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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.837

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.837 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.837 du 24 mai 2024 A. 236.627/VI-22.365 En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN, 2. la société anonyme BUREAU D’ÉTUDES LEMAIRE, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE et Chloé VAN DEN BERGHE, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles, contre : la ville de Huy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2022, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège communal de la ville de Huy du 9 mai 2022 ayant pour objet l’attribution [du] marché public de services “Étude pour la construction de la nouvelle école d’Outre-Meuse à Huy” à l’association momentanée BEE Architecte – ARCOPLAN & Associés et de la décision corrélative de non-attribution du marché aux parties requérantes ». Dans la même requête, les parties requérantes sollicitent l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 16 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2022. VIexturg – 22.365 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par un courriel 23 juin 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Par un courrier du même jour, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Raphaël Marion, loco Mes Joël Van Ypersele et Chloé Van Den Berghe, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabrielle Mathues, loco Me Emmanuelle Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 9 mai 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 20 juin 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels du 30 juin 2022 et des courriers recommandés du 7 juillet 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. VIexturg – 22.365 - 2/4 L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens À l’audience le conseil de la partie requérante a dit renoncer à l’indemnité de procédure ainsi qu’à faire supporter les dépens par la partie adverse. Rien ne s’y oppose. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 22 euros. VIexturg – 22.365 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 22.365 - 4/4