ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.836
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-05-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.836 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.836 du 24 mai 2024
A. 229.155/VI-21.606
En cause : la société à responsabilité limitée unipersonnelle PROVITEC, ayant élu domicile chez Mes Eric BALATE et Alexandra DRUITTE, avocats, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
la Zone de secours Hainaut Est, assisté par Me Jean BOURTEMBOURG, avocat.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 septembre 2019, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision prise par le Collège zonal, en date du 30 aout 2019 d’attribuer à la société PCP - Seymour le lot n°10 du marché public de fournitures relatif à l’acquisition d’équipements de protection individuelle pour la zone de secours Hainaut-Est ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 septembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2019.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par courriel du 1er octobre 2019, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024.
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Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut à l’audience
L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose, en son article 4, comme suit :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée.
[…]. »
À l'audience du 17 avril 2024, la requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.
La décision du 30 août 2019, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 4 octobre 2019.
Aucun recours n’a été introduit contre cette décision. Vu le temps écoulé depuis l’adoption de cette décision, il y a lieu de considérer que le retrait est devenu définitif.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à 700 euros.
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Le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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