en fonction de l’affectation de la zone, c’est-à-dire que si le site est en zone forestière au Plan de secteur, c’est le rayon des 750 m qui est pris en compte et s’il est en zone agricole, c’est alors le rayon des 1.500 m qui est considéré. Ces critères permettent d’évaluer le regroupement des infrastructures tel que prévu par le CoDT. D’autres critères sont étudiés : - L’extension d’un parc existant/autorisé/en projet pour évaluer le critère du Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (2013) qui privilégie les extensions de parcs existants (ou les nouveaux parcs de minimum 5 éoliennes) ; - L’intégration paysagère : s’agit-il d’une éolienne isolée dans le paysage ou d’une éolienne en extension d’un parc et, dans un tel cas, l’éolienne suit-elle un alignement existant/autorisé/en projet ou se situe-t-elle à l’écart de ce dernier ? ». Suit l’identification de 75 sites potentiels, aboutissant aux conclusions suivantes : « Il ressort des Figure et Tableau précédent que : - Au moins 75 centroïdes de sites alternatifs ont été identifiés ; XIII - 9833 - 29/63 - La plupart de ces sites alternatifs sont situés dans des boisements résineux pour lesquels il n’existe pas d’évaluation des enjeux biologiques, il n’est donc pas possible de comparer les enjeux des sites sélectionnés avec ceux du projet (ce qui nécessiterait 75 études complémentaires) ; - De nombreux sites en zone agricole ne respectent pas la distance des 1.500 m aux principales infrastructures de communication recommandée par le cadre CoDT et de nombreux sites en zone forestière au Plan de secteur ne respectent pas non plus la distance des 750 m. Le principe de regroupement des infrastructures du CoDT n’est dès lors pas souvent respecté ; - La plupart de ces sites alternatifs permettent l’implantation d’une éolienne isolée dans le paysage, ce qui va à l’encontre des recommandations du Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, lequel privilégie les extensions de parcs éoliens existants ou les nouveaux parcs de minimum 5 éoliennes à proximité des infrastructures de communication ; - Parmi les sites alternatifs en extension de parcs éoliens, seuls les 21, 46, 48 et 61 sont dans l’alignement d’éoliennes existantes/autorisées/en projet et permettraient dès lors une bonne lisibilité de l’ensemble (sous réserve d’une analyse paysagère détaillée pour chacun de ces sites) ; - Le site 46 (en zone forestière au Plan de secteur) est en extension d’un parc en projet, lequel n’est à ce jour pas autorisé, il est par ailleurs à plus de 750 m d’une principale infrastructure de communication. Le devenir du projet étant incertain et le principe de regroupement aux infrastructures n’étant pas respecté, il ne s’agit pas d’une implantation optimale ; - Parmi les 3 derniers sites, en extension de parcs existants/autorisés et en zone forestière au plan de secteur, seul le 48 est situé à moins de 750 m d’une principale infrastructure de communication et présenteraient a priori les mêmes avantages que le site étudié. Au final, il se dégage de l’analyse que 3 sites alternatifs permettraient de prolonger des parcs existants/autorisés dans des boisements résineux mais un seul des trois respecte le critère du CoDT des 750 m comme le site étudié. Les intérêts de ces sites doivent cependant être étudiés via une analyse détaillée (surtout au niveau des enjeux biologiques et de l’intégration paysagère). En conclusion, les sites proposés semblent intéressants dans le sens que les inconvénients mis en évidence ne semblent pas rédhibitoires à l’implantation d’éoliennes. S’ils méritent donc d’être investigués, il n’y a qu’un seul site (n° 48) pour lequel le Chargé d’étude estime qu’il engendrerait le même niveau d’impact que celui du site étudié et ce, sur base uniquement de contraintes spatiales. Car pour chacun des sites, il n’y a pas eu d’étude détaillée (recensements des oiseaux et des chauves-souris, évaluation des enjeux biologiques du peuplement résineux et des espèces qui le fréquentent, demande d’avis aux organismes consultatifs, photomontages, analyse paysagère détaillée…) permettant de contrebalancer avec certitude les avantages/inconvénients par rapport au site étudié » (page 352). Il ressort de ces développements que l’étude contient bien une description « des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques » et qu’elle identifie et départage les différentes solutions possibles « eu égard aux effets du projet sur l’environnement », les critères utilisés (boisement résineux, distance des zones d’habitation et des habitations isolées, intégration dans le paysage,…) étant liés à l’impact prévisible du projet sur son environnement. Elle décrit un certain nombre d’alternatives, procède à une sélection sur la base de critères liés aux effets sur l’environnement, avant de constater que – sauf à procéder à une étude détaillée – XIII - 9833 - 30/63 elle ne peut pas départager les avantages et inconvénients de deux sites globalement considérés comme optimaux et équivalents, à savoir le site n° 48 et celui choisi. Bien que le chargé d’études estime que le site n° 48 présente le même niveau d’impact que celui du site étudié sur la base uniquement de contraintes spatiales, il ne ressort pas de son analyse qu’il s’agit d’une meilleure alternative de localisation présentant moins d’impact sur l’environnement que le site du projet. En revanche, les raisons pour lesquelles le site choisi présente des avantages par rapport aux autres, eu égard aux effets sur l’environnement, ont été exposées. L’étude est transparente sur les critères de sélection, sur les limites de l’examen opéré et sur l’existence d’un possible site d’implantation alternatif. Rien ne permet donc de supposer que l’autorité a été induite en erreur quant à de possibles sites alternatifs, voire qu’elle n’ait pas pu se prononcer en connaissance de cause et ait commis une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas rapportée. La critique n’est pas fondée. 3. La critique porte également sur le fait que tous les emplacements n’ont pas été envisagés au sein du site, tel notamment un déplacement vers l’Est (dans la requête) ou au Nord-Est (dans le mémoire en réplique). Concernant les alternatives d’implantation sur site, l’étude d’incidences indique ce qui suit : « Il est estimé que l’implantation proposée par le demandeur constitue la meilleure alternative d’implantation sur le site. En effet, comme le montre la Figure suivante, le projet est situé au milieu d’un parc en construction. Il permettra ainsi de relier les deux sous-ensembles afin de former une ligne de 5 machines aux interdistances régulières. L’éolienne ne saurait pas être déplacée au sud de l’alignement vu la contrainte à l’habitat et considérant le fait qu’elle accentuerait la séparation du parc existant en deux sous-ensemble[s]. Elle ne saurait pas non plus être déplacée au nord de l’alignement vu la contrainte aux infrastructures et considérant le fait qu’elle accentuerait à nouveau la séparation du parc existant en deux sous-ensembles. Et la déplacer à l’écart de l’alignement rendrait l’ensemble illisible avec une éolienne en décrochage des autres ne formant dès lors pas un tout cohérent. » À supposer que la description des alternatives envisagées doive nécessairement inclure un examen explicite de la localisation au sein du site, il y a lieu de constater que l’étude inclut un tel examen et que la partie adverse a pu s’estimer suffisamment informée sur cette base. XIII - 9833 - 31/63 Quant au fait que l’emplacement suggéré pour le projet litigieux n’est pas équidistant des deux éoliennes les plus proches, l’autorité en avait conscience, puisqu’elle a consacré à la question les passages suivants de l’acte attaqué : « Considérant que les Fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance constatent que l’éolienne serait située à environ 610 mètres de l’éolienne 2 et à 940 mètres de l’éolienne 3 et qu’elle ne prend dès lors pas place au centre de l’espace libre entre les deux groupes d’éoliennes existantes ; que ceci induirait donc un déséquilibre dans la lisibilité du parc éolien ; Considérant que la différence de distance entre les deux éoliennes existantes est toutefois peu notable, à l’instar du gabarit légèrement supérieur de l’éolienne envisagée ; que l’interdistance reste donc régulière par rapport aux éoliennes existantes même si celle-ci n'est bien entendu pas strictement identique ; que, pour le surplus, la configuration locale du relief et la présence importante de boisements masquent régulièrement la présence du parc existant et du projet depuis de nombreux points de vue; qu’en outre, la visibilité des éoliennes est très faible au-delà de 3 kilomètres en raison de l’accumulation des obstacles visuels dans le paysage (étude d'incidences, p.204) ». La partie requérante ne démontre pas une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité en ce qui concerne l’interdistance de l’éolienne projetée avec celles existantes et tente, en réalité de substituer son appréciation à celle de l’autorité, ce qu’elle ne peut. Rien ne permet, en tout état de cause, de penser que l’autorité a été insuffisamment informée pour apprécier le projet en connaissance de cause ou qu’elle s’est fondée sur des informations erronées. La critique n’est pas fondée. B. Grief pris de l’absence de prise en compte des conséquences de la mise en exploitation de Vaux-sur-Sûre I sur l’analyse de la covisibilité et la nécessité de son actualisation 4. Comme déjà mentionné dans l’examen du premier moyen, l’étude d’incidences a tenu compte de ce parc Vaux-sur-Sûre I dans l’analyse des impacts cumulatifs du projet et la partie requérante n’indique pas en quoi la mise en exploitation de son parc éolien a été de nature à modifier les incidences du projet, dès lors qu’il a été intégré à l’évaluation des incidences. La critique n’est pas fondée. C. Grief pris de l’absence d’examen des incidences potentielles du projet sur la zone Natura 2000 5. Il n’est pas contesté que l’étude d’incidences mentionne les zones Natura 2000 situées à proximité de l’éolienne en projet et que les incidences sur les XIII - 9833 - 32/63 espèces protégées par celles-ci sont analysées. Par ailleurs, les habitats locaux, la flore et les liaisons écologiques aux alentours de l’éolienne projetée (dans un périmètre donné, sans distinction selon la désignation Natura 2000 ou non de la zone, mais sans exclure celle-ci) sont analysés dans cette étude. Le point « 2.4.6. Evaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 » est libellé comme suit : « Plusieurs sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 10 km, dont le plus proche est situé à environ 275 mètres. Les impacts sur les espèces ornithologiques et chiroptérologiques visées par ces sites ont été évalués ci-avant. En ce qui concerne l’avifaune, parmi les espèces visées par ces sites Natura 2000, deux espèces sont potentiellement impactées par le projet, à savoir le Milan royal, avec un impact potentiellement fort, et la Cigogne noire, avec un impact potentiel moyen. La mise en place de mesures d’atténuation et de compensation permet de minimiser ces impacts et de les rendre non significatifs. Par ailleurs, d’autres espèces patrimoniales non visées par les sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km ont été observées ou sont susceptibles de fréquenter le projet ; toutefois, l’analyse des incidences sur ces espèces n’a montré aucune incidence significative sur ces espèces patrimoniales. De même, ces sites Natura 2000 visent également des espèces de chauves-souris, toutes ont été contactées au niveau du projet et parmi celles-ci, seul le Grand Murin présente une sensibilité à l’éolien et pourrait donc être impacté par le projet. La mise en place d’un bridage permettra de rendre non significatif l’impact du projet sur cette espèce. Par ailleurs, lors du chantier, le projet n’engendrera aucune destruction d’habitats visés par ces sites Natura 2000. Il est dès lors estimé que le projet n’engendrera aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 ». Dans ses conclusions, l’étude mentionne notamment ce qui suit : « L’évaluation des impacts sur le milieu biologique a montré que le projet n’engendrera aucune incidence notable sur le réseau Natura 2000. L’éolienne est localisée dans une pessière de faible intérêt biologique. Aucune mousse, lichen ou plante protégée n’a été notée dans la zone d’implantation de l’éolienne, ni à proximité. La réalisation des différents travaux d’aménagement du projet n’induira pas de fragmentation d’habitat et ne générera pas de coupure au sein des liaisons écologiques » (page 357). Partant, la critique manque en fait. D. Grief pris de l’absence d’analyse des incidences potentielles du projet litigieux sur le radar de l’Institut Royal Météorologique (IRM) à Wideumont 6. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région Wallonne indique en page 12, que : « Les risques matériels ou les interférences liés à l’implantation d’éoliennes peuvent cependant nécessiter de délimiter des contours de sécurité autour des infrastructures et des équipements suivants : Les réseaux autoroutiers et routiers Les voies ferrées ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 33/63 Les voies navigables Les zones d’activités économiques Les lignes à haute tension et les faisceaux hertziens Servitudes civiles (CRT, Radars de surveillance, Balises) Défense Nationale (CTR, Radars, zones d’exercices) ». En page 14, il est précisé que pour les infrastructures de catégorie « Aéroports, aérodromes et radars », les avis à solliciter sont ceux de la Défense nationale et de la direction générale du transport aérien (DGTA). 7. Bien qu’aucune des dispositions invoquées au moyen n’impose la consultation préalable de l’IRM pour un projet d’installation d’éolienne, la partie requérante estime qu’une analyse des effets du projet sur le radar météorologique de l’IRM situé à Wideumont était nécessaire en l’espèce au vu des incidences possibles. Il ressort des éléments du dossier administratif que l’étude des incidences du projet litigieux sur le radar de la Défense à Saint-Hubert résulte de l’exécution des demandes d’avis obligatoires, spécifiquement de l’obligation de recueillir l’avis de la DGTA via un formulaire d’obstacle, et correspond aux indications du cadre de référence précité. Dans son avis du 19 avril 2021, la DGTA mentionne avoir consulté Skeyes et la Défense en suite de la demande des parties intervenantes, et relève que la Défense a conditionné la formulation d’un avis définitif à une étude technique de l’impact du projet sur le radar de Saint-Hubert. Aucune mention n’est cependant faite, dans ces différents avis, du radar météorologique de Wideumont. En tout état de cause, l’existence d’incidences du projet sur ce radar n’est pas établie, la partie requérante les estimant vraisemblables tout en reconnaissant ne pas être qualifiée pour l’affirmer, et la nécessité de les examiner n’est pas non plus démontrée. Par ailleurs, ni l’IRM, seule à même d’indiquer si des incidences sont raisonnablement envisageables, ni l’Etat belge (dont l’IRM constitue un service à gestion séparée) ne se sont manifestés lors de l’enquête publique réalisée pour le projet et n’ont contesté l’acte litigieux après son adoption. La partie adverse n’ayant pas été interpellée quant à de possibles incidences du projet sur le radar de Wideumont, elle n’était pas davantage tenue d’évoquer la question dans sa décision. La critique n’est pas fondée. 8. Le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses critiques. XIII - 9833 - 34/63 VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 6, 56, 56bis et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.69, D.71, D.72 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs , des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de l’examen concret de la demande, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elle estime que l’autorité a pris en compte un second avis du DNF, intervenu en dehors de la procédure et faisant suite à une modification non conforme au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. À son estime, l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité ne permet pas une telle modification ou, à tout le moins, requiert qu’elle soit accompagnée d’un complément d’étude d’incidences soumis à la participation du public sur la base de l’articles D.71, § 3, du code précité. Elle indique que l’autorité n’avance aucun motif pour justifier la prise en compte de ces nouveaux éléments, dont elle estime qu’il n’est pas possible de déterminer la nature et la portée. Dans une seconde branche, elle considère que l’autorité s’est contentée de relever l’existence d’un avis du DNF sans l’apprécier, ni motiver sa décision au regard de l’impact du projet sur la biodiversité. Elle reproche à l’acte attaqué de pas avoir examiné concrètement les incidences du projet sur le milan royal et la cigogne noire alors qu’elles sont mises en évidence dans l’avis initial du DNF et l’étude d’incidences. Elle juge la motivation insuffisante à cet égard. B. Le mémoire en réplique Concernant la première branche, elle indique que l’acte attaqué fait état d’un accord du DNF obtenu « hors procédure » et estime que, s’il n’y avait pas eu modification de la demande, il n’aurait pas été nécessaire d’obtenir un tel accord. Elle juge que les mesures de compensation sont un élément essentiel du projet et de son admissibilité et ne s’apparente ni à des précisions, ni à une modification XIII - 9833 - 35/63 accessoire. Elle estime qu’en l’état, l’acte attaqué ne permet pas de déterminer sur la base de quels documents la partie adverse s’est prononcée. Concernant la seconde branche, elle est d’avis que, compte tenu des incidences potentielles sur le milan royal et la cigogne noire, l’acte attaqué aurait dû les aborder concrètement ainsi que la pertinence des mesures proposées pour les limiter, ce que son auteur a omis de faire. Elle considère que les mesures de compensation ne sont pas une justification et que l’autorité ne pouvait en déterminer le caractère suffisant sans avoir préalablement fait une évaluation poussée des incidences sur ces deux espèces. C. Le dernier mémoire Elle conteste le fait que le second avis du DNF puisse être considéré comme n’étant pas réellement un avis et, en même temps, être pris en compte au titre de la motivation de l’acte attaqué sur les incidences du projet sur le milan royal et la cigogne noire. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué n’écrit pas s’être approprié cet avis. Elle ajoute que les références faites par le DNF aux mesures de compensation nouvellement prévues ne constituent pas une évaluation des incidences ni des possibilités d’atténuation de ces incidences. VIII.2. Examen A. Première branche 1. L’article D.71, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit : « L’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile. Lorsqu’elles ne disposent pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l’article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l’élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement ». 2. En l’espèce, le DNF a remis un avis favorable conditionnel le 9 novembre 2021, rédigé notamment comme suit : « - Considérant qu’il est prévu de creuser des mares comme mesure de compensation pour la Cigogne noire ; - Considérant que l’emplacement choisi par l’auteur de l’étude d’incidences pour la création de ces mares n’est pas judicieux étant donné qu’il n’est pas fait mention de sa présence dans la zone en question ; XIII - 9833 - 36/63 - Considérant qu’un nid a été repéré dans une parcelle boisée appartenant à la Commune de Vaux-sur-Sûre et qu’un projet de mares va être proposé à cette dernière par le DNF ; - Considérant qu’il serait plus judicieux que le promoteur s’associe à cette démarche afin de créer des mares à un endroit plus propice ; - Considérant que le demandeur prévoit de planter 408 m de haies ; - Considérant que la longueur proposée est insuffisante et que par ailleurs, leur emplacement n’est pas opportun car faisant déjà l’objet de plantations dans le cadre d’un autre projet éolien […] Face à ces éléments, j’émets un avis favorable dans ce dossier aux conditions suivantes : - S’associer à la démarche du DNF quant à la création d’un réseau de mares en faveur de la cigogne noire ; - Mettre en œuvre la mesure de fauche séquentielle comme prévu au dossier préalablement à mise en production de l’éolienne ; - Planter au minimum 1000 m de haies composées d’un mélange de minimum 5 essences feuillues indigènes dont 3 seront entomophiles et représenteront 2/3 du nombre de plants ; - Ces haies seront plantées dans des milieux ouverts situés à une distance comprise entre 1 et 2 km, en continuité d’éléments linéaires existants et permettant de créer un maillage écologique favorable aux espèces recensées lors de l’étude biologique; - Installer le module de bridage pour les chauves-souris ; - Mettre à disposition de la Commune de Vaux-sur-Sûre les déblais pierreux excédentaires afin de réhabiliter des chemins forestiers ». Le 3 février 2022, les parties intervenantes signent avec les propriétaires de deux parcelles à Vaux-sur-Sûre et Libramont, deux conventions portant respectivement sur l’implantation de 1.000 mètres de haies et la mise en œuvre de mesures compensatoires pour la cigogne noire. Le 16 février 2022, un agent du DNF adresse un courriel à un responsable de la première intervenante lui indiquant ce qui suit : « Je me suis rendu sur place afin de me rendre compte de la situation actuelle de la parcelle mentionnée pour les mesures de compensation en faveur de la cigogne noire. Bien qu’il soit dommage de broyer de jeunes peuplements, il semble que la zone en question présente en effet un certain intérêt pour l’oiseau. Une mare de belle taille est bien présente sur la parcelle ainsi qu’une seconde plus grande, à quelques dizaines de mètres dans le peuplement d’épicéas. En ce qui concerne les haies, nous vous remercions de faire cet effort supplémentaire par l’ajout d’un tronçon. L’ensemble de ces mesures nous semblent dès lors acceptables. Si toutefois, il était possible de créer une mare supplémentaire sur la parcelle, cela renforcerait encore son potentiel d’accueil de la cigogne mais aussi d’une multitude d’autres espèces et notamment d’insectes ». Ce courriel est transféré le même jour par la première intervenante à son « contact technique » pour les permis d’environnement au sein du SPW. XIII - 9833 - 37/63 Le 3 mars 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance décident de refuser la demande de permis et, le 24 mars 2022, les parties intervenantes introduisent un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. Une copie des courriels du 16 février 2022 est jointe à leur recours. L’acte attaqué mentionne, à cet égard, ce qui suit : « Considérant que le projet de Aspiravi/Storm a fait, en première instance, l’objet d’un avis favorable conditionnel de la part du DNF, qui souhaitait toutefois que certaines mesures soient revues ; Considérant que le dossier de recours relatif à ce projet comportait des copies d’échanges de mails entre les demandeurs et le DNF ; qu’un accord du DNF y figurait ; Considérant que, pour officialiser cet accord intervenu "hors procédure", l’avis sur recours du DNF a été sollicité ; que le DNF a confirmé son accord sous forme d’un avis favorable conditionnel, les conditions portant, entre autres, sur la mise en œuvre des mesures négociées avec le demandeur » Ce second avis du DNF du 25 mai 2022, qui figure au dossier, est rédigé notamment comme suit : « - Considérant qu’il est prévu de creuser des mares comme mesure de compensation pour la cigogne noire ; - Considérant que la mesure a été revue sur base de discussions entre le promoteur et le DNF et est à présent plus adéquate ; - Considérant que le demandeur prévoyait de planter 408 m de haies ; - Considérant que cette longueur a été revue à la hausse pour arriver à une longueur de 1000 m à planter à des endroits plus adéquats ; […] Face à ces éléments, j’émets un avis favorable dans ce dossier aux conditions suivantes : - Mettre en œuvre la mesure de fauche séquentielle comme prévu au dossier préalablement à mise en production de l’éolienne ; - Planter effectivement 1000 m de haies composées d’un mélange de minimum 5 essences feuillues indigènes dont 3 seront entomophiles et représenteront 2/3 du nombre de plants ; - Ces haies seront plantées dans des milieux ouverts situés à une distance comprise entre 1 et 2 km, en continuité d’éléments linéaires existants et permettant de créer un maillage écologique favorable aux espèces recensées lors de l’étude biologique; - Installer le module de bridage pour les chauves-souris ; - Mettre à disposition de la Commune de Vaux-sur-Sûre les déblais pierreux excédentaires afin de réhabiliter des chemins forestiers ». 3. Il ressort de ces documents que, si l’autorité de recours a demandé au DNF une formalisation des échanges et accord intervenus, les propositions de mise en œuvre des conditions imposées par le DNF dans son avis du 9 novembre 2021, ainsi que les échanges avec celui-ci pour vérifier leur caractère satisfaisant, ont eu XIII - 9833 - 38/63 lieu et ont été communiqués par les parties intervenantes à l’autorité compétente avant la décision de première instance. Il s’ensuit que le moyen manque en fait en tant qu’il reproche aux parties intervenantes d’avoir apporté de nouveaux éléments en degré de recours et à la partie adverse de les avoir pris en compte. 4. En tout état de cause, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de plans modificatifs au sens de l’article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dès lors qu’ils se limitent à l’adaptation d’éléments accessoires de compensation visant à répondre aux conditions recommandées par le DNF dans son avis du 9 novembre 2021 et n’affectant pas la nature, l’emplacement ou les caractéristiques de l’éolienne en projet. Par ailleurs, l’articulation des dispositions applicables en termes de réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, d’enquête publique et de demandes d’avis, implique que les avis émis par les différentes instances consultées sont émis après la réalisation de l’étude d’incidences et de l’enquête publique. Ainsi, les éventuelles recommandations du DNF et leur mise en œuvre ne font, en principe, pas partie des éléments faisant l’objet de cette étude ou de l’enquête publique. L’apport de ces éléments n’impose pas de procéder à un complément d’étude et une nouvelle consultation du public. Quant à la portée du second avis du DNF du 25 mai 2022, elle est limitée. Cette instance n’a pas procédé à une nouvelle évaluation du projet ou à un changement de position, mais adapte les conditions initialement émises au vu de celles qui, entre temps, ont été remplies, notamment en rapport avec l’abandon de la création de mares au motif que des mares favorables aux cigognes noires sont déjà existantes sur le site. Les incidences estimées du projet et les compensations jugées nécessaires étant identiques dans ces deux avis, les documents dont l’apport est dénoncé par la partie requérante ne sont pas de nature à influencer l’appréciation de la partie adverse quant à l’opportunité d’autoriser le projet au regard de ses incidences sur l’environnement biologique. 5. La première branche du quatrième moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche 6. Concernant les incidences potentielles du projet sur deux espèces plus particulièrement susceptibles d’être impactées, à savoir le milan royal et la cigogne noire, l’étude d’incidences les évalue et recommande des mesures d’atténuation et de compensation. XIII - 9833 - 39/63 L’acte attaqué reproduit in extenso le second avis du DNF, en ce compris le passage suivant : « ▪ Considérant que selon l’étude d’incidences, le Milan royal et la Cigogne noire seraient potentiellement impactés par le projet ; ▪ Considérant que des mesures de compensation, consistant à rendre la surface sous le rotor non attractive et à mettre en place des terrains de chasse favorables au Milan, sont présentées dans le dossier ; ▪ Considérant que ces dernières consistent en fauches séquentielles d’une prairie d’environ 3,6 ha située à plus de 4 km du projet ; ▪ Considérant qu’il est prévu de creuser des mares comme mesure de compensation pour la Cigogne noire ; ▪ Considérant que la mesure a été revue sur base de discussions entre le promoteur et le DNF et est à présent plus adéquate ; ▪ Considérant que le demandeur prévoyait de planter 408 m de haies ; ▪ Considérant que cette longueur a été revue à la hausse pour arriver à un[e] longueur de 1000 m à planter à des endroits plus adéquats ». Cet avis fait explicitement mention des incidences du projet sur les deux espèces concernées et des mesures de compensation visant spécifiquement celles-ci. Outre ces considérants, l’acte attaqué contient les motifs propres suivants : - « Effets sur l’avifaune et les chiroptères : Vu l’avis favorable sous conditions du DNF ; Considérant que le projet se situe en zone forestière au plan de secteur ; que le site Natura 2000 le plus proche, BE34039 - Haute-Sûre, se trouve à moins de 300 m; Considérant que le projet prend place au milieu d’un massif forestier résineux non matures ; Considérant que les impacts du projet sur le milieu biologique ont été étudiés par l’auteur de l’étude d’incidences ; que l’étude conclut à des impacts non négligeables sur l’avifaune et les chiroptères ; Considérant que le projet prévoit, à l’origine, au titre de mesure de compensation biologique, notamment le creusement de 5 mares pour un total de 1.325 m2 ; que le DNF, dans son avis rendu en première instance, estime toutefois que l’emplacement de ces mares, prévues en zone agricole, n’est pas judicieux ; Considérant, au vu de cette désapprobation de la part du DNF, qu’en cours d’instruction en première instance, des éléments complémentaires (conventions) ont été transmis par le demandeur aux services du Fonctionnaire délégué concernant un nouvel emplacement ; que, sur la base de la convention transmise, la mesure compensatoire prendrait plutôt la forme de la création d’une zone ouverte (déboisée) de 1,43 ha en faveur de la cigogne noire ; que la zone visée, située sur la commune de Libramont-Chevigny (DIV 7, Section B, parcelles n° 858B, 858C, 858D et 856E) est actuellement occupée par de jeunes résineux et comporte une mare existante ; qu'une autre mare proche est située dans un peuplement d’épicéas contigu ; que la zone est également traversée par le ruisseau de Wideumont (non classé) ; que le creusement de 5 mares initialement prévu dans la demande n’est plus opportun au vu de la position du DNF et des mesures de compensation complémentaires proposées en cours d’instruction ; XIII - 9833 - 40/63 Considérant que, suite à cette proposition de mesure, l’agent du DNF en charge du dossier a visité le site sur lequel ces mesures de compensation sont envisagées ; que ces conclusions (transmises par mail au demandeur) à son égard étaient les suivantes : "Je me suis rendu sur place afin de me rendre compte de la situation actuelle de la parcelle mentionnée pour les mesures de compensation en faveur de la cigogne noire, Bien qu’il soit dommage de broyer de jeunes peuplements, il semble que la zone en question présente en effet un certain intérêt pour l’oiseau. Une mare de belle taille est bien présente sur la parcelle ainsi qu’une seconde plus grande, à quelques dizaines de mètres dans le peuplement d’épicéas". Considérant que le projet prévoit également, toujours au titre de mesure de compensation biologique, la fauche séquentielle d’une parcelle de 3 ha 67 et la plantation de 1000 m de haies vives ; que ces mesures de compensation émanent des recommandations de l’auteur de l’EIE et ont fait l’objet d’échanges avec les services du DNF ; qu’un avis officiel du DNF à cet égard a été transmis au DPA recours dans le cadre de la présente procédure afin de valider définitivement ces nouvelles mesures compensatoires ; Considérant que la mesure de compensation consistant en la plantation de 1.000 mètres de haies est également favorable à la chiroptérofaune ; Considérant qu’il est prévu d’installer un module de bridage pour les chauves- souris ; que les paramètres de bridage ont été déterminés par le DNF de Neufchâteau et sont cohérents avec ceux imposés dans le permis de Luminus pour les 4 éoliennes déjà présentes à proximité ; Considérant que le Collège communal de Vaux-sur-Sûre affirme en son avis "que les incidences du projet sur l’avifaune et les chiroptères sont, à ce stade, à l’évidence, sous-évalués puisque les incidences du présent projet n’ont pas été cumulées avec celles du projet des 4 éoliennes en cours de construction" [... ] "que l’auteur de l’EIE minimise les incidences sur le comportement des oiseaux et des chauves- souris en les analysant à l’aune de la seule éolienne objet de la demande de permis ; que cette manière de procéder est totalement critiquable et ne permet pas aux autorités de statuer en pleine connaissance de cause" ; Considérant que cette dernière affirmation "ne permet pas aux autorités de statuer en pleine connaissance de cause" est erronée dans la mesure où lesdites autorités (aidées par les avis des instances spécialisées dont, en l'espèce, le DNF) ne sont pas cantonnées aux seules informations contenues dans l’EIE ; qu’en effet, le DNF, et le DEMNA, systématiquement impliqué dans la remise de l’avis sollicité par les Fonctionnaires technique et délégué, ont à leur disposition, outres leurs bases de données et celles de Natagora, le site www.observations.be, ... , le contenu des études d’incidences déjà réalisées (et en leur possession) pour les projets voisins ; […] Considérant qu’à aucun moment le DNF/DEMNA, instances compétentes en matière de protection de la nature, n’a, en ses différents avis remis dans ce dossier, exprimé un quelconque manquement dans le contenu de l’EIE tel qu’il lui aurait été impossible de remettre ses avis » (pages 32 à 34) ; - « Considérant, de plus, que des analyses sommaires des effets cumulés du parc existant et du projet sont présentes dans l’EIE (avifaune et chiroptérofaune, […]); XIII - 9833 - 41/63 Considérant que l’avis défavorable de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles est sans pertinence ; qu’en effet, en ce qui concerne les aspects relatifs au volet biologique, cela ne relève pas de sa compétence ; que le DNF, instance spécialisée, a remis un avis favorable sur le projet tant en première instance que dans le cadre du recours ; que, de plus, son opposition en cette matière consiste en quelques affirmations non étayées allant à l’encontre des analyses présentes dans l’EIE et dans les avis des instances spécialisées ; […] Considérant que l’avis défavorable du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a fait l’objet d’une réponse dans l’analyse du fonctionnaire délégué sur recours en ce qui concerne les aspects paysagers ; que pour les oppositions qui relèvent des aspects biologiques, le DNF, qui a remis un avis favorable conditionnel et imposé des conditions de bridage et de compensation, est l’instance compétente en la matière ; […] Considérant que le Collège communal de Vaux-sur-Sûre critique également le fait que le projet s’implante en zone forestière ; qu’à cet égard, le projet est conforme au plan de secteur ; que le DNF a remis un avis favorable sur le projet ; que l’implantation de l’éolienne au sein de cette zone est donc justifiée ; […] Considérant enfin que le Collège communal de Vaux-sur-Sûre estime que les conclusions de l’étude d’incidences concernant l’impact du projet sur l’avifaune et la chiroptérofaune seraient contraires aux conclusions d’études réalisées pour d’autres projets, à savoir les projets d’« Electrabel », ainsi que de « Ventis- Aspiravi » ; que, toutefois, ces projets se situent à des distances respectives de 8 km et 12 km par rapport au projet ; qu’il est donc normal que les conclusions de ces études diffèrent de celles du présent projet ; qu’en tout état de cause, le DNF a remis un avis favorable sur le projet » (pages 40 à 42). En outre, l’acte attaqué impose, à titre de conditions particulières en matière de protection de la nature, les mesures de compensation jugées nécessaires par le DNF. 7. Il ressort de l’ensemble des motifs précités et des conditions qui assortissent l’acte attaqué que son auteur a apprécié l’impact possible du projet sur le milan royal et la cigogne noire en parfaite connaissance de cause. Il justifie son ralliement à l’avis du DNF par le fait que cette instance dispose d’une compétence spécifique pour évaluer l’impact du projet sur son environnement biologique, qu’elle bénéficie de sources d’information multiples et qu’elle ne s’est pas jugée insuffisamment informée pour statuer. La motivation par référence à cet avis démontre à suffisance que l’autorité a tenu compte des incidences possibles du projet sur le milan royal et la cigogne noire. Cette motivation est suffisante et adéquate. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à une instance spécialisée pour évaluer l’impact d’un projet sur une ou plusieurs espèces ou le XIII - 9833 - 42/63 caractère suffisant des mesures de compensations prévues, hors l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas démontrée en l’espèce. 8. La seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles D.II.37, R.II.37-2 et R.II.37-14 du CoDT, des articles 6, 56, 56bis, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.62, D.67, D.69, D.71, D.72 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement et de l’annexe VII, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de l’examen effectif de la demande, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elle expose que l’acte attaqué justifie exclusivement l’implantation du projet en zone forestière et sa conformité au plan de secteur par référence à l’avis du DNF, motif qui, à son estime, est dénué de pertinence au regard du prescrit de l’article D.II.37, § 1er, alinéa 6 du CoDT. Elle fait valoir ce qui suit : « En tout état de cause, le DNF n’examine pas – et n’est pas compétent pour examiner –, dans son avis, la remise en cause de la destination de la zone par le projet. L’autorité délivrante n’a pas exercé in concreto son pouvoir d’appréciation quant à l’admissibilité du projet. Elle a délégué cet exercice à une autre autorité incompétente pour ce faire et sans que la décision ne contienne de motif ». Dans une deuxième branche, elle rappelle le prescrit de l’article R.II.37- 14 du CoDT et l’obligation qu’il impose de motiver les décisions relatives à certaines activités au regard de l’incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d’eau. Elle considère que l’acte attaqué n’est pas motivé pour ce qui excède le paysage et la faune, ou de manière insuffisante. Elle critique également la prise en compte de l’impact du projet sur la zone Natura 2000 située à proximité, et renvoie à cet égard au troisième moyen. Elle en infère que l’acte attaqué méconnaît l’article R.II.37-14, alinéa 2, du CoDT, l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement (qui impose ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 43/63 d’accorder « une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ») et l’annexe VII de la partie réglementaire de ce code. Dans une troisième branche, elle expose que le déboisement en zone forestière est contraire à la destination de la zone. Elle pointe, dans l’étude d’incidences, la mention de deux valeurs différentes quant à la surface déboisée de manière permanente, et note l’existence d’une surface de déboisement temporaire. Elle relève que la replantation post-chantier recommandée par cette étude n’est pas prévue dans les conditions d’octroi du permis et en déduit qu’elle n’a pas été suivie. Visant la condition 1.8 de l’acte attaqué, elle est d’avis qu’elle ne remet pas son constat en cause car elle concerne des éléments bocagers, talus et fossés, à l’exclusion des résineux. Elle critique par ailleurs le fait que cette condition n’évoque la préservation des éléments concernés que « dans la mesure du possible », ce qui rend la condition incertaine et donc irrégulière. Elle ajoute que l’admissibilité du déboisement a été évaluée au regard de son emprise au sein de la zone forestière dans un rayon de 500 mètres et reproche à la partie adverse de ne pas expliquer la raison du choix de ce rayon en manière telle que la motivation de l’acte attaqué est à cet égard insuffisante. B. Le mémoire en réplique Sur la première branche, elle note que la référence faite par la partie adverse à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours est insuffisante pour les raisons suivantes : -cet avis est imprécis en ce qu’il vise un « périmètre de 1 km » alors que le périmètre est le contour d’une surface plane. Elle juge qu’il est dès lors question d’un contour d’une longueur d’un kilomètre et qu’il est impossible de déterminer où se situe la figure plane concernée ; -le fonctionnaire délégué n’a examiné que la proximité à une principale infrastructure de communication alors qu’il ne s’agit pas de la condition permettant d’implanter une éolienne en zone forestière sans dérogation, conformément à l’article D.II.37, § 1er, alinéa 6, du CoDT ; -ni le fonctionnaire délégué, ni le DNF n’ont examiné si le projet remettait ou non en cause la destination de la zone ; -la partie adverse est en défaut de s’approprier la motivation de cet avis. Sur la deuxième branche, elle estime que si l’acte attaqué traite de l’«environnement biologique », celui-ci ne porte pas sur la flore, ni sur les cours XIII - 9833 - 44/63 d’eau. Elle souligne que les conditions auxquelles est soumis un permis ne se confondent pas avec la motivation de son octroi au regard de son impact sur les cours d’eau. Elle considère enfin qu’elle n’a pas à démontrer l’existence d’un impact, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de motivation formelle et matérielle, dont la violation seule suffit à la priver d’une garantie. Elle se réfère à un arrêt du Conseil d’Etat citant lui-même une décision de la Cour constitutionnelle. Sur la troisième branche, elle précise que sa critique porte sur l’absence d’examen de la compatibilité du projet avec le plan de secteur et l’article D.II.37 du CoDT. Elle considère avoir intérêt au moyen puisqu’à défaut d’examen de cette question, il est impossible de déterminer si le projet était autorisable au regard du CoDT et du plan de secteur. S’agissant de la condition évoquant les éléments « bocagers », elle définit ce terme et estime qu’il fait référence aux haies, comme l’application qui leur est faite des termes « longueur » et « arrachage ». Elle critique le fait que la préservation de ces éléments n’est imposée que « dans la mesure du possible » et juge que l’explication selon laquelle cela implique qu’ils ne soient détruits que si cela est nécessaire est une précision a posteriori qui ne ressort ni de l’acte attaqué, ni du dossier administratif. Elle estime que le renvoi à la condition visant le respect des recommandations de l’étude d’incidences est inadéquat, ces recommandations devant, selon elle, être incorporées à la demande et identifiées et précisées par l’auteur de l’acte attaqué. Elle relève enfin que le choix du rayon utilisé pour estimer la proportion de surface imperméabilisée n’est pas justifié et que le recours à un rayon plus restreint suffit à obtenir une proportion plus élevée, ce qui démontre le caractère aléatoire du critère. Elle estime que « la partie adverse aurait dû examiner l’admissibilité d’imperméabiliser 521 m² en zone forestière, indépendamment de la taille de cette zone ». C. Le dernier mémoire Elle ajoute que l’incidence du projet sur la zone forestière dans un rayon de 500 mètres ou un périmètre d’un kilomètre ne peut être assimilée à la vérification que la destination de la zone n’est pas remise en cause par le projet. À son estime, une telle mesure quantitative ne peut suffire. XIII - 9833 - 45/63 IX.2. Examen A. Première branche 1. Concernant la zone forestière, l’article D.II.37 du CoDT dispose notamment ce qui suit : « § 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. […] Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ». L’article R.II.37-2 du CoDT est libellé comme suit : « Eoliennes Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.37, § 1er, alinéa 6, est situé : 1° en dehors du périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1 ; 3° en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier ». 2. En l’espèce, les motifs de l’avis du fonctionnaire délégué, reproduits in extenso dans l’acte attaqué, indiquent ce qui suit concernant son analyse par rapport au plan de secteur : « Considérant que la zone forestière est définie à l’article D.11.37 du CoDT qui dispose que : […] ; Considérant que l’article R.II.37-2, du CoDT précise que : […] ; Considérant que l’article R.II.21-1, du CoDT précise que : "(...) le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation (...)" ; Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 0,55 Ha pour l’ensemble du projet sur une zone forestière comportant plus de 145 hectares dans le périmètre de 1 km le projet ne nuit pas à la mise en œuvre de la zone forestière ; Considérant que le projet est implanté en zone forestière au plan de secteur à ± 304 mètres de l’axe de l’autoroute A126/E25 ; Considérant que l’autoroute A26/E25 fait partie du "réseau de communication structurant de la Région wallonne" ». XIII - 9833 - 46/63 L’auteur de l’acte attaqué fait siens les motifs précités. La décision contestée contient donc une motivation quant à la conformité au plan de secteur, que la partie requérante ne critique pas. En tout état de cause, ces motifs permettent à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité juge que les conditions énoncées à l’article D.II.37 du CoDT sont remplies et qu’une éolienne peut être installée dans cette zone forestière. S’agissant de l’absence de mise en cause irréversible de la destination de la zone, l’autorité met en évidence la superficie réduite du projet au regard de l’étendue forestière au sein de laquelle il est implanté. Pour ce faire, le fonctionnaire délégué a choisi de se référer à un rayon d’un kilomètre. Ce critère est pertinent pour déterminer si, après implantation du projet, la zone forestière concernée restera susceptible de remplir les finalités définies par le législateur. En juxtaposant l’ampleur de l’implantation du projet et celle de la zone forestière alentour, la partie adverse a énoncé les motifs pour lesquels elle juge que l’implantation du projet ne porte pas une atteinte irréversible à la destination de la zone et remplit dès lors la première condition énoncée à l’article D.II.37 du CoDT. Il n’est pas démontré qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. En relevant la proximité de la E25 et le fait qu’elle constitue une des principales infrastructures de communication, la partie adverse a également motivé le fait que le projet remplissait la seconde condition visée à la disposition précitée. L’acte attaqué est donc motivé au regard des deux conditions énoncées à l’article D.II.37 du CoDT et aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée. La première branche du cinquième moyen n’est pas fondée. B. Deuxième branche 3. L’article R.II.37-14 du CoDT dispose ce qui suit : « Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d’urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.37-1 à R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l’incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d’eau. La préservation des caractéristiques d’un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 2009/147/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril ». XIII - 9833 - 47/63 4. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé au regard de l’incidence du projet sur la flore et les cours d’eau ainsi que sur le site Natura 2000 proche. 4.1. Concernant le site Natura 2000, il est renvoyé à l’examen du troisième moyen qui conclut à la motivation adéquate et suffisante de l’acte attaqué. 4.2. Concernant la flore, l’acte attaqué contient les motifs suivants : - « Considérant qu’il prendrait place au milieu d’un massif forestier résineux non matures » (page 3) ; - « Planter effectivement 1000 m de haies composées d’un mélange de minimum 5 essences feuillues indigènes dont 3 seront entomophiles et représenteront 2/3 du nombre de plants » (page 4) ; - « Considérant que le projet s’implante dans une zone forestière dédiée à l’exploitation de résineux ; que le projet nécessite un déboisement permanent d'une superficie totale de 0,55 ha » (page 26) ; - « Considérant que le projet prend place au milieu d’un massif forestier résineux non matures ; Considérant que les impacts du projet sur le milieu biologique ont été étudiés par l’auteur de l’étude d’incidences » (page 32) ; - « que la zone visée, située sur la commune de Libramont-Chevigny (DIV 7, Section B, parcelles n° 858B, 858C, 858D et 856E) est actuellement occupée par de jeunes résineux et comporte une mare existante ; qu’une autre mare proche est située dans un peuplement d’épicéas contigu » (page 33). L’avis favorable du DNF, instance compétente également pour ce qui concerne l’évaluation de l’impact sur la flore, est en outre cité à plusieurs reprises. L’étude d’incidences fait état des éléments suivants : - « [L]’éolienne est située au sein d’une zone boisée de résineux sans aucune strate arbustive ou herbacée et de valeur biologique faible » (page 17) ; - « Le projet s’inscrit en zone forestière mais dans une zone pauvre en biodiversité et composée de plantations de résineux à faible valeur biologique » (page 19) ; - « Il apparaît donc que le boisement concerné par l’éolienne en projet, est constitué d’une zone de transformation résineuse de forêt ancienne, comme la majorité du périmètre d’étude. On note également dans un rayon de 500 m : o Quelques zones de forêts anciennes subnaturelles à la distance minimale de 120 m (± 2,9 % de la zone boisée présente dans le périmètre d’étude) ; o Un boisement de feuillus à la distance de ± 290 m (± 4,3% de la zone boisée présente dans le périmètre d’étude) ; o Des boisements résineux à la distance minimale de ± 200 m (± 12,6% de la zone boisée présente dans le périmètre d’étude). Les trois zones de forêt ancienne subnaturelle sont décrites ci-dessous. o Zone A : […] la zone le plus proche de l’éolienne est composée essentiellement de Bouleaux, une grande zone déboisée est d’ailleurs présente. Au-delà du périmètre d’étude, des hêtres et des chênes pédonculés sont également présents. La distance réelle entre l’éolienne en projet et les premiers feuillus est de l’ordre de 150 mètres. […] XIII - 9833 - 48/63 o Zone B : cette zone, localisée à 260 mètres de l’éolienne, est constituée d’une belle hêtraie au sous-bois composé essentiellement de Myrtille et de Fougère- aigle. […] o Zone C : comme le montre la figure ci-dessous, celle-ci est essentiellement composée de Bouleaux avec une densité relativement élevée et un sous-bois composé notammet de Ronces et de Fougères-aigles. Elle est localisée à environ 440 mètres de l’éolienne projetée. […] Une attention particulière a été portée sur la flore lors des relevés habitats. Ceux- ci ont réalisés notamment lors des relevés ornithologiques printaniers. Les observations suivantes peuvent être faites. Plantes vasculaires Les espèces majoritaires du site sont décrites dans le point précédent. Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été notée. Aucun arbre ou haie remarquable n’est localisé dans le périmètre d’étude des 500 m. Le plus proche est localisé à ± 1.950 m au nord de l’éolienne en projet. Concernant les plantes invasives, aucune espèce n’a été observée lors des relevés sur site. Bryophytes et lichens Afin de s’assurer que le projet éolien ne porte pas préjudice à une éventuelle zone de grand intérêt bryologique, un relevé spécifique a été réalisé par une équipe de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. […] Les espèces inventoriées lors de ce relevé ainsi que leur indice de rareté, tant au niveau de la Région wallone que du district ardennais sont reprises en annexe 4b. Il apparaît donc que la grande majorité des espèces sont assez communes à très communes en Wallonie (AC, C, CC) et en Ardennes. Aucune espèce rare ou assez rare pour la Wallonie n’a été rencontrée et une seule espèce assez rare pour l’Ardenne (Bryum ruderale) a été identifiée. Il s’agit d’une espèce rudérale calciphile assez commune en Moyenne Belgique qui a ici pu profiter de l’empierrement des chemins forestiers. En ce qui concerne les lichens, aucune espèce particulièrement sensibles aux pollutions atmosphériques comme les usnées n’a été repérée et les habitats au droit de l’éolienne en projet n’apparaissent pas comme particulièrement favorables pour les lichens » (pages 92-95) ; - « La flore ainsi que les bryophytes ont été décrits précédemment (point 2.2.3). Aucune espèce protégée ni aucune espèce de mousse particulièrement rare pour le district ardennais n’a été observée au niveau de l’implantation de l’éolienne ni à proximité directe » (page 126) ; - « Toutefois, les incidences directes sur la faune et la flore des travaux nécessaires à l’aménagement de cette aire de maintenance ou qui se feront sur ces aires lors du montage de l’éolienne seront négligeables et directement limitées à la faible superficie concernée » (page 127) ; XIII - 9833 - 49/63 - « Les incidences directes de la création de ce chemin d’accès permanent sur la faune et la flore seront négligeables. Aucun arbre remarquable n’est présent le long de cette voie d’accès […] Le chemin d’accès devant faire l’objet d’un aménagement (aménagement du chemin et de ses accotements via la pose d’un empierrement et/ou de plaques métalliques) longe différentes parcelles boisées, une banquette herbeuse est présente tout au long du chemin. Aucune végétation particulièrement intéressante ni espèce protégée n’est présente le long de ce chemin. Par ailleurs, rappelons que des aires de manœuvres temporaires devront être mises en place le long de cette voie d’accès, impliquant des déboisements (voir figure précédente). Il s’agit de zones de résineux ayant un diamètre de de 10 à 15 cm ne présentant aucune qualité biologique particulière. Concernant ces déboisements, il est recommandé de replanter ces zones en fin de chantier. Par contre, aucun déboisement n’est prévu dans la hêtraie, classée comme forêt ancienne subnaturelle. Il est toutefois recommandé d’apporter une attention particulière à ce tronçon afin d’éviter tout risque de dommage à cette zone de forêt ancienne subnaturelle. Aucun arbre remarquable n’est présent le long de cette voie d’accès. Vu ce qui précède, aucune incidence sur le milieu biologique n’est attendue » (page 130). Ainsi, l’acte attaqué fait référence à l’environnement végétal du projet (massif forestier résineux), à l’examen réalisé par l’étude d’incidences (qui évoque le « milieu biologique », dont la flore) et à l’avis favorable du DNF. La motivation de l’acte attaqué précitée permet à suffisance d’identifier les éléments sur lesquels la partie adverse s’est fondée pour estimer le projet acceptable au regard de ses incidences sur la flore. La critique n’est pas fondée. 4.3. Concernant les cours d’eau, l’acte attaqué expose notamment ce qui suit : « Considérant que concernant les périmètre des risques naturels ou de contraintes géotechniques majeurs suivants (selon l’article D.IV.57, 3° du CoDT) : éboulement, phénomène karstique, risque sismique, glissement de terrain, affaissement minier, inondations, importante porosité du sol engendrant un risque de pollution des nappes aquifères, le projet n’est pas localisé en ces zones ; qu’en conséquence il n’a pas été jugé nécessaire d’adresser une demande d’information aux services du SPW ARNE - DEE - direction des risques industriels, géologiques et miniers ; Considérant que concernant l’hydrographie / hydrologie, le projet s’implante dans le bassin hydrographique du Rhin et plus précisément dans le dans le bassin versant du Rhin ; que 2 cours d’eau passent dans le périmètre d’étude immédiat de 1,25 km autour de l’éolienne ; qu'il s’agit des ruisseaux de Grand Pré de Gorgipont (3ème catégorie) et de de Rémichampagne (2ème catégorie) ; qu’il s’agit des cours d’eau les plus proches du projet ; XIII - 9833 - 50/63 Considérant que concernant les zones d’aléa d’inondations le projet ne se trouve pas à proximité immédiate ou en ces zones ; Considérant que concernant les axes de ruissellement, le projet ne s’implante pas sur ou à proximité immédiate d’un axe à risque de ruissellement concentré » (avis du fonctionnaire délégué sur recours, pages 8-9). Ces motifs permettent de comprendre pourquoi l’autorité juge le projet acceptable au regard de ses incidences potentielles sur le débit des cours d’eau. S’agissant de leur qualité, l’étude d’incidences mentionne que « [l]e projet n’étant pas consommateur d’eau et ne rejetant pas d’eaux usées, aucun impact n’est attendu sur les cours d’eau » et conclut que les incidences du projet sur la qualité des cours d’eau sont inexistantes, ce que la partie requérante ne conteste pas. Les multiples références à cette étude tout au long de l’acte attaqué suffisent à démontrer que l’autorité en avait connaissance. En l’absence d’incidences à identifier et au regard desquelles motiver la décision d’octroi du permis, l’autorité n’a pas manqué à son obligation de motivation. L’acte attaqué impose en outre de multiples conditions visant à protéger les eaux souterraines et les eaux de surface. La critique n’est pas fondée. 5. La deuxième branche du cinquième moyen n’est pas fondée. C. Troisième branche 6. Quant à l’ampleur du déboisement, l’acte attaqué mentionne que « le projet nécessite le déboisement permanent de 5.487 m2 et le déboisement temporaire de 4.397 m2 pour la création de l’aire de montage et pour permettre les manœuvres des engins de chantier » et qu’« il s’agit de boisement résineux ». Il n’est pas contesté que ce déboisement n’est pas problématique et que la replantation post-chantier des résineux figure parmi les recommandations de l’étude d’incidences. En tout état de cause, les parties intervenantes confirment expressément, dans une note jointe à la demande de permis (annexe 10), leur engagement au respect de cette recommandation. Par ailleurs, l’acte attaqué est assorti de la condition particulière en matière de protection de la nature n° 8 qui impose de remplacer « tout élément détruit » et de la condition relative à la construction de l’éolienne qui impose de respecter les recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences « sous réserve qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les conditions reprises ci-dessus ». La critique n’est pas fondée. XIII - 9833 - 51/63 7. Concernant le grief pris du défaut de justification du rayon de 500 mètres retenu pour apprécier l’admissibilité du déboisement au regard de son emprise, il est fait référence au motif de l’acte attaqué libellé comme suit : « Considérant que la surface totale qui sera imperméabilisée au sein de la zone forestière est estimée à 521 m2 ; que cette surface se limite aux fondations de l’éolienne et à la cabine de tête ; que cela représente un taux d’imperméabilisation résultant ± 0,07 % de la surface forestière située dans un rayon de 500 m ; que cela est acceptable ». Ce rayon de 500 mètres est celui retenu par le chargé d’études pour apprécier la conformité du projet au regard de l’affectation au plan de secteur. L’étude d’incidences indique ce qui suit : « En ce qui concerne le second critère, l’éolienne est située au sein d’une zone boisée de résineux sans aucune strate arbustive ou herbacée et de valeur biologique faible (voir chapitre IV.2. Milieu biologique). Par ailleurs, le projet implique un déboisement permanent sur 0,55 ha alors que la superficie totale de la zone boisée au plan de secteur dans un rayon de 500 mètres autour de l’éolienne est de 67,6 ha, ce qui signifie que le projet aura une emprise au sol équivalente à 0,81 % de la surface totale de la zone forestière dans un rayon de 500 mètres. Il peut donc être considéré que le projet aura une incidence limitée sur la zone forestière, de sorte qu’il n’est pas de nature à affecter la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ». L’auteur de l’acte attaqué fait également sien le motif de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qui prend en compte un périmètre d’un kilomètre pour déterminer si le projet est de nature à remettre en cause la destination de la zone forestière. Ce motif est libellé comme suit : « Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 0,55 Ha pour l’ensemble du projet sur une zone forestière comportant plus de 145 hectares dans le périmètre de 1 km le projet ne nuit pas à la mise en œuvre de la zone forestière ». La partie requérante ne démontre pas qu’un autre rayon aurait dû être pris en compte par l’autorité et qu’à défaut, elle n’a pas statué en connaissance de cause. La critique n’est pas fondée. 8. Le cinquième moyen n’est pas fondé. XIII - 9833 - 52/63 X. Sixième moyen X.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.69, D.71, D.72 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, lus conjointement avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, et des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de l’examen effectif de la demande, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que, si la partie adverse dispose d’un pouvoir en réformation, elle se doit d’exposer les motifs justifiant l’octroi du permis sur recours alors qu’il a été refusé en première instance, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce. Elle relève l’insuffisance de la motivation de l’acte attaqué au regard des critiques formulées en première instance quant aux lacunes de l’étude d’incidences et au « déséquilibre dans la lisibilité » générée par l’éolienne litigieuse. Elle rappelle que celle-ci n’est pas au centre de l’espace libre entre les éoliennes nos 2 et 3 de son parc existant, à la différence de son éolienne projetée. Sous l’angle de la lisibilité du parc, elle est d’avis que la motivation de l’acte attaqué quant à cette implantation « désaxée » est insuffisante et dénuée de pertinence à plusieurs égards. Dès lors que les éoliennes nos 2 et 3 sont en l’espèce distantes de l’éolienne litigieuse, respectivement de 610 et 940 mètres, elle conteste la régularité des interdistances entre elles pour le site d’implantation de l’éolienne litigieuse. Elle en déduit que la partie adverse s’est manifestement méprise dans son appréciation et ne motive pas l’écart au cadre de référence qui recommande une interdistance régulière entre les éoliennes. Elle critique la qualification « peu notable » que la partie adverse fait de la distance de 1.600 mètres séparant les éoliennes nos 2 et 3 et ne perçoit pas en quoi il est justifié d’implanter l’éolienne ailleurs qu’au milieu pour maximaliser la distance de part et d’autre. Elle estime que le motif de l’acte attaqué selon lequel « l’éolienne du projet […] vient compléter et renforcer un alignement de 4 éoliennes autorisées » est erroné, l’éolienne litigieuse n’étant pas, selon elle, située dans l’alignement des éoliennes de son parc existant. Elle ajoute que l’absence d’interdistance régulière augmente l’effet de sillage et d’usure et critique le non-respect de l’interdistance théoriquement XIII - 9833 - 53/63 recommandée par les constructeurs. Elle reproche à l’étude d’incidences de se reposer à cet égard entièrement, sans explication, sur l’analyse du bureau d’études qui estime que les distances sont suffisantes et qu’aucun bridage constructeur n’est nécessaire, et ce d’autant plus que ces études ne prennent pas en considération le parc tel qu’il est exploité et n’identifient pas les incidences de l’éolienne litigieuse sur le parc existant en termes d’usure. Elle estime que retenir une « intégration idéale au parc existant » constitue une erreur manifeste d’appréciation et que ces différents points sont d’autant plus problématiques que son projet concurrent était mieux localisé, sans que cela ne soit évoqué par l’acte attaqué. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que le bureau d’études n’est pas agréé et que, sur la question des interdistances, son étude n’est pas étayée par un calcul ou un raisonnement. Elle relève que l’auteur de l’étude d’incidences ne fait que reproduire les conclusions du rapport du bureau d’études, sans les avaliser, ni exposer les raisons pour lesquelles il l’aurait fait au mépris des recommandations des constructeurs. Elle ajoute que la partie adverse n’était pas en mesure de vérifier la pertinence des données fournies par le bureau d’études. C. Le dernier mémoire Elle précise que le déséquilibre de lisibilité n’est pas uniquement visuel, au regard des incidences engendrées en termes d’interdistances. Elle rappelle l’absence de toute motivation de l’acte attaqué en lien avec la capacité des modèles d’éoliennes de son parc existant à supporter les turbulences attendues dans le sillage de l’éolienne litigieuse, la référence à des passages de l’étude d’incidences et les explications fournies par les parties intervenantes ne pouvant pas suppléer à ce défaut de motivation. Elle relève que l’étude d’incidences se contente de reproduire, sans effectuer les vérifications nécessaires, les considérations du bureau d’études selon lesquelles les distances sont suffisantes et un bridage n’est pas nécessaire, alors que de telles considérations ne sont pas étayées par un calcul ou un raisonnement. Elle en déduit que la partie adverse n’était pas en mesure de vérifier la pertinence de données non autrement détaillées, fournies par un bureau non agréé, en matière d’interdistance et d’usure. XIII - 9833 - 54/63 Elle ajoute que le courrier du 15 novembre 2023, produit par les parties intervenantes à l’appui de leur dernier mémoire, est postérieur à l’acte attaqué et, en tout état de cause, non pertinent dès lors que le bureau d’études y confirme que le dossier administratif contenait des incohérences ou, à tout le moins, des imprécisions. Quant à l’argumentation des parties intervenantes selon laquelle les constructeurs recommandent « dans les faits » une interdistance de deux fois le diamètre du rotor, elle ne ressort pas, à son estime, de l’étude d’incidence et s’apparente à une motivation a posteriori. Elle considère également que les fiches techniques, produites par les parties intervenantes à l’appui de leur dernier mémoire, sont dénuées de pertinence pour apprécier la légalité de l’acte attaqué aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elles faisaient partie du dossier de demande, qu’elles ne concernent pas tous les constructeurs et modèles concernés, qu’il n’y est pas fait référence dans le rapport du bureau d’études pour ce qui concerne les interdistances et le phénomène d’usure et qu’elles sont en anglais de telle manière qu’elles ne sont pas lisibles dans la langue de la procédure. Elle confirme la confusion entre la nature des interdistances et des distances de sécurité, aucun élément ne permettant de comprendre ces derniers termes utilisés dans l’acte attaqué. Enfin, elle est d’avis que l’autorité ne peut pas reporter la question de l’admissibilité d’un projet, en ce compris la nécessité de la possibilité d’un bridage, au stade de l’exploitation de l’établissement, mais doit s’en être assurée préalablement à la prise de décision et que cela doit ressortir des motifs de l’acte attaqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, elle estime que les parties intervenantes ne démontrent pas que cette incertitude est levée par le reste de la motivation de l’acte attaqué. X.2. Examen 1. La motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant que, soit la substance de ce document est rapportée dans l’acte, soit le bénéficiaire en a eu connaissance au plus tard au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIII - 9833 - 55/63 En toute hypothèse, pour rencontrer l’obligation de motivation interne, celle-ci doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. 2. Sur la problématique de l’équilibre dans la lisibilité du parc liée à la régularité des interdistances entre éoliennes et leur alignement, l’acte attaqué est motivé par référence aux motifs de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours auquel son auteur se rallie, libellés comme suit : - « Considérant que concernant la lisibilité, le lieu d’implantation de l’éolienne du projet contribue à renforcer la ligne des éoliennes autorisées et en construction parallèle à l’axe autoroutier de l’A26/E25 ; que l’implantation de l’éolienne contribue à réduire l’interdistance entre les éoliennes autorisées et en construction nos 1 et 2 sises au sud-ouest et les éoliennes nos 3 et 4 sises au nord-est de l’éolienne du projet ; que cette implantation judicieuse conforte l’alignement parallèle à l’autoroute ; Considérant pour le surplus que, sans présumer des contraintes locales, l’implantation de l’éolienne ménage un intervalle suffisant pour l’ajout éventuel d’une éolienne au nord-ouest de la présente ; Considérant que l’implantation idéale de l’éolienne contribue à constituer avec les machines existantes un seul ensemble visuel d’éoliennes cohérent ; Considérant que globalement la lisibilité est acceptable » (p. 20) ; - « Considérant que l’éolienne du projet peut incontestablement être assimilée à une extension visuelle d’un parc autorisé (en construction) de 4 éoliennes Vaux- su-Sûre Luminus ; que son intégration aux éoliennes autorisées est incontestablement idéale ; Considérant que l’ajout d’une éolienne aux 4 autorisées et en construction n’est pas de nature à générer des incidences additionnelles sensibles en matière de covisibilité ; que l’éolienne s’insère idéalement dans un alignement de 4 éoliennes autorisées et en construction » (p. 25) ; - « Considérant que les 4 éoliennes mentionnées comme autorisées et en construction dans l’EIE et dans le présent avis, sont construites ; Considérant que l’éolienne du projet, par sa localisation en bordure de l’infrastructure structurante de l’A26/E26 est conforme à la zone ; que pour le surplus en se disposant idéalement en complément visuel d’un parc existant de 4 éoliennes elle maximalise l’exploitation du potentiel éolien local ; que de la sorte elle rencontre pleinement les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon ; que globalement les incidences additionnelles sont parfaitement contenues et acceptables » (p. 26). Outres ces motifs, l’acte attaqué contient les motifs propres libellés comme suit : - « Considérant que l’autorité compétente fait sienne l’analyse du Fonctionnaire délégué compétent sur recours, qu’elle tient à compléter ou amender des considérations suivantes ; XIII - 9833 - 56/63 […] Considérant que les Fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance constatent que l’éolienne serait située à environ 610 mètres de l’éolienne 2 et à 940 mètres de l’éolienne 3 et qu’elle ne prend dès lors pas place au centre de l’espace libre entre les deux groupes d’éoliennes existantes ; que ceci induirait donc un déséquilibre dans la lisibilité du parc éolien ; Considérant que la différence de distance entre les deux éoliennes existantes est toutefois peu notable, à l’instar du gabarit légèrement supérieur de l’éolienne envisagée ; que l’interdistance reste donc régulière par rapport aux éoliennes existantes même si celle-ci n’est bien entendu pas strictement identique ; que, pour le surplus, la configuration locale du relief et la présence importante de boisements masquent régulièrement la présence du parc existant et du projet depuis de nombreux points de vue ; qu’en outre, la visibilité des éoliennes est très faible au-delà de 3 kilomètres en raison de l’accumulation des obstacles visuels dans le paysage (étude d’incidences, p. 204) » (p. 27) ; - « Considérant qu’en ce qui concerne la covisibilité et l’inventaire des parcs recensés repris dans l’avis du Fonctionnaire délégué compétent sur recours […] cet inventaire doit être actualisé ; qu’en effet le parc éolien de Luminus à Vaux- sur-Sûre est désormais en exploitation ; […] ; que cette actualisation ne remet pas en cause l’analyse relative à la covisibilité » (p. 29). Il ressort des motifs précités que l’autorité sur recours a examiné l’équilibre de la lisibilité du parc, la régularité des interdistances entre éoliennes et leur alignement en pleine connaissance de cause. Ces motifs permettent à suffisance de comprendre pour quelles raisons elle se départit, sur ce point, de l’appréciation de l’autorité de première instance. Par ailleurs, c’est la différence entre la distance séparant le projet de l’éolienne 2 (610 mètres) et celle séparant le projet de l’éolienne 3 (940 mètres) que l’autorité sur recours juge « peu notable » et non pas la distance séparant les éoliennes 2 et 3 du parc éolien existant de Luminus. L’auteur de l’acte attaqué en infère que l’interdistance reste régulière par rapport aux éoliennes existantes, même si les distances ne sont pas strictement identiques, et estime que l’effet de cette différence de distance est atténué par le fait que les éoliennes sont masquées depuis de nombreux points de vue, tant par la configuration locale du relief que par la présence importante de boisements. La partie adverse n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’éolienne en projet ne crée pas un déséquilibre dans la lisibilité du parc éolien et est implantée dans l’alignement du parc existant. En soutenant le contraire, la requérante tente en réalité de substituer, en opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité, ce qu’elle ne peut, sauf à établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité, non rapportée en l’espèce. XIII - 9833 - 57/63 Par rapport aux motifs du refus des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance à cet égard, il ne revient pas au Conseil d’Etat de départager une différence d’appréciation entre les autorités compétentes en première instance et sur recours, sous la réserve de l’erreur manifeste d’appréciation, non également rapportée en l’espèce. Ce grief n’est pas fondé. 3. Sur la problématique du respect des interdistances entre éoliennes théoriquement recommandées par les constructeurs ainsi que des effets de sillage et d’usure, l’acte attaqué est motivé par référence aux motifs de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours auquel son auteur se rallie, libellés comme suit : - « Considérant que l’éolienne projetée aura une hauteur maximale comprise entre 178,5 et 200 mètres [et] présentera une puissance nominale comprise entre 2,625 et 3,6 MW ; que l’étude des incidences sur l’environnement analyse 4 modèles, à savoir, les modèles Nordex N117, Vestas V126, Vestas V136 et Siemens Gamesa SG2.6 114 ; que les différences sont globalement négligeables ; Considérant que les 4 éoliennes autorisées et en construction seront du type GE Wind 2,75 d’une puissance de 2,75 MW équipée d’un rotor de 120 mètres érigé sur un mât de 110 mètres pour une hauteur totale de 170 mètres en bout de pale et un rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,09 ; que les différences de gabarit et morphologiques entre ce modèle et les modèles d’éolienne analysés dans le cadre du présent projet restent particulièrement minimes » (p. 12) ; - « Considérant que concernant les turbulences et vibrations, les constructeurs préconisent des distances de sécurité entre les éoliennes ; que les modèles d’éoliennes étudiés présentent une classe de certification suffisamment élevée pour supporter les niveaux de turbulences attendus à certains emplacements ou sein du parc ; que la mise en place d’un dispositif de Wind Secteur Management (WSM) ne devrait pas être envisagé suivant la direction et la force des vents ; que les distances de sécurité semblent respectées pour tous les modèles ; que le cas échéant la mise en place d’un dispositif de Wind Secteur Management (WSM) pourrait-être envisagé en fonction de la direction et la force des vents ; que cette éventualité doit être validée par le constructeur ; que ce type de bridage s’accompagne de pertes de production ; Considérant que les effets de sillages sont négligeables à nuls à partir de 1,5 à 2,0 km ; qu’il faut noter la présence de parcs existants ou autorisés suffisamment proches pour que le parc en projet génère les effets de sillage sur les parcs existants; qu’en conséquence le présent projet sera affecté par les effets de sillage d’un autre parc existant ou autorisé proche ; Considérant qu’en ce qui concerne les effets de sillage extra-parc du présent projet sur les parcs existants ou autorisés ; que l’éolienne s'insère dons un parc en alignement nord-est/sud-ouest de 4 éoliennes autorisées et en construction ; que les effets de sillage entraînent une perte de productible comprise entre 0, 7 et 1,0 % en fonction des éoliennes et modèles considérés ; Considérant en ce qui concerne les effets de sillage extra-parc des parcs existants ou autorisé de Vaux-Sur-Sûre (Luminus) sur le projet que les pertes par effet de sillage sont estimées entre 4,1 et 4,8 % en fonction des éoliennes et modèles considérés ; que les pertes de sillages extra-parc peuvent être considérées comme raisonnables et acceptables ; XIII - 9833 - 58/63 Considérant que globalement les pertes de productible par effet de sillage sont jugées limitées » (pp. 14-15). Les motifs propres de l’acte attaqué sont, quant à eux, libellés comme suit : « Considérant que le bureau d’étude 3E estime que le projet induira sur le parc existant voisin (Luminus) une perte de productible variant de 0,7 à 1% uniquement due aux effets de sillage ; que cette perte, faible, peut être compensée financièrement via un accord entre les deux exploitants ; que cela sort toutefois de la portée du permis d’environnement » (p. 39). Il ressort des motifs précités que l’auteur de l’acte attaqué s’est approprié les conclusions à cet égard du rapport du bureau d’études sur lesquelles l’auteur de l’étude d’incidences s’appuie, ce qu’il peut valablement faire même si cet autre bureau n’est pas agréé. S’il doit être agréé, l’auteur d’une étude d’incidences peut en effet tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu’il opère un contrôle sur celles-ci, dès lors qu’il assume in fine seule la validité de tous les éléments figurant dans l’étude. Il est d’autant plus admissible de recourir aux données d’un tiers lorsqu’il s’agit de collecter des données techniques. En l’espèce, le chargé d’études a expressément validé la méthodologie proposée par le bureau d’études ainsi que les résultats obtenus et présentés dans son rapport. En l’absence de réclamation formulée par la partie requérante dans le cadre de l’enquête publique et de griefs soulevés par celle-ci en cours de procédure administrative sur la problématique de l’effet d’usure de l’éolienne projetée sur son parc éolien voisin, il ne peut être reproché à l’autorité de ne pas avoir consacré des développements spécifiques à cet égard. A défaut de réclamation, l’acte attaqué ne doit en effet pas faire l’objet d’une motivation renforcée sur ce point. La motivation de l’acte attaqué précitée est suffisante et adéquate. Ce grief n’est pas fondé. 4. L’étude d’incidences sur l’environnement consiste en « l’étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur », conformément à l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des XIII - 9833 - 59/63 renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. L’article D.67, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement vise le contenu minimum de l’étude d’incidences, à savoir : « 1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes ; 2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement; 3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement ; 4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ; 5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus ; 6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire ». En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement examine, en plus des incidences notables probables du projet sur l’environnement, la question des effets de sillage et d’usure en lien avec le respect des interdistances théoriquement recommandées par les constructeurs entre les éoliennes et s’exprime sur cette question, sans limiter l’examen aux seuls effets des éoliennes voisines sur celle en projet, ni au productible. L’étude énonce, notamment, ce qui suit : - « 6.4.2. Positionnement des éoliennes entre elles Le cadre de référence 2013 pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne recommande une distance indicative entre éoliennes équivalente à 7 fois le diamètre du rotor dans l’axe des vents dominants et à 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l’axe des vents dominants. Cette recommandation est formulée de manière à ce que la position des éoliennes entre elles ne réduise pas leur rendement énergétique à cause du phénomène d’effet de parc, mais il ne s’agit en aucun cas d’une recommandation ayant valeur contraignante, la plupart ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 60/63 des constructeurs préconisant une distance minimale entre éoliennes équivalente à 3 et 5 fois le diamètre du rotor selon l’axe considéré par rapport aux vents dominants, de manière à limiter l’effet d’usure des machines. En effet, l’augmentation de l’intensité de turbulence dans le sillage d’une éolienne provoque une hausse de la charge sur les rotors en aval et peut donc potentiellement conduire à une diminution de la durée de vie des machines. Dans le cadre de ce projet, les distances séparant l’éolienne en projet et les deux éoliennes en construction de Vaux-sur-Sûre I (Luminus) les plus proches sont respectivement de 616 m (T2) et de 938 m (T3). [Tableau 70] [Tableau 71] [Figure 140] Comme l’illustre la figure ci-avant, l’interdistance préconisée entre éoliennes par les constructeurs est respectée pour la SG2.6-114 et la Nordex N117. Le potentiel effet d’usure des machines sera donc relativement restreint. En revanche, cette interdistance n’est pas respectée avec l’éolienne en construction T2 dans le cas où le modèle choisi serait la Vestas V126 ou V136. Les pertes liées au sillage ont été estimées dans l’étude de la production électrique au paragraphe suivant » (p. 316 à 318) ; - « 6.4.3 Estimation de la production d’électricité L’estimation de la production d’électricité du parc éolien projeté a été réalisée par le bureau 3E, spécialisé dans l’estimation de productible éolien en Belgique. Le chargé d’étude a validé la méthodologie proposée par le bureau 3E ainsi que les résultats obtenus et présentés ci-dessous. […] 6.4.3.2 Pertes de sillages Les pertes de sillage sont dues à l’influence mutuelle des éoliennes et sont calculées en utilisant le modèle de sillage N.O. Jensen (EMD) : 2005 implémenté dans WindPRO. L’influence des parcs éoliens à proximité est prise en compte dans les calculs. […] […] Le tableau ci-avant permet de constater que les pertes liées à l’éolienne en projet sur les parcs voisins de Vaux- sur-Sûre (Luminus) et de Sibret (Elicio) ne sont pas supérieures à 1 % du productible de ces parcs. L’impact sur le productible de ce parc est peu significatif. De plus, le bureau de productible 3E a considéré que les distances entre les modèles étudiés de l’éolienne en projet et les éoliennes des parcs éoliens voisins sont suffisantes et que les turbulences sur site sont telles qu’aucun bridage constructeur n’est nécessaire » (p. 323) ; - « 1. CONCLUSIONS […] L’évaluation des impacts sur l’air et l’énergie a montré que les interdistances préconisées par les constructeurs sont respectées entre l’éolienne projetée et les éoliennes en construction de Vaux-sur-Sûre 1 et les éoliennes en projet de Sibret, à l’exception de l’interdistance avec l’éolienne en construction T2 de Vaux-sur- Sûre 1 dans le cas où le modèle choisi serait la Vestas V126 ou V136. La proximité pourrait théoriquement entrainer une usure des machines. En effet, XIII - 9833 - 61/63 l’augmentation de l’intensité de turbulence dans le sillage d’une éolienne provoque une hausse de la charge sur les rotors en aval et peut donc potentiellement conduire à une diminution de la durée de vie des machines. Néanmoins, le bureau de productible 3E a considéré que les distances entre les modèles étudiés de l’éolienne en projet et les éoliennes des parcs éoliens voisins sont suffisantes et que les turbulences sur site sont telles qu’aucun bridage constructeur n’est nécessaire » (p. 359). Il ressort des développements précités que l’étude d’incidences sur l’environnement se réfère à l’analyse du bureau d’étude sur l’estimation de la production d’électricité du parc éolien projeté, qu’il s’approprie, pour considérer que les interdistances prévues sont suffisantes et que les turbulences sur site sont telles qu’aucun bridage constructeur n’est nécessaire. L’auteur de l’étude d’incidences valide d’ailleurs expressément la méthodologie proposée par cet autre bureau d’études spécialisé dans l’estimation de productible éolien en Belgique, ainsi que les résultats obtenus. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de la légalité, de remettre en cause les données techniques de ces études, sauf erreur manifeste d’appréciation, non rapportée en l’espèce. Il en est d’autant plus ainsi qu’aucune des instances spécialisées consultées, notamment le Pôle Environnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de Wallonie, n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences et que le public, dont la partie requérante elle- même, n’a pas formulé de réclamation dans le cadre de l’enquête publique. Sur la base de cette étude d’incidences, l’auteur de l’acte attaqué a statué en parfaite connaissance de cause des incidences potentielles de l’éolienne projetée sur l’environnement. En soutenant le contraire, la requérante tente en réalité de substituer, en opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité, ce qu’elle ne peut, sauf à établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité, non rapportée en l’espèce. Ce grief n’est pas fondé. 5. Le sixième moyen n’est pas fondé. XI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9833 - 62/63 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9833 - 63/63