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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.841

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.841 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 259.841 du 24 mai 2024 A. 241.118/VI-22.747 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : la société anonyme RESA, ayant tous deux élu domicile chez Me Hugo DE GENNES, avocat, Chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2024, la SA Krinkels demande, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 15 janvier 2024, et communiquée le 19 janvier 2024 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet “Entretien des espaces verts aux abords des postes 70/15 kv, cabines réseau (gaz et électricité) – 2023096S” à un autre soumissionnaire ». Par une requête introduite le 5 mars 2024, elle demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 6 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 22.747 - 1/4 Des courriers du 9 février 2024 ont remis l’affaire sine die. Par ordonnance du 17 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2024. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mai Thy Nguyen, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Hugo de Gennes, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La « décision prise le 15 janvier 2024, et communiquée le 19 janvier 2024 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet “Entretien des espaces verts aux abords des postes 70/15 kv, cabines réseau (gaz et électricité) – 2023096S” à un autre soumissionnaire » dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par le collège de direction de la SA RESA Innovation et technologie en son nom et pour compte de la SA RESA Intercommunale le 7 février 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 9 février 2024. Les actes de notification de la décision de retrait mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de VIexturg - 22.747 - 2/4 suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.747 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns greffier. Le greffier, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 22.747 - 4/4