ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.835
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.835 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.835 du 24 mai 2024
A. 237.953/VI-22.471
En cause : la société anonyme COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Doumier 159
4430 Ans, contre :
la ville de Mons, représentée par son collège communal, assistée par Me François VISEUR, avocat.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2022, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Ville de Mons, datée du 1er décembre 2022, par laquelle celle-ci a décidé d’attribuer le marché public de travaux ayant pour objet le “Réaménagement de la rue de la Houssière et du Square Franklin Roosevelt ainsi que ses rues périphériques” à la société momentanée “Wanty – TRBA” et de ne pas attribuer le marché à la requérante ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par un courriel du 6 janvier 2023, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait probable de la décision attaquée.
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Par un courrier du même jour, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Gabrielle Mathues, loco Me Jean-François Jaminet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 1er décembre 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 22 décembre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires. Aucun recours n’a été introduit contre la décision de retrait. Le délai écoulé depuis permet de tenir ce retrait pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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