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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.833

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-05-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.833 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.833 du 24 mai 2023 A. 238.435/VI-22.518 En cause : 1. la société à responsabilité limitée KADERSTUDIO ARCHITECTURAL STRATEGIES, 2. la société de droit néerlandais JO COENEN ARCHITECTS AND URBANISTS, ayant toutes deux élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN et Clara DELBRUYÈRE, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2023, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège communal de la Commune d’Auderghem du 31 janvier 2023 par laquelle leur offre pour le marché de services pour la désignation d’une équipe pluridisciplinaire d’auteurs de projet chargée de la conception et du contrôle d’exécution de la rénovation du bâtiment de la maison communale d’Auderghem et du CPAS est déclarée irrégulière ». Par une requête introduite le 31 mars 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 256.224 du 5 avril 2023 a remis l’affaire sine die ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.224 ). VIexturg - 22.518 - 1/4 Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Baptiste Appaerts, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Joao Esteves, loco Mes Charles-Henri de La Vallée Poussin et Clara Delbruyère, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 31 janvier 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 avril 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 3 mai 2023 et des courriels du 4 mai 2023. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 22.518 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, VIexturg - 22.518 - 3/4 Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.518 - 4/4